Court allows provisional unemployment benefits when job seeker meets registration conditions despite pending dismissal dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the provisional payment of full unemployment benefits to the job seeker pending the final judicial decision on the dismissal's regularity. Although the applicant had filed a substantive claim challenging the termination, the tribunal found he satisfied the mandatory registration requirements under Article L.521-7 of the Labor Code. Consequently, the court ruled that the procedural conditions for provisional benefits were met, ordering payment for up to 182 days without requiring a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 and L.521-7 du Code du travail: The right to provisional unemployment benefits is granted provided the job seeker has registered with public employment agencies and filed the substantive claim, regardless of the pending outcome of the dismissal dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1807 / 25
du 15.12.2025
ORDONNANCE
rendue en date du quinze décembre deux mille vingt-cinq, en matière
d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du Code du
travail, par Madame Claude METZLER, président du tribunal du travail de
Diekirch, assistée du greffier Alain GODART
sur requête introduite par
PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant actuellement à L-ADRESSE1.),
ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE2.),
demandeur, personnellement présent et assisté de Maître Morgane IMGRUND,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), actuellement en état de faillite, anciennement établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE4.), faillite prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date
du 26 novembre 2025,
défendeur, comparant en personne,
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 11 novembre 2025 et adressée à Madame le Président du tribunal du travail
de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 8
décembre 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, Bei der Aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2025, celle-ci a paru
utilement et les débats ont eu lieu comme suit:
Maître Morgane IMGRUND, comparant pour le demandeur personnellement
présent, a donné lecture de la requête introductive d’instance et fourni ses
explications.
Maître Christian HANSEN, ès-qualités, ne s’est pas opposé à la demande.
Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pour
le Fonds pour l'Emploi, s’est rapporté à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l'o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 11
novembre 2025, PERSONNE1.) demande à se voir accorder l'indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité du licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet en date du
10 octobre 2025.
Maître Christian HANSEN s’est présenté à l’audience des plaidoiries du 8
décembre 2025 en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), déclarée entretemps en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu le 26
novembre 2025 et s’est rapporté à prudence de justice.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rapporté à prudence de justice.
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable en la forme.
L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les
cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition
que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du
Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son
licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L.521-7 du Code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le requérant s’est inscrit
comme
demandeur
d’emploi
auprès
de
l’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et qu’il a introduit sa demande d’octroi des
indemnités de chômage complet en date du 8 décembre 2025.
Il a par ailleurs introduit en date du 11 novembre 2025 une requête au fond.
Il est constant en cause que la requête du requérant tendant à se voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ainsi que la requête
au fond portent toutes les deux comme date de dépôt celle du 11 novembre 2025.
Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la
Justice de paix, il faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le
greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est-à-dire que la requête au fond a été
déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet.
Le requérant a ainsi satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et
L.521-7 du Code du travail, seules conditions que la juridiction saisie est amenée
à contrôler.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours calendrier au
maximum.
P A R C E S M O T I F S
Nous Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Alain GODART, statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande en la forme;
relevons PERSONNE1.) de l‘exclusion décrétée par l’article L.521-4 du Code du
travail;
partant,
autorisons l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pendant
182 jours calendrier au maximum à partir du jour de la demande en allocation des
indemnités de chômage complet de PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI;
renvoyons PERSONNE1.) devant le directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V –
Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours et sans caution;
réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et ont le président et le
greffier signé l’ordonnance.