Tenant's default judgment for unpaid rent, lease termination, and eviction ordered by Luxembourg Peace Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for unpaid rent, lease termination, and eviction. The tenant failed to appear despite valid service, while the landlord argued the breach justified immediate termination. The court upheld the landlord's claims, ordering payment of arrears, termination of the eight leases, and a 40-day eviction deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; Article 1740 du Code civil: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits, granting the plaintiff's claims for rent arrears, lease termination, and eviction if the breach is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4131/25
L-BAIL-553/25
Audience publique du 15 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juin
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 11 août 2025.
À la prédite audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 26 novembre 2025
afin de régulariser la procédure à l’égard de la société défenderesse, cette
dernière n’ayant pas été valablement touchée par la convocation à
l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de
Maître Frédéric FRABETTI, fut entendu en ses moyens et conclusions. La
société SOCIETE2.) SARL-S, quoique régulièrement convoquée par
procès-verbal de recherches établi en date du 10 septembre 2025 par
l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, n’était ni
présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 11 juin 2025, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation
de la société SOCIETE2.) SARL-S devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 8.320.-EUR à titre d’arriérés de loyers
avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2025, date de la mise en
demeure, jusqu’à solde.
La partie requérante demande par ailleurs la résiliation judiciaire des
contrats
de bail aux torts exclusifs de la
défenderesse
et
son
déguerpissement endéans les huit jours à partir de la notification du
jugement à intervenir ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité
de procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SA expose qu’en date du
5 juillet 2024, elle a en tout conclu avec la société SOCIETE2.) SARL-S
huit contrats de bail portant sur des emplacements de stationnement
numérotés 12 à 19 se trouvant dans la résidence « SOCIETE3.) », sise à
L-ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de 130.-EUR par
emplacement. Elle précise qu’en vertu d’un mandat de gestion locative
conclu en date du 28 juillet 2023, la société SOCIETE4.) SARL est chargée
de la gestion du bien et du recouvrement des impayés.
Or, depuis novembre 2024, la défenderesse n’aurait plus réglé ses loyers
malgré plusieurs mises en demeure adressées par lettres recommandées
les 21 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 1er avril 2025, toutes restées
sans effet.
A ce jour, les loyers dus pour la période de novembre 2024 à juin 2025
demeurent impayés, pour un montant total de 8.320.-EUR (1.040.-EUR par
contrat).
En outre, le non-paiement répété des loyers constituerait une faute grave
justifiant la résiliation des huit contrats aux torts exclusifs de la
défenderesse.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour y
inclure les loyers de juillet à novembre 2025 soit (130x5x8) 5.200.-EUR,
portant le montant total de la demande à 13.520.-EUR. Pour le surplus, la
partie requérante s’est référée à la requête introductive d’instance.
La société SOCIETE2.) SARL-S, bien que régulièrement convoquée,
moyennant procès-verbal de recherches d’huissier de justice dressé le 10
septembre 2025, en application des articles 157 et 170 du Nouveau Code
de procédure civile, ne s’est pas présentée à l’audience publique du 26
novembre 2025.
Le procès-verbal de recherche établi le 10 septembre 2025 par l’huissier
de justice instrumentaire a permis de constater que l’adresse officielle de
la société se trouve toujours inscrite au registre de commerce et des
sociétés, mais que sur les lieux ne subsiste aucun signe tangible de sa
présence.
La convocation ayant été régulièrement faite, il échoit de statuer,
conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau code de procédure
civile, par défaut à son encontre.
Appréciation
Il résulte du mandat de gestion versé en cause que la société SOCIETE1.)
SA a donné mandat à la société SOCIETE4.) SARL pour, entre autres,
exercer toute diligence pour poursuivre pour le compte de la bailleresse le
recouvrement de loyers impayés.
Ladite société a chargé Maître Frédéric FRABETTI d’introduire la présente
action en justice et de représenter la bailleresse pour les besoins de la
cause, SOCIETE4.) SARL agissant en tant qu’intermédiaire entre la
bailleresse et Maître Frédéric FRABETTI.
Il y a partant lieu de déclarer la requête de la société SOCIETE1.) SA
recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces versées en
cause, et en l’absence de contestations sérieuses et précises de la part de
la société SOCIETE2.) SARL-S qui ne s’est pas présentée à l’audience, la
demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la somme
totale réclamée de 13.520.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de
5.200.-EUR à partir du 1er avril 2025, date de la mise en demeure, et sur le
solde à partir des demandes en justice respectives.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que la locataire reste redevable d’une somme
considérable de loyers et qu’elle n’a fourni aucune explication quant à son
refus de régler ses dettes, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué
à ses obligations et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation des
8 contrats de
bail et la
condamnation de la défenderesse au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE2.) SARL-S doit en
supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
13.520.-EUR;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
13.520.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 5.200.-EUR à partir
du 1er avril 2025, sur la somme de 3.120.-EUR à partir du 11 juin 2025 et
sur la somme de 5.200.-EUR à partir du 26 novembre 2025, le tout jusqu’à
solde ;
déclare la demande en résiliation des 8 contrats de bail conclus en date du
5 juillet 2024 et la demande en déguerpissement des lieux fondée ;
prononce la résiliation des 8 contrats de bail précités existant entre parties
aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière