Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_4133 Généré par l'IA

Tenant default judgment granted for unpaid 2024 charges; provisional execution denied due to lack of authentic title.

Numéro de cause JPLBAIL_4133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a default judgment against the absent tenant for 2,791.79 EUR in unpaid property charges for 2024, correcting the lease start date to September 1, 2023. While the claim was deemed admissible and well-founded due to the defendant's absence, the court denied the request for provisional execution because no authentic title or prior judgment existed. Consequently, the tenant must pay the corrected sum plus legal interest but cannot enforce payment immediately.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 1728 al. 2 C.civ.: In default judgments, the court examines the merits ex officio; provisional execution is mandatory only with authentic titles or prior judgments, otherwise it requires specific justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment property charges provisional execution lease contract legal interest demeure du locataire paiement échelonné impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Art. 78 al. 2 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 1728 al. 2 C.civ.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
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Texte complet

Répertoire No. 4133/25

L-BAIL-864/25

Audience publique du 15 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23

septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 26 novembre 2025.

A la prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendu en ses moyens et

conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni

présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre

condamner à lui payer la somme de 2.791,79,- EUR à titre du décompte

charges locatives pour l’année 2024 avec des intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et

dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a réitéré sa demande.

Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 26 novembre 2025,

PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 17

août 2024, il a donné en location à PERSONNE2.) un immeuble sis à

ADRESSE3.), L-ADRESSE3.).

En date du 20 mars 2025, il aurait adressé à la partie défenderesse le

décompte de charges pour l’année 2024 la priant de régler le solde de

2.719,79.-EUR.

Cette dernière ne s’exécuterait toutefois pas,

Appréciation

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Le tribunal entend en premier lieu relever qu’une erreur s’est glissée dans

la requête, alors que le bail a commencé le 1er septembre 2023 et non pas

le 1er septembre 2024

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer et les charges aux termes convenus.

Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de

PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa

défense, la demande à titre de décompte charges pour l’année 2024 est à

déclarer fondée pour la somme totale réclamée 2.791,79,- EUR avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la

prononcer.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et

dépens.

P a r c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de charges locatives pour l’année

2024 fondée pour la somme de 2.791,79,- EUR;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme totale

réclamée de 2.791,79,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 23

septembre 2025, jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière