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CACH05_562 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for attempted theft and confirms original sentence.

Numéro de cause CACH05_562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's limited appeal against the first-instance judgment. The court confirmed the conviction for attempted theft based on evidence of manipulating vehicle handles and surveillance, noting the defendant's lack of explanation and subsequent confession of a related bicycle theft. Consequently, the original twelve-month prison sentence and the refusal of probation were upheld as legally adequate given the defendant's judicial antecedents.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the evidence establishes the intent to commit the crime and the sentence is appropriate, dismissing appeals that fail to rebut the established facts.

Mots-clés

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attempted theft correctional appeal conviction confirmation judicial antecedents probation refusal evidence sufficiency criminal liability tentative en droit pénal

Dispositions légales citées

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Articles 51, 461 et 463 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 528 du Code pénal
vélos à autrui et, en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
ADRESSE3.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, frauduleusement
article 185 du Code de procédure pénale
prévenu, qui a été autorisé à représenter son mandant conformément à l’article 185
article 203 du Code de procédure pénale
La Cour constate que les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code

Jurisprudence citée

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Arrêt du 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102
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Texte complet

Arrêt N° 562/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 20589/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), domicilié auprès de la fondation

ORGANISATION1.), sise à ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2024,

sous le numéro 2823/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 janvier 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 17 janvier 2025, au

pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre

2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE5.), représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître

Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 15 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 2823/2024 rendu contradictoirement le 19 décembre 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 15 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025 au même greffe, le

Procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à

PERSONNE1.) contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de douze mois, pour avoir,

-

le 2 juin 2024 à ADRESSE3.), en infraction aux articles 51, 461 et 463 du

Code pénal, tenté de soustraire frauduleusement des objets indéterminés

appartenant à autrui, en appuyant des portes de sept à huit voitures et en

tentant de pénétrer à l’intérieur de plusieurs résidences, soustrait

frauduleusement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, deux

vélos à autrui et, en infraction à l’article 528 du Code pénal,

intentionnellement détruit un cadenas appartenant à autrui à l’aide d’une scie,

-

entre fin mai/début juin 2024 et le 2 juin 2024, à ADRESSE4.) et à

ADRESSE3.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, frauduleusement

celé des choses mobilières trouvées appartenant à autrui et en ayant obtenu

la possession par hasard,

-

entre fin mai/début juin 2024 jusqu’au 2 juin 2024 à ADRESSE4.) et à

ADRESSE3.), en infraction à l’article 506-1 3), détenu deux vélos sachant

qu’ils proviennent d’un vol, et

-

le 17 mai 2024 à Esch-sur-Alzette au « ENSEIGNE1.) », en infraction aux

articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement un téléphone

portable et un verre de protection.

Le prévenu a été acquitté de l’infraction d’avoir commis principalement un vol

aggravé et subsidiairement un vol simple de plusieurs objets dont deux

hoverboards, deux disqueuses, des scies à disques, trois téléphones portables ainsi

que de l’infraction de recel.

Lors de l’audience de la Cour d’appel du 21 novembre 2025, le mandataire du

prévenu, qui a été autorisé à représenter son mandant conformément à l’article 185

du Code de procédure pénale, a indiqué que seule l’infraction de tentative de vol

dans sept à huit véhicules et plusieurs résidences était contestée. Il a soutenu que

les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas suffisamment caractérisés,

la résolution criminelle n’étant pas établie dès lors qu’il est impossible de déterminer

ce qui aurait dû être soustrait. Selon lui, si l’objet du vol demeure indéterminé, il ne

peut être reproché au prévenu une tentative de vol, le commencement d’exécution

faisant défaut. Il a ajouté qu’une analyse doit être opérée au regard de la

soustraction frauduleuse, faute de quoi le reproche serait trop vague. Il a également

relevé que retenir un commencement d’exécution à un stade aussi précoce priverait

l’individu de la possibilité de se désister volontairement.

En conséquence, il a sollicité l’acquittement de son mandant de cette infraction et

une réduction de la peine d’emprisonnement.

Le ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a soutenu que le tribunal

d’arrondissement avait correctement apprécié les faits et le droit.

Il n’a pas remis en cause les acquittements prononcés en première instance et a

demandé la confirmation de la décision pour les infractions non contestées par la

défense.

S’agissant de l’infraction contestée de tentative de vol simple, il a précisé que si le

fait d’appuyer une seule fois sur la poignée d’un véhicule ne constitue pas

nécessairement une tentative de vol, en l’espèce, un témoin a observé le prévenu,

accompagné d’un autre individu, tenter d’ouvrir sept à huit véhicules et chercher à

pénétrer dans cinq à sept résidences, en essayant d’ouvrir les portes d’entrées et

en attendant devant des garages l’entrée ou la sortie d’un véhicule, tandis que l’un

des deux était au téléphone, probablement pour recevoir ou donner des instructions.

Ce comportement témoignerait sans équivoque d’une intention de voler et

caractériserait un commencement d’exécution. L’infraction est restée au stade de

la tentative en raison du fait que les véhicules et les résidences étaient fermés à clé

et que l’intervention du témoin a interrompu les prévenus.

Il a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance, estimant

celle-ci légale et proportionnée. Il a relevé que les aveux partiels du prévenu

constituent le seul élément favorable au prévenu, tandis que plusieurs procès-

verbaux constatant le non-respect des conditions d’un contrôle judiciaire dont il

bénéficiait figurent au dossier en sa défaveur, tout comme un casier judiciaire

chargé, ainsi que l’existence d’un procès-verbal à charge de PERSONNE1.) pour

vol de bouteilles d’alcool dans un magasin « ENSEIGNE2.) » en date du 3 mai 2024

et une condamnation pour vol d’un vélo électrique commis le 27 avril 2024.

Aucun signe de prise de conscience ni démarche en vue d’une thérapie ou d’une

réinsertion ne saurait être constaté.

Dès lors, il a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Appréciation de la Cour

La Cour constate que les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale, sont recevables.

Elle relève que les juges de première instance ont procédé à une relation exacte

des faits et que les débats n’ont révélé aucun élément nouveau.

Il y a lieu de confirmer l’acquittement du prévenu pour les faits de vol avec effraction,

sinon de vol simple de divers objets dont deux hoverboards et trois téléphones

portables et de l’infraction de recel, libellés sub I 2) a et I 2) b de la citation du

ministère public.

En ce qui concerne les infractions de vol de deux vélos, de destruction volontaire,

de cel frauduleux et de blanchiment détention, telles que libellées sub I 1) b, I 2) c

et II de la citation du ministère public, aucune critique quant à la matérialité des faits

ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont

donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu ces

infractions au vu des éléments du dossier, notamment des constatations policières

et des aveux du prévenu, confirmés en appel par son mandataire.

En ce qui concerne l’infraction de tentative de vol pour avoir essayé d’ouvrir

plusieurs véhicules et d’entrer dans plusieurs résidences, qui demeure contestée,

la Cour retient que c’est à bon droit et pour des motifs qu’elle fait siens que le tribunal

l’a retenue au vu des constatations policières, des témoignages et des photos et

vidéos enregistrés par le témoin PERSONNE2.).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le

commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un acte

devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de

l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le

caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en

considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par

la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n°

305/02, LJUS n° 99821102).

En l’espèce, au vu déclarations du témoin PERSONNE2.) ainsi que des photos et

vidéos prises par ce dernier, il est établi que le prévenu a, avec un autre individu,

manipulé les poignées de sept à huit véhicules et de plusieurs résidences et qu’il

ont surveillé les sorties/entrées de garages des résidences concernées.

Pour le témoin qui avait observé les faits, il ne faisait aucun doute que les deux

individus étaient en train d’essayer de s’introduire dans les véhicules et les

résidences.

À ce comportement univoque s’ajoute le fait que, peu après, le prévenu a commis

le vol simple de deux vélos dans le parking souterrain d’une résidence à

ADRESSE3.), visé sous I.1.b), pour lequel il a reconnu les faits, et qu’il a été

interpellé en possession de matériel de cambriolage.

S’y ajoute que le prévenu n’a, à aucun moment, fourni la moindre explication quant

aux raisons qui l’ont conduit à manipuler les poignées des véhicules en question.

Il est par ailleurs peu crédible que le prévenu ait simplement cherché un endroit

pour dormir dans des résidences manifestement habitées et non abandonnées.

Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du tribunal, a acquis la conviction que

PERSONNE1.) était résolu à commettre des vols dans les véhicules et résidences

visés par le réquisitoire du ministère public. Le désistement est intervenu de

manière involontaire, les voitures et résidences ayant été fermées.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu est donc à confirmer.

En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la

Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de douze mois prononcée

en première instance est légale et adéquate.

La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle n’a

pas accordé un sursis au prévenu au vu de ses antécédents judiciaires.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,75 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.