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JPETRAV_2808 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for unemployment benefits loss due to employer's late affiliation and tax overpayment.

Numéro de cause JPETRAV_2808
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for compensation regarding lost unemployment benefits and future income differences. The employee alleged that the employer's late affiliation and tax overpayment caused France Travail to deny her benefits, but failed to submit the refusal decision proving causality. Furthermore, the court rejected the hypothetical future damages as unproven and lacking concrete evidence of actual loss.

Regeste Legislator

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Art. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: The employee must prove the causal link between employer fault and benefit denial, and establish the actuality of the claimed damage.

Mots-clés

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unemployment benefits employer fault causal link future damages labor dispute tax overpayment late affiliation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2808/2025

E-TRAV-227/25

Audience publique du 15 décembre 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne

commerciale « ALIAS1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Madame PERSONNE2.).

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

14 octobre 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur

ALIAS1.) (en réalité : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant sous

l’enseigne commerciale « ALIAS1.) »), à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins

de l’y entendre condamner à lui payer :

-

le montant de (2 x 3.840 =) 7.680 € à titre d’indemnité compensatoire

correspondant aux indemnités de chômage non perçues pour les mois de

septembre 2025 et d’octobre 2025 ;

-

la différence mensuelle entre les 3.840 € simulés et le montant réel de ses

indemnités futures sur une période de 24 mois correspondant à la durée de

ses droits au chômage.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande comme suit :

-

(2 x 3.260 =) 6.520 € au titre de l’indemnité compensatoire, celle-ci étant à

comprendre comme correspondant à des dommages et intérêts ;

-

la différence mensuelle entre les 3.260 € simulés et le montant réel de ses

futures indemnités de chômage sur une période de 24 mois.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que pendant la période du 7 au

28 août 2025, elle a effectué seize missions pour le compte de la société intérimaire

SOCIETE1.)

L’employeur n’ayant procédé à son affiliation que de manière tardive, elle affirme

s’être vu retirer trop d’impôts sur le salaire correspondant.

Elle expose encore qu’en date du 28 septembre 2025, elle a effectué une nouvelle

mission pour la société défenderesse, celle-ci lui ayant en effet proposé de

régulariser ainsi le trop-perçu d’impôts du mois d’août 2025.

Or, elle affirme que malgré sa demande rappelant à l’employeur ses devoirs en

matière de carte d’impôt et d’affiliation, il a de nouveau manqué à ses obligations.

A l’audience publique du 17 novembre 2025, la requérante précise qu’elle a

entretemps reçu sa carte d’impôt de sorte que les salaires des mois d’août 2025 et

de septembre 2025 ont pu être régularisés.

Elle admet encore que si son affiliation tardive avait à un certain moment engendré

une suspension de ses allocations familiales, cette situation se trouve également

régularisée depuis le 6 octobre 2025.

PERSONNE1.) continue toutefois à reprocher à la société défenderesse d’être

responsable du non-paiement de ses indemnités de chômage dans son pays de

résidence, la France.

Elle lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir correctement déclaré

l’ensemble de ses missions, l’attestation U1 émise par l’ADEM le 18 septembre

2025 ne mentionnant pas les missions accomplies entre le 7 août 2025 et le 16 août

2025.

Elle explique que de ce fait, France Travail a rejeté ladite attestation.

La requérante fait encore valoir que suite à sa réclamation du 29 septembre 2025

auprès de l’employeur, l’ADEM a émis une nouvelle attestation le 13 octobre 2025.

Or, elle affirme que celle-ci présente également des erreurs, une seule des seize

missions ayant été déclarée de sorte qu’elle estime que ledit document était

« intransmissible » à France Travail sous peine d’un nouveau rejet.

PERSONNE1.) fait valoir que du fait des omissions répétées de l’employeur dans

le cadre de ses obligations de déclaration, le traitement de son dossier de chômage

a été empêché alors que l’attestation U1 est obligatoire pour toucher le chômage

en France.

Si elle admet finalement que son dossier a pu être transmis le 10 novembre 2025,

elle prétend toutefois avoir été informée par France Travail qu’il n’y aura pas de

rétroaction, les mois de septembre 2025 et d’octobre 2025 – pendant lesquels elle

n’avait que trois jours de missions - étant dès lors seuls comptabilisées pour le calcul

de ses droits alors que si le dossier avait pu être traité dès le mois de septembre

2025, la période de référence auraient englobé les 24 derniers mois - période

pendant laquelle elle explique avoir travaillé à temps complet et avec des revenus

élevés.

La requérante fait ainsi valoir, sur base d’une simulation, que pendant les mois de

septembre 2025 et d’octobre 2025, elle a perdu 3.260 € mensuels d’indemnités de

chômage.

Considérant que l’employeur est responsable de cette perte, elle demande sa

condamnation à lui payer la somme de (2 x 3.260 =) 6.520 €.

Elle réclame encore sa condamnation à lui verser - sur une période de 24 mois,

correspondant à la durée de ses droits au chômage - la différence mensuelle entre

les 3.260 € issus de ladite simulation et le montant réel de ses indemnités de

chômage futures.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), tout en admettant un certain

nombre de retards, s’oppose à la demande

En ce qui concerne les retenues d’impôt, elle explique que le personnel intérimaire

disposant d’un salaire horaire ne dépassant pas 25 € n’a normalement pas besoin

de fiche d’impôt.

La requérante ayant été engagée en qualité d’aide-soignante intérimaire et son

ancienneté n’étant dès lors pas à prendre en considération, elle affirme que son

salaire horaire aurait normalement dû s’élever à 22,58 €.

Or, elle explique que suite aux réclamations de la salariée, qui n’était pas d’accord

avec ce salaire, les parties se sont arrangés de sorte que le salaire a dépassé la

limite en dessous de laquelle aucune carte d’impôt n’est requise.

Si elle admet dès lors que ladite carte d’impôt n’a été réclamée que de manière

tardive, elle estime en revanche qu’elle ne l’a pas été de manière fautive.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique encore que pour

régulariser le trop-payé d’impôt du mois d’août 2025, elle a proposé à la salariée de

travailler un jour en septembre 2025.

Elle estime ainsi avoir tout fait afin qu’elle rentre dans ses droits et qu’elle puisse

s’en sortir financièrement, l’employeur lui ayant même proposé des avances en

attendant la régularisation de son dossier.

La société défenderesse explique finalement que toutes les démarches en rapport

avec cette régularisation, dont elle estime ne pas être responsable, ont pris du

temps.

La situation ayant finalement été régularisée et aucune faute n’ayant été commise,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au débouté pur et simple de

la demande.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que pendant la période du 7 au 28 août 2025 ainsi que

pendant la journée du 28 septembre 2025, PERSONNE1.) se trouvait aux services

de la société défenderesse en qualité de travailleuse intérimaire.

La demande de la requérante tend à la réparation du préjudice matériel qu’elle

affirme avoir subi suite aux omissions fautives de l’employeur dans le cadre de la

déclaration de ses missions.

La salariée n’ayant pas fait valoir de revendications en rapport avec les impôts

erronés du mois d’août 2025, ni avec le paiement tardif de ses allocations familiales,

les développements afférents des parties sont à rejeter pour défaut de pertinence.

En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice, il convient de rappeler

que l’octroi de dommages et intérêts requiert l’existence d’une faute, d’un préjudice

ainsi que d’un lien causal entre la faute reprochée et le préjudice allégué.

En ce qui concerne la faute, PERSONNE1.) reproche à son employeur de ne pas

avoir déclaré l’ensemble de ses missions.

Le tribunal rappelle à cet égard qu’afin de garantir une affiliation dans les meilleurs

délais, l’employeur intérimaire doit procéder dès la signature du contrat et

l’enregistrement du matricule valide du salarié au transfert de ses données au

moyen d’une procédure électronique mise en place à cet effet.

Il doit encore déclarer chaque mois les rémunérations brutes (article 426 du Code

de la sécurité sociale).

Dans ce contexte, il résulte de la fiche de salaire du mois d’août 2025 (pièce n°4 de

la requérante) que la salariée a travaillé pour la société défenderesse pendant les

périodes suivantes :

-

du 7 au 10 août 2025 :

15 heures

-

du 12 au 17 août 2025 :

42 heures

-

du 19 au 24 août 2025 :

35 heures

-

du 25 au 28 août 2025 :

21 heures.

Il résulte toutefois du certificat du CCSS du 2 septembre 2025 (pièce n°9 de la

requérante) que les seules affiliations au courant du mois d’août 2025 concernent

les journées du 18 août 2022 et du 22 août 2022, soit des périodes pendant

lesquelles PERSONNE1.) se trouvait aux services de la société intérimaire

SOCIETE2.).

Aucune affiliation n’avait dès lors été réalisée par la partie défenderesse à ce

moment.

Il résulte encore de l’attestation U1 du 29 septembre 2025 (pièce n° 7/1 de la

requérante), établie par l’ADEM sur base des informations lui communiquées par le

Centre Commun de la Sécurité Sociale, qu’à la date du 29 septembre 2025, la

salariée avait entretemps été affiliée pour les jours suivants :

-

le 7 août 2025

-

le 10 août 2025

-

du 19 au 21 août 2025

-

du 24 au 25 août 2025

-

du 27 au 28 août 2025.

Ladite attestation, qui mentionne encore les dates des 18 et 22 août 2025 pendant

lesquelles la salariée se trouvait aux services de la société SOCIETE2.), ne fait en

revanche toujours pas état des missions exécutées pendant la période du 12 au 17

août 2025.

Si la société défenderesse semble dès lors avoir procédé à une régularisation de

l’affiliation entre le 2 et le 29 septembre 2025, cette régularisation n’a toutefois été

que partielle.

La société défenderesse ne semble par ailleurs pas avoir fourni d’indications en ce

qui concerne la rémunération convenue.

Ainsi, les seuls salaires indiqués sur l’attestation en question sont ceux relatifs aux

journées de travail des 18 et 22 août 2025 pendant lesquels la salariée prestait pour

le compte de la société SOCIETE2.).

Aucune rémunération n’est indiquée pour les périodes pendant lesquelles la

salariée se trouvait aux services de la société défenderesse.

Il en va de même des attestations établies par l’ADEM en date des 13 octobre 2025,

20 octobre 2025 et 10 novembre 2025 (pièces ns° 7/2, 7/3 et 7/4 de la requérante).

Si ces derniers documents indiquent encore la période d’affiliation initialement

manquante du 12 au 17 août 2025, les périodes d’affiliation indiquées sur

l’attestation du 29 septembre 2025 ont en revanche de nouveau été supprimées

alors pourtant que la salariée a bien travaillé pendant lesdites périodes.

Il résulte encore des divers courriers par lesquels l’ADEM a transmis ces

attestations à la requérante que « lors de l’instruction de votre dossier, l’ADEM a

constaté que la date de sortie et/ou le dernier revenu de l’activité salariale

renseignée auprès du Centre commun de la sécurité sociale concernant votre

dernier employeur au Grand-Duché de Luxembourg fait/font défaut ».

La société défenderesse n’ayant fourni aucune explication en ce qui concerne ces

indications erronées et les retards accumulés n’étant pas susceptibles d’être

justifiés par les discussions concernant l’ancienneté/la rémunération de la salariée,

le tribunal considère que PERSONNE1.) a, à suffisance, établi un comportement

fautif dans le chef de l’employeur.

Afin d’aboutir dans sa demande, la requérante doit encore prouver un dommage

ainsi que le lien causal entre ce dommage et le comportement fautif de la société

défenderesse.

A cet égard, PERSONNE1.) fait valoir que l’attestation U1 du 18 septembre 2025

aurait été rejetée par France Travail alors qu’elle ne mentionnait pas toutes les

missions effectuées pour l’employeur.

Il convient de rappeler que l’attestation U1 est un document établi par l’ADEM qui

récapitule les périodes d'assurance et d'emploi accomplies au Luxembourg par un

travailleur frontalier.

Ce document est indispensable pour permettre au salarié frontalier qui a perdu son

emploi de manière involontaire au Luxembourg de faire valoir ses droits

aux indemnités de chômage dans son pays de résidence.

Il lui permet de justifier les périodes travaillées au Grand-Duché pour pouvoir

bénéficier des indemnités de chômage dans son pays de résidence.

Il s’agit donc d’un justificatif officiel permettant au travailleur frontalier de transférer

ses droits acquis vers le système de chômage de son pays de résidence, en

permettant à l'institution compétente de ce pays de prendre en compte les périodes

travaillées au Luxembourg pour déterminer l'éligibilité et le montant des allocations

de chômage.

Or, si PERSONNE1.) verse parmi ses pièces un courrier du 17 septembre 2025 aux

termes duquel France Travail l’invite à verser une attestation U1 pour la période du

7 au 28 août 2025 (pièce n°5 de la requérante), force est toutefois de constater

qu’elle n’a pas versé la décision de refus qu’elle invoque à l’appui de sa demande.

En ce qui concerne l’attestation du 13 octobre 2025, elle admet d’ailleurs elle-même

ne pas l’avoir transmis à l’organisme compétent alors qu’elle l’a qualifiée

d’« intransmissible ».

En ne versant pas la décision de refus dont elle impute la responsabilité à

l’employeur, la requérante a ainsi mis le tribunal dans l’impossibilité de déterminer

si le refus allégué de France Travail se trouve en lien causal avec les manquements

fautifs ci-avant retenus à charge de l’employeur.

Par ailleurs, même à supposer que PERSONNE1.) se soit vu notifier pareille

décision de refus, elle n’a pas établi, ni même évoqué le respect des autres

conditions requises pour entrer en jouissance des indemnités qu’elle affirme avoir

perdues.

Autrement dit, il n’est pas certain qu’en l’absence de faute patronale, la salariée

aurait pu toucher le chômage dont elle impute la perte à l’employeur.

En ce qui concerne finalement le dommage, PERSONNE1.) se réfère à une

simulation aux termes de laquelle son allocation mensuelle nette aurait été de 3.260

€ (pièce n°10 de la requérante).

Elle réclame ainsi la somme de (2 x 3.260 =) 6.520 € pour les mois de septembre

2025 et d’octobre 2025, France Travail lui ayant confirmé qu’il n’y aurait pas de

« rétroaction ».

Or, abstraction faite de la circonstance que la salariée n’a fourni aucune explication

par rapport aux calculs opérés, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le

dommage allégué soit définitivement acquis. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle ne

pourrait pas toucher de manière rétroactive les allocations qu’elle affirme s’être vu

refuser.

La requérante réclame finalement, sur une période de 24 mois, la différence entre

le montant simulé et ses allocations futures.

S’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice futur, partant purement

hypothétique et par ailleurs non évalué, le tribunal ne saurait y fait droit.

PERSONNE1.) n’ayant dès lors pas établi toutes les conditions pour pouvoir

prétendre aux dommages et intérêts qu’elle réclame, sa demande est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;

les déclare non fondées ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.