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JPDTRAV_1808 Généré par l'IA

Labor court dismisses evidence offer due to contradictions and orders witness hearing under Article 403 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPDTRAV_1808
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the defendant's offer of proof due to significant contradictions between the plaintiff's and defendant's testimonial evidence. The court found the plaintiff's claim regarding missing sunshades inconsistent with the employer's statement that the incident was resolved. Consequently, the court ordered a witness hearing under Article 403 of the Civil Procedure Code to clarify the facts before deciding on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 403 Nouveau Code de procédure civile; When testimonial evidence contains contradictions preventing a decision, the court must order a witness hearing to ascertain the truth.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute offer of proof contradictory evidence witness hearing Article 403 procedure fact finding pre-trial investigation durée de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 403 du Nouveau Code de procédure civile
avant tout autre progrès en cause de faire application de l’article 403 du Nouveau
article L.121-6 du Code du travail
protection des 26 semaines prévu à l’article L.121-6 du Code du travail, il aurait
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Texte complet

N° 1808 / 25

du 15 décembre 2025

Audience publique du lundi, quinze décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon

par qui de droit,

partie défenderesse, comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, comparant

pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,

DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, demeurant à

Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 13 mai 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 juin 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été fixée au 6

octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 1er décembre 2025 où elle

fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Eric FERRANDINI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens et défenses.

Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ

DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à

faire valoir.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 13 mai 2025 au greffe de la Justice de

paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal du travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet

immédiat intervenu le 22 novembre 2024 à son égard et pour le faire condamner au

paiement des sommes suivantes :

Préjudice matériel

7.053,97.-euros ;

Préjudice moral

3.500.-euros ;

Indemnité de préavis

7.053,97.-euros ;

Total :

17.607,94.-euros,

avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros,

à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

A l’audience du 1er décembre 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’avait pas de

revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.

Il échet de lui en donner acte.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 30 mai 2023 en

qualité de charpentier-couvreur.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, l’employeur a procédé au

licenciement avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :

« LETTRE »

Par courrier du 9 décembre 2024, le requérant a contesté le licenciement intervenu.

Moyens et prétentions

PERSONNE1.) conteste à la base de sa requête la précision des motifs invoqués.

Il conteste les fautes que l’employeur invoque et souligne que celles-ci ne

justifieraient pas une résiliation avec effet immédiat.

La maladie dont l’employeur se prévaudrait pour justifier le licenciement intervenu

ne serait pas à qualifier de faute. Son patron ne l’aurait jamais invité à se présenter

chez le médecin-contrôle pour vérifier la réalité de sa maladie.

En ce qui concerne le message adressé en date du 7 mai 2024 à son employeur, il

aurait été en droit d’exprimer son mécontentement par rapport à la situation existante

au travail. Ces faits ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation

pour faute grave.

Il conteste ensuite tout vol dans son chef et explique que l’équipe dont il, un collègue

de travail et le fils de l’employeur faisaient parties, avait trouvé en juin 2023 des

déchets et plus précisément des résidus de film en plastique pour occulter les vitres,

dans la camionnette de l’employeur. Ces restes de matériel auraient émané d’un

chantier sur lequel la société employeuse aurait travaillé pour la société SOCIETE2.)

et auraient été emportés par mégarde. L’employeur aurait été informé de cette

découverte en juin 2023 et il aurait demandé à ses ouvriers de brûler les détritus.

En aucun cas, des stores auraient fait partis de ces restes. Le requérant conteste tout

vol tant de stores que de film plastique. L’employeur resterait par ailleurs en défaut

de verser une pièce établissant un dépôt de plainte pour ledit vol.

Dans la mesure où l’employeur aurait été informé de l’existence des restes de

matériel en juin 2023, et qu’il en aurait ordonné la destruction, il aurait

nécessairement eu connaissance des faits à cette période. Il serait partant forclos à

invoquer ces faits à la base du licenciement.

Il souligne qu’il appartiendrait à l’employeur d’établir la date de prise de

connaissance.

