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JPETRAV_2805 Généré par l'IA

Labor court admits evidence of physical assault by employer but reserves judgment on damages.

Numéro de cause JPETRAV_2805
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court admitted the plaintiff's request to summon a witness to testify about a physical assault allegedly committed by the employer. While the plaintiff renounced claims for material damages, the court ordered an investigation to verify the facts of the alleged violence. The decision was made to proceed with evidence gathering rather than rule on the merits of the claim at this stage.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court admits evidence offered by the plaintiff regarding a physical assault by the employer but reserves the judgment on the merits pending the results of the investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute physical assault employer liability evidence admission investigation order damages claim witness testimony harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2805/2025

E-TRAV-93/25

Audience publique du 15 décembre 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Nathalie BORON, en remplacement

de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

-

partie défenderesse

-

comparant par

Maître

Noémie

SCHAMMO, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par

son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de

l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à

Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut lors des plaidoiries du 17 novembre 2025.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 22 avril 2025, laquelle requête demeure annexée au

présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 mai 2025, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 22 septembre 2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 novembre 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties demanderesse et

défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas au moment des

plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2025.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

22 avril 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa démission pour

faute grave qu’il demanda à voir dire justifiée et à voir requalifier en licenciement

injustifié à l’initiative de l’employeur, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

5.275,58 €

-

Préjudice matériel :

31.653,48 €

-

Préjudice moral :

15.000,00 €

-

Congés non pris :

1.057,10 €

soit en tout 52.986,16 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Le requérant réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €

sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, il demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 17 novembre 2025,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir

de revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience publique du même jour, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le

requérant déclara renoncer à sa demande relative au préjudice matériel.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl

réclama de manière reconventionnelle les montants de :

-

2.390,29 € nets à titre d’indemnité pour le préavis non respecté ;

-

5.177,16 € nets à titre de remboursement de salaires trop payés ;

-

1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions des parties:

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

signé en date du 4 décembre 2024 mais ayant pris effet dès le 16 novembre 2024,

il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de « serveur ».

Il expose qu’en date du 27 mars 2025, vers 10.15 heures, alors qu’il se trouvait sur

son lieu de travail, dans la réserve située au sous-sol du restaurant, l’un de ses

employeurs - le sieur PERSONNE2.), associé de la société défenderesse - s’en est

pris physiquement à lui sans justification particulière en lui portant des coups au

visage et en le blessant fortement.

Le requérant explique que suite à ladite agression, il est sorti précipitamment du

restaurant pour aller porter plainte, la police l’ayant par la suite emmené à l’hôpital

de la ADRESSE3.) pour y réaliser des examens cliniques.

PERSONNE1.) fait valoir que lesdits examens ont mis en évidence un traumatisme

crânien, des hématomes notamment au niveau de l’œil droit ainsi que des fractures

aux os du nez et à l’épine nasale.

Il précise que depuis la date de l’agression jusqu’à ce jour, il se trouve en incapacité

de travail.

A l’appui de ses dires, le requérant se réfère aux éléments du dossier et notamment

à sa plainte du 27 mars 2025 ainsi qu’aux divers certificats médicaux.

Il verse

encore un courrier du 8 avril 2025 informant l’employeur du comportement de

l’associé ainsi que des blessures occasionnées à l’occasion de l’exécution de son

contrat de travail.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) offre en preuve - par l’audition de son meilleur

ami ainsi que de la femme de ménage du restaurant - les faits suivants :

DOCUMENT1.)

PERSONNE1.) fait encore valoir que dans le cadre de son prédit courrier du 8 avril

2025, il a dénoncé l’absence de protection à son lieu du travail tout en réclamant

une prise de contact rapide de la part de l’employeur afin de discuter des conditions

de poursuite des relations contractuelles entre parties.

Il estime que l’employeur aurait dû le protéger contre tout type d’agression, qu’elle

émane d’un gérant, d’un salarié ou même d’un client.

Le gérant de la société lui ayant toutefois fait savoir qu’il n’entendait pas

entreprendre de démarches particulières et qu’il devait réintégrer normalement son

poste de travail, PERSONNE1.) explique n’avoir eu d’autre choix que de

démissionner avec effet immédiat suivant courrier du 15 avril 2025.

Il considère cette démission comme étant fondée et justifiée :

-

l’employeur n’ayant pas réussi, en violation de son obligation de sécurité sur

base de l’article L.312-1 du Code du travail, à le protéger contre une

agression sur son lieu du travail et n’ayant pas, malgré dénonciation,

entrepris de démarches pour y remédier ;

-

les coups ayant été portés par l’administrateur de la société, soit une

personne ne pouvant pas être considérée comme un tiers.

Il estime qu’il s’agit-là de fautes graves.

Il considère par ailleurs que le classement sans suites de sa plainte pénale n’est

pas de nature à exclure la faute civile reprochée à l’employeur.

Considérant dès lors sa démission comme étant fondée et justifiée, le requérant

demande aux termes de sa requête à la voir requalifier en licenciement injustifiée à

l’initiative de l’employeur.

PERSONNE1.) demande encore le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis de deux mois, soit un montant évalué à (2 x 2.637,79 =) 5.275,58 €.

Il réclame ensuite un montant de 15.000 € à titre de préjudice moral, expliquant

avoir dû se soumettre à un traitement psychiatrique suite aux coups reçus.

Le requérant reproche finalement à l’employeur de ne pas avoir indemnisé son

congé non pris.

Faisant état de sa fiche de salaire non-périodique d’avril 2025, indiquant un solde

de 69,99 heures de congé non pris, il réclame à ce titre le paiement d’un montant

de 1.057,10 € bruts.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl s’oppose à la demande.

Elle conteste l’incident du 27 mars 2025, le salarié n’ayant pas établi avoir fait l’objet

sur son lieu de travail de coups de la part de PERSONNE2.).

Sans contester la qualité d’associé de PERSONNE2.), elle nie que ce dernier se

soit rendu coupable de coups sur la personne du requérant, la plainte du 27 mars

2025 ayant été classée sans suites pénales.

S’il elle admet ensuite l’existence dans son chef d’une obligation de sécurité, elle

conteste toutefois que les prétendus coups aient été donnés sur le lieu de travail, la

preuve d’une violation de la disposition législative invoquée n’étant dès lors pas

établie.

Elle fait encore valoir que même à supposer que PERSONNE1.) ait été victime sur

son lieu de travail de coups lui portés par PERSONNE2.), l’employeur ne saurait

anticiper les agissements de tiers de sorte qu’il ne saurait être rendu responsable

des agissements de l’associé.

En ce qui concerne le reproche tiré de son absence de réaction aux faits dénoncés,

la société défenderesse explique ne pas avoir pu prendre de mesures pour assurer

la sécurité du requérant, le délai entre la dénonciation et la démission ayant été bien

trop court. Elle précise par ailleurs que suite aux prétendus faits, le salarié n’est plus

revenu au travail pour en discuter.

Elle prétend encore ignorer les mesures qu’elle aurait pu prendre à l’égard d’un

associé, à supposer même que ce dernier soit l’auteur des faits.

Elle conteste finalement avoir annoncé au requérant qu’elle n’allait prendre aucune

mesure de sorte que ce dernier devait normalement réintégrer son service.

Considérant dès lors n’avoir commis aucune faute, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl demande à voir déclarer la démission du 15 avril 2025

comme étant injustifiée.

Elle conclut dès lors au débouté des demandes adverses en rapport avec la

démission prétendument justifiée du requérant.

Elle réclame par ailleurs, à titre reconventionnel, le paiement d’une indemnité

compensatoire d’un mois pour le préavis non respecté, soit un montant évalué à

2.390,29 € nets.

A titre subsidiaire et à supposer que la démission du requérant soit justifiée, elle

s’oppose à l’indemnisation du préjudice moral.

Elle fait en effet valoir que suite à sa démission, le salarié a continué à toucher ses

salaires de sorte qu’il n’a pas subi de préjudice.

Elle considère encore qu’il n’a pas établi avoir été psychologiquement impacté, les

certificats versés parmi ses pièces n’étant basés que sur ses propres déclarations.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl s’oppose encore à la demande

relative au congé non pris.

Elle explique en effet que l’indemnité due à ce titre a d’ores et déjà été prise en

compte dans le cadre de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement

de salaires indûment touchés.

La société défenderesse fait en effet valoir que malgré sa démission avec effet

immédiat du 15 avril 2025, le salarié a continué à toucher ses salaires jusqu’en juin

2025.

Elle demande dès lors de manière reconventionnelle le remboursement des salaires

indûment payés pour la période du 16 au 30 avril 2025 (1.022,42 € nets) ainsi que

pour les mois de mai 2025 (2.390,29 € nets) et de juin 2025 (2.390,29 € nets), soit

un montant total arrondi à 5.800 € nets.

Compte tenu de l’indemnité pour congé non pris résultant de la fiche de salaire non-

périodique d’avril 2025, elle demande dès lors la condamnation de PERSONNE1.)

à lui payer la somme de (5.800 – 767,93 =) 5.177,16 € nets.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que PERSONNE1.), embauché par la société défenderesse

à partir du 16 novembre 2024, a démissionné de son poste de travail avec effet

immédiat pour faute grave suivant courrier recommandé du 15 avril 2025.

En vertu de l’article 124-10 (1), alinéa 1er du Code du travail :

« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate ».

En vertu du paragraphe (2) de ce même article, est considéré comme constituant

un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible

le maintien des relations de travail.

En l’espèce, le requérant explique avoir démissionné de son travail suite à des

coups qui lui auraient été infligés sur son lieu du travail en date du 27 mars 2025

par PERSONNE2.), l’un des associés de la société défenderesse.

A cet égard, il résulte des éléments du dossier qu’en date du 27 mars 2025, le

requérant a porté plainte contre PERSONNE2.) du chef de coups et blessures.

Cette affaire a toutefois été classée sans suites pénales suivant décision du 7 mai

2025.

Il en résulte encore que le même jour, il s’est rendu - accompagné par la police - au

HÔPITAL1.) où les médecins lui ont certifié une fracture sans déplacement des os

du nez et de l’épine nasale.

Il résulte finalement des certificats médicaux établis en cause qu’après une

incapacité de travail initiale attestée par l’un des médecins du HÔPITAL1.) pendant

la période du 27 mars 2025 au 3 avril 2025, l’incapacité du requérant a été

prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 22 mai 2025 par son généraliste le Dr

PERSONNE3.), puis jusqu’au 23 septembre 2025 par le médecin-psychiatre Dr

PERSONNE4.).

L’employeur ayant contesté tant l’origine de ces blessures que les circonstances

dans lesquelles elles ont été infligées, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause,

de faire droit à l’offre de preuve formulée par le requérant.

Il y a toutefois lieu d’en écarter les alinéas 2 et suivants, les blessures subies

résultant à suffisance des certificats médicaux versés en cause et les autres points

offerts en preuve n’étant pas pertinents pour la solution du litige.

PERSONNE1.) ayant par ailleurs admis que son ami, le témoin PERSONNE5.),

n’était pas présent sur les lieux, qu’il ne travaille pas dans l’établissement et qu’il

n’est au courant de l’affaire que dans la mesure où le requérant lui en a fait part, il

n’y a pas lieu de procéder à son audition en tant que témoin alors qu’il ne s’agit de

toute évidence que d’un témoin indirect.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver

l’ensemble des demandes de même que les frais.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande relative au préjudice

matériel ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de ses demandes

reconventionnelles ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie

intervenante ;

avant toute autre progrès en cause,

admet PERSONNE1.) à prouver par l'audition du témoin PERSONNE6.), c/o

SOCIETE1.), ADRESSE2.), les faits suivants :

« En date du 27 mars 2025, vers 10h15, sans préjudice quant à la date et l’heure

exactes, Monsieur PERSONNE1.) se trouvait sur son lieu de travail, et plus

précisément dans la réserve au sous-sol du restaurant pour y prendre des produits,

lorsque l’un de ses employeurs, Monsieur

PERSONNE2.), s’en est pris

physiquement à lui sans justification particulière, et lui a porté des coups volontaires

au visage le blessant fortement »,

cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante, dès lors recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre comme témoin le sieur PERSONNE5.) ;

commet de ce devoir d'instruction le juge de paix Frank NEU sinon l’un des autres

juges de paix d'Esch-sur-Alzette ;

fixe jour et heure pour l'enquête au lundi 12 janvier 2026 à 9.15 heures du matin, à

la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’enquête au

1er étage;

fixe la contre-enquête au lundi 9 février 2026 à 9.15 heures du matin, au même

endroit ;

accorde à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl un délai jusqu'au 20

janvier 2026 inclus pour indiquer les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe

de la justice de paix de céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en

cas de prorogation de l'enquête ;

refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du lundi 13 avril

2026 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,

salle d'audience n°2 au 1er étage ;

réserve tous les autres chefs de la demande de même que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.