Tenant's default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction ordered by Luxembourg Peace Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord against a tenant who failed to appear at the hearing. The court found the tenant in serious breach of contract due to non-payment and granted the landlord's request for rent arrears, lease termination, and eviction. Consequently, the tenant was ordered to pay the increased rent claim plus procedural costs, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 240, and 115 of the New Code of Civil Procedure; In the absence of the defendant, the court rules by default, grants the plaintiff's claims for rent and eviction upon proof of breach, awards procedural costs, but denies provisional execution absent a title authentic or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4132/25
L-BAIL-892/25
Audience publique du 15 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6
octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 novembre 2025.
A
la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendue en ses moyens et
conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni
présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 8.080,25.- EUR à titre des arriérés de
loyers et d’avances sur charges pour les mois de septembre et octobre
2025 ainsi que d’un décompte de charges pour la période du 1er août 2024
au 31 juillet 2025, avec des intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite également la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties aux torts exclusifs da la partie défenderesse. Elle demande
encore à ce que PERSONNE2.) soit condamnée à déguerpir des lieux
loués dans un délai de huitaine à partir de la notification du jugement à
intervenir
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour y inclure le mois de
novembre portant ainsi sa demande totale à 11.680,25.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 26 novembre 2025,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 2
juillet 2024, elle a donné en location à PERSONNE2.) une maison sise à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.350.-EUR et
d’une avance sur charges de 200.- EUR, augmentée par la suite au
montant de 250.- EUR.
La requérante soutient que PERSONNE2.) n’aurait plus payé les loyers et
les avances sur charges depuis le mois de septembre 2025.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme totale réclamée 11.680,25.- EUR avec
les intérêts légaux à partir des demandes respectives.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation
du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un
délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et
de décompte de charges fondée pour la somme de 11.680,25.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
11.680,25.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2025 sur la
somme de 8.080,25.- EUR et sur la somme de 3.600.- EUR à partir du 26
novembre 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans les quarante jours de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière