Court partially allowed telephone company's payment order, awarding 38 EUR for unpaid insurance fees while rejecting other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the payment order against a telephone company's claim for unpaid insurance premiums and rejected a counterclaim for reimbursement. The plaintiff successfully argued that service suspension justified billing for two months of insurance, while the defendant failed to prove acceptance of terms for the 'Boom' subscription or provide evidence for reminder fees. Consequently, the court awarded 38 EUR plus interest but dismissed the procedural fee request and the counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 et suivants du Code civil; Le contredit partiellement fondé lorsque le débiteur conteste une partie des créances mais que le juge confirme la validité de certaines facturations sur base de l'absence de service ou de la résiliation du contrat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°4134/25
du 15 décembre 2025
Dossier n° L-OPA2-5439/25
Audience publique du lundi, 15 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mona COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 16 juin 2025 par PERSONNE1.), contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA2-5439/25 délivrée le 14 mai 2025 et lui notifiée le 22 mai 2025, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2025.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 24 novembre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier daté du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5439/25 délivrée le 14 mai 2025 par le juge de paix
de Luxembourg, l’enjoignant de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
126,80 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 22 mai 2025, jusqu’à solde.
A l’audience du 3 février 2015, la société anonyme SOCIETE1.) SA demande le rejet du
contredit et conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 126,80
EUR avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2025, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité
de procédure de 70,- EUR.
La demanderesse explique que le contredisant avait initialement omis de régler les
mensualités (2 x 19,- EUR pour les mois de juillet et août) au titre de l’assurance conclue
dans le cadre de son contrat de téléphonie (conformément aux conditions générales de la
demanderesse, le contrat a été tacitement reconduit, faute de résiliation par lettre
recommandée). En raison dudit non-paiement, et en conformité avec les conditions
générales (cf. notamment l’article 27-8), SOCIETE1.) a suspendu les services en date du 23
août 2024 tout en continuant à émettre ses factures pour les mois de septembre, octobre et
novembre, soit jusqu’à la résiliation du contrat qui est intervenue en novembre. Lesdites
factures sont également restées impayées, de sorte que le total réclamé se chiffre dès lors à
la somme de (42,82+38+22,99+22,99=) 126,80 EUR.
Interrogée quant à l’application des conditions générales et au prétendu caractère abusif de
l’article 27, la demanderesse confirme d’abord que le contrat (dont la date de conclusion
remonte à plusieurs années) aux termes duquel le contredisant a accepté les conditions
générales, n’a pas été versé comme pièce, vu que l’affaire avait été fixée péremptoirement.
La clause 27 est encore parfaitement valable. Si un client estime qu’une facture n’est pas
justifiée, il lui incombe d’avancer le paiement tout en pouvant contester la facture par la suite.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Il conteste en premier lieu avoir accepté les conditions générales de la demanderesse.
Le contredisant soutient que l’assurance « NUMERO1.) » (comme son nom l’indique, ladite
assurance doit porter sur au moins deux numéros), qui avait été conclue le 14 mars 2020
pour une durée de 24 mois et qui portait à l’époque sur deux numéros, n’avait plus aucune
justification ou contrepartie « équitable » depuis juillet 2021, alors que le deuxième contrat
(qui portait sur le téléphone de son épouse) avait pris fin à cette date. SOCIETE1.), au lieu
de stopper l’assurance ou au moins informer le client, a continué à facturer le tarif
« NUMERO1.) » même au-delà de la durée contractuelle de 24 mois. L’essence-même de
l’assurance « NUMERO1.) », soit une pluralité de numéros « assurés », n’était plus donnée
et il ne saurait être retenu qu’il incomberait dans une telle situation au client de prendre
l’initiative et de résilier.
Ce n’est que par hasard (lors du switch de son abonnement de « NUMERO2.) »
vers « Boom »), que le contredisant a découvert que la demanderesse a facturé 28 x 19,-
EUR (soit 532,- EUR) sans aucune justification.
Les mensualités de 19, EUR doivent dès lors lui être remboursées, principalement depuis
juillet 2021, sinon au moins depuis avril 2022, date d’expiration de la période contractuelle de
24 mois.
