Court dismisses appeal due to late filing after judgment notification, rejecting language barrier defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible for being filed too late. The defendant argued that the appeal period did not start until a translation of the judgment was provided, claiming ignorance of the decision's meaning. The court rejected this, ruling that the appeal period runs from the date of notification and that the defendant failed to request a waiver of the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3-3, 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 386 of the Code of Criminal Procedure; The appeal period commences upon notification of the judgment, and failure to request a waiver of the deadline renders a late appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 559/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 39263/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Ukraine, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2025, sous le numéro
521/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre le jugement n°521/2025 du 13 février 2025, appel fut interjeté par déclaration
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juillet 2025, au pénal,
par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 juillet 2025,
au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Julia GASHKOVA, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 18 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
réputé contradictoire rendu le 13 février 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée en date du 22 juillet 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de douze mois et d’une amende de 1.500 euros, pour avoir, le
27 août 2024 vers 5.30 heures, à ADRESSE2.), au sein du centre d’accueil pour
réfugiés «
ADRESSE3.)
», touché la partie inférieure de la poitrine de
PERSONNE2.), née le DATE2.), sinon d’avoir touché PERSONNE2.), préqualifiée,
en-dessous de la poitrine, après s’être introduit dans la chambre du centre d’accueil
pour réfugiés dans laquelle la victime dormait avec son enfant, partant par surprise
sur une personne qui n’y consentait pas.
A l’audience de la Cour du 21 novembre 2025, les débats ont été limités à la
recevabilité de l’appel.
Le prévenu a déclaré que le jugement a été notifié à l’hôtel où il a habité pendant
environ une année, qui est resté sa résidence officielle. Il a affirmé qu’il n’a pas reçu
la décision, qu’il s’est retrouvé en prison et qu’il a ensuite contacté un avocat. Il a
précisé qu’il exécute actuellement la peine prononcée par ce jugement.
Le mandataire du prévenu a conclu à la recevabilité de l’appel, étant donné que ni
le dossier répressif ni le jugement ni les voies de recours ne lui auraient été traduits
dans une langue qu’il a comprise, et il a affirmé que le prévenu n’a pas été informé
correctement des voies de recours.
Il a ajouté qu’il ne suffisait pas d’envoyer un courrier dans une langue incomprise et
a indiqué avoir introduit tant l’opposition que l’appel pour son mandant. Il a précisé
que la citation au prévenu avait été remise avec une traduction et a insisté sur le
fait que le ministère public devait prouver la notification du jugement et des voies de
recours dans une langue comprise par le prévenu. Il a conclu que si le prévenu avait
eu un avocat dès le départ ou avait renoncé à la traduction, la situation aurait été
différente, et il a soulevé un problème de traduction et de réception, vu que la
notification avait été faite à un hôtel.
La représentante du ministère public a affirmé que le jugement réputé contradictoire
a été notifié le 11 mars 2025 et que, de ce fait, l’appel du 18 juillet 2025 devait être
déclaré irrecevable. Elle a soutenu qu’il aurait incombé au prévenu d’introduire, le
cas échéant, une procédure en relevé de déchéance, ce qui n’a pas été fait.
Elle a invoqué un arrêt de la Cour d’appel du 20 janvier 2022, chambre du conseil,
en ce sens, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel. Elle a rappelé que la
notification a été valablement faite et que les délais ont couru, en l’absence d’option
pour la procédure de relevé de forclusion, et elle a renvoyé à l’article 3-3 (8) du
Code de procédure pénale qui prévoit un remède efficace pour pallier au problème
soulevé par la défense.
Elle a soutenu que le jugement a été valablement notifié, que les voies de recours
ont été épuisées et que le prévenu a été signalé, trouvé et incarcéré à bon droit.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
pour interjeter appel d’un jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu
à partir de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile,
au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
En l’espèce, par courrier daté au 27 février 2025, le parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, service des jugements par défaut, a procédé à
la notification du jugement réputé contradictoire du tribunal d’arrondissement rendu
en date du 13 février 2025.
PERSONNE1.) a été avisé à son domicile à ADRESSE4.). La lettre recommandée
n’ayant pas pu lui être remise en personne à ce moment, l’agent postal lui a laissé
une notice l’informant tant de l’autorité expéditrice de l’envoi que du bureau des
postes où la lettre recommandée doit être retirée endéans les 7 jours.
A l’audience de la Cour du 21 novembre 2025, le prévenu a reconnu avoir été
déclaré à l’adresse indiquée ci-avant le jour du dépôt de l’avis par l’agent des
postes.
En date du 11 mars 2025, la lettre recommandée précitée a été retournée au
parquet avec l’information « Retour – Non réclamé ».
En ce qui concerne les notifications faites par la voie postale, il y a lieu de rappeler
les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, aux termes duquel :
« (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité
requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au
destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en
mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne
habilitée à cet effet. (…)
(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence
ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et
qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à
l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception
qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur
compétent.
Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case
postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui
être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre
recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée
est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise
sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée
n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de
réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous
les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le
facteur des postes. »
Il résulte du courrier retourné au parquet de Luxembourg, que PERSONNE1.) a été
avisé à son lieu de résidence, mais qu’il ne s’est pas présenté au bureau des postes
pour retirer son courrier.
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification
du jugement entrepris a fait courir le délai d’appel de quarante jours.
Le mandataire de l’appelant fait valoir que, faute de notification du jugement
entrepris dans une langue comprise par son mandant, le délai d’appel n’aurait pas
pu commencer à courir. Il estime encore que son mandant, dans ces conditions,
n’aurait pas été valablement informé des voies de recours.
Conformément à l’article 3-3, paragraphe (3), du Code de procédure pénale, s’il
apparaît que le prévenu ne comprend pas la langue de procédure, la décision
statuant sur l’action publique et portant condamnation est à traduire d’office.
Ni cette disposition, ni aucune autre, ne fait courir le délai d’appel qu’à partir du jour
de la notification d’une traduction du jugement.
L’appelant ne prouve pour le surplus pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir du
fait de l’ignorance du sens de la décision (accompagnée d’une information sur les
voies de recours) dont il a choisi de ne pas aller récupérer la copie notifiée par
courrier recommandé.
Pour autant que de besoin, il y a lieu de mentionner que l’article 3-3 (8) du Code de
procédure pénale prévoit les options à disposition de la personne qui conteste le
défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci en disposant que
celle-ci « peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2
et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé
de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire
des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou
versées au dossier. »
En l’espèce, l’appelant n’a pas introduit une demande en relevé de la déchéance
résultant de l’expiration du délai d’appel.
Il résulte de ce qui précède que la notification du jugement a été faite en date du 11
mars 2025, de sorte que l’appel relevé en date du 18 juillet 2025 est irrecevable
pour être tardif.
L’appel incident du ministère public suit partant le même sort.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 2,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 3-3, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.