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JPLPOLICE_737 Généré par l'IA

Luxembourg Police Court dismisses fine appeal due to lack of deposit and rejects preliminary question referral.

Numéro de cause JPLPOLICE_737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Police Court declared the defendant's appeal against a speeding fine inadmissible due to the failure to deposit the fine amount. The court found that no preliminary question to the European Court of Justice or Constitutional Court was necessary to resolve the case. Consequently, the defendant was dismissed from their request and ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015; Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: An appeal against a fine is inadmissible if the fine amount is not deposited, and a preliminary question to the ECJ or Constitutional Court is not required to rule on the appeal's admissibility.

Mots-clés

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fine appeal admissibility mandatory deposit requirement preliminary question referral speeding violation penalty court costs liability plainte pénale procédure d'action en matière d'assurances sociales paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
droits fondamentaux et à l’article 3 de la directive UE 2016/343 ?
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
La représentante du Ministère Public s’est référée à l’article 154 du Code de
article 154 du Code de procédure pénale
La représentante du Ministère Public s’est référée à l’article 154 du Code de
article 72 du Code pénal
y aurait excuse légale au sens de l’article 72 du Code pénal dans le chef de la
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 737/25

Not. 1778/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 avril 2025,

contre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), se trouvant en état de liquidation volontaire, représentée par sa

liquidatrice PERSONNE1.),

prévenue,

comparant par Maître Henri DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 22 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société anonyme

SOCIETE1.)

SA

de

comparaître à l’audience publique du lundi,

30 juin 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer « vu l’absence de consignation de

l’amende forfaitaire (…) sur la recevabilité de la réclamation introduite par

SOCIETE2.) suivant courrier et formulaire de réclamation datés du

10/01/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 14/10/2024 dans le

dossier NUMERO1.) » et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 juin 2025, la société

anonyme SOCIETE1.) SA se fit représenter par Maître Henri DE RON,

avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Henri DE RON, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du 20 octobre 2025, à

09.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats et afin de permettre

au représentant du Ministère Public de faire des vérifications

supplémentaires.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 octobre 2025, la société

anonyme SOCIETE1.) SA se fit représenter par Maître Henri DE RON,

avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Henri DE RON, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 15 janvier 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 régulièrement notifiée à la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 mai 2024 vers

07.03 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la ADRESSE2.) à ADRESSE2.), le

véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 57

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 54 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Le détenteur a été avisé en date du 07.06.2024 par lettre

simple d’un avis de constatation. Le détenteur n’a pas réagi dans les délais

prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur résidence

habituelle au Luxembourg). C’est-à-dire qu’il n’a pas payé son

avertissement taxé, ni établi sa prise de position, ni communiqué l’identité

du conducteur responsable de l’infraction. En date du 22.07.2024 un rappel

de l’avis de constatation a été envoyé par lettre recommandée NUMERO4.)

au détenteur du véhicule. Ce recommandé a été reçu par le détenteur en date

du 24.07.2024. Malgré ce rappel le détenteur n’a toujours pas payé l’amende

en question. En date du 14.10.2024 le parquet de Luxembourg a prononcé

une amende forfaitaire à l’encontre du détenteur du véhicule. Cette lettre

recommandée NUMERO5.) a été envoyé en date du 14.10.2024 au détenteur

du véhicule. Cette lettre recommandée a été reçue par le détenteur en date

du 17.10.2024. Le 18.11.2024, le dossier a été envoyé à l’SOCIETE3.). Le

10.01.2025 SOCIETE2.) (SOCIETE4.)) nous a transmis un courrier en

indiquant qu’ils ont commis une erreur en transmettant l’avertissement taxé

à SOCIETE1.) SA et non pas à SOCIETE5.). Remarque: Les dispositions

requises par la loi en ce qui concerne la validité de la réclamation sur

l’amende forfaitaire ne sont pas remplies, vu qu’il n’y a pas de justification

de paiement de l’amende forfaitaire ».

Le courrier précité émanant de la société SOCIETE2.) S.A. » et daté du 07

janvier 2025, annexé au procès-verbal dressé en cause, est libellé comme

suit :

« (…) Concerne : PV plaque NUMERO3.) (…) Le PV a été transmis à la

société SOCIETE1.) SA, ce qui est une erreur, merci de faire le nécessaire

auprès de vos services afin que la société prés-cité n’ait pas de problèmes.

Veuillez transmettre le PV à la société : SOCIETE5.) (…) ».

Tant la Police que le Ministère Public ont considéré ladite lettre comme

constituant une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée en cause,

étant rappelé que la réclamation est la seule voie permise pour contester une

décision d’amende forfaitaire.

Force est de constater que la société SOCIETE2.) qui, d’après les

renseignements fournis par le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)

SA, est une société de leasing qui, auparavant, exerçait le commerce sous

l’enseigne d’SOCIETE6.) et qui a fait partie de la société anonyme

SOCIETE4.), n’a pas utilisé le formulaire de réclamation annexée à la lettre

portant notification de la décision d’amende forfaitaire et sur lequel figure la

mention suivante rédigée en caractères gras : « Annexe indispensable :

Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR ».

Si une réclamation contre une amende forfaitaire n’est pas soumise à une

forme particulière, il ne faut cependant pas perdre de vue qu’un réclamant

doit observer les conditions de recevabilité exigées par l’article 6 (3) de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés qui prévoit ce qui suit :

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,

au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

(…) ».

En l’espèce, force est de constater que la consignation du montant de

l’amende forfaitaire, soit 98.- EUR, n’a pas été faite.

Par citation à prévenu du 22 avril 2025, le Ministère Public a fait citer la

société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal de Police de

Luxembourg aux fins suivantes :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par SOCIETE2.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 10/01/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du

14/10/2024 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée

au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément

à la loi du 25 juillet 2015,

Le 02/05/2024, vers 07:03 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

A l’audience publique du 30 juin 2025, la représentante du Ministère Public

a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende

forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un

justificatif établissant la consignation du montant de l’amende forfaitaire.

I) Quant à la nullité de la citation à prévenu :

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA a tout d’abord conclu

à la nullité de la citation à prévenu en raison d’erreurs contenues dans le

procès-verbal précité.

Ainsi, l’indication de l’agent « PERSONNE4.) » serait fausse, tout comme la

désignation de « SOCIETE5.) SARL » comme « Zeuge ».

La société anonyme SOCIETE1.) SA, se trouvant en état de liquidation,

aurait cédé le contrat de leasing à la société SOCIETE5.) (« SOCIETE5.) huet

den Leasing iwwerholl »).

Cette cession aurait dû être actée « quelque part » sinon il serait impossible

que la société SOCIETE5.) figure dans le procès-verbal actuellement en

cause.

Ainsi, les fautes commises par l’agent verbalisant devraient entraîner la

nullité de la citation à prévenu.

A l’audience publique du 20 octobre 2025, le mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) SA a, de nouveau, conclu à la nullité de la citation,

tout en employant, pour la première fois, le terme « libellé obscur » et en

arguant que la qualité de la défenderesse ne serait pas donnée en l’espèce.

Il a fait valoir qu’au moment de la constatation de l’excès de vitesse, la

société anonyme SOCIETE1.) SA n’était plus la propriétaire/détentrice de la

voiture ainsi flashée, de sorte qu’en raison de la cession du contrat de leasing

intervenue, la voiture aurait été conduite par une personne faisant partie de la

société SOCIETE5.).

La société anonyme SOCIETE1.) SA se serait d’ailleurs retirée du

Luxembourg et la seule personne représentant ladite société est la liquidatrice

PERSONNE1.) qui, elle, se trouverait, de facto, en Allemagne depuis un bon

moment.

D’après l’avocat de la prévenue, le procès-verbal dressé en cause serait faux,

de sorte que la citation à prévenu serait nulle.

Le cas échéant, il y aurait un problème avec la transcription de la cession de

la voiture auprès de la SOCIETE7.) (« Ech weess net ob dat richteg

iwwerschriwwen gin as »).

A l’appui de ses affirmations, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

verser les pièces suivantes :

- Un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés aux termes duquel la

société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant pour activité le « commerce de gros

d’appareils électroménagers » (sic) se trouve en état de liquidation

volontaire depuis le 24 juillet 2023 et que PERSONNE1.), demeurant à

ADRESSE4.) en Allemagne, a été nommée comme liquidatrice ;

- Un relevé du parc automobile de la société anonyme SOCIETE1.) SA

indiquant, entre autres, que la voiture flashée immatriculée NUMERO3.) a

été cédée à « SOCIETE5.) 11/2023 » ;

- Un courrier non daté - adressé par « SOCIETE8.) Automotive »

respectivement « SOCIETE4.) S.A. » à une personne non identifiable - faisant

état de l’enregistrement de « votre demande de transfert pour le véhicule sous

rubrique » et comportant, en annexe, un « avenant de transfert » aux termes

duquel le contrat établi au nom de la société anonyme SOCIETE1.) SA et

concernant le véhicule immatriculé NUMERO3.), actuellement en cause, est

« transféré vers SOCIETE5.) », la date dudit transfert étant le 1er novembre

2023, étant rappelé que, d’après les informations fournies en cause,

SOCIETE6.) était une enseigne commerciale faisant partie de la société

SOCIETE4.).

Le Tribunal constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA fait invoquer

des erreurs ou incohérences contenues dans le procès-verbal pour conclure à

la nullité de la citation à prévenu.

La représentante du Ministère Public s’est référée à l’article 154 du Code de

procédure pénale qui prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

Elle a déduit de ces dispositions que le procès-verbal dressé en cause est

valable jusqu’à inscription de faux, étant précisé que, sur ce, le mandataire

de la société anonyme SOCIETE1.) SA a déclaré vouloir se réserver le droit

d’entamer la procédure y afférente.

En l’espèce, le Tribunal ne comprend pas pour quelle raison l’indication du

nom de PERSONNE5.), « commissaire en chef, OPJ », dans le procès-verbal

établi en cause serait erronée, étant donné que c’est celle-ci qui a dressé et

signé ledit procès-verbal en sa qualité de « amtierenden Beamten »

respectivement de « Konst. Beamter ».

Si l’excès de vitesse actuellement en cause a été mis à charge de la société

anonyme SOCIETE1.) SA dont le nom figure dans ledit procès-verbal, le

Tribunal admet que cette circonstance résulte tout simplement du fait qu’au

moment des vérifications effectuées par l’agent verbalisant, cette société

figurait encore dans la banque de données officielle ainsi consultée en tant

que propriétaire/détentrice du véhicule flashé.

Si, le cas échéant, la cession de la voiture intervenue en date du

1er novembre 2023 n’a pas été régulièrement dénoncée à la SOCIETE7.),

cette omission n’est pas imputable audit agent qui n’a pas pu faire autrement

que d’adresser les avis de constatation et de rappel à la propriétaire/détentrice

« officielle », à savoir la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Si, dans le procès-verbal, l’agent verbalisant a également indiqué le nom de

SOCIETE5.) - certes d’une façon un peu maladroite en ce qu’une société ne

peut évidemment pas avoir la qualité de témoin - c’est certainement suite à

la lecture de la lettre de réclamation précitée dans laquelle la société

SOCIETE2.) S.A a demandé à la Police d’adresser le procès-verbal litigieux

à la société SOCIETE5.), étant rappelé, d’une part, que ledit courrier est daté

du 07 janvier 2025 et que le procès-verbal a été dressé le 15 janvier 2025,

donc postérieurement, et, d’autre part, que la lettre de réclamation précitée

n’était pas accompagnée de pièces justificatives.

A ce moment, l’amende forfaitaire avait déjà été prononcée par le Procureur

d’Etat à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sorte que

l’agent verbalisant n’avait plus la compétence pour procéder à de plus amples

recherches.

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal ne saurait

détecter aucune faute ou négligence commise par l’agent verbalisant dans le

cadre de la rédaction du procès-verbal.

En aucun cas, d’éventuelles incohérences ou erreurs contenues dans le

procès-verbal ne sauraient entraîner la nullité de la citation à prévenu elle-

même en l’absence de tout libellé obscur.

En effet, le libellé de la citation à prévenu est formulé de manière à ce que la

société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas pu se méprendre ni sur la

procédure poursuivie à son encontre ni sur ce qui lui est reproché.

Si ladite société estime qu’elle n’est pas la « bonne personne » à citer en

justice, cette contestation n’a aucune incidence sur la validité voire la

recevabilité de la citation à prévenu, d’autant plus que c’est la décision du

Ministère Public de considérer la lettre précitée émanant de la société

SOCIETE2.) comme constituant une réclamation contre l’amende forfaitaire

prononcée contre la société anonyme SOCIETE1.) SA qui a permis à cette

dernière de s’expliquer en justice.

II) Quant aux conséquences du défaut de consignation du montant de

l’amende forfaitaire :

La représentante du Ministère Public a donc conclu à l’irrecevabilité de la

réclamation en raison d’un défaut de consignation du montant de l’amende

forfaitaire.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est pas d’accord

avec cette conclusion et a fait valoir ce qui suit :

- La réclamation ne provient pas de la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui

ne détient plus le véhicule flashé, mais de la société SOCIETE2.) ;

- Le fait que ni la Police ni le Ministère Public ne se sont adressés à

SOCIETE5.) serait une « Frechheet » ;

- Il y aurait une violation des droits de la défense de sa cliente ;

- Au cas où le Tribunal déclarerait la réclamation comme irrecevable, il y

aurait violation des articles 6 et 118 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme ;

- « Et kann net sin dass een sech wéinst Dysfonctionnementer hannert

Délai’en verstoppen geet » ;

- Ainsi, le fond de l’affaire devrait être examiné par le juge ;

- La société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait plus d’activité commerciale

au Luxembourg et la liquidatrice aurait été « just eng kuerz Zäit zu

Letzebuerg fir d’Sociétéit ze liquidéiren » ;

- En tout état de cause, comme l’auteur de l’infraction serait « un autre », il

y aurait excuse légale au sens de l’article 72 du Code pénal dans le chef de la

société anonyme SOCIETE1.) SA ;

- En tant qu’avocat, il aurait lui-même éprouvé des difficultés pour obtenir la

« lettre recommandée » adressée à sa mandante ainsi que le procès-verbal.

En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler qu’il faut être conscient de ce

que c’est grâce à l’intervention de la société SOCIETE2.), et nullement de

celle de la société prévenue elle-même qui ne s’est jamais manifestée auprès

des autorités judiciaires avant la citation en justice, ainsi qu’à la décision du

Ministère Public de considérer la lettre précitée adressée le 07 janvier 2025

par la société SOCIETE2.) à la Police comme constituant une réclamation

formée contre l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE1.) SA que cette dernière a reçu la possibilité de faire

valoir ses moyens en justice.

En effet, l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « (…) La

décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. (…) ».

L’article 4 (1) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015, à son tour, prévoit

que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la

loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de

l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le

certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du

véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir, entre autres, le dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable

pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation

routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est

constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au

paragraphe 2. (…) ».

Pour réclamer valablement contre une décision d’amende forfaitaire, le

conducteur en infraction sinon, comme en l’espèce,

la personne

pécuniairement responsable doit encore respecter l’autre condition prévue à

l’article 6 (3) de la loi modifiée précitée qui est la suivante : « (…) La

réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la

consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur

le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

(…) ».

Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il y a eu cession, en date du

1er novembre 2023, du véhicule flashé de la part de la société anonyme

SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE5.) mais, pour des raisons demeurant

inconnues, cette cession semble ne pas avoir été régulièrement transcrite, de

sorte que, dans la banque de données officielle consultée par l’agent

verbalisant, c’était toujours la société anonyme SOCIETE1.) SA qui figurait

comme propriétaire/détenteur de ce véhicule, ledit agent n’ayant eu

connaissance de « l’implication » de la société SOCIETE5.) dans cette

affaire que suite à la réception de la lettre de réclamation provenant de la

société SOCIETE2.).

C’est donc en raison de ce défaut de transcription de ladite cession pour des

raisons demeurant inconnues que c’est la société anonyme SOCIETE1.) SA

qui figure dans le procès-verbal dressé en cause comme détenteur du véhicule

à l’aide duquel l’excès de vitesse actuellement en cause a été commis et qui,

par la suite, a été condamnée à une amende forfaitaire en tant que personne

pécuniairement

redevable

de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable de ladite infraction.

Il n’est pas déterminable pour quelle raison c’est finalement la société

SOCIETE2.), et non pas la société anonyme SOCIETE1.) SA elle-même, qui

a réclamé contre l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de cette

dernière.

En effet, il résulte des indications contenues dans le procès-verbal dressé en

cause que

- c’est le détenteur officiel de la voiture flashée, soit la société anonyme

SOCIETE1.) SA d’après la banque de données consultée par l’agent

verbalisant, qui s’est vu adresser un avis de constatation par lettre simple en

date du 07 juin 2024,

- à défaut de réaction de sa part, la société anonyme SOCIETE1.) SA s’est

vu envoyer un avis de constatation par lettre recommandée datée du 22 juillet

2024 qui a été reçue le 24 juillet 2024, ladite société n’ayant néanmoins

toujours pas réglé l’avertissement taxé,

- en date du 14 octobre 2024, le Parquet de Luxembourg a prononcé l’amende

forfaitaire actuellement en cause à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE1.) SA qui n’a toujours pas réagi, bien que la lettre portant

notification

de

ladite

amende

a

été

reçue

en

date

du

17 octobre 2024,

- ce n’est que suite à l’intervention de l’Administration de l’Enregistrement,

des Domaines et de la TVA sous forme de sommation à tiers détenteur que

la société SOCIETE2.), et non pas la société anonyme SOCIETE1.) SA elle-

même, qui s’est manifestée auprès de la Police en déclarant que ce serait par

erreur que le procès-verbal avait été adressé à cette dernière.

Force est de constater que le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)

SA n’a pas apporté le moindre élément de preuve permettant au Tribunal de

douter

des

indications

contenues

dans

le

procès-verbal quant à la réalité et aux dates des démarches procédurales

précitées et qu’il s’est seulement réservé le droit d’agir contre ledit procès-

verbal par la procédure de l’inscription en faux.

L’affirmation suivant laquelle ledit avocat aurait lui-même éprouvé des

difficultés pour se voir remettre, par la Poste, un ou plusieurs courriers

adressés à sa mandante, y compris la citation à prévenu - et ce nonobstant

une procuration lui donnée afin de ce faire - n’est pas pertinente dans la

mesure où la liquidatrice, demeurant en Allemagne, aurait dû veiller à ce que

les courriers adressés à la société en liquidation lui soient transmis, que ce

soit par l’intermédiaire d’une personne étant chargée de vider régulièrement

la boîte aux lettres sinon au moyen d’un ordre de réexpédition du courrier

sinon par tout autre moyen, étant précisé que, d’après les extraits du Registre

de Commerce et des Sociétés versés au dossier, l’adresse figurant dans la

sommation à tiers détenteur et la citation à prévenu est toujours d’actualité.

Ainsi, la liquidatrice aurait valablement pu recevoir le courrier simple envoyé

à la société anonyme SOCIETE1.) SA par la Police voire, du moins, l’avis

de passage mis dans la boîte à lettres indiquant que le facteur a essayé de

remettre une ou plusieurs lettres recommandées à la société en liquidation.

Au vu des indications précitées contenues dans le procès-verbal, le Tribunal

admet qu’au moins le rappel de l’avis de constatation envoyé par lettre

recommandée a été valablement reçu au nom et pour compte de la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

Il n’est pas déterminable ni compréhensible pour quelle raison la liquidatrice

ne s’est pas manifestée auprès de la Police afin de l’informer de la cession de

véhicule et de lui communiquer les pièces que son mandataire vient de

remettre au Tribunal ni pourquoi elle n’a pas réagi non plus à l’amende

forfaitaire qui a été notifiée par lettre recommandée à la société anonyme

SOCIETE1.) SA et reçue le 17 octobre 2024.

De plus et surtout, il est du moins étonnant que c’est la société SOCIETE2.),

et non pas la liquidatrice de la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui a

envoyé une lettre de réclamation à la Police qui, à son tour, n’a jamais

informé cette dernière de l’infraction actuellement en cause.

Ainsi, le fait que c’est la société SOCIETE2.) qui a réclamé contre l’amende

forfaitaire prononcée à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne

peut que s’expliquer par le fait que cette dernière l’avait contactée - que ce

soit déjà suite à la réception de la première lettre recommandée lui envoyée

par la Police sinon suite à la réception de l’avis sur l’amende forfaitaire sinon,

au plus tard, suite à la réception de la sommation à tiers détenteur - afin

qu’elle intervienne auprès de la Police.

Or, étant donné que c’est la société anonyme SOCIETE1.) SA qui figure, à

tort ou à raison, dans le procès-verbal dressé en cause et qui a été condamnée

en tant que personne pécuniairement responsable pour l’excès de vitesse

commis en cause, c’est elle qui aurait dû intervenir elle-même, par

l’intermédiaire de sa liquidatrice, auprès de la Police afin d’éviter le prononcé

d’une amende forfaitaire sinon, au plus tard, pour réclamer contre la décision

d’amende forfaitaire prononcée à son encontre, la simple transmission des

documents officiels ainsi reçus de la part de la Police et du Ministère Public

à la société SOCIETE2.) n’étant pas suffisante d’un point de vue procédural.

Ainsi, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait se retrancher derrière

sa propre passivité pour soulever, dans le cadre de la présente instance et de

ce point de vue, une prétendue violation de ses droits de la défense.

Rien n’aurait donc empêché la société anonyme SOCIETE1.) SA de réclamer

elle-même, par le biais de sa liquidatrice, contre l’amende forfaitaire et, afin

de permettre un débat valable en justice, de se conformer aux exigences

légales en la matière en consignant le montant de l’amende forfaitaire, et ce

même après la réception de la citation à prévenu compte tenu de la

particularité du cas d’espèce.

Ainsi, à défaut de la consignation imposée par l’article 6 (3) de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, les conditions de recevabilité de la réclamation introduite contre

l’amende forfaitaire prononcée à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE1.) SA ne sont pas remplies en l’espèce.

III) Quant aux questions préjudicielles :

A l’audience du 30 juin 2025, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, après avoir dénoncé les prétendus problèmes concernant le

procès-verbal dressé en cause et conclu à la violation des droits de la défense

de sa cliente, a indiqué que « Mir sin ganz no bei der Fro vun zwou Questions

préjudicielles », tout en annonçant la production du contenu exact de ces

questions par la voie écrite, et ce à titre conservatoire.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 1er juillet 2025, ledit

avocat a soumis au Tribunal de Police les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne

En déclarant les moyens de défense irrecevables pour défaut de

consignation, le droit d’accès à la justice n’est pas garanti, de sorte que les

droits de la défense sont violés et qu’un juge neutre et impartial est dans

l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont légalement

établies. L’obligation de consignation dans l’hypothèse de poursuites initiées

par le Procureur d’Etat est-elle conforme à l’article 48 de la Charte des

droits fondamentaux et à l’article 3 de la directive UE 2016/343 ?

2. Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

En

déclarant les moyens de défense irrecevables pour défaut de

consignation, le droit d’accès à la justice n’est pas garanti, de sorte que les

droits de la défense sont violés et qu’un juge neutre et impartial est dans

l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont légalement

établies. L’obligation de consignation dans l’hypothèse de poursuites initiées

par le Procureur d’Etat est-elle conforme aux articles 18 et 19 ainsi qu’à

l’article 110 de la Constitution alors que l’obligation de consignation

constitue une entrave à l’accès à la justice et par conséquent viole les droits

de la défense ? ».

Dans sa note de plaidoiries datée du 06 octobre 2025, la représentante du

Ministère Public a, notamment, répliqué ce qui suit :

A) Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne :

- « L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(ci-après « TFUE ») prévoit :

« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à

titre préjudiciel :

a) sur l’interprétation des traités,

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes

ou organismes de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États

membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point

est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur

cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une

juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours

juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une

juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans

les plus brefs délais. »

L’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

(ci-après « CDFUE »), mentionné par la défense et visant la présomption

d’innocence et les droits de la défense, énonce :

« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

Ensuite, l’article 3 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et

du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la

présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre

des procédures pénales est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes

poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été

légalement établie » ».

- « Il échet tout d’abord de constater que la défense n’identifie pas avec

précision les dispositions législatives nationales prétendument contraires au

droit de l’Union.

A supposer que la question posée vise l’article 6(3) alinéa 5 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création d’un système de contrôle et de sanction

automatisés - disposant qu’à défaut de consignation, la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire est irrecevable, force est de constater que la

défense soutient que l’irrecevabilité de la réclamation pour défaut de

consignation priverait le prévenu de son droit d’accès à la justice, de sorte

que les droits de la défense seraient vidés et qu’un juge neutre et impartial

serait dans l’impossibilité de constater si les conditions d’une infraction sont

légalement établies.

Si l’article 48 de la CDFUE vise bien les droits de la défense, l’article 3 de

la directive (UE) 2016/343 n’en fait pas précisément mention.

Il résulte de l’article 267, alinéa 2 du TFUE que le juge national peut saisir

la CJUE d’une question préjudicielle « [s’il] estime qu’une décision sur ce

point est nécessaire pour rendre son jugement ».

L’ensemble des droits fondamentaux évoqués ci-avant sont également

inscrits à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

(ci-après « CEDH »). Il résulte de l’article 52(3) de la CDFUE que celle-ci

offre une protection des droits fondamentaux, dans leur sens et leur portée,

au moins équivalente à celle garantie par la CEDH.

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CourEDH ») a

précisément confirmé la conformité d’une loi nationale au droit d’accès à un

tribunal impartial et à la présomption d’innocence, lorsque ladite loi exige

une consignation et sanctionne par l’irrecevabilité la réclamation introduite

contre une amende forfaitaire applicable en matière de circulation sans cette

consignation ».

- Dans l’affaire Thomas c/ France (29 avril 2008, Req. n°14279/05), le

requérant en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du

véhicule contrôlé en infraction avait reçu un « avis de contravention »

exigeant le paiement d’une amende forfaitaire. Afin de pouvoir contester

l’infraction et porter l’affaire devant le tribunal de police, la législation

française exigeait - à l’instar de la législation luxembourgeoise - la

consignation d’une somme équivalente au montant de l’amende forfaitaire

(en l’espèce 135 EUR) soit, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire,

d’une somme équivalente au montant de l’amende majorée (en l’espèce 375

EUR). À défaut de consignation, la contestation était déclarée irrecevable.

La CourEDH a rejeté la thèse du requérant selon laquelle l’obligation de

consignation telle que décrite ci-avant viole le droit d’accès à un tribunal

et le principe de la présomption d’innocence. La Cour a en effet rappelé que

le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect

particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement

admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car

il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit,

à cet égard, d’une certaine marge d’appréciation. Elle poursuit que ces

limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de

manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans

sa substance même. De telles limitations doivent tendre à un but légitime et

il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens

employés et le but visé.

En l’espèce, la Cour a rappelé que la législation française subordonnait le

droit d’accès au tribunal de police au paiement préalable d’une somme dont

le montant est égal à celui de l’amende forfaitaire et a considéré que la

réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours

visait certainement à assurer une bonne administration de la justice et que

les intéressés devaient s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.

La CourEDH estime « légitime le but poursuivi par cette obligation de

consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter

l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la

circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à

des contestations fréquentes ».

Quant au caractère proportionné de la restriction, les juges ont estimé qu’en

l’espèce le montant de la consignation plafonné par la loi (i.e. 135 EUR

correspondant au montant de l’amende forfaitaire et 375 EUR

correspondant au montant de l’amende majorée en cas de défaut de paiement

de la première somme) n’était pas excessif et pas de nature à porter atteinte

à la substance même du droit d’accès du requérant au tribunal de police,

d’autant plus qu’il n’était pas allégué par le requérant que celui-ci avait des

difficultés financières ne lui permettant pas de verser cette somme dans les

délais impartis.

En l’espèce, la Cour a retenu que compte tenu de la marge d’appréciation

reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d’un recours, et eu

égard aux circonstances de l’affaire, le requérant n’a pas subi une entrave

disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et il n’y a pas eu atteinte

à la substance du droit d’accès à un tribunal ».

- « La CourEDH a confirmé la jurisprudence précitée dans l’affaire

Schneider c/ France (30 juin 2009, Req. n°49852/06). En l’espèce, la

requérante s’était vu adresser une première amende forfaitaire majorée de

375 EUR, puis une seconde d’un montant de 180 EUR. Elle alléguait une

violation du droit d’accès au tribunal en ce que l’obligation de verser une

consignation attendrait la substance même du droit d’accès au tribunal dans

la mesure où elle dissuaderait les justiciables de contester les contraventions

mises à leur charge. La Cour a encore une fois procédé à une appréciation

in concreto du caractère disproportionné de la consignation : la requérante

n’a pas démontré que les revenus de son foyer étaient insuffisants pour lui

permettre de consigner le montant réclamé ».

En transposant les principes exposés ci-dessus au cas d’espèce, la

représentante du Ministère Public a conclu en ce sens que

- « il semble aussi évident que l’intention du législateur luxembourgeois était

d’éviter, par un montant à consigner, les recours dilatoires et abusifs et

l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police en matière de

circulation routière »,

- les travaux parlementaires font référence à un « souci de désengorgement

des instances judiciaires » face à un traitement d’un contentieux de masse,

tel qu’il résulte du système CSA »,

- il ne résulterait d’aucun élément du dossier que la société anonyme

SOCIETE1.) SA aurait des difficultés financières « au point de ne pouvoir

verser le montant de la consignation de 98 EUR portant ainsi atteinte à la

substance même de son droit d’accès à un tribunal indépendant et

impartial »,

- l’obligation de consignation sous peine d’irrecevabilité de la réclamation

« ne constitue ni une restriction disproportionnée du droit d’accès à un

tribunal, ni une violation des droits de la défense,

- ainsi, « le tribunal de céans peut rendre son jugement sans une décision de

la CJUE sur la question soulevée par la défense ».

B) Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle :

- « La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

constitutionnelle dispose en son article 6 :

« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi

à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour

Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour

Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son

jugement ;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même

objet.

(…) »

Il est de jurisprudence constante que « (c)es exceptions sont destinées à éviter

le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui n’ont aucune

chance d’aboutir ».

L’article 18 de la Constitution énonce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction

prévue par la loi.

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »

L’article 19 de la Constitution se lit comme suit :

« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où

elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.

Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était

applicable au moment où l’infraction a été commise. »

L’article 110 de la Constitution prévoit encore :

« La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable

et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du

contradictoire et des droits de la défense ».

- Il y a d’abord lieu de constater que la SOCIETE1.) n’allègue pas de

violation du principe de légalité des délits et des peines, ni du principe de la

non-rétroactivité de la loi pénale. Pour autant qu’elle se réfère à l’article 19

de la Constitution, la question de constitutionnalité est dès lors dénuée de

tout fondement.

En ce qui concerne les articles 18 et 110 de la Constitution, il résulte des

questions formulées par la défense qu’elle vise plus précisément les droits de

la défense.

En somme, la question de constitutionnalité formulée par le conseil de la

SOCIETE1.) est identique dans sa substance à la question préjudicielle qu’il

souhaite voir poser à la CJUE.

Il y a lieu de revenir aux mêmes conclusions qu’au niveau européen et encore

une fois de répondre, pour les raisons exposées ci-avant : la consignation

exigée par l’article 6(3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

constitue une restriction légitime et proportionnée au droit à un tribunal

indépendant et impartial, ne privant pas le prévenu de la possibilité effective

d’exercer ses droits de la défense. »

- « Le parquet estime dès lors qu’une décision sur la question soulevée par

la défense n’est pas nécessaire pour que le tribunal de céans puisse rendre

son jugement et que la question de la constitutionnalité est par ailleurs

dénuée de tout fondement pour autant qu’elle vise les articles 18 et 110 de la

Constitution ».

Suite à ces développements et pour les motifs ainsi exposés, la représentante

du Ministère Public a conclu en ce sens qu’il n’y a lieu de faire droit à aucune

des questions préjudicielles soulevées pour compte de la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

A l’audience publique du 20 octobre 2025, le mandataire de cette dernière,

après avoir déclaré vouloir « maintenir » ses conclusions relatives aux

questions préjudicielles - étant rappelé qu’à l’audience du 30 juin 2025, il

avait indiqué « Mir sin ganz no bei der Fro vun zwou Questions

préjudicielles » -, a contesté les conclusions ainsi prises par le Ministère

Public qui ne seraient pas adaptées au cas d’espèce qui, lui, serait tellement

particulier que les questions préjudicielles devraient impérativement être

posées.

Ainsi, il faudrait prendre en considération la situation concrète de la société

anonyme SOCIETE1.) SA qui serait un « tiers innocent » dont les droits de

la défense seraient violés parce qu’elle se verrait refuser le droit de

s’expliquer devant le juge en raison de l’irrecevabilité de la réclamation

formée contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre et, partant,

priver de son droit à un procès équitable.

Si l’argumentation ainsi exposée par le mandataire de la société prévenue est

correcte, le Tribunal tient à rappeler qu’il a bel et bien procédé à une

appréciation in concreto de la situation de cette dernière en retenant, dans le

cadre de l’examen des « conséquences du défaut de consignation du montant

de l’amende forfaitaire », qu’en omettant de réagir elle-même, en temps utile

et conformément aux dispositions légales applicables en la matière, aux

courriers envoyés à l’adresse de la société anonyme SOCIETE1.) SA, la

liquidatrice elle-même a affiché un comportement négligeant la mettant dans

la situation telle qu’elle existe à l’heure actuelle.

C’est donc elle-même qui s’est privée de la possibilité d’être entendue par le

juge du fond et elle ne saurait actuellement invoquer les dispositions de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ou de la Constitution pour

remédier à cette situation, d’autant plus qu’elle n’a pas fait état d’éventuelles

difficultés financières l’ayant empêchée de consigner le montant de l’amende

forfaitaire, soit 98.- EUR.

En tout état de cause, compte tenu de la formulation générale des questions

préjudicielles formulées pour compte de la société prévenue, le Tribunal

admet que les moyens et conclusions du Ministère Public sont corrects car y

adaptés et il s’y rallie pour autant que de besoin.

Compte tenu des développements exposés ci-dessus, le Tribunal retient donc

que

- une décision sur les questions préjudicielles soulevées n’est pas nécessaire

pour rendre le jugement en l’espèce,

- il n’y a donc pas lieu de soumettre une question préjudicielle ni à la Cour

de Justice de l’Union Européenne ni à la Cour Constitutionnelle,

- il y a lieu de déclarer irrecevable la réclamation formée contre l’amende

forfaitaire prononcée en cause pour défaut de consignation du montant de

celle-ci.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses

conclusions et le mandataire de la réclamante entendu en ses explications et

moyens de défense,

constate que la réclamation formée contre la décision d’amende forfaitaire

prononcée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne se trouve

pas accompagnée de la justification de la consignation du montant de

l’amende forfaitaire ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en vue de

saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour

Constitutionnelle moyennant une question préjudicielle ;

déclare irrecevable la réclamation formée contre la décision d’amende

forfaitaire rendue à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance,

liquidés à 08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.