PERSONNE1.) conteste encore les factures pour les mois de septembre à novembre en
soutenant, à titre principal, que l’article 27 des conditions générales ne lui est pas opposable,
faute d’acceptation des conditions générales. A titre subsidiaire, si les conditions générales
devaient trouver application, ledit article n’est pas valable pour être abusif. Il ne saurait en
effet être admis qu’SOCIETE1.)
abuse de sa position dominante en procédant
unilatéralement (de surcroît en raison du non-paiement justifié d’un autre « service ») et de
manière tout à fait disproportionnée à la suspension de services de surcroît des service
indispensables,
tout en continuant à facturer un service non fourni.
Une telle
pression/chantage ne saurait en effet être admis.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que (i) PERSONNE1.) avait souscrit en
mars 2020, outre un abonnement « NUMERO2.) », une assurance « NUMERO1.) » et que
(ii) lesdits contrats étaient initialement conclus pour une durée de 24 mois.
D’emblée, le tribunal relève qu’aucune des deux parties n’a cependant versé les documents
contractuels permettant au tribunal de déterminer les conditions exactes s’appliquant
notamment à ladite assurance. L’acceptation des conditions générales versées par la
demanderesse, acceptation qui est contestée par le contredisant, n’est dès lors pas non plus
établie. En effet, faute d’avoir versé les documents contractuels (la requête a été introduite
fin avril 2025, de sorte que la demanderesse disposait amplement du temps nécessaire pour
instruire son dossier et pour verser les pièces du dossier), le tribunal n’est pas en mesure de
déterminer si les conditions générales ont été acceptées au moment de la conclusion du
contrat. Les conditions générales ne sont dès lors pas opposables au contredisant.
Quant à la durée des contrats, et si les contrats avaient donc été conclus pour une durée
initiale de 24 mois, il est cependant constant en cause que PERSONNE1.) a continué à
utiliser les services de l’abonnement « NUMERO2.) » au-delà de cette durée initiale. Dans
ces conditions, et étant donné que l’assurance « NUMERO1.) » lui a également été facturée
(et a été payée) au-delà de la durée de 24 mois, il y a lieu de retenir que le téléphone
associé avec l’abonnement « NUMERO2.) » continuait donc également à être assuré au-
delà de la durée initiale de 24 mois.
Il est donc faux de prétendre que l’assurance n’avait plus aucune contrepartie.
Si les conditions précises de l’assurance « NUMERO1.) » restent inconnues (aucune des
parties n’a donc estimé utile de verser une copie dudit contrat), il n’est pas démontré que le
simple fait que le client ne disposait plus, depuis à un moment donné, d’une pluralité de
numéros serait de nature à vider le contrat de toute substance. Comme relevé ci-avant, un
téléphone du contredisant continuait à être assuré jusqu’au moment où le client a procédé à
la résiliation de l’assurance.
Dans ces conditions, il n’incombait pas non plus à SOCIETE1.) de contacter son client afin
de vérifier l’opportunité du maintien de l’assurance.
Sur base de ce qui précède, SOCIETE1.) a donc valablement continué à facturer la
mensualité de 19,- EUR jusqu’à la résiliation de l’assurance.
La demande de la requérante portant sur l’assurance est donc fondée pour le montant
réclamé de (2x19=) 38,- EUR.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en remboursement des mensualités
payées au titre de l’assurance requiert par conséquent un rejet.
Quant à la facturation de l’abonnement « Boom » pour les mois de septembre, octobre et
novembre 2024, il est constant en cause qu’SOCIETE1.) n’a plus fourni de service pour les
mois en question.
Faute d’avoir établi l’acceptation des conditions générales, la demanderesse ne saurait pas
non plus se baser sur lesdites conditions générales pour réclamer le paiement de
l’abonnement pour les trois mois en question (l’analyse de l’application de l’article 27 et de
son éventuel caractère abusif au regard du Code de la consommation devient dès lors
superfétatoire).
La demande portant sur des frais de rappels (deux « reminder fees » ont été facturés le 10
septembre 2024 pour un total de 19,83 EUR) laisse également d’être établie, faute pour la
demanderesse d’avoir versé des pièces justificatives ou autrement justifié le bien-fondé
desdits frais tant qu’en leur principe et leur quantum.
Il se dégage des développements qui précèdent que le contredit est partiellement fondé et
que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est fondée que pour la somme de
38,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2025, jusqu’à solde.
En l’absence d’iniquité, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention
d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit partiellement fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la somme
de 38,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2025, jusqu’à solde et déboute pour
le surplus,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 38,-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2025, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière