Court partially allowed appeal, reducing fine but confirming civil damages for burglary victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for burglary. While the court upheld the civil damages awarded to the victims for property loss and moral distress, it reduced the criminal fine and bail bond imposed on the defendant. The decision affirmed that the victims' claims for cleaning costs and emotional harm were justified by the nature of the intrusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may partially reform a criminal judgment by reducing penalties while confirming civil liability for damages proven by the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 567/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 5166/25/CD et 836/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous
le numéro 1858/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 16 juin 2025, au pénal et au civil, par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxemburg en date du 17 juin 2025, au pénal, par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en
ses déclarations, à titre de simple renseignement.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction
du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement numéro
1858/2025 rendu contradictoirement à son égard le 11 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre
ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une peine d’amende de 1.500 euros
pour avoir :
I. le 7 janvier 2025, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux
articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice
d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce,
frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment les objets suivants : un ordinateur portable de couleur grise de la
marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), avec son chargeur, une souris
d’ordinateur avec port USB, de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),
un sac à main en cuir contenant divers bijoux, un sac à main de couleur
blanche et dorée, de la marque ENSEIGNE2.), un parfum de la marque
ENSEIGNE3.),
modèle
ENSEIGNE4.),
un
parfum
de
la
marque
ENSEIGNE5.), modèle « ENSEIGNE6.) », deux boîtes en carton, de couleur
blanche respectivement bleue, un bonnet de couleur noire de la marque
ENSEIGNE7.), une casquette multicolore de la marque ENSEIGNE8.), une
veste de couleur noire de la marque ENSEIGNE9.), un sac en papier du
magasin SOCIETE1.), un parfum de la marque ENSEIGNE5.), modèle
« ENSEIGNE10.) », partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis en forçant une fenêtre entrouverte et
en l’enfourchant afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade ;
II. le 7 janvier 2025, à ADRESSE4.), et à bord d’un train CFL à l’arrêt dans la
Gare de ADRESSE5.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,
au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets listés sous
le point I. formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
cet article et précisées ci-dessus sub I., sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
La juridiction de première instance a encore ordonné la restitution des chaussures
saisies suivant le procès-verbal n°10182/25 du 7 janvier 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch, à son légitime propriétaire.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné solidairement avec PERSONNE3.), alias
ALIAS1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 629,90 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 30 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.)
a expliqué avoir interjeté appel estimant que sa peine
d’emprisonnement est trop sévère. Il a affirmé être pour la première fois de sa vie
en prison et en a appelé à la clémence de la Cour en faisant état de ses regrets et
sa volonté de rejoindre son fils qui se trouverait en Algérie. Il a également exprimé
son mal-être de se retrouver dans le milieu carcéral.
Concernant les faits lui reprochés, il a maintenu être entré dans la maison
d’PERSONNE2.) en espérant y trouver des vêtements et non dans l’intention d’y
voler. Sans domicile au Luxembourg, il n’aurait pas pu dormir au Findel dans le
cadre de la Wanteraktioun, en raison de l’horaire auquel il cherchait à se loger.
Lorsque son comparse et lui auraient cependant aperçu les objets finalement
dérobés, ils auraient pris la résolution de les voler. Ils n’auraient pas cassé la fenêtre
donnant sur l’intérieur de la maison, mais celle-ci aurait été entrebâillée.
Le prévenu a contesté avoir subi une condamnation à ADRESSE6.). Il n’y aurait
jamais vécu. Avant de se rendre au Luxembourg, il serait passé par ADRESSE7.)
où il serait resté huit mois et avant cela il serait passé par l’Espagne. A
ADRESSE7.), il aurait été interpelé, mais immédiatement libéré. Bien que n’ayant
pas ses papiers en règle, il aurait toujours travaillé au noir sur les marchés. Il serait
le seul soutien familial son épouse ne travaillant pas.
Sa mandataire a sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée
pour ne pas dépasser les quinze mois prononcés à l’encontre du coprévenu. Le
prévenu aurait déjà passé onze mois de détention préventive. La peine serait
encore à assortir du sursis intégral, sinon au moins partiel dans la mesure où les
deux casiers versés par le ministère public ne seraient pas les mêmes et ne
pourraient partant pas être pris en compte. Le prévenu serait certain de ne jamais
avoir été condamné à ADRESSE6.) et ne jamais être passé devant un tribunal ou
avoir été emprisonné en France. La question de l’identité de la personne visée par
les deux casiers se poserait ainsi. Les deux casiers manqueraient partant de force
probante.
La peine serait à réduire à de plus justes proportions également en considération
de la peine prononcée à l’égard du coprévenu. PERSONNE1.) devrait subvenir aux
besoins de sa famille. Il souffrirait du fait de ne pas voir son fils. Elle relève son
comportement en prison où il travaillerait depuis le 18 juin 2025, suivrait des cours
de français où il aurait reçu une évaluation positive. Il y aurait encore lieu de prendre
en compte qu’il a fait des aveux. Il y aurait également lieu de faire abstraction du
prononcé d’une amende au vu de la situation financière du prévenu qui recevrait en
prison un salaire de 250 à 300 euros par mois. Il ne faudrait pas pénaliser le prévenu
pour ne pas avoir voulu, dès sa première audition, dévoiler sa vie privée en affirmant
qu’il n’avait pas de famille. Il aurait été interpellé dans une gare et n’aurait jamais
nié les faits.
Concernant la partie civile, elle a relevé que les cambrioleurs sont partis dès qu’ils
ont réalisé que la maison dans laquelle ils se sont introduits était occupée. Les
montants réclamés à titre de préjudice moral ne seraient pas justifiés par des pièces.
Les cambrioleurs n’auraient pas tout mis en désordre, de sorte que la partie civile
ne devrait pas avoir de frais de femme de ménage à débourser.
La partie civile, PERSONNE2.), a réitéré sa partie civile présentée en première
instance, tout en insistant sur le fait que le dommage moral causé à ses enfants est
d’autant plus grave que le dommage matériel. Ils auraient tout récupéré, exception
faite de la bague de mariage de la grand-mère. Le prévenu aurait cependant enlevé
à ses enfants le sentiment de sécurité que devrait leur procurer leur domicile. Sa
fille aurait encore aujourd’hui du mal à entrer dans leur maison. Le fils de la
prévenue aurait été présent au domicile lorsque les deux cambrioleurs se sont
pointés. Elle a exprimé son incompréhension face au fait que les prévenus ont
pénétré même dans une chambre d’enfants.
Le représentant du ministère public a requis, par réformation de la décision dont
appel, de voir augmenter la peine d’emprisonnement à trois ans fermes et de
maintenir la condamnation du prévenu à une amende.
Il a mis en cause toutes les dépositions du prévenu qui aurait auparavant,
notamment auprès de la police, dit qu’ils voulaient dormir dans la maison dans
laquelle ils sont entrés par effraction pour, à l’audience de la Cour, prétendre avoir
eu besoin de vêtements. Lors d’une précédente audition par le juge d’instruction, il
aurait affirmé ne pas avoir d’enfants, alors qu’en audience d’appel, il serait tout à
coup devenu père de famille. Il mentirait ainsi dès qu’il prendrait la parole. Il dirait
vouloir chercher des habits, alors qu’avec son comparse, ils auraient volé du
matériel électronique et des bijoux. Il exprimerait ses regrets et contesterait en
même temps le dommage moral des victimes. Il avouerait, mais les deux
cambrioleurs auraient en fait été attrapés « la main dans le sac ».
Il a concédé que les deux extraits renseignés par le document ECRIS versés ne
sont pas les mêmes, ce qui serait probablement dû à une migration de l’ECRIS
effectuée dernièrement, mais les deux casiers feraient état d’au moins une
condamnation. Il a demandé de prendre en compte le plus favorable des deux
extraits. Au regard du fait que le prévenu s’est rendu coupable d’un vol avec
effraction et escalade et qu’il n’en serait pas à sa première condamnation, la peine
prononcée serait manifestement trop faible. Le volet civil serait à confirmer.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
La Cour d’appel constate que les faits ont été correctement résumés et analysés
par le tribunal.
Les faits de vol libellés à l’encontre du prévenu sont établis par ses aveux d’avoir
accédé, le 7 janvier 2015, à la maison sise à ADRESSE3.) et par les éléments du
dossier répressif, à savoir
les
déclarations des témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.), les résultats de l’analyse ADN, les images de la
caméra de vidéo-surveillance des CFL, et de l’enquête de la police.
Les explications du prévenu prétendant d’abord avoir voulu chercher un endroit pour
dormir pour ensuite affirmer avoir seulement voulu prendre des vêtements pour
s’habiller manquent de crédibilité au vu d’une part de l’heure du vol, de la localisation
de la maison cambriolée et du matériel dérobé, qui consistait notamment dans des
bijoux et du matériel électronique.
Par ailleurs, les circonstances aggravantes de l’effraction et de l’escalade sont
établies au vu des constatations policières et des déclarations du prévenu, selon
lesquelles il a escaladé la fenêtre et forcé une fenêtre entre-ouverte afin d’accéder
à l’immeuble.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit et par des motifs que la
Cour adopte que la juridiction de première instance, a retenu le prévenu dans les
liens de la prévention de vol à l’aide d’escalade et d’effraction et la prévention de
blanchiment-détention du produit de ce vol qui a été trouvé dans le train dans lequel
étaient montés les cambrioleurs.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,
de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et la peine d’amende
de 1.500 euros, prononcées par les juges de première instance, sont légales.
Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte des aveux du prévenu,
même s’il s’avérait difficile pour le prévenu de contester les faits en présence du
butin trouvé en sa possession peu après les faits, mais également de la gravité des
faits, les prévenus ayant forcé l’entrée dans une maison dans laquelle se trouvait le
fils d’PERSONNE2.), pour y dérober bon nombre d’objets de valeur.
Au vu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu la durée de la peine
d’emprisonnement est adéquate.
La Cour constate qu’un antécédent du prévenu se trouve sur les deux extraits de
l’ECRIS, versés par le ministère public pour lesquels le nom du prévenu et la date
de naissance ont été confirmés en audience par le prévenu.
En effet, la demande d’ECRIS du 23 mai 2025, tout comme celle du 2 décembre
2025 renseignent une condamnation de PERSONNE1.), né le DATE1.), par le
tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de quatre mois,
intégralement assortie du sursis, pour vol après entrée illicite sur la propriété
d’autrui, ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec le complice et auteur d’un
an et six mois pour des faits commis le 8 septembre 2024, alors que la première
demande d’ECRIS renseigne en outre une condamnation par le même tribunal à
une peine d’emprisonnement de cinq mois et une interdiction de territoire de 3 ans
pour vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui et trafic de biens volés.
Or, il appert du Règlement (UE) 2019/16 du Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009
modifiée par la Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du 17
avril 2019 assurant l’échange effectif d’informations par le biais d’ECRIS sur les
condamnations des ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision
2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 que les informations communiquées par
les autorités centrales étrangères sont « extraites » des casiers nationaux. Suivant
l’article 4.2 de la décision, l’Etat de condamnation doit informer « le plus tôt possible
» les autorités de gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres des
condamnations prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore
informer « sans délai », l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression
ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2),
pour que ce dernier puisse déterminer « si les condamnations et mesures
ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national » (article 4.4).
Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites
des casiers nationaux étrangers est continuellement mis à jour (article 5) et a une
valeur probante identique aux extraits de casiers nationaux et internationaux
habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents
judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un
format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines.
Au vu des extraits ECRIS versés, les contestations du prévenu quant à un passage
par le tribunal de Nantes sont vaines.
Il y a partant lieu de tenir compte du dernier extrait ECRIS versé et actualisé qui
renseigne l’antécédent judiciaire du prévenu du 10 décembre 2024.
Le sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement est partant légalement
exclu, tel que l’ont retenu à juste titre retenu les juges de première instance.
Au vu de la situation précaire du prévenu, étant sans travail et sans revenus, la Cour
décide cependant, par réformation, de supprimer la peine d’amende.
La juridiction de première instance est à confirmer quant à la restitution des
chaussures saisies par adoption des motifs.
Au civil
La partie intimée, PERSONNE2.), agissant tant en nom personnel, qu’en sa qualité
de représentant légal de ses enfants PERSONNE4.) et PERSONNE6.), avait
réclamé en première instance le montant de 2.633,44 euros à titre de dommage
matériel et un montant de dommage moral de 500 euros pour elle-même, ainsi
qu’un montant de 1.000 euros pour chacun de ses enfants.
Les parties demanderesses au civil n’ont pas relevé appel du jugement entrepris,
de sorte que la demande des parties civiles pour autant qu’elle dépasse les
demandes et montants alloués en première instance n’est pas recevable.
Le défendeur au civil a contesté au titre du dommage matériel, les frais de nettoyage
et le dommage moral sans demander une réduction des montants alloués aux
parties civiles.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision au civil.
Il paraît l’évidence même qu’après un cambriolage dans une maison, les occupants
soient amenés à devoir dépenser des frais de nettoyage, les cambrioleurs ne
prenant en général pas les précautions d’accès à l’immeuble au même titre que les
occupants, de sorte qu’une dépense de 129,90 euros, correspondant à quatre
heures de nettoyage a, à juste titre été allouée à PERSONNE2.). Il ressort encore
du procès-verbal de police du vol que les cambrioleurs ont fouillé toute la maison
avant d’accéder même aux chambres des enfants. Les contestations quant à cette
dépense ne sauraient partant valoir.
Les parties civiles ont subi une intrusion dans leur domicile et ce pendant que l’un
des enfants était présent, les cambrioleurs fuyant à l’arrivée des autres habitants.
Les parties intimées ont partant été effrayées par la présence de personnes dans
leur maison.
En raison dudit cambriolage, elles ont partant subi un dommage moral qui a, à juste
titre, été évalué à la somme de 500 euros pour chacune d’elles.
La Cour d’appel rejoint ainsi l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils
ont déclaré fondée la demande civile à concurrence des montants alloués en
adoptant les motifs développés par eux.
Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par
conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel du prévenu partiellement fondé,
par réformation :
décharge PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 1.500 (mille cinq cents)
euros et de la contrainte par corps s’y rapportant,
dit irrecevables les demandes civiles pour autant qu’elles dépassent les montants
alloués en première instance,
confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 13,25 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par application
des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.