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CACH05_561 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment on theft charges and civil damages against defendant.

Numéro de cause CACH05_561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for theft and destruction of property, rejecting both the prosecution's and the defendant's appeals. The court found the statutory rules on concurrence of offenses correctly applied and the sentence proportionate to the defendant's financial situation. Consequently, the defendant was condemned to pay the civil damages awarded to the two private claimants.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 60, 61, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance judgment on theft and civil damages when the sentence is proportionate and the rules on concurrence of offenses are correctly applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and destruction of property concurrence of offenses civil damages compensation proportionality of sentence confirmation of judgment criminal appeal procedure suspension of sentence action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
3329A) en infraction à l’article 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
Article 60 du Code pénal
euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double
Article 61 du Code pénal
Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est celle prévue
Article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, le tribunal a fait abstraction d’une peine
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 561/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 1729/24/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e

d e:

1) PERSONNE2.),

né

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

ADRESSE4.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE6.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro

78/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 11 mars 2025 par la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 12 mars 2025, au pénal,

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 juin 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.).

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant en

personne, furent entendus en leurs déclarations personnelles, à titre de simple

renseignement.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 11 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 30 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 12 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée au pénal à une amende

de 2.000 euros, pour, le 4 mars 2024, entre 15.55 et 16.30 heures, à ADRESSE7.),

sur le lot de chasse no. NUMERO1.) situé dans la forêt « ADRESSE8.) »,

« I. comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

3329A) en infraction à l’article 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, avoir frauduleusement soustrait au préjudice

de PERSONNE3.) une caméra de surveillance de la marque « ENSEIGNE1.) », partant un

objet appartenant à autrui,

B) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement détruit les biens

mobiliers d’autrui, en l’espèce, avoir détruit une caméra de surveillance de la marque «

ENSEIGNE1.) » au préjudice de PERSONNE3.) en la jetant dans un étang,

II. comme auteur et en tant que détentrice du chien de race malinois nommé « ALIAS1.) »,

A) en infraction à l’article 420 du Code pénal, avoir, par défaut de prévoyance et de

précaution, fait des blessures à autrui, en l’espèce, avoir, par défaut de prévoyance et de

précaution, fait des blessures à PERSONNE2.), par le fait de ne pas avoir gardé sous

contrôle son chien de race malinois nommé « ALIAS1.) », ayant ainsi pu pincer

PERSONNE2.) à l’avant-bras et au poignet, ainsi qu’à la cuisse,

B) en infraction à l’article 2 paragraphe (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne

pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de

besoin, en l’espèce, ne pas avoir gardé son chien de race malinois nommé « ALIAS1.) »

sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en présence de PERSONNE2.). »

La prévenue a été acquittée de l’infraction libellée sub II.C) alors que le tribunal de

première instance n’a décelé aucune intention d’endommager la montre de

PERSONNE2.). Le tribunal de première instance a cependant retenu que le fait que

la montre de PERSONNE2.) ait été endommagée lors de la morsure par le chien

est en relation avec les infractions retenues sub II.A) et II.B) pour en être un des

résultats.

En application de l’article 20 du Code pénal, le tribunal a fait abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer :

-

à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros en réparation de son dommage

subi, toutes causes confondues,

-

à PERSONNE3.) la somme de 750 euros en réparation de son dommage

subi, toutes causes confondues.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a déclaré avoir interjeté appel, au motif qu’elle aurait été condamnée à tort par le

tribunal de première instance pour le vol des caméras.

La prévenue a reconnu les infractions commises au préjudice de PERSONNE2.)

ainsi que la violation de la loi sur les chiens. Elle a déclaré s’être excusée et avoir

indemnisé la victime en précisant qu’elle disposait d’une assurance et qu’elle

assumait ses responsabilités.

Elle a expliqué que son chien avait d’abord joué avec PERSONNE2.) et n’avait

mordu que lorsque celui-ci avait accusé la prévenue d’avoir volé les caméras,

estimant que l’animal avait senti une tension. Elle a admis que ce comportement

n’était pas acceptable, a affirmé avoir tiré les leçons de cet incident et a précisé

qu’elle lui mettait désormais une muselière et le tenait en laisse.

Elle a contesté les accusations liées au vol, respectivement à l’endommagement

des caméras, tout en comprenant qu’elle puisse en être soupçonnée, étant donné

qu’elle aurait été souvent présente à cet endroit. Elle a déclaré ne pas s’expliquer

les enregistrements des caméras, n’avoir jamais vu ces caméras et ne pas les avoir

emportées ni endommagées.

Concernant l’impact des accusations de vol, elle a affirmé qu’elle ne dormait plus,

qu’il s’agissait d’une expérience terrible et qu’elle était devenue dépressive par suite

des accusations. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne voudrait pas être condamnée

pour une infraction qu’elle n’avait pas commise.

Le mandataire de la prévenue a réitéré l’aveu de la prévenue concernant la morsure

infligée à PERSONNE2.) et a précisé qu’une indemnisation partielle était déjà

intervenue. Il a indiqué qu’une déclaration à l’assurance avait été faite et que le

sinistre serait pris en charge par celle-ci ou, à défaut, par la prévenue.

La gravité des faits liés au chien ne serait pas contestée.

Il a en revanche demandé l’acquittement de la prévenue pour le vol, respectivement

pour l’endommagement des caméras, en soulignant que la prévenue n’avait eu

aucun problème avec les chasseurs, qu’elle n’avait exprimé aucun état d’âme

concernant la chasse et qu’elle se rendait simplement sur les lieux pour se promener

tranquillement avec son chien.

Il a relevé que la prévenue se promenait souvent à cet endroit et aurait dû figurer

plus fréquemment sur les enregistrements. Il a relevé que les caméras avaient

fonctionné pendant un an et demi sans incident, ce qui rendrait étrange que la

prévenue soit apparue pour la première fois le jour des faits et qu’elle ait

immédiatement vu et pris les caméras. Il a soutenu que les photos et

enregistrements avaient été parfaitement mis en scène, en ajoutant que leur aspect

était « trop parfait pour être vrai ».

Il a exprimé son intime conviction que ce n’était pas elle, en insistant sur l’absence

de motif et sur le fait qu’elle avait été très gentille avec PERSONNE2.) lors de leur

rencontre, sans dispute ni mauvaise ambiance.

Il a jugé la prévenue très crédible dans ses explications et a demandé l’acquittement

sur ce point et donc la réformation du jugement de première instance en ce sens.

Il a sollicité la suspension du prononcé. Enfin, il a estimé que, sans les accusations

de vol, l’affaire du chien aurait relevé du tribunal de police et aurait entraîné des

peines nettement plus clémentes.

Il s’est rapporté à prudence de justice concernant l’indemnisation de PERSONNE2.)

et a conclu que, pour la partie civile de PERSONNE3.), la Cour est incompétente

au vu de l’acquittement réclamé au pénal.

Il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’appel par les parties civiles et que par conséquent,

une condamnation au-delà de celle prononcée en première instance serait exclue.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Il a rappelé que les parties civiles n’ont pas interjeté appel.

Il a conclu que le tribunal de première instance a fait une appréciation correcte en

fait et en droit des faits libellés à l’égard de la prévenue.

Les infractions relatives au chien n’auraient pas été contestées et auraient été

retenues à bon droit.

S’agissant du vol et de la destruction de la caméra, le tribunal aurait également

procédé à une bonne appréciation, comme indiqué à la page 5 du jugement

entrepris. Les enregistrements horodatés, recoupés avec le témoignage de

PERSONNE2.), auraient permis de retenir à juste titre la prévenue dans les liens

des infractions libellées sub I. A) et B). La conclusion s’imposerait : les caméras

auraient fait le chemin des arbres à l’eau, où elles ont été retrouvées plus tard, et la

prévenue en serait responsable.

Le représentant du ministère public a ensuite mis en balance les éléments

favorables et défavorables quant à la culpabilité de la prévenue. En faveur de la

prévenue, il a relevé un aveu partiel, l’absence d’antécédents judiciaires et un

repentir paraissant sincère. En défaveur, il a constaté une certaine insouciance

quant au comportement de son chien, même en instance d’appel, ainsi qu’une

contestation persistante d’éléments quasi incontestables.

Il a estimé que la peine prononcée était adéquate et a requis la confirmation du

jugement dans son intégralité.

Les parties civiles, n’ayant pas interjeté appel au civil, ont demandé la confirmation

du jugement de première instance.

PERSONNE3.) a déclaré que la caméra était restée en place pendant un an et demi

à deux ans et que la prévenue n’était jamais apparue sur les enregistrements avant

le jour des faits. Il a précisé que les caméras avaient été installées à dix mètres de

l’entrée du bois, un endroit qui n’était pas destiné à la promenade, afin de laisser le

gibier tranquille.

Il a indiqué que l’étang dans lequel les caméras ont été retrouvées se situe à vingt

ou trente mètres de l’emplacement initial des caméras. Selon lui, les caméras

étaient bien attachées, de sorte qu’il n’était pas possible qu’un animal les enlève,

car elles étaient fixées par un nœud coulant et l’arbre avait poussé, renforçant la

fixation.

Il a mentionné qu’une photo avait été prise de la main de PERSONNE2.) lorsque la

prévenue avait essayé de reprendre son chien sous contrôle.

Enfin, il a précisé que les caméras étaient placées à quatre-vingts mètres l’une de

l’autre, à des hauteurs respectives de 1,5 mètre et 2 mètres, et qu’elles n’étaient

pas là pour filmer les promeneurs mais uniquement le gibier.

PERSONNE2.) a déclaré que, lorsqu’il avait vu arriver la prévenue, le chien avait

commencé à mordre.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Il y a cependant lieu d’actualiser la situation en ce qu’il ressort des explications à

l’audience de la Cour ainsi que d’un courrier daté du 30 octobre 2025 émanant de

PERSONNE3.), accompagné de photos, que la deuxième caméra étant restée

initialement introuvable, a été retrouvée immergée et enlisée au fond du même

étang où a été trouvée la première caméra, l’étang s’étant entre-temps

naturellement asséché.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité de la prévenue a été retenue pour les infractions libellées sub II. A) et B)

liées au défaut de contrôle du chien nommé « ALIAS1.) » et à la morsure à

PERSONNE2.) qui s’en est suivie ainsi qu’à l’endommagement de sa montre, en

l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire de la prévenue à cet égard.

C’est encore à bon droit et pour une motivation que la Cour adopte, que la prévenue

a été acquittée de l’infraction libellée sub II.C).

En ce qui concerne les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) par rapport au vol,

respectivement à la destruction des deux caméras de gibier, la Cour rejoint les juges

de première instance en ce qu’ils ont conclu à la culpabilité d’PERSONNE1.), ce sur

base des déclarations des témoins par-devant la police et en partie également sous

la foi du serment devant le tribunal de première instance, et des images enregistrées

par lesdites caméras de surveillance qui figurent au dossier répressif, dont il faut

souligner qu’il ne s’agit précisément pas d’une vidéo, mais d’images extraites de

l’enregistrement de mouvements.

Les critiques formulées par la défense quant aux photos figurant au dossier sont à

écarter pour ne pas être pertinentes ni justifiées, PERSONNE3.) ayant expliqué à

l’audience de la Cour, que la photo reprise sous « Bild 1 » au procès-verbal de

police a été pris par PERSONNE2.) avec son téléphone portable lorsque, par suite

de l’incident impliquant le chien de la prévenue, celle-ci avait tenté de reprendre la

maîtrise de l’animal.

L’allégation de la défense que la prévenue se trouvait régulièrement sur les lieux et

aurait dû figurer plus souvent sur les enregistrements n’est pas vérifiable ni

pertinente pour l’issue du litige.

Aucun doute ne subsiste quant à la culpabilité de la prévenue qui figure avec son

chien sur les enregistrements de la première caméra juste avant que la caméra soit

bougée et dont le chien figure également sur les enregistrements de la seconde

caméra peu avant sa disparition et en tenant encore compte de l’absence d’autres

personnes sur les lieux à ce moment et de l’interception de la prévenue par

PERSONNE2.), immédiatement après les faits, à proximité de l’étang où les

caméras ont finalement été retrouvées.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a

retenu la prévenue dans les liens des préventions de vol et de destruction d’objets

mobiliers appartenant à autrui libellées à son égard par le ministère public, la Cour

renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est celle prévue

pour l’infraction de vol simple, tel que retenu en première instance.

La prévenue encourt partant, aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal,

une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000

euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double

du maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine d’amende, telle que prononcée en première instance, est légale et

proportionnée à la situation financière de la prévenue.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de tout repentir de la part de la

prévenue, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur de la suspension du prononcé.

C’est encore à bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction

d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Au civil

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), c’est à

bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour

connaître des demandes d’indemnisation présentées par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.).

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à

1.500 euros et celui de PERSONNE3.) à 750 euros et a condamné PERSONNE1.)

en conséquence.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs

au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs explications, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 28,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.