Court dismisses civil appeal against media company but awards procedural costs to opposing parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the individual against the media company and its editor-in-chief, confirming the lower court's judgment. While the substantive civil claims were rejected as inadmissible, the court awarded procedural costs to the opposing parties. The decision rests on the procedural inadmissibility of the civil suit and the application of cost allocation rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil appeal against a media entity is inadmissible if directed at the wrong defendant, but procedural costs are awarded to the opposing parties when the appeal is non-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 556/25 V.
du 16 décembre 2025
(Not. 19066/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à
ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à ADRESSE3.),
citant direct, demandeur au civil, défendeur au civil par reconvention et appelant,
e t :
1) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
citée directe, défenderesse au civil et demanderesse par reconvention,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE6.), pris
en sa qualité de rédacteur en chef et d’associé-gérant de la société SOCIETE1.),
cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention,
3) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.) en France, demeurant à
ADRESSE8.), prise en sa qualité de rédactrice du journal « MEDIA1.) »,
citée directe, défenderesse au civil et demandeur au civil par reconvention,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2025,
sous le numéro 238/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 février 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date
du 21 février 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025,
devant la Cour d'appel de ADRESSE5.), cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, représentant le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.),
développa les moyens d’appel de ce dernier.
Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la citée directe et défenderesse au civil
PERSONNE3.), également présente à l’audience.
Maître Charles MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.) et la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.), développa les moyens de défense de ces derniers.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La citée directe et défenderesse au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 20 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un
jugement contradictoire numéro 238/2025 du 23 janvier 2025 rendu par une
chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré irrecevable l’action pénale dirigée
par le citant direct PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.))
et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et l’a déclarée recevable
en ce qu’elle a été dirigée contre PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a été acquittée des infractions de diffamation et calomnie, injure-
délit, recel et violation du secret de l’instruction, infraction à la loi du 11 août 1982
sur la protection de la vie privée, infraction liée à la violation de la présomption
d’innocence et de l’infraction de blanchiment-détention.
Le tribunal, par voie de conséquence, a déclaré irrecevables les demandes civiles
dirigées contre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et s’est déclaré incompétent pour
connaître de la demande civile formée par PERSONNE1.) contre PERSONNE3.).
Il a accordé aux demandeurs au civil par reconvention PERSONNE2.), SOCIETE1.)
et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de chaque fois 750 euros et a
déclaré non fondé la demande formée au titre de la répétition des honoraires
d’avocat.
- Position de l’appelant PERSONNE1.)
L’appelant a soutenu que l’article publié sur le site Internet MEDIA1.) le 14 février
2024 avait porté gravement atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa vie privée
en le présentant comme coupable de faits graves, alors qu’aucune condamnation
pénale définitive n’avait existé et que la mesure disciplinaire mentionnée était
provisoire.
Il a affirmé n’avoir jamais eu l’intention d’engager une procédure-bâillon ou une
action vexatoire, son objectif étant uniquement de démontrer que la liberté de la
presse avait été largement outrepassée. Il a relevé que d’autres organes de presse
avaient traité le même sujet en respectant les exigences légales.
Contrairement aux articles publiés dans d’autres journaux, l’article litigieux aurait
comporté des imputations factuelles fausses et non vérifiées : une prétendue
enquête de la SOCIETE2.), des références inexactes à un jugement du tribunal
administratif, des accusations de commissions transitant par des comptes tiers, des
insinuations sur des « milliards » et des « deals de pétrole », ainsi que l’expression
injurieuse « porteur de valises ». Il a reproché à l’article d’avoir présenté des faits
dénoncés dans la plainte comme établis.
Il a mentionné que ces affirmations avaient été présentées sans conditionnel, en
gras, avec un ton sensationnaliste, révélant une intention manifeste de nuire et une
mauvaise foi caractérisée.
PERSONNE1.) a jugé anormal qu’une journaliste ait pu avoir connaissance
d’éléments non encore versés au dossier pénal, peu après l’inculpation. Il aurait été
cité quatorze fois, alors qu’un autre avocat condamné avait bénéficié de l’anonymat.
L’expression « porteur de valises » suggère, selon lui, son implication dans des flux
d’argent illicites.
Il a souligné que la journaliste n’avait jamais tenté de le contacter et que l’article
avait violé les règles élémentaires du journalisme d’investigation. Il en a conclu que
PERSONNE3.) a agi méchamment et avec une mauvaise foi caractérisée.
Il a rappelé que la loi sur la liberté d’expression dans les médias ne subordonne pas
l’action pénale à l’exercice du droit de réponse ce qui serait confirmé par la
jurisprudence. La Cour européenne des droits de l’homme exigerait une base
factuelle suffisante pour toute imputation grave et sanctionnerait les présentations
médiatiques laissant entendre qu’une personne est coupable avant jugement, ce
qui aurait été le cas ici.
Il a rappelé que la Convention européenne des droits de l’homme admet des
restrictions à la liberté d’expression et que le journaliste ne peut pas « tout dire ».
Or, en l’espèce, aucune vérification sérieuse n’aurait été effectuée : l’article avait
été publié au tout début de l’enquête, sans certitude quant à la véracité des faits
repris dans la plainte, et en minimisant le caractère provisoire de la suspension.
L’article aurait été publié dix jours après son incarcération, de sorte que la
journaliste aurait pertinemment su qu’il était détenu et ne pouvait pas être joint ou
s’exprimer.
Il a également soutenu que l’article avait exploité des éléments couverts par le
secret professionnel ce qui constituerait un recel de violation du secret.
Il a insisté sur le caractère confidentiel de la décision d’interdiction temporaire
d’exercer du Conseil de l’Ordre, transmise par le bâtonnier au Procureur général
d’État, et s’est dit préoccupé par le fait que ce document ait pu se retrouver entre
les mains de tiers. Il a rappelé que la réunion du Conseil de l’Ordre s’était tenue en
chambre du conseil et que la décision de suspension provisoire n’avait aucun
caractère public, demeurant soumise au secret professionnel. Il s’est étonné que la
presse ait pu obtenir une copie de ce document et a demandé que soit élucidée la
manière dont PERSONNE3.) en a eu connaissance, déplorant l’absence d’enquête
administrative sur ce qui pourrait s’apparenter à un recel de document confidentiel
couvert par le secret professionnel.
Il a dénoncé l’utilisation de ce document pour établir un lien avec l’enquête
SOCIETE3.), alors qu’aucune base factuelle ne permettait de conclure qu’il faisait
l’objet d’une telle enquête. Cette publication aurait entraîné une perte de confiance
de sa clientèle allemande. Les insinuations relatives à des détournements de
comptes tiers sont, selon lui, totalement infondées, seuls des comptes personnels
auraient été concernés. Il a critiqué le raccourci opéré entre son affaire et d’autres
dossiers impliquant des avocats ayant détourné des fonds.
Il a ajouté avoir subi des violences en détention à la suite de la publication,
l’obligeant à renoncer aux promenades pendant plusieurs mois.
Enfin, il a soutenu que le rédacteur en chef avait connaissance du contenu de
l’article avant sa publication et en avait accepté la diffusion ce qui constituerait une
complicité pénale, également imputable à la société SOCIETE1.).
Il a demandé à la Cour de réformer le jugement du 23 janvier 2025, de déclarer
recevable et fondée la citation directe contre les trois intimés et de constater la
culpabilité des intimés notamment pour diffamation ou, à tout le moins, injure, avec
atteinte caractérisée à la présomption d’innocence.
Il a sollicité la condamnation solidaire des intimés au paiement de dommages-
intérêts dont le montant serait à fixer par la Cour pour réparer son préjudice moral
et économique, la publication de l’arrêt et le retrait de l’article incriminé.
- Position de PERSONNE3.)
Le conseil de PERSONNE3.) a présenté une note de plaidoiries reprenant
largement celle de première instance et s’est rallié au réquisitoire du ministère
public.
Il a insisté sur le caractère abusif de la présente action, qualifiée de procédure-
bâillon (SLAPP), et sur l’importance de l’arrêt à intervenir, susceptible de dépasser
le cas d’espèce au vu du nombre important de procédures lancées contre
SOCIETE1.) et/ou PERSONNE3.). Il a rappelé la présomption d’innocence dont
bénéficie PERSONNE3.), soulignant que la charge de la preuve incombe à la partie
citante, laquelle ne rapporterait aucun élément probant à l’appui de ses reproches.
Il a noté que les publications dans d’autres médias mentionnés par l’appelant ne
sont pas versées aux débats, restant à l’état de simples allégations.
Quant au prétendu « préjudice en Allemagne », il a relevé que PERSONNE1.) est
inscrit au Barreau de Nice et exerce également en Belgique, mais qu’aucune preuve
n’est versée quant à une inscription à un barreau en Allemagne de sorte qu’une
perte de crédibilité auprès d’une prétendue clientèle allemande resterait à l’état de
pure allégation. Il a également mis en doute les affirmations relatives à des
maltraitances en prison, s’étonnant que le milieu carcéral puisse consulter le site
reporter.lu.
Sur le plan juridique, le conseil de PERSONNE3.) a invoqué l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, rappelant que la liberté
d’expression constitue un droit fondamental, décisif dans une démocratie, et que,
selon une formule constante depuis 1976, elle vaut également pour les idées qui «
heurtent, choquent ou inquiètent ».
Il a souligné le lien étroit entre la liberté d’expression et l’État de droit, le rôle central
du juge et celui des journalistes, des ONG et des citoyens, qui doivent pouvoir
dénoncer librement des abus.
Il a critiqué la citation directe pour reprocher à PERSONNE3.) des infractions
inexistantes, telles que la violation de la présomption d’innocence ou le blanchiment,
alors que les infractions évoquées ne constitueraient pas des infractions primaires
du blanchiment.
Le Parquet Général aurait d’ailleurs relevé l’absence de preuve d’une intention
malveillante, étant donné que PERSONNE3.) n’aurait rien inventé : elle a pu émettre
certains jugements de valeur, mais toujours en lien avec une base factuelle crédible.
Il a précisé qu’il y a eu une déclaration de soupçon adressée à l’autorité de contrôle
allemande SOCIETE3.), que la décision d’interdiction d’exercer du Conseil de
l’Ordre mentionne que la CRF avait était mise au courant, qu’ « une enquête avait
été ouverte en Allemagne notamment pour blanchiment d’argent » et que le
jugement de première instance a confirmé que PERSONNE1.) est poursuivi au
Luxembourg pour abus de confiance et blanchiment. En mentionnant une enquête
SOCIETE3.), PERSONNE3.) n’aurait donc rien inventé et se serait appuyée sur les
éléments factuels figurant dans les documents à sa disposition.
Le conseil de PERSONNE3.) a soutenu ensuite que la confidentialité est une
obligation déontologique et qu’il faudrait démontrer une violation du secret
professionnel pour en déduire un recel imputable à sa mandante. Or, aucune preuve
n’en serait rapportée. Le contentieux disciplinaire des avocats ne serait pas couvert
par le secret professionnel. La décision d’interdiction d’exercer aurait été prise par
le Conseil de l’Ordre, non en chambre du conseil mais en audience publique. Le
Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg prévoirait
une confidentialité uniquement pour l’arbitrage du bâtonnier dans les litiges entre
avocats.
Il a attiré l’attention de la Cour sur la multiplication des poursuites contre les
journalistes, rappelant que ce métier est périlleux et qu’il importe de les protéger. Il
a évoqué la directive européenne sur les SLAPP en cours de transposition et le plan
national de protection des journalistes, estimant qu’il convient d’indemniser le
préjudice subi par le journaliste, faute de quoi l’auteur de la procédure abusive en
sortirait victorieux.
Il a réclamé la réparation du préjudice matériel de 4.533,75 euros de sa mandante
correspondant aux honoraires d’avocat déboursés pour l’instance d’appel, de son
préjudice moral de 10.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000
euros.
Il a précisé que la demande civile vise à obtenir réparation du préjudice causé par
la procédure d’appel uniquement.
Il a qualifié de « farfelue et scandaleuse » la demande de 200.000 euros formulée
par PERSONNE1.).
- Position de PERSONNE2.) et SOCIETE1.)
Le mandataire de PERSONNE2.) et SOCIETE1.) s’est rallié au réquisitoire du
Parquet Général et aux plaidoiries du mandataire de PERSONNE3.). Il a sollicité la
confirmation du jugement de première instance.
Il a sollicité une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, consistant en un
dommage matériel de 1.965,50 euros (frais et honoraires d’avocat), un dommage
moral de 5.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour
chacun de ses deux mandants. Il a précisé que PERSONNE1.) n’est plus inscrit au
Barreau de Luxembourg.
Il a également précisé que la demande civile vise à obtenir la réparation du préjudice
causé par la procédure d’appel et a renvoyé à une décision de 1924 qui prévoit
expressément cette possibilité.
Il a indiqué que l’assureur de SOCIETE1.), après avoir payé les frais d’avocat en
première instance, ne prend désormais plus en charge les frais d’avocat, estimant
la couverture non rentable.
- Réquisitoire du ministère public
La représentante du Parquet Général a considéré que les appels interjetés par
PERSONNE1.) et par le ministère public sont recevables.
Elle a demandé la confirmation pure et simple du jugement de première instance en
soutenant que la citation directe contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) a
été déclarée à juste titre irrecevable en raison du principe de la responsabilité en
cascade prévu par la loi sur la liberté d’expression dans les médias.
Elle a précisé que le cumul des responsabilités dans le chef des différents acteurs
est strictement limité à ceux qui ont directement provoqué la commission d’un délit
de presse. Une telle provocation ne serait pas établie de sorte que les citations
directes dirigées contre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) auraient de bon droit été
déclarées irrecevables.
S’agissant de PERSONNE3.), elle a précisé que les infractions de diffamation,
calomnie et injure requièrent un dol spécial, consistant en une intention méchante
de nuire, laquelle ne serait pas rapportée en l’espèce. Au contraire, elle a estimé
que PERSONNE3.) a accompli un travail professionnel d’information sur un sujet
d’intérêt général en puisant ses informations dans deux documents librement
accessibles, après avoir effectué les recherches nécessaires, et que le contenu de
l’article repose sur des bases factuelles suffisantes.
Elle a constaté que la journaliste a agi de bonne foi, sur un sujet d’intérêt général,
en s’appuyant sur des sources fiables et accessibles, sans transgresser les limites
de la liberté d’expression.
Elle a précisé qu’aucune disposition de l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme ni de l’article 1er de la loi sur la protection de la vie privée ne
prévoit une infraction pénale en l’espèce. Quant au recel de violation du secret de
l’instruction, elle a noté qu’il n’est pas établi que PERSONNE3.) ait détenu des
informations provenant d’un dossier d’instruction, les documents litigieux ne
relevant pas du secret professionnel. Enfin, l’infraction de blanchiment détention ne
saurait être retenue, faute d’infraction primaire, ce qui justifierait son acquittement
également de ce chef.
Elle a conclu que les infractions de diffamation, calomnie, injures, violation de la
présomption d’innocence, recel du secret de l’instruction et blanchiment n’ont pas
été établies.
A titre de remarque finale, elle a présenté les caractéristiques d’une procédure-
bâillon au sens de la directive européenne 2024/1069 du Parlement Européen et du
Conseil du 11 avril 2024 dite « anti-SLAPP », actuellement en cours de transposition
au Luxembourg, et a estimé que la demande de PERSONNE1.) de 200.000 euros
à titre de dommage moral est manifestement excessive au vu de la jurisprudence,
et, accompagnée d’une demande de remise en instance d'appel sous un prétexte
fallacieux, pouvant être qualifiée de manœuvre dilatoire, elle remplirait les critères
de la procédure judiciaire abusive au sens de la directive précitée.
- Répliques du mandataire de l’appelant et de PERSONNE3.)
En réplique aux plaidoiries des parties intimées et du réquisitoire du ministère
public, le mandataire de l’appelant a soutenu que la presse ne doit pas se substituer
à la justice, mais attendre que celle-ci accomplisse son office avant de juger sur la
place publique. Il a dénoncé des propos mensongers et des « fausses vérités »
présentées comme établies, rappelant que son mandant est actuellement en liberté
provisoire et que l’affaire demeure pendante, la suspension provisoire d’exercer
étant toujours en vigueur au Luxembourg. Il a affirmé que le document utilisé par
PERSONNE3.) n’aurait jamais dû se trouver en sa possession et s’est dit choqué
qu’elle refuse encore aujourd’hui d’indiquer comment elle l’a obtenu.
Sur le plan civil, il a contesté la recevabilité des demandes nouvelles en instance
d’appel, faute d’appel au civil de la part parties citées directes, et a contesté ces
demandes tant en leur principe qu’en leur quantum. Il a dénoncé la mauvaise foi
des parties adverses, rappelant que des assurances ont été mobilisées pour couvrir
les frais d’avocat en première instance, notamment par SOCIETE1.).
Il a contesté toute mauvaise foi dans le chef de son mandant que PERSONNE1.)
qui n'avait fait qu’exercer les voies de recours à sa disposition.
PERSONNE3.), ayant eu la parole en dernier a exprimé sa lassitude face à une
procédure qu’elle qualifie de vexatoire, estimant qu’il est temps que les juridictions
se saisissent de la problématique des procédures-bâillon. Elle a souligné que les
investigations journalistiques concernent souvent des délinquants économiques
puissants, que les jeunes journalistes sont intimidés et que ces procédures
entraînent une perte considérable de temps, d’argent et d’énergie, sans couverture
assurantielle. Elle a dénoncé la mise en cause de son intégrité professionnelle et a
appelé la Cour à envoyer un signal fort et dissuasif aux auteurs de SLAPP, rappelant
que les journalistes sont les « chiens de garde » de la justice.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de
la loi.
Au pénal
Les faits à la base de la présente procédure ont été exposés par les premiers juges
et s’inscrivent dans le contexte suivant :
Le 14 février 2024, un article intitulé « Lutte Anti-blanchiment – Un avocat interdit
de palais » a été publié sur le site internet du journal MEDIA1.). Cet article vise
nommément l’avocat PERSONNE1.). Rédigé par la journaliste PERSONNE3.),
l’article relate que PERSONNE1.) a été frappé d’une interdiction temporaire
d’exercer en raison d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre pour avoir
servi d’intermédiaire financier et
qu’il a
contrevenu à ses obligations
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment.
L’article détaille les faits reprochés à PERSONNE1.) et précise qu’il n’est pas le
premier avocat sanctionné de la sorte par le Barreau de Luxembourg.
Le citant direct reproche aux parties citées, PERSONNE3.), en qualité d’auteur de
l’article ; SOCIETE1.), en qualité de co-auteur pour avoir permis et maintenu la
diffusion de l’article et PERSONNE2.), en qualité de rédacteur en chef pour avoir
validé et facilité sa publication, de s’être rendus coupables des infractions de
diffamation, calomnie, injure, violation de la présomption d’innocence, atteinte à la
vie privée (loi du 11 août 1982), recel de violation du secret de l’instruction et
blanchiment-détention.
Il est reproché aux intimés d’avoir, sans nuance ni preuve, porté atteinte à l’honneur
de PERSONNE1.) en lui imputant des faits faisant l’objet d’une instruction, violant
ainsi la présomption d’innocence et révélant des informations couvertes par le
secret de l’instruction.
- Quant à la recevabilité de l’action pénale
A l’instar des juges de première instance, la Cour rappelle que le cadre légal de la
responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média est
fixé par l'article 21 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias qui consacre une responsabilité en cascade qui déroge aux principes du
droit pénal en matière de participation criminelle et aux principes du droit civil en
matière de responsabilité in solidum, en cas de fautes concurrentes délictuelles ou
quasi-délictuelles.
Le système de la responsabilité en cascade établit entre les auteurs, coauteurs et
complices d’un délit de presse une imputabilité successive centrée sur l’auteur,
considéré comme seul titulaire de l’opinion émise, le courant de la cascade ne
retombant que subsidiairement et successivement de l’auteur (ou « collaborateur »
suivant la terminologie légale) sur l’éditeur, et de l’éditeur sur le diffuseur (Hoebeke
et Mouffe, Le droit de la presse, 2e édition, n° 909).
Le système de la responsabilité en cascade, qui est d’ordre public, implique donc
que la responsabilité pénale de l’auteur doit être engagée dès que celui-ci est connu
et à défaut, celle de l’éditeur, et à défaut celle du diffuseur.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) a rédigé l’article concerné
de sorte que l’auteur est déterminé.
Il n’est par ailleurs établi par aucun élément de preuve que PERSONNE2.) ou la
société SOCIETE1.) aient provoqué, au sens de l’article 22 de la loi précitée du 8
juin 2004 PERSONNE3.) à rédiger l’article litigieux.
Au vu de ces constats, c’est à bon droit que l’action pénale contre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée irrecevable par la juridiction de
première instance.
- Quant au fond
La Cour d’appel renvoie au jugement entrepris qui reproduit les passages argués
de diffamatoires et, s’agissant de l’analyse des éléments constitutifs des infractions
de diffamation, calomnie et injure, elle confirme que le tribunal les a correctement
énoncés.
La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel
de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou
inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la
dignité et à l’honneur des personnes visées.
L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et
responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la
protection de la réputation et des droits d’autrui.
Les infractions pénales constituent ainsi une exception au principe de la liberté
d’expression.
Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée
démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la
réparation à ordonner soit conciliable avec le principe de la liberté d’expression. Il
appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se
laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une
interprétation étroite et que le besoin de restreindre se trouve établi de manière
convaincante.
C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser
si les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure sont
remplis.
Ces infractions supposent pour être établies, la réunion de différents éléments
constitutifs, dont notamment l’existence d’une intention méchante, c’est-à-dire d’une
intention spéciale de nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne qui en est
l'objet ou de l'exposer au mépris public.
La méchanceté est un élément essentiel de ces délits. Elle peut résulter du contenu
de l’écrit incriminé ainsi que des circonstances qui entourent la rédaction de cet
écrit.
Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé
ou injurié sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue
la résolution criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention
spéciale de nuire ou d’offenser.
Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par
l’accusateur, l’auteur des propos conservant en tout cas le droit de fournir la preuve
contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
La question de savoir si PERSONNE3.) a agi dans une intention méchante doit être
analysée au regard des circonstances entourant la rédaction de l’article incriminé,
de son contenu et des formulation utilisées.
Le sujet abordé relève indiscutablement de l’intérêt général, en ce qu’il concerne
des questions susceptibles de légitimement préoccuper le public. L’article ne
s’attache ni à des éléments relevant de la vie privée, ni à un traitement
sensationnaliste, et ne répond en aucune manière à des considérations de curiosité
ou de voyeurisme.
Il ressort des pièces que PERSONNE3.) s’est appuyée sur des documents officiels,
notamment la décision d’interdiction temporaire d’exercer rendue par le Conseil de
l’Ordre du Barreau de Luxembourg le 31 janvier 2024, ainsi que sur le jugement du
tribunal administratif du 6 septembre 2023.
La présentation de l’article est conforme aux usages : titre, chapeau et sous-titres
en gras, mention explicite du caractère temporaire de la mesure dès le chapeau, et
rappel final de la présomption d’innocence. L’expression « porteurs de valises »,
bien que provocatrice, constitue un jugement de valeur appuyé sur la décision
disciplinaire, laquelle mentionne que la mission de l’appelant consistait à récupérer
auprès d’une banque un montant important en petites coupures pour remise au
bénéficiaire.
L’appelant reproche à l’article d’avoir indiqué, à tort, que la SOCIETE3.) aurait
ouvert une enquête à son encontre, alors qu’aucune preuve d’une telle procédure
ne figurerait au dossier. Il ressort toutefois de la décision du Conseil de l’Ordre que
certains comptes bancaires de l’appelant en Allemagne ont été bloqués à la suite
d’une déclaration de soupçon. Dans ces circonstances, la Cour considère que
PERSONNE3.) pouvait légitimement déduire une implication de la SOCIETE3.) et
que la formulation selon laquelle cette dernière aurait ouvert une enquête, bien
qu’elle ne soit pas formellement établie, ne révèle en rien une intention malveillante
ni la volonté de diffuser des informations mensongères.
Au vu des développements qui précèdent, la Cour estime qu’il n’est pas établi que
PERSONNE3.) ait agi avec malveillance ou intention de nuire à l’honneur de
l’appelant.
En l’absence de la preuve de l’élément moral, soit l’intention méchante dans le chef
de PERSONNE3.), il y a lieu de confirmer l’acquittement prononcé en première
instance pour les infractions de diffamation, calomnie et injure.
Les juges de la première juridiction ont également acquitté PERSONNE3.) de
l’infraction de violation du secret professionnel. La représentante du ministère public
a relevé que cette infraction n’était pas visée par la citation directe, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de l’en acquitter.
La Cour constate en effet que l’appelant reproche à PERSONNE3.) l’infraction de
« recel de violation du secret de l’instruction » en arguant qu’une partie de l’article
incriminé s’appuie sur des éléments provenant de procédures disciplinaires internes
et de documents non destinés au public. Il estime que le tribunal de première
instance a considéré à tort que la décision d’interdiction temporaire d’exercer ait été
publiée au site du barreau. Même si elle l’avait été, ce serait dans un espace réservé
aux avocats, eux-mêmes tenus au secret. Il a invoqué également le caractère
confidentiel de la transmission éventuelle au Procureur général et le fait que la
décision a été rendue en chambre du conseil. Il a ajouté que la loi du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
ne prévoit que la publication, dans certains cas, de décisions prises par des
organismes d’autorégulation de décisions ayant acquis force de chose jugée.
L’utilisation par PERSONNE3.) de ce document constituerait ainsi, selon l’appelant,
un recel de violation du secret professionnel.
Le reproche de recel de violation du secret d’instruction suppose la violation
préalable d’un secret.
La Cour constate qu’aucune preuve ne figure au dossier établissant que la décision
du 31 janvier 2024 ait été publiée sur le site du Barreau de Luxembourg.
Cependant, il ne ressort pas de ladite décision qu’elle ait été rendue en chambre du
conseil. Par ailleurs, l’appelant demeure en défaut de préciser la base légale sur
laquelle il se fonde pour soutenir que cette décision revêtirait un caractère
confidentiel. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une décision comportant une
interdiction faite à un avocat d’exercer sa profession, laquelle est, par nature,
destinée à être portée à la connaissance d’un certain public afin d’assurer son
efficacité.
À défaut de preuve de l’existence d’une obligation au secret rendant illicite la
transmission de la décision du Conseil de l’Ordre et susceptible d’en faire le produit
d’une infraction de violation du secret de l’instruction, PERSONNE3.) ne saurait être
retenue dans les liens de l’infraction de recel pour avoir utilisé ce document.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé
l’acquittement de PERSONNE3.) du chef de l’infraction de recel du secret de
l’instruction.
La Cour renvoie aux motifs développés par les juges de première instance qu’elle
fait siens pour confirmer les acquittements des prétendues infractions à la loi du 11
août 1982 sur la protection de la vie privée, de l’infraction liée à la violation de la
présomption d’innocence et de l’infraction de blanchiment-détention.
Le jugement est partant à confirmer en ce qui concerne le volet pénal pour les motifs
y repris que la Cour fait siens.
Au civil
- Demandes formées par l’appelant
Compte tenu de la confirmation au pénal du jugement rendu première instance, il y
a lieu de retenir, en instance d’appel, que les demandes formées au civil contre
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) demeurent irrecevables.
Il convient de confirmer, en outre, que les juridictions répressives sont
incompétentes pour statuer sur la demande dirigée contre PERSONNE3.) pour les
motifs repris dans le jugement entrepris que la Cour adopte.
- Demandes reconventionnelles formées par les parties citées directes
PERSONNE3.) a sollicité la réparation de son préjudice matériel à hauteur de
4 533,75 euros, correspondant aux honoraires d’avocat exposés dans le cadre de
l’instance d’appel. Elle a réclamé, par ailleurs, une indemnisation de son préjudice
moral évalué à 10 000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) a sollicité la
condamnation de l’appelant au paiement, pour appel qualifié de vexatoire et abusif,
d’une somme de 5.000 euros à titre de dommage moral pour chacun de ses
mandants, ainsi que la réparation du préjudice matériel correspondant aux frais
d’avocat, s’élevant à 1.965,60 euros, et enfin l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500 euros pour chacun.
Le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité des demandes civiles
formées par les parties citées directes pour constituer des demandes nouvelles en
appel.
Les parties citées par voie de citation directe n’ont pas interjeté appel du jugement
de première instance, de sorte que leurs demandes ne peuvent, en tout état de
cause, concerner exclusivement l’instance d’appel.
Or, dans la mesure où les demandeurs au civil par reconvention ont précisé que
leurs demandes ont trait à la procédure d’appel uniquement, le moyen
d’irrecevabilité soulevé par l’appelant est à écarter.
La Cour considère que les demandes de PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) en répétition des frais et honoraires d’avocat sont fondées sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil, les demandes en réparation du préjudice moral
se rattachent à l’article 6-1 du Code civil et que les demandes d’indemnité de
procédure relèvent de l’article 194 du Code de procédure pénale.
- Demande en indemnisation du préjudice moral pour procédure abusive et
vexatoire
Les parties citées par voie de citation directe ont reproché à l’appelant d’avoir,
malgré l’issue de l’affaire en première instance, persévéré en appel en alléguant de
mauvaise foi, sinon avec une témérité blâmable, les mêmes infractions inexistantes,
inapplicables ou non prouvées, dans un but d’intimidation.
PERSONNE3.) a fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de ces
manœuvres, ainsi qu’un harcèlement, une perte de temps, un stress existentiel au
regard des sommes excessives réclamées par l’appelant, et une atteinte à sa
réputation professionnelle et à son honneur.
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, est sanctionné tout acte ou fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Ce texte ne sanctionne
pas le seul exercice à tort d’une action en justice, lequel est libre, mais uniquement
l’abus du droit procédural, caractérisé par une faute distincte de l’usage ordinaire
des voies de droit et des recours.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que s’il constitue un
acte de malice ou de mauvaise foi, ou, à tout le moins, une erreur grossière
équipollente au dol, ou encore si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable
ou sans disposer du moindre élément de preuve pour appuyer ses prétentions.
