Luxembourg small claims court awards lawyer fees and interest to plaintiff against Polish defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for 819 euros in lawyer fees filed by a client against a Polish defendant. Although the defendant contested only the interest portion, the court found the fee claim valid based on a tax decision and the client's mandate. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount plus legal interest from the date of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is applicable to lawyer fee disputes, and jurisdiction is established by the place of obligation execution, while interest is due as of the filing date regardless of the principal's acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4118/2025
RPL 204/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 15 décembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Michael MIGNON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à PL-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
14 mars 2025, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de
la somme de 819,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021 jusqu’à la
date de paiement du principal.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 16 mai 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 21 mai 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 9 juillet par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 14 juillet 2025 à la partie requérante.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse étant domiciliée en Pologne, il y a lieu, en application de l’article
28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence
territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement d’une note d'honoraires datée du 22 avril 2021 d’un montant de
819,00 euros concernant des prestations juridiques pour la période allant du 10
novembre 2020 au 22 avril 2021.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce ses
activités professionnelles en Pologne ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, PERSONNE1.) sollicite le recouvrement de la note du 22 avril 2021 pour
un montant de 819 euros. Il expose que PERSONNE2.) l’aurait mandaté afin de former
un appel contre le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22
octobre 2020. À la suite de cet appel, il aurait présenté l’affaire devant le Conseil
supérieur de la sécurité social, lequel aurait, dans son arrêt du 4 mars 2021, déclaré
l’appel fondé.
En outre, le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, aurait décidé,
par décision de taxation n°T-045/22-23 du 13 septembre 2023, que PERSONNE1.)
pouvait prétendre à un montant de 1.200 euros HTVA, sous réserve de déduire la
provision versée par le défendeur, soit 585 euros.
Dans sa réponse, PERSONNE2.) indique contester partiellement la demande, en ce
qu’il accepte de payer le montant principal, mais refuse les intérêts. Il conclut vouloir
terminer l’affaire sans frais supplémentaires.
Au vu des pièces versées à la cause, notamment la note d’honoraires du 22 avril 2021
détaillant les prestations effectuées pour le compte du client ainsi que la décision de
taxation, et en l’absence de toute contestation quant au fond de la part du défendeur,
lequel ne remet en cause que les intérêts, la demande doit être déclarée fondée pour
le montant réclamé.
Les intérêts sont dus de plein droit à compter de la demande en justice,
indépendamment de l’acceptation du montant principal. En effet, ils visent à
compenser le retard de paiement et ne constituent pas des frais supplémentaires
injustifiés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 819,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, soit le 14 mars 2025, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 819,00 euros du
chef de la note d’honoraires du 22 avril 2021, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 14 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière