Court of Appeal dismisses appeal against conviction for moral outrage and voyeurism, confirming prison sentence and restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, thereby confirming the first-instance judgment. The defendant argued he had not followed court-ordered treatments and believed he was cured, yet the court noted his prior conviction and immediate recidivism demonstrated a lack of control over his impulses. Consequently, the court ruled the prison sentence, fines, and professional bans were both legal and adequate, rejecting any request for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 and 386 of the Penal Code; The court confirmed that a prison sentence and ancillary restrictions are legally sufficient and appropriate when the defendant exhibits no genuine remorse, fails to comply with judicial treatment orders, and demonstrates a significant danger to society through recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 558/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 17954/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous
le numéro 2349/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 août 2025 par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date de ce
même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 22 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement
rendu le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour, notifiée le 22 août 2025 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions
d’avoir :
-
le 13 avril 2024, dans un pavillon en bois coloré dans le skatepark de
ADRESSE2.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, outragé les mœurs
par une action qui blesse la pudeur en montrant son pénis aux mineures
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et en
faisant des gestes en direction de son pénis de façon à les inciter à le toucher ;
-
le 21 juillet 2024, dans les vestiaires de la piscine « SOCIETE1.) » à
ADRESSE3.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal filmé avec son
portable deux filles mineures âgées entre 4 et 6 ans, ainsi qu’une femme
adulte pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train
de se changer, avec les circonstances que ces faits ont été en partie commis
sur des mineures et enregistrés sur son téléphone portable ;
-
le 23 août 2024, dans les vestiaires de la piscine « SOCIETE1.) » à
ADRESSE3.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal filmé avec son
portables les mineures PERSONNE6.) et PERSONNE7.) pendant qu’elles se
trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avec les
circonstances que ces faits ont été commis sur des mineures et enregistrés
sur son téléphone portable ;
-
entre le mois d’avril 2024 et le 24 août 2024 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis,
détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant
et présentant des mineurs, en l’espèce, un film enregistré dans les cabines de
vestiaires d’une piscine, 23 photos d’enfants et 36 photos représentant des
enfants en sous-vêtements/bikinis, à caractère pornographique impliquant des
enfants mineurs, à savoir des mineurs âgés entre 4 et 6 ans sur le film, des
mineurs âgés entre 4 et 10 ans pour la première série de 23 photos et des
mineurs âgés de 2 et 14 ans pour la deuxième série de 36 photos consultés
sur les réseaux sociaux.
Le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute du chef de l’infraction d’outrage aux
bonnes mœurs libellée sub II. du renvoi et concernant des faits datant du 26 avril
2024.
Du chef des préventions retenues à sa charge, PERSONNE1.) a été condamné à
une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une peine d’amende de 2.000 euros, à
l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés sub 1, 3, 4, 5 et 7 à
l’article 11 du Code pénal et à une interdiction pour dix ans d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact avec les mineurs.
La confiscation de deux téléphones portables et la restitution du restant des objets
saisis a également été ordonnée.
Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 21 novembre 2025,
PERSONNE1.) a reconnu les faits ayant eu lieu dans la piscine de ADRESSE3.) et
a affirmé en être désolé. Il a reconnu avoir un problème de voyeurisme, qu’il a
considéré être une maladie. Il ne choisirait cependant pas volontairement des
mineurs. Ayant été traité par un psychologue lors de son dernier séjour en prison et
se sentant guéri à sa sortie, il n’aurait pas estimé nécessaire de poursuivre un
traitement. Il aurait été suivi par le service ORGANISATION1.). Il s’est dit prêt à se
soumettre à un traitement psychologique et à un traitement médical dans la mesure
où il voudrait un jour construire sa propre famille.
Concernant les faits au parc de ADRESSE2.), il a estimé s’être mal exprimé en
audience de première instance et il a exprimé le désir de mieux pouvoir s’expliquer.
Il aurait lu dans la cabane du parc quand la mère des enfants serait entrée dans la
cabane et l’aurait simplement accusé. Il a estimé que les parents se sont concertés
dans leur version des faits pour l’accuser d’avoir montré ses parties intimes aux
enfants. Ils le connaîtraient comme étant la personne qu’ils auraient vue à côté de
l’école.
Finalement, il est revenu sur les expertises de la personnalité, affirmant qu’en 2022
il était traumatisé et ne se serait pas bien exprimé auprès de l’expert Marc GLEIS
et qu’en 2025 l’expert judicaire ne l’aurait pas laissé parler. L’expert aurait été fâché
et l’aurait menacé disant qu’il était un pédophile.
Son mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu tant pour ce qui concerne
les faits d’outrage aux mœurs dans la cabane de ADRESSE2.) que pour ce qui
concerne la détention de matériel pornographique impliquant des mineurs. Il n’a pas
contesté les infractions concernant les vidéos prises du Upskirting ( faits de
voyeurisme ayant eu lieu dans la piscine de ADRESSE3.)). Il a demandé de réduire
largement la peine d’emprisonnement en dessous des six années retenues en
première instance, la peine étant, de l’avis du mandataire, surfaite.
En audience de première instance, il y aurait eu beaucoup de malentendus et le
prévenu se serait mal exprimé. Il aurait été sur la défensive et aurait dit des choses
qu’il ne voulait pas dire. Lorsqu’il serait sorti de prison en mars 2024, il aurait trouvé
un emploi auprès de l’acteur social SOCIETE2.) et il aurait eu des rendez-vous avec
le psychologue une fois par mois. Suite au traitement, il se serait senti guéri, mais
ses pulsions de filmer sous les cabines auraient recommencé. Il faudrait le croire
quand il dirait ne pas avoir montré ses parties intimes à des mineures dans le parc
de ADRESSE2.) comme il aurait toujours dit la vérité, même dans sa première
affaire. C’est lui-même qui aurait avoué les faits de voyeurisme dans la piscine de
ADRESSE3.) à plusieurs reprises. La consultation et détention de matériel
pornographique impliquant des mineurs ne serait pas donnée en ce que le matériel
trouvé ne montrerait que des filles en bikini qui ne seraient pas des personnes
inconnues, mais ses nièces et des membres de sa famille.
Concernant la peine, il y aurait lieu de prendre en compte que le prévenu a
conscience de ses problèmes de voyeurisme qui ne concerneraient par ailleurs pas
particulièrement les mineurs. Il filmerait aussi des personnes majeures. Il saurait
qu’il est malade, mais il aurait pensé qu’il était guéri. Depuis janvier 2025, il serait
suivi par le service ORGANISATION1.) à raison d’une fois par semaine. Il verrait
également un psychiatre une fois par semaine et travaillerait de manière assidue.
Dans tous les cas, et en raison d’une condamnation antérieure à une peine
d’emprisonnement, assortie d’un sursis partiel, il passerait les prochaines cinq-six
années en prison. Il saurait qu’il devra se soumettre, à sa sortie de prison, à un
traitement médical.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision
déférée en ce qui concerne les infractions retenues et en ce qui concerne la peine
d’emprisonnement prononcée. Elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour quant
au prononcé d’une peine d’amende. Les peines d’interdictions et de confiscations
seraient à confirmer.
Elle s’est ralliée quant aux faits et quant à leur appréciation aux développements
des juges de première instance. Ainsi elle n’a pas remis en cause l’acquittement
retenu par les juges de première instance au vu de l’enquête lacunaire concernant
les faits du 26 avril 2024. Ce serait cependant à bon droit que les faits du 13 avril
2023
auraient
été
retenus,
tout
comme
la
détention
de
matériel
pédopornographique par une juste appréciation de la juridiction de première
instance.
Elle a renvoyé aux expertises psychiatriques se trouvant au dossier, dont la
première a été saisie dans le dossier ayant abouti à une première affaire du
prévenu. Les experts seraient unanimes pour retenir dans le chef du prévenu des
troubles paraphiliques de voyeurisme et de pédophilie. Le prévenu serait dans une
situation de déni quant aux émotions des victimes, il n’aurait pas conscience de ses
pulsions et n’aurait pas pris responsabilité ce qui aurait conduit à sa récidive. Les
experts souligneraient également ce danger de récidive. Le prévenu aurait été
emprisonné du 8 octobre 2021 au 21 mars 2024 et, une fois libéré, il aurait récidivé
très rapidement. Il n’aurait été en contact avec le service de consultation pour
toxicomanes ORGANISATION2.) que pendant deux séances. L’expert nommé
dans le cadre du présent dossier estimerait que le prévenu n’aurait toujours pas
passé le cap du déni et de la prise de conscience de la gravité des faits. Il aurait
confirmé ses troubles pédophiles et de voyeurisme et aurait confirmé le danger de
récidive. Le pronostic du prévenu semblerait compromis dans la mesure où le
prévenu n’aurait pas saisi la chance que lui auraient donné les juges lors de sa
première condamnation.
Les juges auraient fait une juste application des règles du concours d’infractions.
Au vu de l’antécédent du prévenu, aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement ne serait plus possible. Il faudrait protéger la société du prévenu.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement.
La Cour considère également que c’est à juste titre, au regard de l’ensemble des
éléments du dossier, corroborés par ses aveux, que PERSONNE1.) a été retenu
dans les liens des préventions des articles 385 et 385 ter (utilisation de tout moyen
pour apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements des mineures et
enregistrement des images) du Code pénal pour ce qui concerne les faits commis
les 21 juillet 2024 et 23 août 2024 à la piscine SOCIETE1.) de ADRESSE3.), libellés
sub II. et III. du jugement entrepris, ainsi qu’en ce qui concerne l’infraction à l’article
384 du Code pénal, libellée sub IV. du jugement entrepris (détention et consultation
de films à caractère pédopornographique concernant les faits des 21 juillet 2024 et
23 août 2024) impliquant et présentant des mineurs, la Cour renvoyant à la
motivation exhaustive de la juridiction de première instance tant en fait qu’en droit
qu’elle fait sienne quant à ces infractions. L’analyse en droit de la juridiction de
première instance est correcte et la Cour y renvoie.
La Cour rejoint également la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas
retenu à charge du prévenu les faits libellés sub II. du renvoi, qualifiés d’outrage aux
bonnes mœurs qui auraient eu lieu le 26 avril 2024 au parc de ADRESSE2.) dans
une cabane.
En effet, la Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance que seule
une fille qui avait été présente au moment des faits, PERSONNE4.), a été entendue,
les deux autres filles présentes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ayant pas été
entendues sur ces faits par la police. Si le prévenu a eu ce jour-là un comportement
suspect en sortant de la cabane avec la braguette ouverte et en cachant son visage
à la caméra de PERSONNE8.), les faits n’ont pas pu être confirmés par les
présumées victimes, de sorte qu’il reste un léger doute quant à leur survenance qui
doit profiter au prévenu.
Concernant les faits du 13 avril 2024, contestés par le prévenu, la Cour ne voit
aucune raison pour mettre en doute les déclarations claires et concordantes des
enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) selon lesquelles, dans une cabane près
du skatepark à ADRESSE2.), il a, en présence de quatre jeunes filles, montré son
pénis et fait des gestes en direction du pénis pour les inciter à le toucher.
Entendue par la police le 2 mai 2024, l’enfant PERSONNE4.), âgée de six ans a été
claire pour décrire que lorsqu’elle avait été accompagnée au parc de ADRESSE2.)
par sa mère, en compagnie de ses deux sœurs et son amie PERSONNE5.), âgée
de 10 ans, le prévenu caché dans la cabane a montré son pénis aux filles et a fait
des gestes suggérant qu’elles le touchent (annexe 5 au rapport de transcription de
l’audition vidéo de PERSONNE4.) du 2 mai 2024). Elle donne même des détails de
son expérience en disant qu’elle a « vu son petit trou pour faire pipi ».
Son amie PERSONNE5.) entendue le 10 mai 2024 par le même service a confirmé
les faits décrivant que le prévenu a ouvert son pantalon et a montré son pénis. Elle
a précisé qu’elle a trouvé cela « mega eeklech » et que le prévenu les fixait. Elle a
décrit à quel point les enfants étaient tétanisées au point de ne même pas pouvoir
crier. Elles n’auraient également pas crié de peur qu’il leur fasse quelque chose :
« A mier haaten eis net getraut eppes ze ruffen, well mier haten alt Angscht, dass
hien eis irgendeppes mécht. A virun allem konnte mer an dee Moment iergenwéi
hate mer d’Gefill, dass mer keng Stemm mi haten…». Elle avait téléphoné
immédiatement après les faits à son père et ses amies ont immédiatement averti
leur mère, qui voulait confronter le prévenu. Celui-ci a cependant fui en vélo.
Pendant l’audition de PERSONNE5.), le père de l’enfant a précisé qu’ils évitent
maintenant le parc comme l’enfant a eu un choc. La mère avait averti la police
desdits faits.
Les enfants avaient pu décrire le prévenu et avaient pu le reconnaître lorsqu’il a été
appréhendé par la police. Il avait en effet été aperçu par la mère lorsqu’elle rentrait
de son travail et qui l’avait suivi.
Au vu des déclarations des victimes, des constations de leur parents et des agents
de police et de la personnalité du prévenu qui reconnaît pour le moins ses
tendances voyeuristes (impliquant pour la grande majorité des cas des mineures)
et qui a un casier spécifique impliquant une mineure qu’il avait attendue pour
l’attoucher, il n’existe aucun doute qu’il a commis les faits du 13 avril 2024, la Cour
renvoyant quant aux éléments constitutifs de l’infraction aux développements de la
juridiction de première instance qu’elle faits siens.
Concernant les vidéos et images que la police a trouvées sur le matériel
électronique du prévenu, la Cour renvoie au rapport du Service de police judiciaire,
Service de Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel du 17 février
2025 duquel il ressort qu’outre une vidéo du 21 juillet 2024 montrant entre autre les
parties intimes de deux mineures entre 4 à 6 ans et d’une femme d’une trentaine
d’années, la police a trouvé des images et vidéos de jeunes filles âgées de 4 à 10
ans qui étaient dans des habits courts et qui, la plupart du temps, dansaient. Le
rapport précise que les photos montrent essentiellement les fesses des filles. Elles
paraissaient venir des médias sociaux comme « MEDIA1.) » et se trouvaient dans
les caches des applications comme « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».
La Cour rappelle à l’instar de la juridiction de première instance que l’article 384 du
Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, la
détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant
des mineurs.
La loi du 21 février 2013 a transposé en droit national la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre
les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la
pédopornographie. Cette directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du
Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004
avait les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de
l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les
infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus
sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle
efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention
du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les
abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007
et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février
2013 a adapté le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont
prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite
notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la
majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des
motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de
relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
i)
tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un
comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ;
ii)
toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins
principalement sexuelles ;
iii)
tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être
un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou
simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui
apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles ; ou
iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement
explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins
principalement sexuelles.
L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se
caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. Etant
donné qu’il y a concordance entre les incriminations exigées par la directive et les
dispositions pénales nationales, l’article 384 du Code pénal vise, non seulement
l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation. Les termes de « présentant des
mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination d’englober les représentations
virtuelles d’un mineur, le terme « image » pouvant être interprété comme ne
désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant réellement. Ces
dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques d’une
personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique que
s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que
son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation
de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a
détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou
encore des images de bandes dessinées ou des collages ou encore des montages,
synthèses par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère
pornographique montrant des personnes dont l’aspect physique est celui d’un
mineur.
L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral.
Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-
dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur
en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience
à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les
mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution
de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore
par plaisir personnel (CA n° 14/15 V du 13 janvier 2015).
