Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_558 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for moral outrage and voyeurism, confirming prison sentence and restrictions.

Numéro de cause CACH05_558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, thereby confirming the first-instance judgment. The defendant argued he had not followed court-ordered treatments and believed he was cured, yet the court noted his prior conviction and immediate recidivism demonstrated a lack of control over his impulses. Consequently, the court ruled the prison sentence, fines, and professional bans were both legal and adequate, rejecting any request for leniency.

Regeste Legislator

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Articles 385 and 386 of the Penal Code; The court confirmed that a prison sentence and ancillary restrictions are legally sufficient and appropriate when the defendant exhibits no genuine remorse, fails to comply with judicial treatment orders, and demonstrates a significant danger to society through recidivism.

Mots-clés

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moral outrage voyeurism pedophilia recidivism proportionality sentencing professional ban minors failure treatment compliance expertise psychiatrique insuffisante affections psychiatriques séquelles psychiques

Dispositions légales citées

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Article 385 of the Penal Code
ADRESSE2.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, outragé les mœurs
Article 386 of the Penal Code
En vertu de l’article 386 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
Article 11 of the Penal Code
l’article 11 du Code pénal et à une interdiction pour dix ans d’exercer une activité
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 385 du Code pénal
ADRESSE2.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, outragé les mœurs
article 385ter du Code pénal
ADRESSE3.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal filmé avec son
article 384 du Code pénal
de Luxembourg, en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis,
article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal et à une interdiction pour dix ans d’exercer une activité
article 386 du Code pénal
En vertu de l’article 386 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
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Texte complet

Arrêt N° 558/25 V.

du 16 décembre 2025

(Not. 17954/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous

le numéro 2349/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 août 2025 par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date de ce

même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21

novembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 22 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement

rendu le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, notifiée le 22 août 2025 au même greffe, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions

d’avoir :

-

le 13 avril 2024, dans un pavillon en bois coloré dans le skatepark de

ADRESSE2.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, outragé les mœurs

par une action qui blesse la pudeur en montrant son pénis aux mineures

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et en

faisant des gestes en direction de son pénis de façon à les inciter à le toucher ;

-

le 21 juillet 2024, dans les vestiaires de la piscine « SOCIETE1.) » à

ADRESSE3.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal filmé avec son

portable deux filles mineures âgées entre 4 et 6 ans, ainsi qu’une femme

adulte pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train

de se changer, avec les circonstances que ces faits ont été en partie commis

sur des mineures et enregistrés sur son téléphone portable ;

-

le 23 août 2024, dans les vestiaires de la piscine « SOCIETE1.) » à

ADRESSE3.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal filmé avec son

portables les mineures PERSONNE6.) et PERSONNE7.) pendant qu’elles se

trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avec les

circonstances que ces faits ont été commis sur des mineures et enregistrés

sur son téléphone portable ;

-

entre le mois d’avril 2024 et le 24 août 2024 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis,

détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant

et présentant des mineurs, en l’espèce, un film enregistré dans les cabines de

vestiaires d’une piscine, 23 photos d’enfants et 36 photos représentant des

enfants en sous-vêtements/bikinis, à caractère pornographique impliquant des

enfants mineurs, à savoir des mineurs âgés entre 4 et 6 ans sur le film, des

mineurs âgés entre 4 et 10 ans pour la première série de 23 photos et des

mineurs âgés de 2 et 14 ans pour la deuxième série de 36 photos consultés

sur les réseaux sociaux.

Le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute du chef de l’infraction d’outrage aux

bonnes mœurs libellée sub II. du renvoi et concernant des faits datant du 26 avril

2024.

Du chef des préventions retenues à sa charge, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une peine d’amende de 2.000 euros, à

l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés sub 1, 3, 4, 5 et 7 à

l’article 11 du Code pénal et à une interdiction pour dix ans d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact avec les mineurs.

La confiscation de deux téléphones portables et la restitution du restant des objets

saisis a également été ordonnée.

Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 21 novembre 2025,

PERSONNE1.) a reconnu les faits ayant eu lieu dans la piscine de ADRESSE3.) et

a affirmé en être désolé. Il a reconnu avoir un problème de voyeurisme, qu’il a

considéré être une maladie. Il ne choisirait cependant pas volontairement des

mineurs. Ayant été traité par un psychologue lors de son dernier séjour en prison et

se sentant guéri à sa sortie, il n’aurait pas estimé nécessaire de poursuivre un

traitement. Il aurait été suivi par le service ORGANISATION1.). Il s’est dit prêt à se

soumettre à un traitement psychologique et à un traitement médical dans la mesure

où il voudrait un jour construire sa propre famille.

Concernant les faits au parc de ADRESSE2.), il a estimé s’être mal exprimé en

audience de première instance et il a exprimé le désir de mieux pouvoir s’expliquer.

Il aurait lu dans la cabane du parc quand la mère des enfants serait entrée dans la

cabane et l’aurait simplement accusé. Il a estimé que les parents se sont concertés

dans leur version des faits pour l’accuser d’avoir montré ses parties intimes aux

enfants. Ils le connaîtraient comme étant la personne qu’ils auraient vue à côté de

l’école.

Finalement, il est revenu sur les expertises de la personnalité, affirmant qu’en 2022

il était traumatisé et ne se serait pas bien exprimé auprès de l’expert Marc GLEIS

et qu’en 2025 l’expert judicaire ne l’aurait pas laissé parler. L’expert aurait été fâché

et l’aurait menacé disant qu’il était un pédophile.

Son mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu tant pour ce qui concerne

les faits d’outrage aux mœurs dans la cabane de ADRESSE2.) que pour ce qui

concerne la détention de matériel pornographique impliquant des mineurs. Il n’a pas

contesté les infractions concernant les vidéos prises du Upskirting ( faits de

voyeurisme ayant eu lieu dans la piscine de ADRESSE3.)). Il a demandé de réduire

largement la peine d’emprisonnement en dessous des six années retenues en

première instance, la peine étant, de l’avis du mandataire, surfaite.

En audience de première instance, il y aurait eu beaucoup de malentendus et le

prévenu se serait mal exprimé. Il aurait été sur la défensive et aurait dit des choses

qu’il ne voulait pas dire. Lorsqu’il serait sorti de prison en mars 2024, il aurait trouvé

un emploi auprès de l’acteur social SOCIETE2.) et il aurait eu des rendez-vous avec

le psychologue une fois par mois. Suite au traitement, il se serait senti guéri, mais

ses pulsions de filmer sous les cabines auraient recommencé. Il faudrait le croire

quand il dirait ne pas avoir montré ses parties intimes à des mineures dans le parc

de ADRESSE2.) comme il aurait toujours dit la vérité, même dans sa première

affaire. C’est lui-même qui aurait avoué les faits de voyeurisme dans la piscine de

ADRESSE3.) à plusieurs reprises. La consultation et détention de matériel

pornographique impliquant des mineurs ne serait pas donnée en ce que le matériel

trouvé ne montrerait que des filles en bikini qui ne seraient pas des personnes

inconnues, mais ses nièces et des membres de sa famille.

Concernant la peine, il y aurait lieu de prendre en compte que le prévenu a

conscience de ses problèmes de voyeurisme qui ne concerneraient par ailleurs pas

particulièrement les mineurs. Il filmerait aussi des personnes majeures. Il saurait

qu’il est malade, mais il aurait pensé qu’il était guéri. Depuis janvier 2025, il serait

suivi par le service ORGANISATION1.) à raison d’une fois par semaine. Il verrait

également un psychiatre une fois par semaine et travaillerait de manière assidue.

Dans tous les cas, et en raison d’une condamnation antérieure à une peine

d’emprisonnement, assortie d’un sursis partiel, il passerait les prochaines cinq-six

années en prison. Il saurait qu’il devra se soumettre, à sa sortie de prison, à un

traitement médical.

La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision

déférée en ce qui concerne les infractions retenues et en ce qui concerne la peine

d’emprisonnement prononcée. Elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour quant

au prononcé d’une peine d’amende. Les peines d’interdictions et de confiscations

seraient à confirmer.

Elle s’est ralliée quant aux faits et quant à leur appréciation aux développements

des juges de première instance. Ainsi elle n’a pas remis en cause l’acquittement

retenu par les juges de première instance au vu de l’enquête lacunaire concernant

les faits du 26 avril 2024. Ce serait cependant à bon droit que les faits du 13 avril

2023

auraient

été

retenus,

tout

comme

la

détention

de

matériel

pédopornographique par une juste appréciation de la juridiction de première

instance.

Elle a renvoyé aux expertises psychiatriques se trouvant au dossier, dont la

première a été saisie dans le dossier ayant abouti à une première affaire du

prévenu. Les experts seraient unanimes pour retenir dans le chef du prévenu des

troubles paraphiliques de voyeurisme et de pédophilie. Le prévenu serait dans une

situation de déni quant aux émotions des victimes, il n’aurait pas conscience de ses

pulsions et n’aurait pas pris responsabilité ce qui aurait conduit à sa récidive. Les

experts souligneraient également ce danger de récidive. Le prévenu aurait été

emprisonné du 8 octobre 2021 au 21 mars 2024 et, une fois libéré, il aurait récidivé

très rapidement. Il n’aurait été en contact avec le service de consultation pour

toxicomanes ORGANISATION2.) que pendant deux séances. L’expert nommé

dans le cadre du présent dossier estimerait que le prévenu n’aurait toujours pas

passé le cap du déni et de la prise de conscience de la gravité des faits. Il aurait

confirmé ses troubles pédophiles et de voyeurisme et aurait confirmé le danger de

récidive. Le pronostic du prévenu semblerait compromis dans la mesure où le

prévenu n’aurait pas saisi la chance que lui auraient donné les juges lors de sa

première condamnation.

Les juges auraient fait une juste application des règles du concours d’infractions.

Au vu de l’antécédent du prévenu, aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement ne serait plus possible. Il faudrait protéger la société du prévenu.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement.

La Cour considère également que c’est à juste titre, au regard de l’ensemble des

éléments du dossier, corroborés par ses aveux, que PERSONNE1.) a été retenu

dans les liens des préventions des articles 385 et 385 ter (utilisation de tout moyen

pour apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements des mineures et

enregistrement des images) du Code pénal pour ce qui concerne les faits commis

les 21 juillet 2024 et 23 août 2024 à la piscine SOCIETE1.) de ADRESSE3.), libellés

sub II. et III. du jugement entrepris, ainsi qu’en ce qui concerne l’infraction à l’article

384 du Code pénal, libellée sub IV. du jugement entrepris (détention et consultation

de films à caractère pédopornographique concernant les faits des 21 juillet 2024 et

23 août 2024) impliquant et présentant des mineurs, la Cour renvoyant à la

motivation exhaustive de la juridiction de première instance tant en fait qu’en droit

qu’elle fait sienne quant à ces infractions. L’analyse en droit de la juridiction de

première instance est correcte et la Cour y renvoie.

La Cour rejoint également la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas

retenu à charge du prévenu les faits libellés sub II. du renvoi, qualifiés d’outrage aux

bonnes mœurs qui auraient eu lieu le 26 avril 2024 au parc de ADRESSE2.) dans

une cabane.

En effet, la Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance que seule

une fille qui avait été présente au moment des faits, PERSONNE4.), a été entendue,

les deux autres filles présentes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ayant pas été

entendues sur ces faits par la police. Si le prévenu a eu ce jour-là un comportement

suspect en sortant de la cabane avec la braguette ouverte et en cachant son visage

à la caméra de PERSONNE8.), les faits n’ont pas pu être confirmés par les

présumées victimes, de sorte qu’il reste un léger doute quant à leur survenance qui

doit profiter au prévenu.

Concernant les faits du 13 avril 2024, contestés par le prévenu, la Cour ne voit

aucune raison pour mettre en doute les déclarations claires et concordantes des

enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) selon lesquelles, dans une cabane près

du skatepark à ADRESSE2.), il a, en présence de quatre jeunes filles, montré son

pénis et fait des gestes en direction du pénis pour les inciter à le toucher.

Entendue par la police le 2 mai 2024, l’enfant PERSONNE4.), âgée de six ans a été

claire pour décrire que lorsqu’elle avait été accompagnée au parc de ADRESSE2.)

par sa mère, en compagnie de ses deux sœurs et son amie PERSONNE5.), âgée

de 10 ans, le prévenu caché dans la cabane a montré son pénis aux filles et a fait

des gestes suggérant qu’elles le touchent (annexe 5 au rapport de transcription de

l’audition vidéo de PERSONNE4.) du 2 mai 2024). Elle donne même des détails de

son expérience en disant qu’elle a « vu son petit trou pour faire pipi ».

