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JPLBAIL_4129 Généré par l'IA

Tenant wins partial claim for overpaid charges; procedural fee denied due to lack of inequality.

Numéro de cause JPLBAIL_4129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's claim for overpaid charges valid at 3,092.73 euros but dismissed her request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. While the tenant argued for the fee based on the dispute, the court found she failed to demonstrate the necessary inequality required for such an award. Consequently, the judgment orders the landlords to pay the confirmed amount with interest and covers the tenant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A procedural fee is discretionary and requires proof of inequality, whereas provisional execution is mandatory only under specific conditions like authentic titles or prior judgments, otherwise requiring a demonstration of urgency or peril.

Mots-clés

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procedural fee discretion inequality requirement provisional execution urgent necessity overpaid charges legal costs award tenant restitution calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-228/25

Audience publique du 15 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à la même adresse,

parties défenderesses

comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 13 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous

le numéro L-BAIL-228/25.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience

publique du lundi 12 mai 2025 à 15h, salle JP 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut refixée à l’audience du 16 juin 2025.

L’affaire fut décommandée et refixée à l’audience du 13 octobre 2025.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle

Maître Marc PETIT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Luca GOMES

se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 13 mars 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître

devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre

condamner à lui payer la somme de 2.600,- euros à titre de restitution de la garantie

locative, après déduction du loyer du mois de janvier 2025, ainsi que le montant de

11.550,- euros à titre de remboursement des avances sur charges payées d’août 2019

à janvier 2025, à chaque fois avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025,

sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la

partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé

en date du 13 août 2019, elle a occupé un appartenant sis à L-ADRESSE3.) qui lui a

été donné en location par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 1.300,- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 175,- euros.

Elle explique que par courrier recommandé du 26 juin 2024, les bailleurs ont résilié le

bail pour besoin personnel avec un préavis de six mois. Elle affirme avoir quitté les

lieux loués en date du 30 janvier 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été

signé.

Elle soutient que les bailleurs refusent de lui restituer la garantie locative, déduction

faite du loyer du mois de janvier 2025, malgré le fait que les lieux ont été restitués en

bon état.

Elle fait encore valoir que depuis le début de la location elle a payé des avances sur

charges sans jamais recevoir de décompte des charges tel que prévu au contrat, de

sorte qu’elle sollicite le remboursement des avances sur charges payées sur base des

articles 1235 et 1376 du code civil.

A l’audience des plaidoiries du 1er décembre 2025, la requérante explique que la

garantie locative lui a entretemps été restituée, de sorte qu’elle renonce à la demande

en paiement du montant de 2.600,- euros. Elle affirme avoir obtenu les décomptes des

charges des bailleurs qu’elle ne remet pas en cause. Elle verse un décompte aux

termes duquel les bailleurs lui redoivent la somme de 3.092,73 euros à titre de charges

trop payées et elle diminue sa demande en paiement à ce montant. Pour le surplus,

elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.

Les parties défenderesses ne contestent pas le décompte tel que présenté par la

requérante et ils sont d’accord à rembourser à la requérante le montant de 3.092,73

euros. Ils s’opposent cependant à la demande en paiement à titre d’indemnité de

procédure.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Suivant contrat de bail signé en date du 13 août 2019, ayant pris effet le 15 août 2029,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE1.) un

appartement sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300,-

euros et d’une avance mensuelle sur charges de 175,- euros.

Il résulte des explications fournies à l’audience que ledit contrat de bail a été résilié

avec effet au 30 janvier 2025 et que la locataire a quitté les lieux à cette date.

Au dernier stade des plaidoiries, la requérante demande à voir condamner les parties

défenderesses au paiement du montant de 3.092,73 euros à titre de charges trop

payées de 2019 à 2025.

A défaut de contestations concernant les montants repris dans le décompte, la

demande en paiement est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.092,73

euros avec les intérêts légaux à compter du 13 mars 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de

rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet

2015, numéro 3508 du registre).

Ne justifiant pas de l’iniquité requise, la requérante est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

Le montant réclamé n’étant pas contesté, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en paiement à titre de

restitution de la garantie locative,

d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’elle diminue sa demande en paiement à titre de

remboursement de charges,

d i t la demande en paiement fondée à hauteur de 3.092,73 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 3.092,73 euros (trois mille quatre-vingt-douze euros et soixante-treize cents)

avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

d i t

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg

par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao

FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé