Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_567 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing fine but confirming civil damages for burglary victims.

Numéro de cause CACH05_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for burglary. While the court upheld the civil damages awarded to the victims for property loss and moral distress, it reduced the criminal fine and bail bond imposed on the defendant. The decision affirmed that the victims' claims for cleaning costs and emotional harm were justified by the nature of the intrusion.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may partially reform a criminal judgment by reducing penalties while confirming civil liability for damages proven by the prosecution.

Mots-clés

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burglary criminal liability civil damages award partial appeal reform moral damage assessment cleaning costs recovery motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite persécution déterminante pour la fuite indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 567/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 5166/25/CD et 836/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous

le numéro 1858/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff le 16 juin 2025, au pénal et au civil, par le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxemburg en date du 17 juin 2025, au pénal, par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations, à titre de simple renseignement.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction

du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement numéro

1858/2025 rendu contradictoirement à son égard le 11 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une peine d’amende de 1.500 euros

pour avoir :

I. le 7 janvier 2025, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice

d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce,

frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment les objets suivants : un ordinateur portable de couleur grise de la

marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), avec son chargeur, une souris

d’ordinateur avec port USB, de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),

un sac à main en cuir contenant divers bijoux, un sac à main de couleur

blanche et dorée, de la marque ENSEIGNE2.), un parfum de la marque

ENSEIGNE3.),

modèle

ENSEIGNE4.),

un

parfum

de

la

marque

ENSEIGNE5.), modèle « ENSEIGNE6.) », deux boîtes en carton, de couleur

blanche respectivement bleue, un bonnet de couleur noire de la marque

ENSEIGNE7.), une casquette multicolore de la marque ENSEIGNE8.), une

veste de couleur noire de la marque ENSEIGNE9.), un sac en papier du

magasin SOCIETE1.), un parfum de la marque ENSEIGNE5.), modèle

« ENSEIGNE10.) », partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis en forçant une fenêtre entrouverte et

en l’enfourchant afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide

d’effraction et d’escalade ;

II. le 7 janvier 2025, à ADRESSE4.), et à bord d’un train CFL à l’arrêt dans la

Gare de ADRESSE5.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,

au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets listés sous

le point I. formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

cet article et précisées ci-dessus sub I., sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

La juridiction de première instance a encore ordonné la restitution des chaussures

saisies suivant le procès-verbal n°10182/25 du 7 janvier 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch, à son légitime propriétaire.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné solidairement avec PERSONNE3.), alias

ALIAS1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 629,90 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 30 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.)

a expliqué avoir interjeté appel estimant que sa peine

d’emprisonnement est trop sévère. Il a affirmé être pour la première fois de sa vie

en prison et en a appelé à la clémence de la Cour en faisant état de ses regrets et

sa volonté de rejoindre son fils qui se trouverait en Algérie. Il a également exprimé

son mal-être de se retrouver dans le milieu carcéral.

Concernant les faits lui reprochés, il a maintenu être entré dans la maison

d’PERSONNE2.) en espérant y trouver des vêtements et non dans l’intention d’y

voler. Sans domicile au Luxembourg, il n’aurait pas pu dormir au Findel dans le

cadre de la Wanteraktioun, en raison de l’horaire auquel il cherchait à se loger.

Lorsque son comparse et lui auraient cependant aperçu les objets finalement

dérobés, ils auraient pris la résolution de les voler. Ils n’auraient pas cassé la fenêtre

donnant sur l’intérieur de la maison, mais celle-ci aurait été entrebâillée.

Le prévenu a contesté avoir subi une condamnation à ADRESSE6.). Il n’y aurait

jamais vécu. Avant de se rendre au Luxembourg, il serait passé par ADRESSE7.)

où il serait resté huit mois et avant cela il serait passé par l’Espagne. A

ADRESSE7.), il aurait été interpelé, mais immédiatement libéré. Bien que n’ayant

pas ses papiers en règle, il aurait toujours travaillé au noir sur les marchés. Il serait

le seul soutien familial son épouse ne travaillant pas.

Sa mandataire a sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée

pour ne pas dépasser les quinze mois prononcés à l’encontre du coprévenu. Le

prévenu aurait déjà passé onze mois de détention préventive. La peine serait

encore à assortir du sursis intégral, sinon au moins partiel dans la mesure où les

deux casiers versés par le ministère public ne seraient pas les mêmes et ne

pourraient partant pas être pris en compte. Le prévenu serait certain de ne jamais

avoir été condamné à ADRESSE6.) et ne jamais être passé devant un tribunal ou

avoir été emprisonné en France. La question de l’identité de la personne visée par

les deux casiers se poserait ainsi. Les deux casiers manqueraient partant de force

probante.

La peine serait à réduire à de plus justes proportions également en considération

de la peine prononcée à l’égard du coprévenu. PERSONNE1.) devrait subvenir aux

besoins de sa famille. Il souffrirait du fait de ne pas voir son fils. Elle relève son

comportement en prison où il travaillerait depuis le 18 juin 2025, suivrait des cours

de français où il aurait reçu une évaluation positive. Il y aurait encore lieu de prendre

en compte qu’il a fait des aveux. Il y aurait également lieu de faire abstraction du

prononcé d’une amende au vu de la situation financière du prévenu qui recevrait en

prison un salaire de 250 à 300 euros par mois. Il ne faudrait pas pénaliser le prévenu

pour ne pas avoir voulu, dès sa première audition, dévoiler sa vie privée en affirmant

qu’il n’avait pas de famille. Il aurait été interpellé dans une gare et n’aurait jamais

nié les faits.

Concernant la partie civile, elle a relevé que les cambrioleurs sont partis dès qu’ils

ont réalisé que la maison dans laquelle ils se sont introduits était occupée. Les

montants réclamés à titre de préjudice moral ne seraient pas justifiés par des pièces.

Les cambrioleurs n’auraient pas tout mis en désordre, de sorte que la partie civile

ne devrait pas avoir de frais de femme de ménage à débourser.

La partie civile, PERSONNE2.), a réitéré sa partie civile présentée en première

instance, tout en insistant sur le fait que le dommage moral causé à ses enfants est

d’autant plus grave que le dommage matériel. Ils auraient tout récupéré, exception

faite de la bague de mariage de la grand-mère. Le prévenu aurait cependant enlevé

à ses enfants le sentiment de sécurité que devrait leur procurer leur domicile. Sa

fille aurait encore aujourd’hui du mal à entrer dans leur maison. Le fils de la

prévenue aurait été présent au domicile lorsque les deux cambrioleurs se sont

pointés. Elle a exprimé son incompréhension face au fait que les prévenus ont

pénétré même dans une chambre d’enfants.

Le représentant du ministère public a requis, par réformation de la décision dont

appel, de voir augmenter la peine d’emprisonnement à trois ans fermes et de

maintenir la condamnation du prévenu à une amende.

Il a mis en cause toutes les dépositions du prévenu qui aurait auparavant,

notamment auprès de la police, dit qu’ils voulaient dormir dans la maison dans

laquelle ils sont entrés par effraction pour, à l’audience de la Cour, prétendre avoir

eu besoin de vêtements. Lors d’une précédente audition par le juge d’instruction, il

aurait affirmé ne pas avoir d’enfants, alors qu’en audience d’appel, il serait tout à

coup devenu père de famille. Il mentirait ainsi dès qu’il prendrait la parole. Il dirait

vouloir chercher des habits, alors qu’avec son comparse, ils auraient volé du

matériel électronique et des bijoux. Il exprimerait ses regrets et contesterait en

même temps le dommage moral des victimes. Il avouerait, mais les deux

cambrioleurs auraient en fait été attrapés « la main dans le sac ».

Il a concédé que les deux extraits renseignés par le document ECRIS versés ne

sont pas les mêmes, ce qui serait probablement dû à une migration de l’ECRIS

effectuée dernièrement, mais les deux casiers feraient état d’au moins une

condamnation. Il a demandé de prendre en compte le plus favorable des deux

extraits. Au regard du fait que le prévenu s’est rendu coupable d’un vol avec

effraction et escalade et qu’il n’en serait pas à sa première condamnation, la peine

prononcée serait manifestement trop faible. Le volet civil serait à confirmer.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

La Cour d’appel constate que les faits ont été correctement résumés et analysés

par le tribunal.

Les faits de vol libellés à l’encontre du prévenu sont établis par ses aveux d’avoir

accédé, le 7 janvier 2015, à la maison sise à ADRESSE3.) et par les éléments du

dossier répressif, à savoir

les

déclarations des témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.), les résultats de l’analyse ADN, les images de la

caméra de vidéo-surveillance des CFL, et de l’enquête de la police.

Les explications du prévenu prétendant d’abord avoir voulu chercher un endroit pour

dormir pour ensuite affirmer avoir seulement voulu prendre des vêtements pour

s’habiller manquent de crédibilité au vu d’une part de l’heure du vol, de la localisation

de la maison cambriolée et du matériel dérobé, qui consistait notamment dans des

bijoux et du matériel électronique.

Par ailleurs, les circonstances aggravantes de l’effraction et de l’escalade sont

établies au vu des constatations policières et des déclarations du prévenu, selon

lesquelles il a escaladé la fenêtre et forcé une fenêtre entre-ouverte afin d’accéder

à l’immeuble.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit et par des motifs que la

Cour adopte que la juridiction de première instance, a retenu le prévenu dans les

liens de la prévention de vol à l’aide d’escalade et d’effraction et la prévention de

blanchiment-détention du produit de ce vol qui a été trouvé dans le train dans lequel

étaient montés les cambrioleurs.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,

de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et la peine d’amende

de 1.500 euros, prononcées par les juges de première instance, sont légales.

Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte des aveux du prévenu,

même s’il s’avérait difficile pour le prévenu de contester les faits en présence du

butin trouvé en sa possession peu après les faits, mais également de la gravité des

faits, les prévenus ayant forcé l’entrée dans une maison dans laquelle se trouvait le

fils d’PERSONNE2.), pour y dérober bon nombre d’objets de valeur.

Au vu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu la durée de la peine

d’emprisonnement est adéquate.

La Cour constate qu’un antécédent du prévenu se trouve sur les deux extraits de

l’ECRIS, versés par le ministère public pour lesquels le nom du prévenu et la date

de naissance ont été confirmés en audience par le prévenu.

En effet, la demande d’ECRIS du 23 mai 2025, tout comme celle du 2 décembre

2025 renseignent une condamnation de PERSONNE1.), né le DATE1.), par le

tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de quatre mois,

intégralement assortie du sursis, pour vol après entrée illicite sur la propriété

d’autrui, ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec le complice et auteur d’un

an et six mois pour des faits commis le 8 septembre 2024, alors que la première

demande d’ECRIS renseigne en outre une condamnation par le même tribunal à

une peine d’emprisonnement de cinq mois et une interdiction de territoire de 3 ans

pour vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui et trafic de biens volés.

Or, il appert du Règlement (UE) 2019/16 du Parlement européen et du Conseil du

17 avril 2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009

modifiée par la Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du 17

avril 2019 assurant l’échange effectif d’informations par le biais d’ECRIS sur les

condamnations des ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision

2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 que les informations communiquées par

les autorités centrales étrangères sont « extraites » des casiers nationaux. Suivant

l’article 4.2 de la décision, l’Etat de condamnation doit informer « le plus tôt possible

» les autorités de gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres des

condamnations prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore

informer « sans délai », l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression

ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2),

pour que ce dernier puisse déterminer « si les condamnations et mesures

ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national » (article 4.4).

Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites

des casiers nationaux étrangers est continuellement mis à jour (article 5) et a une

valeur probante identique aux extraits de casiers nationaux et internationaux

habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un

format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines.

Au vu des extraits ECRIS versés, les contestations du prévenu quant à un passage

par le tribunal de Nantes sont vaines.

Il y a partant lieu de tenir compte du dernier extrait ECRIS versé et actualisé qui

renseigne l’antécédent judiciaire du prévenu du 10 décembre 2024.

Le sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement est partant légalement

exclu, tel que l’ont retenu à juste titre retenu les juges de première instance.

Au vu de la situation précaire du prévenu, étant sans travail et sans revenus, la Cour

décide cependant, par réformation, de supprimer la peine d’amende.

La juridiction de première instance est à confirmer quant à la restitution des

chaussures saisies par adoption des motifs.

Au civil

La partie intimée, PERSONNE2.), agissant tant en nom personnel, qu’en sa qualité

de représentant légal de ses enfants PERSONNE4.) et PERSONNE6.), avait

réclamé en première instance le montant de 2.633,44 euros à titre de dommage

matériel et un montant de dommage moral de 500 euros pour elle-même, ainsi

qu’un montant de 1.000 euros pour chacun de ses enfants.

Les parties demanderesses au civil n’ont pas relevé appel du jugement entrepris,

de sorte que la demande des parties civiles pour autant qu’elle dépasse les

demandes et montants alloués en première instance n’est pas recevable.

Le défendeur au civil a contesté au titre du dommage matériel, les frais de nettoyage

et le dommage moral sans demander une réduction des montants alloués aux

parties civiles.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision au civil.

Il paraît l’évidence même qu’après un cambriolage dans une maison, les occupants

soient amenés à devoir dépenser des frais de nettoyage, les cambrioleurs ne

prenant en général pas les précautions d’accès à l’immeuble au même titre que les

occupants, de sorte qu’une dépense de 129,90 euros, correspondant à quatre

heures de nettoyage a, à juste titre été allouée à PERSONNE2.). Il ressort encore

du procès-verbal de police du vol que les cambrioleurs ont fouillé toute la maison

avant d’accéder même aux chambres des enfants. Les contestations quant à cette

dépense ne sauraient partant valoir.

Les parties civiles ont subi une intrusion dans leur domicile et ce pendant que l’un

des enfants était présent, les cambrioleurs fuyant à l’arrivée des autres habitants.

Les parties intimées ont partant été effrayées par la présence de personnes dans

leur maison.

En raison dudit cambriolage, elles ont partant subi un dommage moral qui a, à juste

titre, été évalué à la somme de 500 euros pour chacune d’elles.

La Cour d’appel rejoint ainsi l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils

ont déclaré fondée la demande civile à concurrence des montants alloués en

adoptant les motifs développés par eux.

Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par

conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu partiellement fondé,

par réformation :

décharge PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 1.500 (mille cinq cents)

euros et de la contrainte par corps s’y rapportant,

dit irrecevables les demandes civiles pour autant qu’elles dépassent les montants

alloués en première instance,

confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,25 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par application

des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.