Son amie PERSONNE5.) entendue le 10 mai 2024 par le même service a confirmé

les faits décrivant que le prévenu a ouvert son pantalon et a montré son pénis. Elle

a précisé qu’elle a trouvé cela « mega eeklech » et que le prévenu les fixait. Elle a

décrit à quel point les enfants étaient tétanisées au point de ne même pas pouvoir

crier. Elles n’auraient également pas crié de peur qu’il leur fasse quelque chose :

« A mier haaten eis net getraut eppes ze ruffen, well mier haten alt Angscht, dass

hien eis irgendeppes mécht. A virun allem konnte mer an dee Moment iergenwéi

hate mer d’Gefill, dass mer keng Stemm mi haten…». Elle avait téléphoné

immédiatement après les faits à son père et ses amies ont immédiatement averti

leur mère, qui voulait confronter le prévenu. Celui-ci a cependant fui en vélo.

Pendant l’audition de PERSONNE5.), le père de l’enfant a précisé qu’ils évitent

maintenant le parc comme l’enfant a eu un choc. La mère avait averti la police

desdits faits.

Les enfants avaient pu décrire le prévenu et avaient pu le reconnaître lorsqu’il a été

appréhendé par la police. Il avait en effet été aperçu par la mère lorsqu’elle rentrait

de son travail et qui l’avait suivi.

Au vu des déclarations des victimes, des constations de leur parents et des agents

de police et de la personnalité du prévenu qui reconnaît pour le moins ses

tendances voyeuristes (impliquant pour la grande majorité des cas des mineures)

et qui a un casier spécifique impliquant une mineure qu’il avait attendue pour

l’attoucher, il n’existe aucun doute qu’il a commis les faits du 13 avril 2024, la Cour

renvoyant quant aux éléments constitutifs de l’infraction aux développements de la

juridiction de première instance qu’elle faits siens.

Concernant les vidéos et images que la police a trouvées sur le matériel

électronique du prévenu, la Cour renvoie au rapport du Service de police judiciaire,

Service de Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel du 17 février

2025 duquel il ressort qu’outre une vidéo du 21 juillet 2024 montrant entre autre les

parties intimes de deux mineures entre 4 à 6 ans et d’une femme d’une trentaine

d’années, la police a trouvé des images et vidéos de jeunes filles âgées de 4 à 10

ans qui étaient dans des habits courts et qui, la plupart du temps, dansaient. Le

rapport précise que les photos montrent essentiellement les fesses des filles. Elles

paraissaient venir des médias sociaux comme « MEDIA1.) » et se trouvaient dans

les caches des applications comme « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».

La Cour rappelle à l’instar de la juridiction de première instance que l’article 384 du

Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, la

détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant

des mineurs.

La loi du 21 février 2013 a transposé en droit national la directive 2011/92/UE du

Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre

les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la

pédopornographie. Cette directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du

Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004

avait les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de

l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les

infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus

sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle

efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention

du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les

abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007

et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février

2013 a adapté le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont

prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite

notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la

majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des

motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de

relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un

comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ;

ii)

toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins

principalement sexuelles ;

iii)

tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être

un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou

simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui

apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles ; ou

iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement

explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins

principalement sexuelles.

L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se

caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. Etant

donné qu’il y a concordance entre les incriminations exigées par la directive et les

dispositions pénales nationales, l’article 384 du Code pénal vise, non seulement

l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation. Les termes de « présentant des

mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination d’englober les représentations

virtuelles d’un mineur, le terme « image » pouvant être interprété comme ne

désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant réellement. Ces

dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques d’une

personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique que

s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que

son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation

de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a

détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou

encore des images de bandes dessinées ou des collages ou encore des montages,

synthèses par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère

pornographique montrant des personnes dont l’aspect physique est celui d’un

mineur.

L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral.

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-

dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur

en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience

à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les

mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution

de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore

par plaisir personnel (CA n° 14/15 V du 13 janvier 2015).

Dans le rapport susmentionné la police fait état de photos sous la catégorie « enfant

en sous-vêtements/bikini ». Il s’agit de filles en sous-vêtements ou en bikini pour

lesquelles l’âge a été estimé à 2 à 14 ans qui ont été photographiées à proximité ou

dans des piscines pour lesquelles les fesses sont visibles : « hier ist das Gesäss

entblösst und der nackte Hintern in Unterwäsche zu sehen » (rapport susmentionné

page 4). Les vidéos et images ciblent selon la police, les fesses de toutes ces filles.

La police fait encore état d’images du cache MEDIA1.) montrant des filles dont l’âge

a été estimé à 2 à 4 ans qui paraissent sortir d’une séance de massages ou de

chiropraticienne.

La Cour rejoint les juges de première instance pour retenir qu’il ne s’agit pour les

images et vidéos trouvées dans les téléphones du prévenu à l’évidence pas de

photos anodines prises par le prévenu de membres de sa famille comme le laisse

entendre la défense, mais elles représentent toutes les fesses et entrejambes des

enfants et sont partant prises de façon à simuler un comportement sexuel d’un

enfant et à inspirer un sentiment de luxure.

Au vu de la perspective choisie par le prévenu dans la prise de ces images et films

de filles qui montrent les fesses nues de filles qui sont très jeunes, leur caractère

pédopornographique ne fait pas de doute.

L’intention frauduleuse du prévenu ressort du fait qu’il admet volontairement avoir

visionné les films et images montrant les parties intimes et fesses des enfants et ce,

comme il le dit devant le juge d’instruction, parce qu’ils lui procuraient « une

excitation. C’était comme de l’adrénaline. »

C’est dès lors à bon droit que l’infraction d’acquisition, de détention et de

consultation de ces images a été retenue par les juges de première instance par

une motivation à laquelle la Cour peut se rallier dans son intégralité.

Par une motivation que la Cour adopte la culpabilité du prévenu a partant été à juste

titre retenue dans les infractions libellées à sa charge par le ministère public

exception faite des faits du 26 avril 2024 desquelles il a été acquitté à bon droit.

La peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement entre 1 mois et 6 ans et

une peine d’amende entre 251 et 100.000 euros.

La juridiction a justement repris en détail les conclusions autant de l’expertise du 2

février 2022 des experts Marc GLEIS et Paul RAUCHS, saisie dans un dossier

antérieur, que du rapport du Dr PERSONNE9.) du 24 février 2025, qui concluent

tous à un trouble paraphilique mixte de voyeurisme et pédophilie et à une

dangerosité significative du prévenu, qui, il faut le rappeler, a récidivé trois semaines

après sa libération de prison.

Le prévenu reconnaît ne pas avoir suivi les traitements qu’il devait suivre en vertu

d’une décision de justice, se croyant guéri de ses pulsions, alors qu’il avait montré

dans sa première affaire, ayant abouti à une condamnation à une peine de réclusion

de six ans, assortie d’un sursis probatoire de 42 mois, par arrêt de la Cour d’appel

du 21 juin 2023 pour, entre autres, attentat à la pudeur sans violences et menaces

sur un enfant de moins de 11 ans accomplis, qu’il ne se limite pas à violer l’intimité

de la vie privée d’un enfant même très jeune, mais qu’il est capable du passage à

l’acte en touchant l’enfant.

Il n’a partant fait preuve d’aucun respect pour la décision de justice prononcée à

son encontre qui lui avait accordé une chance de remédiation à ses problèmes et il

ne témoigne d’aucune capacité de contrôler ses pulsions. Ses regrets actuels

semblent essentiellement motivés par sa condition personnelle et manquent d’une

réelle prise de conscience de la gravité des faits. Aucun regret ou une empathie

sincère pour les jeunes victimes qu’il terrorise par ses apparences intimidantes n’est

détectable.

La peine d’emprisonnement prononcée est partant non seulement légale, mais

également adéquate.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

L’amende prononcée est également légale et adéquate et tient compte de la

situation financière du prévenu.

En vertu de l’article 386 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles

1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon droit, ainsi que

l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Enfin, les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon escient et sont à

maintenir.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 7,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.