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JPLBAIL_4132 Généré par l'IA

Tenant's default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction ordered by Luxembourg Peace Court.

Numéro de cause JPLBAIL_4132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord against a tenant who failed to appear at the hearing. The court found the tenant in serious breach of contract due to non-payment and granted the landlord's request for rent arrears, lease termination, and eviction. Consequently, the tenant was ordered to pay the increased rent claim plus procedural costs, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Articles 79, 240, and 115 of the New Code of Civil Procedure; In the absence of the defendant, the court rules by default, grants the plaintiff's claims for rent and eviction upon proof of breach, awards procedural costs, but denies provisional execution absent a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

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default judgment lease termination eviction order rent arrears procedural costs New Code of Civil Procedure tenant breach arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 79, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 4132/25

L-BAIL-892/25

Audience publique du 15 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6

octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 26 novembre 2025.

A

la prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendue en ses moyens et

conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni

présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre

condamner à lui payer la somme de 8.080,25.- EUR à titre des arriérés de

loyers et d’avances sur charges pour les mois de septembre et octobre

2025 ainsi que d’un décompte de charges pour la période du 1er août 2024

au 31 juillet 2025, avec des intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite également la résiliation du contrat de bail conclu

entre parties aux torts exclusifs da la partie défenderesse. Elle demande

encore à ce que PERSONNE2.) soit condamnée à déguerpir des lieux

loués dans un délai de huitaine à partir de la notification du jugement à

intervenir

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens

de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour y inclure le mois de

novembre portant ainsi sa demande totale à 11.680,25.-EUR.

Il échet de lui en donner acte.

Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 26 novembre 2025,

PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut

à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 2

juillet 2024, elle a donné en location à PERSONNE2.) une maison sise à L-

ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.350.-EUR et

d’une avance sur charges de 200.- EUR, augmentée par la suite au

montant de 250.- EUR.

La requérante soutient que PERSONNE2.) n’aurait plus payé les loyers et

les avances sur charges depuis le mois de septembre 2025.

Appréciation

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur

les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale

présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de

PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa

défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

est à déclarer fondée pour la somme totale réclamée 11.680,25.- EUR avec

les intérêts légaux à partir des demandes respectives.

Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses

obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation

du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un

délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent

jugement.

Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150.- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la

prononcer.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et

dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et

de décompte de charges fondée pour la somme de 11.680,25.- EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

11.680,25.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2025 sur la

somme de 8.080,25.- EUR et sur la somme de 3.600.- EUR à partir du 26

novembre 2025, chaque fois jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs de PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef endéans les quarante jours de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière