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CACH05_566 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, modifies charge wording, and exempts company closure due to later authorization.

Numéro de cause CACH05_566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding unlicensed construction work. The defense argued for a specific charge formulation and sought exemption from closure orders, while the prosecution maintained the original penalties were appropriate. The court modified the charge description to reflect habitual independent activity and lifted the closure order because the company obtained the necessary authorization before the judgment became final.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may modify the charge description to ensure legal precision and exempt a defendant from closure orders if the required administrative authorization is subsequently obtained prior to the judgment's finality.

Mots-clés

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unlicensed construction activity habitual independent work closure order exemption subsequent authorization modification of charge correctional appeal labor code violation autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 571-1 (2) du Code du travail
b) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-
Article 571-6 du Code du travail
sanctionné par l'article 571-6 du Code du travail.
article 185 du Code de procédure pénale
représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité
article 34 du Code pénal
retenue en application de l’article 34 du Code pénal.
article 571-6 du Code du travail
sanctionné par l'article 571-6 du Code du travail.
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Texte complet

Arrêt N° 566/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 20280/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

prévenue et appelante,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20

mars 2025, sous le numéro 1026/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 avril 2025, au pénal, par le mandataire

des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ainsi qu’en date du 25 avril 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, les prévenus PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) furent régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange, représentant les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, représentant les prévenus PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du 23 avril 2025, la mandataire d’PERSONNE1.) et de la

société SOCIETE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n° 1026/2025, rendu le

20 mars 2025 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour déposée audit greffe le 25 avril 2025, le procureur

d’Etat a également relevé appel au pénal du prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, a condamné PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros

et la société SOCIETE1.) à une amende de 5.000 euros pour :

« à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024 à ADRESSE4.),

a) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi,

d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans le domaine de

l'artisanat sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,

en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le

domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de

génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en possession

de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement,

b) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-

6 du Code du travail,

de s'être livrés à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des

activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi

qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y

prévue,

en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre

indépendant une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus

précisément en tant qu’entrepreneur de construction et de génie civil (Annexe 1,

Liste A, Groupe 4-Construction) . »

L a fermeture de la partie de l’établissement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) qui concerne l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil

(annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction) jusqu’à délivrance de l’autorisation

ministérielle requise a également été ordonnée.

A l’audience de la Cour, la mandataire des prévenus, qui a été autorisée à les

représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité

son appel aux peines prononcées estimant qu’elles sont trop sévères au regard de

ce que la société SOCIETE1.) n’aurait pas agi sans aucune autorisation.

PERSONNE1.) disposerait, dès la création de la société SOCIETE1.), des

autorisations nécessaires notamment dans le domaine du terrassement, de la

canalisation et de l’asphaltage qui se rapprocheraient de la maçonnerie et qui

constitueraient des activités même plus compliquées. La société SOCIETE1.) serait

très active et aurait été sous-traitée par des sociétés connues au Luxembourg. Par

ailleurs, les prévenus se seraient repentis et auraient actuellement régularisé la

situation de la société SOCIETE1.). Au vu faible trouble à l’ordre public et des

regrets d’PERSONNE1.), la mandataire des prévenus a demandé de réduire les

amendes à de plus justes proportions. Elle demande encore acte de ce que les

autorisations nécessaires ont actuellement été obtenues.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise. Il a concédé qu’actuellement l’autorisation pour les activités

d’entrepreneur et de génie civil ont été obtenues pour compte de la société

SOCIETE1.), de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’insister sur la fermeture de ces

activités. La fermeture aurait par ailleurs été prononcée jusqu’à obtention des

autorisations afférentes. Les peines d’amende seraient adaptées aux faits. La loi

applicable aux présents faits serait la loi du 1er septembre 2023.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut

se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Au vu des constatations des agents de l’Administration des douanes et accises

consignées dans leur rapport n°ECO ETA IT 24 0017 du 13 mai 2024, selon lequel

les agents ont effectué un contrôle en matière de travail clandestin sur un chantier

à ADRESSE5.) et qu’ils y ont trouvé deux ouvriers, dont l’un au moins ne disposait

pas d’un contrat de travail avec la société SOCIETE1.), effectuant des travaux de

maçonnerie, alors que la société

SOCIETE1.)

ne disposait selon les

renseignements pris que d’une autorisation d’établissement (NUMERO2.))

« Entrepreneur de terrassement, d’excavation, de canalisation, d’asphaltage, de

bitumage-poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé »

et des

renseignements fournis aux audiences de première instance et d’appel, c’est à juste

titre que les prévenus ont été retenus dans les liens des infractions leur reprochées,

la responsabilité pénale de la personne morale SOCIETE3.) ayant à bon droit été

retenue en application de l’article 34 du Code pénal.

En effet, il résulte du dossier et notamment des dires d’PERSONNE1.) du 10 avril

2024 que la société SOCIETE1.) constituée en 2021 et qui employait à ce moment

cinq personnes, a effectué des travaux d’entrepreneur et de génie civil notamment

en sous-traitance pour la société SOCIETE4.), sans disposer de l’autorisation

nécessaire. Il résulte notamment de l’additif technique au contrat signé entre parties

- annexe 1 du procès-verbal susmentionné - que le sous-traitant était chargé des

maçonneries.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, dans sa version telle qu’applicable à partir du 1er septembre 2023, « Nul

ne peut, dans un but de lucre, exercer de manière habituelle , à titre principal ou

accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat,

de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une

autorisation d’établissement.

La loi de 2011 dans sa version d’après la modification du 1er septembre 2023, est

plus douce, comme ayant restreint le domaine d’application de celle-ci aux activités

exercées de manière habituelle, elle doit être appliquée également aux faits d’avant

son entrée en vigueur.

En l’occurrence, les travaux incriminés concernent la période de 2021 à 2024,

pendant laquelle le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir, de manière

habituelle et à titre d’activité principale, exercé des travaux d’entrepreneur et de

génie civil dans le cadre de la société SOCIETE1.), sans disposer de l’autorisation

nécessaire et ce sur différents chantiers.

Il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une

organisation ad hoc, de sorte que c’est à bon droit que les prévenus ont été retenus

dans les liens de l’infraction leur reprochée sub a) sauf à préciser au libellé de

l’infraction retenue « d'avoir, dans un but de lucre, exercé

de manière

habituelle une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat sans être

titulaire d'une autorisation d'établissement ».

En effectuant des travaux sans autorisation d’établissement, les prévenus ont

également contrevenu aux dispositions de l'article 571-1 (2) du Code du travail,

sanctionné par l'article 571-6 du Code du travail.

Les peines prononcées sont légales. Au vu de la durée de la période incriminée et

des activités importantes de la société SOCIETE1.), les amendes prononcées sont

adaptées à la gravité des faits et aux situations financières des prévenus.

La Cour constate cependant qu’en date du 28 mai 2025 PERSONNE2.) a obtenu

les autorisations d’entrepreneur de construction et de génie civil pour les activités

de la société SOCIETE1.), de sorte que la fermeture de cette partie de

l’établissement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) jusqu’à délivrance

de l’autorisation ministérielle requise est devenue sans objet.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire des prévenus PERSONNE1.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) entendue en ses explications et moyens, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit partiellement fondés,

modifie le libellé de l’infraction retenue sub a) du jugement entrepris tel que repris

dans la motivation de l’arrêt,

donne acte à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de ce que les autorisations

concernant la partie de l’établissement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en ce qui concerne l’activité d’entrepreneur de construction et de génie

civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction) ont été obtenues en date du 28 mai

2025, de sorte que la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) quant à ces activités

est devenue sans objet,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais de leur

poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,00 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.