En l’espèce, il est exact que l’appelant a, en première instance, reproché aux parties
citées directes des infractions non prévues par la loi, ce que les juges de la première
juridiction ont clairement relevé. Toutefois, la Cour n’est saisie que des agissements
de PERSONNE1.) au stade de l’appel. Or, même si l’appelant n’a pas formellement
abandonné les moyens tenant aux infractions dépourvues de base légale, il a
cependant modifié l’exposé de ses moyens, en insistant désormais sur les
infractions de diffamation et d’injure.
Les infractions subsistantes reposent moins sur des preuves factuelles décisives
que sur une appréciation in concreto et une qualification du contenu de l’article
litigieux. On ne saurait dès lors reprocher à l’appelant d’avoir agi sans disposer
d’éléments de preuves, alors qu’il pouvait légitimement soumettre cet article à un
second degré de juridiction afin d’en obtenir une nouvelle appréciation, d’autant plus
qu’il soutient que la juridiction de première instance s’est méprise en se basant sur
le fait que la décision d’interdiction d’exercer sur laquelle PERSONNE3.) a fondé
son article aurait été publiée sur le site internet du barreau, point qu’il conteste et
qui n’est pas établi par les éléments du dossier.
La Cour en déduit que l’appelant n’a pas agi avec une extrême légèreté ni avec une
témérité blâmable et qu’il a pu, de bonne foi, entendre soumettre à la juridiction
d’appel un texte qu’il juge diffamatoire et attentatoire à son honneur.
Aucune faute n’étant établie à son égard, la demande de réparation au titre de la
procédure abusive et vexatoire est non fondée.
- Frais et honoraires d’avocat
Il est de principe que les honoraires d’avocat exposés pour obtenir gain de cause
constituent un préjudice réparable, ayant pour origine la faute de la partie
succombante (v. not. Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12).
La partie demanderesse doit, toutefois, établir les conditions légales de l’allocation
des frais sur le fondement de la responsabilité civile, à savoir la preuve d’une faute,
d’un dommage et d’un lien causal.
L’exercice de l’action en justice étant libre, il ne constitue, en principe, pas une faute
en soi, y compris pour celui qui perd le procès. Chacun doit pouvoir défendre ou
revendiquer ses droits en justice sans craindre qu’il lui soit reproché le seul fait
d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction, soit en agissant, soit en
résistant. Le simple exercice d’une action en justice et donc également de
l’introduction d’un appel n’est donc pas, en règle générale, générateur de
responsabilité civile.
Ce qui doit être sanctionné n’est pas l’exercice inexact d’une action ou la résistance
injustifiée, mais uniquement l’abus du droit procédural, caractérisé par une faute
indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que,
par l’introduction de son appel, l’appelant ait commis une faute au sens des articles
1382 et 1383 du Code civil. Les conditions d’application de la responsabilité civile
ne sont donc pas réunies, et la demande doit être déclarée non fondée.
- Indemnités de procédure
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à
payer à chaque partie citée par voie de citation directe une indemnité de procédure.
Les demandes des parties citées directes PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont
fondées à concurrence de 750 euros chacune pour l’instance d’appel, dès lors qu’il
serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés par elles et
non compris dans les dépens.
La demande de la partie citée directe PERSONNE3.) est fondée à concurrence de
2.000 euros pour l’instance d’appel, pour les mêmes motifs d’équité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au civil et défendeur
au civil par reconvention PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, le
mandataire des cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par
reconvention PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la citée directe,
défenderesse au civil et demanderesse au civil par reconvention PERSONNE3.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,
condamne le citant direct PERSONNE1.) aux frais exposés par le ministère public,
liquidés à 46,75 euros,
déclare la demande civile formée en appel par PERSONNE1.) irrecevable en ce
qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.),
se déclare incompétente pour en connaître en ce qui concerne PERSONNE3.),
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) ,PERSONNE2.) et la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire non fondées,
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.), PERSONNE2.) et la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) en indemnisation des frais et
honoraires d’avocats non fondées,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée pour le montant de 2.000 (deux mille) euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.000 (deux
mille) euros à titre d’indemnité de procédure,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
dirigée contre PERSONNE1.) fondée pour le montant de 750 (sept cent cinquante)
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 (sept cent
cinquante) euros,
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre PERSONNE1.) fondée pour
le montant de 750 (sept cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) le montant de 750 (sept cent cinquante) euros,
laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge du citant direct
PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.