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CACH05_563 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 18 months to 1 year due to confession and remorse.

Numéro de cause CACH05_563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of aggravated assault. The defendant argued for leniency based on his confession, sincere remorse, and the subsequent divorce of the victim, while the prosecution maintained the original sentence. The court reduced the prison term to the statutory minimum of one year, citing the defendant's psychological treatment and lack of future recidivism risk, while upholding the fine.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209 et 211: The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment to reduce the prison sentence to the statutory minimum when the defendant confesses, shows sincere remorse, and demonstrates a lack of future danger, even if the aggravating circumstances of the crime remain established.

Mots-clés

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criminal appeal procedure statutory minimum sentence sincere remorse mitigation aggravated assault conviction reduction of prison term confession and repentance correctional fine maintenance délais de recours

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 199
Code de procédure pénale, article 202
Code de procédure pénale, article 203
Code de procédure pénale, article 209
Code de procédure pénale, article 211
article 409 du Code pénal
le 22 octobre 2023, en infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement
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Texte complet

Arrêt N° 563/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 38869/23/CD et Not. 39844/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous

le numéro 1515/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2024, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11 juillet 2024, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6

décembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 4 avril 2025.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 26

septembre 2025.

A l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire fut de nouveau contradictoirement

remise, à savoir à l’audience publique du 25 novembre 2025.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire du prévenu PERSONNE1.), a déclaré interjeter appel

au pénal contre le jugement correctionnel no 1515/2024 rendu contradictoirement

le 27 juin 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 10 juillet 2024, entrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2024, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, a interjeté appel au pénal contre cette

décision.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de dix-huit mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros, pour avoir :

-

le 22 octobre 2023, en infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement

fait des blessures et porté des coups à sa femme PERSONNE2.), en lui donnant

une gifle au visage, puis de multiples coups de poing, avec la circonstance que

ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

-

le 5 novembre 2023, en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal tenté

de s’introduire dans la maison habitée par son épouse PERSONNE2.), en

violation d’une mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le

Parquet de Luxembourg, ainsi que pour avoir, en infraction à l’article 439 alinéa

4 du Code pénal agi intentionnellement en violation d’une interdiction de

s’approcher de sa femme PERSONNE2.), interdiction qui découle de la mesure

d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg.

Au civil, le prévenu avait été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à

savoir le 29 mai 2024 jusqu’à solde.

A l’audience de la Cour du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits,

a affirmé que sa thérapie lui a ouvert les yeux et a estimé que la peine prononcée

en première instance est très lourde. Il a dit travailler à la Commune ADRESSE3.)

dans le service d’hygiène de la ville depuis 2020. Il aurait cependant fait une cure

et aurait demandé de pouvoir faire une thérapie pour soigner ses addictions en

Allemagne.

Son mandataire a demandé, par réformation de la décision entreprise, de voir

prononcer à l’encontre du prévenu en lieu et place de la peine d’emprisonnement

des travaux d’intérêt général non rémunérés au vu du fait que le prévenu montrerait

un repentir sincère et au vu de son pronostic d’avenir favorable.

Il n’a pas remis pas en cause les infractions retenues et la motivation de la juridiction

de première instance. L’appel se limiterait ainsi à la sévérité de la peine. Il relève la

relation compliquée entre époux qui auraient eu à leur charge les deux enfants de

l’épouse, dont le père serait décédé. La relation serait devenue toxique et ce dans

le cadre d’une surconsommation d’alcool et de stupéfiants. Le couple se serait

beaucoup disputé. Même si le prévenu ne contesterait pas les faits, il faudrait noter

qu’après la dispute, il aurait également présenté des égratignures.

Le prévenu aurait simplement voulu reparler avec son épouse, mais la famille ne

l’aurait pas laissé entrer. Il aurait dès le début reconnu les faits et aurait bénéficié

d’un contrôle judiciaire. Depuis le mois de mars 2024, le prévenu se serait engagé

pour accepter de l’aide et il aurait entretemps fait six mois de cure. Il aurait la

possibilité d’aller une seconde fois en cure. Ses efforts devraient être pris en

compte.

Le maintien de la peine prononcée en première instance aurait des conséquences

énormes sur le prévenu qui perdrait son emploi. Il faudrait trouver une autre solution

avec un effet dissuasif. La question de la récidive ne se poserait pas dans la mesure

où le prévenu ne reverrait plus son ex-épouse, le divorce ayant été prononcé. Il

résulterait d’un certificat versé en cause que les problèmes du prévenu seraient dus

à sa consommation excessive d’alcool. Le casier du prévenu renseignerait une

condamnation à une peine privative de liberté ferme pour des faits de grivèlerie, de

sorte qu’un aménagement ne serait actuellement plus possible, mais, dans la

mesure où le prévenu ne serait pas indigne d’indulgence en raison de ses efforts

de prendre en mains ses problèmes, une peine alternative à la prison devrait être

envisagée. Par application de circonstances atténuantes, la Cour serait toujours en

mesure de prononcer une peine en dessous du minimum légal.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la décision

entreprise quant à la culpabilité du prévenu, mais s’est opposée à voir prononcer

une peine d’emprisonnement de moins de douze mois.

Elle estime que la juridiction de première instance a fait une juste appréciation des

faits et des qualifications. Le prévenu ferait actuellement preuve d’efforts pour

prendre en charge sa problématique de surconsommation de boissons alcooliques,

mais tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait légalement exclu

en raison d’un antécédent judiciaire renseigné sur son casier judiciaire. Dans la

mesure où la peine la plus forte serait comminée par l’article 409 du Code pénal, la

peine

minimale

serait

d’une

année

d’emprisonnement,

de

sorte

que

l’accomplissement de travaux d’intérêt général non rémunérés prévus pour des

peines d’un maximum de six mois d’emprisonnement ne serait pas approprié.

Appréciation de la Cour

Les appels, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

Les faits se trouvent exposés de façon exhaustive dans la motivation de la décision

entreprise et la Cour s’y réfère.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour et des éléments du dossier répressif y

discutés et notamment des dépositions de la victime PERSONNE2.) devant les

agents verbalisants ainsi qu’à la barre du tribunal correctionnel et des certificats

médicaux versés, que c’est à bon droit que les juges de première instance ont

déclaré PERSONNE1.) convaincu des préventions mises à sa charge et qu’ils ont

retenu les circonstances aggravantes que la victime était son conjoint à l’époque

des faits et qu’elle a subi une incapacité de travail, celle-ci se déterminant par

l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou moins

prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel.

Les préventions non autrement contestées en instance d’appel, restent établies par

une motivation que la Cour fait sienne.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées

Les faits sont d’une gravité indiscutable et méritent la condamnation à une peine

d’emprisonnement.

Toutefois en raison d’une condamnation précédente du chef de grivèlerie à une

peine d’emprisonnement ferme de trois mois, toute mesure d’aménagement de la

peine est exclue.

Au vu des aveux du prévenu, de son repentir sincère à l’audience de la Cour, en

considération du fait que PERSONNE1.) a reconnu son problème lié notamment à

sa surconsommation d’alcool et a fait preuve d’un traitement psychologique et de

sa volonté de continuer dans cette voie, ensemble la circonstance que les époux

ont divorcé de sorte que la récidive, en tous cas dans cette famille, semble exclue,

la Cour considère, par réformation de la décision entreprise,

que la peine

d’emprisonnement doit être réduite au minimum légal qui est d’un an.

Il n’y a partant pas lieu de condamner le prévenu à prester en lieu et place de la

peine d’emprisonnement un travail d’intérêt général non rémunéré.

L’amende prononcée est légale et adéquate, partant à maintenir.

La décision dont appel n’a pas été entreprise au civil, de sorte que la Cour n’est pas

saisie de ce volet.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant :

réduit

la

peine

d’emprisonnement

de

(dix-huit)

mois

à

une

peine

d’emprisonnement d’1 (un) an ,

confirme le jugement entrepris pour le surplus et partant maintient l’amende

correctionnelle,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et les

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.