Court of Appeal confirms first-instance conviction for attempted theft and simple theft, rejecting defendant's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for attempted theft and simple theft. The defendant argued the facts were incredible, but the court confirmed the conviction based on credible police reports, surveillance footage, and the recovery of stolen items. Consequently, the original sentence of fifteen months imprisonment and a fine was upheld in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment when the facts are clearly established by evidence and the defendant's defense lacks credibility, thereby rejecting the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 557/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 30062/24/CD et Not. 38226/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, demeurant en Belgique
à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,
sous le numéro 631/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 mars 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 mars 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 novembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 24 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 631/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 25 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025 au même greffe, le
procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de quinze mois et à une amende de 1.000 euros, pour
avoir,
-
le 25 avril 2024 à ADRESSE3.), sur le parking du supermarché ENSEIGNE1.),
tenté de soustraire frauduleusement, en infraction aux articles 51, 461 et 463
du Code pénal, des objets indéterminés appartenant à autrui, et
-
le 18 août 2024 à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement à autrui, en
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, un sac à dos contenant
notamment un smartphone, un sac à dos contenant des ordinateurs portables,
au appareil photo et d’autres appareils électroniques ainsi que trois valises
contenant notamment des vêtements et d’avoir détenu ces biens en infraction
à l’article 506-1 du Code pénal.
Le prévenu a été acquitté de l’infraction d’avoir commis un vol simple le 23 avril
2024 ainsi que, quant aux faits du 18 août 2024, de la circonstance aggravante de
l’effraction.
Lors de l’audience de la Cour d’appel du 21 novembre 2025, le prévenu a déclaré,
à propos des faits du 25 avril 2024, qu’il s’était trompé de véhicule et qu’il en avait
ouvert la porte afin de s’y reposer. Concernant les faits du 18 août 2024, il a contesté
tout acte de vol, affirmant avoir trouvé les bagages dans la rue et y avoir laissé
volontairement les AirTags, en insistant sur le fait que l’intégralité des effets avait
été retrouvée à son domicile et que donc rien ne manquait.
Il a précisé qu’il travaille depuis neuf mois dans une usine d’emballage de
médicaments à ADRESSE5.) et qu’il assume la charge de deux enfants âgés de
quatre et sept ans.
Son mandataire a sollicité la confirmation des acquittements prononcés en première
instance.
Il a estimé que le prévenu est à acquitter de l’infraction de tentative de vol, soit pour
les faits du 25 avril 2024, étant donné qu’il n’avait pas l’intention de voler mais juste
de se reposer dans une voiture.
Il y aurait également lieu de l’acquitter pour les faits du 18 août 2024, au vu de ses
contestations.
À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de tenir compte de la situation familiale et
professionnelle du prévenu afin d’éviter une peine privative de liberté aux
conséquences particulièrement graves, soulignant qu’il s’agit de vols simples, sans
violence ni circonstance aggravante, de sorte que le trouble à l’ordre public demeure
limité.
En raison des antécédents judiciaires excluant le sursis, il a sollicité une peine
d’amende ou, à défaut, des travaux d’intérêt général, proposition à laquelle le
prévenu a marqué son accord.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement avait correctement apprécié les faits et le
droit.
Elle n’a pas remis en cause les acquittements prononcés en première instance mais
a qualifié les contestations du prévenu en ce qui concerne les infractions retenues
en première instance à son encontre totalement incrédibles, rappelant notamment
que sa compagne avait déclaré ignorer l’origine des bagages et les avoir dissimulés
à la demande du prévenu.
Elle a requis la confirmation des peines prononcées en première instance.
Appréciation de la Cour
La Cour constate que les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale, sont recevables.
Elle relève que les juges de première instance ont procédé à une relation exacte
des faits et que les débats n’ont révélé aucun élément nouveau.
Il y a lieu de confirmer l’acquittement du prévenu pour les faits du 23 avril 2024 ainsi
que l’acquittement de la circonstance aggravante d’effraction pour les faits du 18
août 2024, aucune trace d’effraction n’ayant été constatée sur le véhicule concerné.
En revanche, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal
a retenu la tentative de vol du 25 avril 2024 et le vol simple du 18 août 2024, au vu
des éléments du dossier, des constatations policières, des témoignages, des
images de vidéosurveillance et des résultats de la perquisition dans le véhicule
utilisé par le suspect, où le smartphone volé a été retrouvé et au domicile du prévenu
où les bagages ont été retrouvés.
S’y ajoute que les déclarations du prévenu sont dénuées de toute crédibilité.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu est donc à confirmer.
En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la
Cour d’appel considère que les peines d’emprisonnement de quinze mois et
d’amende de 1.000 euros prononcées en première instance sont légales et
adéquates.
La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle n’a
pas accordé un sursis au prévenu au vu de ses antécédents judiciaires.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,55 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.