Tenant default judgment granted for unpaid 2024 charges; provisional execution denied due to lack of authentic title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against the absent tenant for 2,791.79 EUR in unpaid property charges for 2024, correcting the lease start date to September 1, 2023. While the claim was deemed admissible and well-founded due to the defendant's absence, the court denied the request for provisional execution because no authentic title or prior judgment existed. Consequently, the tenant must pay the corrected sum plus legal interest but cannot enforce payment immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 1728 al. 2 C.civ.: In default judgments, the court examines the merits ex officio; provisional execution is mandatory only with authentic titles or prior judgments, otherwise it requires specific justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4133/25
L-BAIL-864/25
Audience publique du 15 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 novembre 2025.
A la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendu en ses moyens et
conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.791,79,- EUR à titre du décompte
charges locatives pour l’année 2024 avec des intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a réitéré sa demande.
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 26 novembre 2025,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 17
août 2024, il a donné en location à PERSONNE2.) un immeuble sis à
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.).
En date du 20 mars 2025, il aurait adressé à la partie défenderesse le
décompte de charges pour l’année 2024 la priant de régler le solde de
2.719,79.-EUR.
Cette dernière ne s’exécuterait toutefois pas,
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Le tribunal entend en premier lieu relever qu’une erreur s’est glissée dans
la requête, alors que le bail a commencé le 1er septembre 2023 et non pas
le 1er septembre 2024
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer et les charges aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre de décompte charges pour l’année 2024 est à
déclarer fondée pour la somme totale réclamée 2.791,79,- EUR avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges locatives pour l’année
2024 fondée pour la somme de 2.791,79,- EUR;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme totale
réclamée de 2.791,79,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 23
septembre 2025, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière