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JPLRPL_4121 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims for dental fees against absent defendant, ruling on jurisdiction and costs.

Numéro de cause JPLRPL_4121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for dental fees against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff sought payment of 579.75 euros plus litigation costs, while the defendant remained absent from the proceedings. The court ruled in favor of the plaintiff, establishing jurisdiction based on the place of service and awarding both the principal debt and a discretionary cost award.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims procedures, a court is competent if the obligation was performed in its territory, and a defaulting defendant must pay the claim and litigation costs.

Mots-clés

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small claims procedure dental fees dispute jurisdiction by place of service default judgment litigation costs award procédure européenne d'injonction de payer émoluments selon la LEI frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
Nouveau Code de procédure civile, article 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 4121/2025

RPL 542/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 15 décembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

27 août 2025, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de

la somme de 579,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 août 2025 jusqu’à la

date de paiement du principal.

La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 8 octobre 2025 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 20 octobre 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme PERSONNE2.) est domicilié en Allemagne et n’a pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du

lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du

lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant

les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2

à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de

vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise

ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,

il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être

livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été

ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre

dans le cadre de ses activités.

La demande de PERSONNE1.), médecin-dentiste exerçant à Luxembourg, a trait à des

soins dentaires.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités

professionnelles en Allemagne ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte

que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par

les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au

Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour connaître

de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des mémoires

d’honoraires n° NUMERO1.) du 13 juin 2024, d’un montant de 522,34 euros, et du

mémoire n° NUMERO2.) du 20 juin 2024 d’un montant 57,40 euros.

Au vu de ces pièces et en l’absence de toute contestation de la part du défendeur, il y

a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) à

lui payer la somme réclamée de 579,75 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit le 27 août 2025, jusqu’à solde,

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de 50

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe, en

l’occurrence PERSONNE2.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit fondée la demande de PERSONNE1.),

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 579,75

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 27 août 2025,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à à payer à PERSONNE1.) la somme de 50 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière