Luxembourg Police Court dismisses fine appeal due to lack of deposit and rejects preliminary question referral.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court declared the defendant's appeal against a speeding fine inadmissible due to the failure to deposit the fine amount. The court found that no preliminary question to the European Court of Justice or Constitutional Court was necessary to resolve the case. Consequently, the defendant was dismissed from their request and ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015; Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: An appeal against a fine is inadmissible if the fine amount is not deposited, and a preliminary question to the ECJ or Constitutional Court is not required to rule on the appeal's admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 737/25
Not. 1778/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 avril 2025,
contre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), se trouvant en état de liquidation volontaire, représentée par sa
liquidatrice PERSONNE1.),
prévenue,
comparant par Maître Henri DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 22 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société anonyme
SOCIETE1.)
SA
de
comparaître à l’audience publique du lundi,
30 juin 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer « vu l’absence de consignation de
l’amende forfaitaire (…) sur la recevabilité de la réclamation introduite par
SOCIETE2.) suivant courrier et formulaire de réclamation datés du
10/01/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 14/10/2024 dans le
dossier NUMERO1.) » et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 juin 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) SA se fit représenter par Maître Henri DE RON,
avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Henri DE RON, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du 20 octobre 2025, à
09.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats et afin de permettre
au représentant du Ministère Public de faire des vérifications
supplémentaires.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 octobre 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) SA se fit représenter par Maître Henri DE RON,
avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Henri DE RON, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 15 janvier 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 régulièrement notifiée à la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 mai 2024 vers
07.03 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la ADRESSE2.) à ADRESSE2.), le
véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 57
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 54 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Le détenteur a été avisé en date du 07.06.2024 par lettre
simple d’un avis de constatation. Le détenteur n’a pas réagi dans les délais
prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur résidence
habituelle au Luxembourg). C’est-à-dire qu’il n’a pas payé son
avertissement taxé, ni établi sa prise de position, ni communiqué l’identité
du conducteur responsable de l’infraction. En date du 22.07.2024 un rappel
de l’avis de constatation a été envoyé par lettre recommandée NUMERO4.)
au détenteur du véhicule. Ce recommandé a été reçu par le détenteur en date
du 24.07.2024. Malgré ce rappel le détenteur n’a toujours pas payé l’amende
en question. En date du 14.10.2024 le parquet de Luxembourg a prononcé
une amende forfaitaire à l’encontre du détenteur du véhicule. Cette lettre
recommandée NUMERO5.) a été envoyé en date du 14.10.2024 au détenteur
du véhicule. Cette lettre recommandée a été reçue par le détenteur en date
du 17.10.2024. Le 18.11.2024, le dossier a été envoyé à l’SOCIETE3.). Le
10.01.2025 SOCIETE2.) (SOCIETE4.)) nous a transmis un courrier en
indiquant qu’ils ont commis une erreur en transmettant l’avertissement taxé
à SOCIETE1.) SA et non pas à SOCIETE5.). Remarque: Les dispositions
requises par la loi en ce qui concerne la validité de la réclamation sur
l’amende forfaitaire ne sont pas remplies, vu qu’il n’y a pas de justification
de paiement de l’amende forfaitaire ».
Le courrier précité émanant de la société SOCIETE2.) S.A. » et daté du 07
janvier 2025, annexé au procès-verbal dressé en cause, est libellé comme
suit :
« (…) Concerne : PV plaque NUMERO3.) (…) Le PV a été transmis à la
société SOCIETE1.) SA, ce qui est une erreur, merci de faire le nécessaire
auprès de vos services afin que la société prés-cité n’ait pas de problèmes.
Veuillez transmettre le PV à la société : SOCIETE5.) (…) ».
Tant la Police que le Ministère Public ont considéré ladite lettre comme
constituant une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée en cause,
étant rappelé que la réclamation est la seule voie permise pour contester une
décision d’amende forfaitaire.
Force est de constater que la société SOCIETE2.) qui, d’après les
renseignements fournis par le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
SA, est une société de leasing qui, auparavant, exerçait le commerce sous
l’enseigne d’SOCIETE6.) et qui a fait partie de la société anonyme
SOCIETE4.), n’a pas utilisé le formulaire de réclamation annexée à la lettre
portant notification de la décision d’amende forfaitaire et sur lequel figure la
mention suivante rédigée en caractères gras : « Annexe indispensable :
Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR ».
Si une réclamation contre une amende forfaitaire n’est pas soumise à une
forme particulière, il ne faut cependant pas perdre de vue qu’un réclamant
doit observer les conditions de recevabilité exigées par l’article 6 (3) de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés qui prévoit ce qui suit :
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,
au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
(…) ».
En l’espèce, force est de constater que la consignation du montant de
l’amende forfaitaire, soit 98.- EUR, n’a pas été faite.
Par citation à prévenu du 22 avril 2025, le Ministère Public a fait citer la
société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal de Police de
Luxembourg aux fins suivantes :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par SOCIETE2.) suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 10/01/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
14/10/2024 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
Le 02/05/2024, vers 07:03 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
A l’audience publique du 30 juin 2025, la représentante du Ministère Public
a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende
forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un
justificatif établissant la consignation du montant de l’amende forfaitaire.
I) Quant à la nullité de la citation à prévenu :
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA a tout d’abord conclu
à la nullité de la citation à prévenu en raison d’erreurs contenues dans le
procès-verbal précité.
Ainsi, l’indication de l’agent « PERSONNE4.) » serait fausse, tout comme la
désignation de « SOCIETE5.) SARL » comme « Zeuge ».
La société anonyme SOCIETE1.) SA, se trouvant en état de liquidation,
aurait cédé le contrat de leasing à la société SOCIETE5.) (« SOCIETE5.) huet
den Leasing iwwerholl »).
Cette cession aurait dû être actée « quelque part » sinon il serait impossible
que la société SOCIETE5.) figure dans le procès-verbal actuellement en
cause.
Ainsi, les fautes commises par l’agent verbalisant devraient entraîner la
nullité de la citation à prévenu.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA a, de nouveau, conclu à la nullité de la citation,
tout en employant, pour la première fois, le terme « libellé obscur » et en
arguant que la qualité de la défenderesse ne serait pas donnée en l’espèce.
Il a fait valoir qu’au moment de la constatation de l’excès de vitesse, la
société anonyme SOCIETE1.) SA n’était plus la propriétaire/détentrice de la
voiture ainsi flashée, de sorte qu’en raison de la cession du contrat de leasing
intervenue, la voiture aurait été conduite par une personne faisant partie de la
société SOCIETE5.).
La société anonyme SOCIETE1.) SA se serait d’ailleurs retirée du
Luxembourg et la seule personne représentant ladite société est la liquidatrice
PERSONNE1.) qui, elle, se trouverait, de facto, en Allemagne depuis un bon
moment.
D’après l’avocat de la prévenue, le procès-verbal dressé en cause serait faux,
de sorte que la citation à prévenu serait nulle.
Le cas échéant, il y aurait un problème avec la transcription de la cession de
la voiture auprès de la SOCIETE7.) (« Ech weess net ob dat richteg
iwwerschriwwen gin as »).
A l’appui de ses affirmations, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
verser les pièces suivantes :
- Un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés aux termes duquel la
société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant pour activité le « commerce de gros
d’appareils électroménagers » (sic) se trouve en état de liquidation
volontaire depuis le 24 juillet 2023 et que PERSONNE1.), demeurant à
ADRESSE4.) en Allemagne, a été nommée comme liquidatrice ;
- Un relevé du parc automobile de la société anonyme SOCIETE1.) SA
indiquant, entre autres, que la voiture flashée immatriculée NUMERO3.) a
été cédée à « SOCIETE5.) 11/2023 » ;
- Un courrier non daté - adressé par « SOCIETE8.) Automotive »
respectivement « SOCIETE4.) S.A. » à une personne non identifiable - faisant
état de l’enregistrement de « votre demande de transfert pour le véhicule sous
rubrique » et comportant, en annexe, un « avenant de transfert » aux termes
duquel le contrat établi au nom de la société anonyme SOCIETE1.) SA et
concernant le véhicule immatriculé NUMERO3.), actuellement en cause, est
« transféré vers SOCIETE5.) », la date dudit transfert étant le 1er novembre
2023, étant rappelé que, d’après les informations fournies en cause,
SOCIETE6.) était une enseigne commerciale faisant partie de la société
SOCIETE4.).
Le Tribunal constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA fait invoquer
des erreurs ou incohérences contenues dans le procès-verbal pour conclure à
la nullité de la citation à prévenu.
La représentante du Ministère Public s’est référée à l’article 154 du Code de
procédure pénale qui prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
Elle a déduit de ces dispositions que le procès-verbal dressé en cause est
valable jusqu’à inscription de faux, étant précisé que, sur ce, le mandataire
de la société anonyme SOCIETE1.) SA a déclaré vouloir se réserver le droit
d’entamer la procédure y afférente.
En l’espèce, le Tribunal ne comprend pas pour quelle raison l’indication du
nom de PERSONNE5.), « commissaire en chef, OPJ », dans le procès-verbal
établi en cause serait erronée, étant donné que c’est celle-ci qui a dressé et
signé ledit procès-verbal en sa qualité de « amtierenden Beamten »
respectivement de « Konst. Beamter ».
Si l’excès de vitesse actuellement en cause a été mis à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA dont le nom figure dans ledit procès-verbal, le
Tribunal admet que cette circonstance résulte tout simplement du fait qu’au
moment des vérifications effectuées par l’agent verbalisant, cette société
figurait encore dans la banque de données officielle ainsi consultée en tant
que propriétaire/détentrice du véhicule flashé.
Si, le cas échéant, la cession de la voiture intervenue en date du
1er novembre 2023 n’a pas été régulièrement dénoncée à la SOCIETE7.),
cette omission n’est pas imputable audit agent qui n’a pas pu faire autrement
que d’adresser les avis de constatation et de rappel à la propriétaire/détentrice
« officielle », à savoir la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Si, dans le procès-verbal, l’agent verbalisant a également indiqué le nom de
SOCIETE5.) - certes d’une façon un peu maladroite en ce qu’une société ne
peut évidemment pas avoir la qualité de témoin - c’est certainement suite à
la lecture de la lettre de réclamation précitée dans laquelle la société
SOCIETE2.) S.A a demandé à la Police d’adresser le procès-verbal litigieux
à la société SOCIETE5.), étant rappelé, d’une part, que ledit courrier est daté
du 07 janvier 2025 et que le procès-verbal a été dressé le 15 janvier 2025,
donc postérieurement, et, d’autre part, que la lettre de réclamation précitée
n’était pas accompagnée de pièces justificatives.
A ce moment, l’amende forfaitaire avait déjà été prononcée par le Procureur
d’Etat à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sorte que
l’agent verbalisant n’avait plus la compétence pour procéder à de plus amples
recherches.
Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal ne saurait
détecter aucune faute ou négligence commise par l’agent verbalisant dans le
cadre de la rédaction du procès-verbal.
En aucun cas, d’éventuelles incohérences ou erreurs contenues dans le
procès-verbal ne sauraient entraîner la nullité de la citation à prévenu elle-
même en l’absence de tout libellé obscur.
En effet, le libellé de la citation à prévenu est formulé de manière à ce que la
société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas pu se méprendre ni sur la
procédure poursuivie à son encontre ni sur ce qui lui est reproché.
Si ladite société estime qu’elle n’est pas la « bonne personne » à citer en
justice, cette contestation n’a aucune incidence sur la validité voire la
recevabilité de la citation à prévenu, d’autant plus que c’est la décision du
Ministère Public de considérer la lettre précitée émanant de la société
SOCIETE2.) comme constituant une réclamation contre l’amende forfaitaire
prononcée contre la société anonyme SOCIETE1.) SA qui a permis à cette
dernière de s’expliquer en justice.
II) Quant aux conséquences du défaut de consignation du montant de
l’amende forfaitaire :
La représentante du Ministère Public a donc conclu à l’irrecevabilité de la
réclamation en raison d’un défaut de consignation du montant de l’amende
forfaitaire.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est pas d’accord
avec cette conclusion et a fait valoir ce qui suit :
- La réclamation ne provient pas de la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui
ne détient plus le véhicule flashé, mais de la société SOCIETE2.) ;
- Le fait que ni la Police ni le Ministère Public ne se sont adressés à
SOCIETE5.) serait une « Frechheet » ;
- Il y aurait une violation des droits de la défense de sa cliente ;
- Au cas où le Tribunal déclarerait la réclamation comme irrecevable, il y
aurait violation des articles 6 et 118 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme ;
- « Et kann net sin dass een sech wéinst Dysfonctionnementer hannert
Délai’en verstoppen geet » ;
- Ainsi, le fond de l’affaire devrait être examiné par le juge ;
- La société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait plus d’activité commerciale
au Luxembourg et la liquidatrice aurait été « just eng kuerz Zäit zu
Letzebuerg fir d’Sociétéit ze liquidéiren » ;
- En tout état de cause, comme l’auteur de l’infraction serait « un autre », il
y aurait excuse légale au sens de l’article 72 du Code pénal dans le chef de la
société anonyme SOCIETE1.) SA ;
- En tant qu’avocat, il aurait lui-même éprouvé des difficultés pour obtenir la
« lettre recommandée » adressée à sa mandante ainsi que le procès-verbal.
En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler qu’il faut être conscient de ce
que c’est grâce à l’intervention de la société SOCIETE2.), et nullement de
celle de la société prévenue elle-même qui ne s’est jamais manifestée auprès
des autorités judiciaires avant la citation en justice, ainsi qu’à la décision du
Ministère Public de considérer la lettre précitée adressée le 07 janvier 2025
par la société SOCIETE2.) à la Police comme constituant une réclamation
formée contre l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE1.) SA que cette dernière a reçu la possibilité de faire
valoir ses moyens en justice.
En effet, l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « (…) La
décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. (…) ».
L’article 4 (1) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015, à son tour, prévoit
que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la
loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de
l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le
certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du
véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à
l’article 2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir, entre autres, le dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation
routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est
constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au
paragraphe 2. (…) ».
Pour réclamer valablement contre une décision d’amende forfaitaire, le
conducteur en infraction sinon, comme en l’espèce,
la personne
pécuniairement responsable doit encore respecter l’autre condition prévue à
l’article 6 (3) de la loi modifiée précitée qui est la suivante : « (…) La
réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la
consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur
le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
(…) ».
Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il y a eu cession, en date du
1er novembre 2023, du véhicule flashé de la part de la société anonyme
SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE5.) mais, pour des raisons demeurant
inconnues, cette cession semble ne pas avoir été régulièrement transcrite, de
sorte que, dans la banque de données officielle consultée par l’agent
verbalisant, c’était toujours la société anonyme SOCIETE1.) SA qui figurait
comme propriétaire/détenteur de ce véhicule, ledit agent n’ayant eu
connaissance de « l’implication » de la société SOCIETE5.) dans cette
affaire que suite à la réception de la lettre de réclamation provenant de la
société SOCIETE2.).
C’est donc en raison de ce défaut de transcription de ladite cession pour des
raisons demeurant inconnues que c’est la société anonyme SOCIETE1.) SA
qui figure dans le procès-verbal dressé en cause comme détenteur du véhicule
à l’aide duquel l’excès de vitesse actuellement en cause a été commis et qui,
par la suite, a été condamnée à une amende forfaitaire en tant que personne
pécuniairement
redevable
de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable de ladite infraction.
Il n’est pas déterminable pour quelle raison c’est finalement la société
SOCIETE2.), et non pas la société anonyme SOCIETE1.) SA elle-même, qui
a réclamé contre l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de cette
dernière.
En effet, il résulte des indications contenues dans le procès-verbal dressé en
cause que
- c’est le détenteur officiel de la voiture flashée, soit la société anonyme
SOCIETE1.) SA d’après la banque de données consultée par l’agent
verbalisant, qui s’est vu adresser un avis de constatation par lettre simple en
date du 07 juin 2024,
- à défaut de réaction de sa part, la société anonyme SOCIETE1.) SA s’est
vu envoyer un avis de constatation par lettre recommandée datée du 22 juillet
2024 qui a été reçue le 24 juillet 2024, ladite société n’ayant néanmoins
toujours pas réglé l’avertissement taxé,
- en date du 14 octobre 2024, le Parquet de Luxembourg a prononcé l’amende
forfaitaire actuellement en cause à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.) SA qui n’a toujours pas réagi, bien que la lettre portant
notification
de
ladite
amende
a
été
reçue
en
date
du
17 octobre 2024,
- ce n’est que suite à l’intervention de l’Administration de l’Enregistrement,
des Domaines et de la TVA sous forme de sommation à tiers détenteur que
la société SOCIETE2.), et non pas la société anonyme SOCIETE1.) SA elle-
même, qui s’est manifestée auprès de la Police en déclarant que ce serait par
erreur que le procès-verbal avait été adressé à cette dernière.
Force est de constater que le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
SA n’a pas apporté le moindre élément de preuve permettant au Tribunal de
douter
des
indications
contenues
dans
le
procès-verbal quant à la réalité et aux dates des démarches procédurales
précitées et qu’il s’est seulement réservé le droit d’agir contre ledit procès-
verbal par la procédure de l’inscription en faux.
L’affirmation suivant laquelle ledit avocat aurait lui-même éprouvé des
difficultés pour se voir remettre, par la Poste, un ou plusieurs courriers
adressés à sa mandante, y compris la citation à prévenu - et ce nonobstant
une procuration lui donnée afin de ce faire - n’est pas pertinente dans la
mesure où la liquidatrice, demeurant en Allemagne, aurait dû veiller à ce que
les courriers adressés à la société en liquidation lui soient transmis, que ce
soit par l’intermédiaire d’une personne étant chargée de vider régulièrement
la boîte aux lettres sinon au moyen d’un ordre de réexpédition du courrier
sinon par tout autre moyen, étant précisé que, d’après les extraits du Registre
de Commerce et des Sociétés versés au dossier, l’adresse figurant dans la
sommation à tiers détenteur et la citation à prévenu est toujours d’actualité.
Ainsi, la liquidatrice aurait valablement pu recevoir le courrier simple envoyé
à la société anonyme SOCIETE1.) SA par la Police voire, du moins, l’avis
de passage mis dans la boîte à lettres indiquant que le facteur a essayé de
remettre une ou plusieurs lettres recommandées à la société en liquidation.
Au vu des indications précitées contenues dans le procès-verbal, le Tribunal
admet qu’au moins le rappel de l’avis de constatation envoyé par lettre
recommandée a été valablement reçu au nom et pour compte de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Il n’est pas déterminable ni compréhensible pour quelle raison la liquidatrice
ne s’est pas manifestée auprès de la Police afin de l’informer de la cession de
véhicule et de lui communiquer les pièces que son mandataire vient de
remettre au Tribunal ni pourquoi elle n’a pas réagi non plus à l’amende
forfaitaire qui a été notifiée par lettre recommandée à la société anonyme
SOCIETE1.) SA et reçue le 17 octobre 2024.
De plus et surtout, il est du moins étonnant que c’est la société SOCIETE2.),
et non pas la liquidatrice de la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui a
envoyé une lettre de réclamation à la Police qui, à son tour, n’a jamais
informé cette dernière de l’infraction actuellement en cause.
Ainsi, le fait que c’est la société SOCIETE2.) qui a réclamé contre l’amende
forfaitaire prononcée à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne
peut que s’expliquer par le fait que cette dernière l’avait contactée - que ce
soit déjà suite à la réception de la première lettre recommandée lui envoyée
par la Police sinon suite à la réception de l’avis sur l’amende forfaitaire sinon,
au plus tard, suite à la réception de la sommation à tiers détenteur - afin
qu’elle intervienne auprès de la Police.
Or, étant donné que c’est la société anonyme SOCIETE1.) SA qui figure, à
tort ou à raison, dans le procès-verbal dressé en cause et qui a été condamnée
en tant que personne pécuniairement responsable pour l’excès de vitesse
commis en cause, c’est elle qui aurait dû intervenir elle-même, par
l’intermédiaire de sa liquidatrice, auprès de la Police afin d’éviter le prononcé
d’une amende forfaitaire sinon, au plus tard, pour réclamer contre la décision
d’amende forfaitaire prononcée à son encontre, la simple transmission des
documents officiels ainsi reçus de la part de la Police et du Ministère Public
à la société SOCIETE2.) n’étant pas suffisante d’un point de vue procédural.
Ainsi, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait se retrancher derrière
sa propre passivité pour soulever, dans le cadre de la présente instance et de
ce point de vue, une prétendue violation de ses droits de la défense.
Rien n’aurait donc empêché la société anonyme SOCIETE1.) SA de réclamer
elle-même, par le biais de sa liquidatrice, contre l’amende forfaitaire et, afin
de permettre un débat valable en justice, de se conformer aux exigences
légales en la matière en consignant le montant de l’amende forfaitaire, et ce
même après la réception de la citation à prévenu compte tenu de la
particularité du cas d’espèce.
Ainsi, à défaut de la consignation imposée par l’article 6 (3) de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, les conditions de recevabilité de la réclamation introduite contre
l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.) SA ne sont pas remplies en l’espèce.
III) Quant aux questions préjudicielles :
A l’audience du 30 juin 2025, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, après avoir dénoncé les prétendus problèmes concernant le
procès-verbal dressé en cause et conclu à la violation des droits de la défense
de sa cliente, a indiqué que « Mir sin ganz no bei der Fro vun zwou Questions
préjudicielles », tout en annonçant la production du contenu exact de ces
questions par la voie écrite, et ce à titre conservatoire.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 1er juillet 2025, ledit
avocat a soumis au Tribunal de Police les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne
En déclarant les moyens de défense irrecevables pour défaut de
consignation, le droit d’accès à la justice n’est pas garanti, de sorte que les
droits de la défense sont violés et qu’un juge neutre et impartial est dans
l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont légalement
établies. L’obligation de consignation dans l’hypothèse de poursuites initiées
par le Procureur d’Etat est-elle conforme à l’article 48 de la Charte des
droits fondamentaux et à l’article 3 de la directive UE 2016/343 ?
2. Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
En
déclarant les moyens de défense irrecevables pour défaut de
consignation, le droit d’accès à la justice n’est pas garanti, de sorte que les
droits de la défense sont violés et qu’un juge neutre et impartial est dans
l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont légalement
établies. L’obligation de consignation dans l’hypothèse de poursuites initiées
par le Procureur d’Etat est-elle conforme aux articles 18 et 19 ainsi qu’à
l’article 110 de la Constitution alors que l’obligation de consignation
constitue une entrave à l’accès à la justice et par conséquent viole les droits
de la défense ? ».
Dans sa note de plaidoiries datée du 06 octobre 2025, la représentante du
Ministère Public a, notamment, répliqué ce qui suit :
A) Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne :
- « L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(ci-après « TFUE ») prévoit :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à
titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes
ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point
est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur
cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans
les plus brefs délais. »
L’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après « CDFUE »), mentionné par la défense et visant la présomption
d’innocence et les droits de la défense, énonce :
« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »
Ensuite, l’article 3 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la
présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre
des procédures pénales est libellé comme suit :
« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes
poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été
légalement établie » ».
- « Il échet tout d’abord de constater que la défense n’identifie pas avec
précision les dispositions législatives nationales prétendument contraires au
droit de l’Union.
A supposer que la question posée vise l’article 6(3) alinéa 5 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création d’un système de contrôle et de sanction
automatisés - disposant qu’à défaut de consignation, la réclamation contre
la décision d’amende forfaitaire est irrecevable, force est de constater que la
défense soutient que l’irrecevabilité de la réclamation pour défaut de
consignation priverait le prévenu de son droit d’accès à la justice, de sorte
que les droits de la défense seraient vidés et qu’un juge neutre et impartial
serait dans l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont
légalement établies.
Si l’article 48 de la CDFUE vise bien les droits de la défense, l’article 3 de
la directive (UE) 2016/343 n’en fait pas précisément mention.
Il résulte de l’article 267, alinéa 2 du TFUE que le juge national peut saisir
la CJUE d’une question préjudicielle « [s’il] estime qu’une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son jugement ».
L’ensemble des droits fondamentaux évoqués ci-avant sont également
inscrits à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
(ci-après « CEDH »). Il résulte de l’article 52(3) de la CDFUE que celle-ci
offre une protection des droits fondamentaux, dans leur sens et leur portée,
au moins équivalente à celle garantie par la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CourEDH ») a
précisément confirmé la conformité d’une loi nationale au droit d’accès à un
tribunal impartial et à la présomption d’innocence, lorsque ladite loi exige
une consignation et sanctionne par l’irrecevabilité la réclamation introduite
contre une amende forfaitaire applicable en matière de circulation sans cette
consignation ».
- Dans l’affaire Thomas c/ France (29 avril 2008, Req. n°14279/05), le
requérant en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule contrôlé en infraction avait reçu un « avis de contravention »
exigeant le paiement d’une amende forfaitaire. Afin de pouvoir contester
l’infraction et porter l’affaire devant le tribunal de police, la législation
française exigeait - à l’instar de la législation luxembourgeoise - la
consignation d’une somme équivalente au montant de l’amende forfaitaire
(en l’espèce 135 EUR) soit, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire,
d’une somme équivalente au montant de l’amende majorée (en l’espèce 375
EUR). À défaut de consignation, la contestation était déclarée irrecevable.
La CourEDH a rejeté la thèse du requérant selon laquelle l’obligation de
consignation telle que décrite ci-avant viole le droit d’accès à un tribunal
et le principe de la présomption d’innocence. La Cour a en effet rappelé que
le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect
particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement
admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car
il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit,
à cet égard, d’une certaine marge d’appréciation. Elle poursuit que ces
limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de
manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans
sa substance même. De telles limitations doivent tendre à un but légitime et
il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé.
En l’espèce, la Cour a rappelé que la législation française subordonnait le
droit d’accès au tribunal de police au paiement préalable d’une somme dont
le montant est égal à celui de l’amende forfaitaire et a considéré que la
réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours
visait certainement à assurer une bonne administration de la justice et que
les intéressés devaient s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
La CourEDH estime « légitime le but poursuivi par cette obligation de
consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter
l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la
circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à
des contestations fréquentes ».
Quant au caractère proportionné de la restriction, les juges ont estimé qu’en
l’espèce le montant de la consignation plafonné par la loi (i.e. 135 EUR
correspondant au montant de l’amende forfaitaire et 375 EUR
correspondant au montant de l’amende majorée en cas de défaut de paiement
de la première somme) n’était pas excessif et pas de nature à porter atteinte
à la substance même du droit d’accès du requérant au tribunal de police,
d’autant plus qu’il n’était pas allégué par le requérant que celui-ci avait des
difficultés financières ne lui permettant pas de verser cette somme dans les
délais impartis.
En l’espèce, la Cour a retenu que compte tenu de la marge d’appréciation
reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d’un recours, et eu
égard aux circonstances de l’affaire, le requérant n’a pas subi une entrave
disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et il n’y a pas eu atteinte
à la substance du droit d’accès à un tribunal ».
- « La CourEDH a confirmé la jurisprudence précitée dans l’affaire
Schneider c/ France (30 juin 2009, Req. n°49852/06). En l’espèce, la
requérante s’était vu adresser une première amende forfaitaire majorée de
375 EUR, puis une seconde d’un montant de 180 EUR. Elle alléguait une
violation du droit d’accès au tribunal en ce que l’obligation de verser une
consignation attendrait la substance même du droit d’accès au tribunal dans
la mesure où elle dissuaderait les justiciables de contester les contraventions
mises à leur charge. La Cour a encore une fois procédé à une appréciation
in concreto du caractère disproportionné de la consignation : la requérante
n’a pas démontré que les revenus de son foyer étaient insuffisants pour lui
permettre de consigner le montant réclamé ».
En transposant les principes exposés ci-dessus au cas d’espèce, la
représentante du Ministère Public a conclu en ce sens que
- « il semble aussi évident que l’intention du législateur luxembourgeois était
d’éviter, par un montant à consigner, les recours dilatoires et abusifs et
l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police en matière de
circulation routière »,
- les travaux parlementaires font référence à un « souci de désengorgement
des instances judiciaires » face à un traitement d’un contentieux de masse,
tel qu’il résulte du système CSA »,
- il ne résulterait d’aucun élément du dossier que la société anonyme
SOCIETE1.) SA aurait des difficultés financières « au point de ne pouvoir
verser le montant de la consignation de 98 EUR portant ainsi atteinte à la
substance même de son droit d’accès à un tribunal indépendant et
impartial »,
- l’obligation de consignation sous peine d’irrecevabilité de la réclamation
« ne constitue ni une restriction disproportionnée du droit d’accès à un
tribunal, ni une violation des droits de la défense,
- ainsi, « le tribunal de céans peut rendre son jugement sans une décision de
la CJUE sur la question soulevée par la défense ».
B) Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle :
- « La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle dispose en son article 6 :
« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi
à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour
Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour
Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :
a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement ;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;
c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet.
(…) »
Il est de jurisprudence constante que « (c)es exceptions sont destinées à éviter
le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui n’ont aucune
chance d’aboutir ».
L’article 18 de la Constitution énonce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction
prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »
L’article 19 de la Constitution se lit comme suit :
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.
Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’infraction a été commise. »
L’article 110 de la Constitution prévoit encore :
« La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable
et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du
contradictoire et des droits de la défense ».
- Il y a d’abord lieu de constater que la SOCIETE1.) n’allègue pas de
violation du principe de légalité des délits et des peines, ni du principe de la
non-rétroactivité de la loi pénale. Pour autant qu’elle se réfère à l’article 19
de la Constitution, la question de constitutionnalité est dès lors dénuée de
tout fondement.
En ce qui concerne les articles 18 et 110 de la Constitution, il résulte des
questions formulées par la défense qu’elle vise plus précisément les droits de
la défense.
En somme, la question de constitutionnalité formulée par le conseil de la
SOCIETE1.) est identique dans sa substance à la question préjudicielle qu’il
souhaite voir poser à la CJUE.
Il y a lieu de revenir aux mêmes conclusions qu’au niveau européen et encore
une fois de répondre, pour les raisons exposées ci-avant : la consignation
exigée par l’article 6(3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
constitue une restriction légitime et proportionnée au droit à un tribunal
indépendant et impartial, ne privant pas le prévenu de la possibilité effective
d’exercer ses droits de la défense. »
- « Le parquet estime dès lors qu’une décision sur la question soulevée par
la défense n’est pas nécessaire pour que le tribunal de céans puisse rendre
son jugement et que la question de la constitutionnalité est par ailleurs
dénuée de tout fondement pour autant qu’elle vise les articles 18 et 110 de la
Constitution ».
Suite à ces développements et pour les motifs ainsi exposés, la représentante
du Ministère Public a conclu en ce sens qu’il n’y a lieu de faire droit à aucune
des questions préjudicielles soulevées pour compte de la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, le mandataire de cette dernière,
après avoir déclaré vouloir « maintenir » ses conclusions relatives aux
questions préjudicielles - étant rappelé qu’à l’audience du 30 juin 2025, il
avait indiqué « Mir sin ganz no bei der Fro vun zwou Questions
préjudicielles » -, a contesté les conclusions ainsi prises par le Ministère
Public qui ne seraient pas adaptées au cas d’espèce qui, lui, serait tellement
particulier que les questions préjudicielles devraient impérativement être
posées.
Ainsi, il faudrait prendre en considération la situation concrète de la société
anonyme SOCIETE1.) SA qui serait un « tiers innocent » dont les droits de
la défense seraient violés parce qu’elle se verrait refuser le droit de
s’expliquer devant le juge en raison de l’irrecevabilité de la réclamation
formée contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre et, partant,
priver de son droit à un procès équitable.
Si l’argumentation ainsi exposée par le mandataire de la société prévenue est
correcte, le Tribunal tient à rappeler qu’il a bel et bien procédé à une
appréciation in concreto de la situation de cette dernière en retenant, dans le
cadre de l’examen des « conséquences du défaut de consignation du montant
de l’amende forfaitaire », qu’en omettant de réagir elle-même, en temps utile
et conformément aux dispositions légales applicables en la matière, aux
courriers envoyés à l’adresse de la société anonyme SOCIETE1.) SA, la
liquidatrice elle-même a affiché un comportement négligeant la mettant dans
la situation telle qu’elle existe à l’heure actuelle.
C’est donc elle-même qui s’est privée de la possibilité d’être entendue par le
juge du fond et elle ne saurait actuellement invoquer les dispositions de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ou de la Constitution pour
remédier à cette situation, d’autant plus qu’elle n’a pas fait état d’éventuelles
difficultés financières l’ayant empêchée de consigner le montant de l’amende
forfaitaire, soit 98.- EUR.
En tout état de cause, compte tenu de la formulation générale des questions
préjudicielles formulées pour compte de la société prévenue, le Tribunal
admet que les moyens et conclusions du Ministère Public sont corrects car y
adaptés et il s’y rallie pour autant que de besoin.
Compte tenu des développements exposés ci-dessus, le Tribunal retient donc
que
- une décision sur les questions préjudicielles soulevées n’est pas nécessaire
pour rendre le jugement en l’espèce,
- il n’y a donc pas lieu de soumettre une question préjudicielle ni à la Cour
de Justice de l’Union Européenne ni à la Cour Constitutionnelle,
- il y a lieu de déclarer irrecevable la réclamation formée contre l’amende
forfaitaire prononcée en cause pour défaut de consignation du montant de
celle-ci.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses
conclusions et le mandataire de la réclamante entendu en ses explications et
moyens de défense,
constate que la réclamation formée contre la décision d’amende forfaitaire
prononcée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne se trouve
pas accompagnée de la justification de la consignation du montant de
l’amende forfaitaire ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en vue de
saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour
Constitutionnelle moyennant une question préjudicielle ;
déclare irrecevable la réclamation formée contre la décision d’amende
forfaitaire rendue à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance,
liquidés à 08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.