Court partially allows appeal, modifies charge wording, and exempts company closure due to later authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding unlicensed construction work. The defense argued for a specific charge formulation and sought exemption from closure orders, while the prosecution maintained the original penalties were appropriate. The court modified the charge description to reflect habitual independent activity and lifted the closure order because the company obtained the necessary authorization before the judgment became final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may modify the charge description to ensure legal precision and exempt a defendant from closure orders if the required administrative authorization is subsequently obtained prior to the judgment's finality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 566/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 20280/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
prévenue et appelante,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20
mars 2025, sous le numéro 1026/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 avril 2025, au pénal, par le mandataire
des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ainsi qu’en date du 25 avril 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, les prévenus PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) furent régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange, représentant les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, représentant les prévenus PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du 23 avril 2025, la mandataire d’PERSONNE1.) et de la
société SOCIETE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n° 1026/2025, rendu le
20 mars 2025 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour déposée audit greffe le 25 avril 2025, le procureur
d’Etat a également relevé appel au pénal du prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, a condamné PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros
et la société SOCIETE1.) à une amende de 5.000 euros pour :
« à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024 à ADRESSE4.),
a) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi,
d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans le domaine de
l'artisanat sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le
domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de
génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en possession
de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement,
b) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-
6 du Code du travail,
de s'être livrés à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des
activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y
prévue,
en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre
indépendant une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus
précisément en tant qu’entrepreneur de construction et de génie civil (Annexe 1,
Liste A, Groupe 4-Construction) . »
L a fermeture de la partie de l’établissement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) qui concerne l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil
(annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction) jusqu’à délivrance de l’autorisation
ministérielle requise a également été ordonnée.
A l’audience de la Cour, la mandataire des prévenus, qui a été autorisée à les
représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité
son appel aux peines prononcées estimant qu’elles sont trop sévères au regard de
ce que la société SOCIETE1.) n’aurait pas agi sans aucune autorisation.
PERSONNE1.) disposerait, dès la création de la société SOCIETE1.), des
autorisations nécessaires notamment dans le domaine du terrassement, de la
canalisation et de l’asphaltage qui se rapprocheraient de la maçonnerie et qui
constitueraient des activités même plus compliquées. La société SOCIETE1.) serait
très active et aurait été sous-traitée par des sociétés connues au Luxembourg. Par
ailleurs, les prévenus se seraient repentis et auraient actuellement régularisé la
situation de la société SOCIETE1.). Au vu faible trouble à l’ordre public et des
regrets d’PERSONNE1.), la mandataire des prévenus a demandé de réduire les
amendes à de plus justes proportions. Elle demande encore acte de ce que les
autorisations nécessaires ont actuellement été obtenues.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise. Il a concédé qu’actuellement l’autorisation pour les activités
d’entrepreneur et de génie civil ont été obtenues pour compte de la société
SOCIETE1.), de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’insister sur la fermeture de ces
activités. La fermeture aurait par ailleurs été prononcée jusqu’à obtention des
autorisations afférentes. Les peines d’amende seraient adaptées aux faits. La loi
applicable aux présents faits serait la loi du 1er septembre 2023.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut
se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Au vu des constatations des agents de l’Administration des douanes et accises
consignées dans leur rapport n°ECO ETA IT 24 0017 du 13 mai 2024, selon lequel
les agents ont effectué un contrôle en matière de travail clandestin sur un chantier
à ADRESSE5.) et qu’ils y ont trouvé deux ouvriers, dont l’un au moins ne disposait
pas d’un contrat de travail avec la société SOCIETE1.), effectuant des travaux de
maçonnerie, alors que la société
SOCIETE1.)
ne disposait selon les
renseignements pris que d’une autorisation d’établissement (NUMERO2.))
« Entrepreneur de terrassement, d’excavation, de canalisation, d’asphaltage, de
bitumage-poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé »
et des
renseignements fournis aux audiences de première instance et d’appel, c’est à juste
titre que les prévenus ont été retenus dans les liens des infractions leur reprochées,
la responsabilité pénale de la personne morale SOCIETE3.) ayant à bon droit été
retenue en application de l’article 34 du Code pénal.
En effet, il résulte du dossier et notamment des dires d’PERSONNE1.) du 10 avril
2024 que la société SOCIETE1.) constituée en 2021 et qui employait à ce moment
cinq personnes, a effectué des travaux d’entrepreneur et de génie civil notamment
en sous-traitance pour la société SOCIETE4.), sans disposer de l’autorisation
nécessaire. Il résulte notamment de l’additif technique au contrat signé entre parties
- annexe 1 du procès-verbal susmentionné - que le sous-traitant était chargé des
maçonneries.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, dans sa version telle qu’applicable à partir du 1er septembre 2023, « Nul
ne peut, dans un but de lucre, exercer de manière habituelle , à titre principal ou
accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat,
de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement.
La loi de 2011 dans sa version d’après la modification du 1er septembre 2023, est
plus douce, comme ayant restreint le domaine d’application de celle-ci aux activités
exercées de manière habituelle, elle doit être appliquée également aux faits d’avant
son entrée en vigueur.
En l’occurrence, les travaux incriminés concernent la période de 2021 à 2024,
pendant laquelle le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir, de manière
habituelle et à titre d’activité principale, exercé des travaux d’entrepreneur et de
génie civil dans le cadre de la société SOCIETE1.), sans disposer de l’autorisation
nécessaire et ce sur différents chantiers.
Il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une
organisation ad hoc, de sorte que c’est à bon droit que les prévenus ont été retenus
dans les liens de l’infraction leur reprochée sub a) sauf à préciser au libellé de
l’infraction retenue « d'avoir, dans un but de lucre, exercé
de manière
habituelle une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat sans être
titulaire d'une autorisation d'établissement ».
En effectuant des travaux sans autorisation d’établissement, les prévenus ont
également contrevenu aux dispositions de l'article 571-1 (2) du Code du travail,
sanctionné par l'article 571-6 du Code du travail.
Les peines prononcées sont légales. Au vu de la durée de la période incriminée et
des activités importantes de la société SOCIETE1.), les amendes prononcées sont
adaptées à la gravité des faits et aux situations financières des prévenus.
La Cour constate cependant qu’en date du 28 mai 2025 PERSONNE2.) a obtenu
les autorisations d’entrepreneur de construction et de génie civil pour les activités
de la société SOCIETE1.), de sorte que la fermeture de cette partie de
l’établissement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) jusqu’à délivrance
de l’autorisation ministérielle requise est devenue sans objet.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la mandataire des prévenus PERSONNE1.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entendue en ses explications et moyens, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit partiellement fondés,
modifie le libellé de l’infraction retenue sub a) du jugement entrepris tel que repris
dans la motivation de l’arrêt,
donne acte à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de ce que les autorisations
concernant la partie de l’établissement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en ce qui concerne l’activité d’entrepreneur de construction et de génie
civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction) ont été obtenues en date du 28 mai
2025, de sorte que la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) quant à ces activités
est devenue sans objet,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais de leur
poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,00 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.