Dans le rapport susmentionné la police fait état de photos sous la catégorie « enfant
en sous-vêtements/bikini ». Il s’agit de filles en sous-vêtements ou en bikini pour
lesquelles l’âge a été estimé à 2 à 14 ans qui ont été photographiées à proximité ou
dans des piscines pour lesquelles les fesses sont visibles : « hier ist das Gesäss
entblösst und der nackte Hintern in Unterwäsche zu sehen » (rapport susmentionné
page 4). Les vidéos et images ciblent selon la police, les fesses de toutes ces filles.
La police fait encore état d’images du cache MEDIA1.) montrant des filles dont l’âge
a été estimé à 2 à 4 ans qui paraissent sortir d’une séance de massages ou de
chiropraticienne.
La Cour rejoint les juges de première instance pour retenir qu’il ne s’agit pour les
images et vidéos trouvées dans les téléphones du prévenu à l’évidence pas de
photos anodines prises par le prévenu de membres de sa famille comme le laisse
entendre la défense, mais elles représentent toutes les fesses et entrejambes des
enfants et sont partant prises de façon à simuler un comportement sexuel d’un
enfant et à inspirer un sentiment de luxure.
Au vu de la perspective choisie par le prévenu dans la prise de ces images et films
de filles qui montrent les fesses nues de filles qui sont très jeunes, leur caractère
pédopornographique ne fait pas de doute.
L’intention frauduleuse du prévenu ressort du fait qu’il admet volontairement avoir
visionné les films et images montrant les parties intimes et fesses des enfants et ce,
comme il le dit devant le juge d’instruction, parce qu’ils lui procuraient « une
excitation. C’était comme de l’adrénaline. »
C’est dès lors à bon droit que l’infraction d’acquisition, de détention et de
consultation de ces images a été retenue par les juges de première instance par
une motivation à laquelle la Cour peut se rallier dans son intégralité.
Par une motivation que la Cour adopte la culpabilité du prévenu a partant été à juste
titre retenue dans les infractions libellées à sa charge par le ministère public
exception faite des faits du 26 avril 2024 desquelles il a été acquitté à bon droit.
La peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement entre 1 mois et 6 ans et
une peine d’amende entre 251 et 100.000 euros.
La juridiction a justement repris en détail les conclusions autant de l’expertise du 2
février 2022 des experts Marc GLEIS et Paul RAUCHS, saisie dans un dossier
antérieur, que du rapport du Dr PERSONNE9.) du 24 février 2025, qui concluent
tous à un trouble paraphilique mixte de voyeurisme et pédophilie et à une
dangerosité significative du prévenu, qui, il faut le rappeler, a récidivé trois semaines
après sa libération de prison.
Le prévenu reconnaît ne pas avoir suivi les traitements qu’il devait suivre en vertu
d’une décision de justice, se croyant guéri de ses pulsions, alors qu’il avait montré
dans sa première affaire, ayant abouti à une condamnation à une peine de réclusion
de six ans, assortie d’un sursis probatoire de 42 mois, par arrêt de la Cour d’appel
du 21 juin 2023 pour, entre autres, attentat à la pudeur sans violences et menaces
sur un enfant de moins de 11 ans accomplis, qu’il ne se limite pas à violer l’intimité
de la vie privée d’un enfant même très jeune, mais qu’il est capable du passage à
l’acte en touchant l’enfant.
Il n’a partant fait preuve d’aucun respect pour la décision de justice prononcée à
son encontre qui lui avait accordé une chance de remédiation à ses problèmes et il
ne témoigne d’aucune capacité de contrôler ses pulsions. Ses regrets actuels
semblent essentiellement motivés par sa condition personnelle et manquent d’une
réelle prise de conscience de la gravité des faits. Aucun regret ou une empathie
sincère pour les jeunes victimes qu’il terrorise par ses apparences intimidantes n’est
détectable.
La peine d’emprisonnement prononcée est partant non seulement légale, mais
également adéquate.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu tout aménagement de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
L’amende prononcée est également légale et adéquate et tient compte de la
situation financière du prévenu.
En vertu de l’article 386 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon droit, ainsi que
l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Enfin, les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon escient et sont à
maintenir.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 7,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.