Court of Appeal confirms first-instance judgment for assault, upholding criminal penalty and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the accused and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The court confirmed the first-instance judgment regarding the assault, noting the victim suffered a broken nose and lost work capacity due to the defendant's unprovoked punch. Consequently, the court upheld the sentence of unpaid community service and the civil compensation, ordering the parties to bear their respective appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 209, 210, 211 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may confirm a first-instance judgment on assault if the facts are established and the penalty is adequate, while awarding costs to the unsuccessful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 560/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 4776/24/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 22 novembre 2024, sous le numéro
551/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 décembre 2024, au pénal et au civil,
par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date
de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juin 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joël
DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce
dernier.
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 20 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro
551/2024 du 22 novembre 2024 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en composition
de juge unique, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe précité, le procureur d’État de Diekirch a
interjeté appel contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de l’article
203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a, au pénal, été condamné à accomplir
un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cents heures ainsi
qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
Au civil, il a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2024, date des faits jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel, le prévenu a contesté avoir frappé PERSONNE2.).
Il aurait rejoint la fête à ADRESSE5.) vers 2.00 heures, en compagnie de deux
copains PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et se serait simplement interposé dans
une bagarre entre étudiants lorsqu’il serait rentré dans la tente pour y déposer son
gobelet. Il aurait reçu un coup et serait tombé. Il serait ensuite rentré chez lui dans
sa voiture. Il dit ignorer qui étaient les personnes qui se disputaient.
Son mandataire a conclu principalement et par réformation à l’acquittement pour
doute sur l’identité de l’auteur des coups assénés à PERSONNE2.) et a demandé,
subsidiairement, de maintenir la condamnation du prévenu à l’accomplissement de
travaux d’intérêt général non rémunérés. L’amende serait à réduire à de plus justes
proportions en tenant compte des revenus du prévenu.
Le prévenu n’aurait pas frappé PERSONNE2.). Il y aurait eu une bagarre entre deux
groupes de personnes de cinq personnes mais il n’y aurait pas eu de personnel
assurant la sécurité du bal. Son client aurait fait preuve de courage civil en
s’interposant entre les agresseurs et aurait voulu intervenir pour calmer les
belligérants.
Il y aurait un seul témoin, PERSONNE5.), qui aurait été entendu sous la foi du
serment en audience de première instance et qui ne serait pas crédible.
Il y aurait ainsi des contradictions entre ce que ledit témoin aurait déposé auprès de
la police et ce qu’il aurait dit en audience. Ces déclarations ne correspondraient
également pas à celles de la victime. Le témoin aurait parlé d’un coup d’épaule reçu
par une personne plus âgée et puis d’un coup reçu par la victime, alors que cette
dernière ne ferait état que d’un seul coup. PERSONNE6.) aurait également été au
bal et pourrait être entendu. Il pourrait confirmer la version du prévenu. Les
déclarations de PERSONNE7.) auprès de la police ne devraient pas être prises en
compte, comme elles n’auraient pas été réitérées sous la foi du serment en
audience de première instance.
Concernant la situation personnelle du prévenu, son mandataire a précisé que le
prévenu travaillait comme mécanicien auprès de la SOCIETE1.) et serait
actuellement employé par la société SOCIETE2.).
Au civil, le mandataire du prévenu s’est rapporté à sagesse de la Cour pour le cas
où le prévenu ne serait pas acquitté.
Le mandataire de la partie civile, a réitéré sa demande présentée en première
instance et conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il a été d’avis qu’il
n’existe aucune contradiction dans les différentes versions du témoin entendu sous
la foi du serment quant au coup de poing asséné à PERSONNE2.) et que ses
dépositions sont confirmées par les déclarations de PERSONNE7.) entendue par
la police, ainsi que celles de la victime, même si cette dernière n’aurait pas vu qui
l’avait frappé. Dans une première étape PERSONNE2.) aurait reçu un coup
d’épaule et dans un deuxième temps il aurait été frappé au visage. Ce dernier coup
de poing serait attribué par les deux témoins au prévenu. Il résulterait du certificat
médical, que PERSONNE2.) avait le nez cassé et un léger traumatisme crânien. Le
montant alloué serait partant à confirmer, sinon à évaluer par la Cour ex aequo et
bono.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise
tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines
prononcées qui seraient légales et proportionnées à la gravité des faits. Même si le
prévenu serait primodéliquant, il y aurait lieu de considérer qu’il s’agissait de faits
gratuits avec des conséquences graves.
Les juges de première instance auraient ainsi fait une juste appréciation des faits.
Le témoin PERSONNE5.), entendu sous la foi du serment préciserait que
PERSONNE2.) s’est fait agresser par PERSONNE1.) sans aucune provocation de
sa part. Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure qu’elle ne serait pas
crédible et ses déclarations seraient corroborées par celles de PERSONNE7.). Il
n’y aurait également aucun élément dans le dossier corroborant la version du
prévenu selon laquelle il se serait interposé pour agir comme médiateur. Les
blessures de PERSONNE2.) ressortiraient des certificats médicaux versés.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
C’est pour de justes motifs, auxquels la Cour se rallie, que la juridiction de première
instance a retenu que PERSONNE2.) a été agressé par le prévenu PERSONNE1.).
La Cour rappelle au sujet des différents témoignages qu’au regard du principe de la
liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode
spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves
qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et
189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous la preuve du
fait).
A la lecture des témoignages, la Cour ne conçoit aucune contradiction, ni entre les
différentes dépositions du témoin entendu sous la foi du serment, ni de celles-ci
avec les autres dépositions recueillies.
Au contraire, les témoins concourent à dire que PERSONNE2.) a été agressé
lorsqu’il voulait s’interposer et qu’il a alors reçu un coup de poing au visage.
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) désignent formellement le prévenu comme étant
l’auteur du coup de poing porté sur le nez de PERSONNE2.), même si auparavant
ce dernier avait apparemment été bousculé à l’épaule par une autre personne.
Ainsi, lorsqu’elle a été entendue le 20 mai 2024 par la police, PERSONNE5.) a
déposé qu’ « Ich war am 20.5.2024 auf dem Fest « ENSEIGNE1.) ». Als ich gegen
2.00 oder 03.00 Uhr mit meiner Freundin zur Toilette ging bemerkten wir, dass eine
Gruppe von 3 Männern, ich würde sagen jugoslawischer Abstammung,
PERSONNE2.) und einem älteren Herrn eine Schulter verpassten[…]Zu Beginn
waren nur 2 Täter involviert, als der erste dann PERSONNE2.) einen Schlag
versetzte kam auch der 3 Täter hinzu. Dann ging auf einmal alles ganz schnell.
Einer der Täter verpasste PERSONNE2.) einen Schlag mit der Faust auf die Nase.
Es scheint mir, dass die Gruppe die Eskalation mit Absicht heraufbeschwören
wollte. Der Täter, welcher PERSONNE2.) den Schlag versetzte ist PERSONNE1.)
».
PERSONNE7.) a précisé lors de son audition du 20 mai 2024 à la police que: « Als
PERSONNE2.) dann dazwischen gehen wollt um zu schlichten erhielt er von einer
weiteren Person, welche bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegriffen hatte, einen
Schlag auf die Nase. Bei dieser Person handelte es sich um PERSONNE1.). Ich
denke PERSONNE1.) gehörte zu der Partei welche zu Beginn die Schulter
verpasste. »
En audience de première instance, PERSONNE5.) a déposé : « Ech wollt op
Toilette goen, ech war 3-4 m vun hinnen fort. Et waren 3 Männer, den
PERSONNE1.) war derbei. Et war den PERSONNE1.) deem dem PERSONNE2.)
en Faustschlag ginn huet ».
Le 20 mai 2024, PERSONNE2.), qui était président de l’association organisatrice
du bal lors duquel la rixe a eu lieu, mais qui n’avait pas organisé de service de
sécurité et qui se sentait partant responsable de calmer la rixe, a expliqué à la
police, que lorsqu’il a voulu s’interposer dans la bagarre entre deux groupes, il a
reçu tout de suite un coup par une personne. Cette version a également été
confirmée à la police par Ben FUNCK le même jour.
L’audition d’un autre témoin du nom de PERSONNE6.) tel que sollicité par la
défense avant l’audience, n’est pas susceptible de contribuer à la manifestation de
la vérité, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette
personne aurait été présente le jour des faits, le prévenu soutenant lui-même être
venu en compagnie de deux frères GROUPE1.) et non de PERSONNE6.). Par
ailleurs, en admettant même que les dépositions du nouveau témoin déchargent le
prévenu, elles sont d’ores et déjà contredites par les éléments établis en cause.
A cela s’ajoute, qu’il n’y a, au vu du certificat médical versé, aucun doute que
PERSONNE2.) a reçu un coup de poing en plein visage, son nez ayant été cassé.
Au vu de la force du coup porté au visage de PERSONNE2.), de la nature de la
blessure causée et du certificat médical versé, c’est à juste titre que la juridiction de
première instance a retenu une incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE2.).
L’infraction libellée à charge du prévenu a partant à bon droit été retenue par la
juridiction de première instance par une motivation que la Cour fait sienne.
La peine
Les peines prononcées sont légales et adéquates.
Le prévenu a porté des coups à une personne qu’il ne connaissait pas et ce sans
aucune raison si ce n’est l’envie de se bagarrer. Il présente cependant un casier
vierge et semble intégré dans la vie active, dès lors qu’il a un emploi salarié.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a
prononcé en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, un travail d’intérêt général
non rémunéré, par application de l’article 22 du Code pénal.
L’amende prononcée en première instance tient compte de la gravité des faits et
des revenus du prévenu et est à confirmer.
Au civil
La Cour renvoie encore à la motivation pertinente de la juridiction de première
instance en ce qui concerne la demande portant sur l’indemnisation du préjudice
réclamé.
Le préjudice dont l’indemnisation est réclamée est en relation causale avec les faits
retenus à charge du défendeur au civil et le montant alloué indemnise
adéquatement le dommage subi.
Le jugement entrepris est partant à confirmer par adoption des motifs tant au pénal
qu’au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 19,50 euros,
condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en
instance d’appel.
Par application des articles référencés par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.