En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve pour établir que l’employeur a

été mis au courant des faits en juin 2023.

L’employeur de son côté, conteste les développements du requérant. Il estime que

les motifs à la base du licenciement, ont été exposés avec la précision requise.

Il précise par ailleurs qu’il s’agit bel et bien de stores qui auraient été volés en juin

2023, soit seulement un mois après l’engagement du requérant et non pas de détritus

de film en plastique.

Il souligne que la maladie invoquée ne serait pas le motif principal l’ayant poussé à

résilier le contrat, mais qu’il maintiendrait ce reproche. Il aurait porté plainte auprès

du contrôle médical en Belgique pour faire contrôler l’état de santé du requérant,

mais il n’aurait pas eu d’informations sur la suite de cette plainte. Après le délai de

protection des 26 semaines prévu à l’article L.121-6 du Code du travail, il aurait

encore eu un mois pour invoquer les faits de vol notamment.

Du moment où PERSONNE4.), le fils du patron aurait constaté que le requérant se

serait de façon volontaire mis en maladie, ce dernier aurait décidé en mai 2024 de

dénoncer les faits de vol de stores survenus en juin 2023 à son père.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) aurait été la victime du vol et que c’est

partant également cette société qui aurait déposé plainte, la société SOCIETE1.)

n’aurait pas été en mesure de se procurer la preuve du dépôt de plainte et de son

contenu, les relations contractuelles entre sociétés ayant cessé après la révélation des

faits de vol.

Sur base de l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal pourrait

demander communication de ladite plainte auprès des services du Ministère public.

Il se base sur une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) et formule une

offre de preuve ayant pour objet la prise de connaissance de l’employeur en mai 2024

des faits de vol de stores survenus en juin 2023. Dans le cadre de l’offre de preuve,

il demande au tribunal de procéder à l’audition de PERSONNE5.) en sa qualité de

gérant de l’entreprise.

En termes de conclusions, il y aurait lieu de constater le caractère régulier du

licenciement intervenu.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif de la

résiliation, l’employeur conclut au débouté de la demande relative au préjudice

matériel, dans la mesure où le requérant n’établirait pas sa demande par la production

de candidatures. Il conteste encore le lien de causalité entre le dommage et le

congédiement intervenu, étant donné que le requérant se serait trouvé en congé de

maladie avant et après le licenciement.

L’employeur conteste également le préjudice moral réclamé, en soutenant que le

requérant n’aurait eu qu’une ancienneté d’une année au moment du licenciement. En

ordre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire le montant à allouer à de plus

justes proportions.

Le requérant conclut en termes de répliques à l’irrecevabilité de l’offre de preuve,

l’audition du gérant de la société n’étant pas concevable.

Il appartiendrait à l’employeur d’établir la date de prise de connaissance des faits. Or

ce dernier resterait en défaut de prouver le moment de la prise de connaissance. Il

serait par ailleurs tout à fait possible que le fils du gérant aurait informé son père en

mai 2024 des faits. Ce constat ne permettrait pas pour autant de retenir que

l’employeur n’avait pas déjà connaissance de la situation en juin 2023.

Il conteste par ailleurs l’existence d’une plainte au pénal, alors qu’il n’aurait pas été

auditionné jusqu’à présent.

Appréciation

Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du travail

Le requérant a soutenu à l’audience que les faits de prétendu vol se situeraient en

dehors du délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, qui exige

que la connaissance des faits à la base d’un licenciement pour motif grave se situe

dans le mois précédant la résiliation du contrat. Il indique que les faits portent non

pas sur des stores prétendument volés en juin 2023 dans un grenier d’un immeuble

appartenant à la société SOCIETE2.) mais sur des résidus de film en plastique

retrouvés en juin 2023 dans une camionnette de l’employeur.

La société défenderesse conteste ce moyen, en faisant valoir que l’article L.124-10

(6) du Code du travail aurait été respecté. Le fils de l’employeur l’aurait averti au

courant du mois de mai 2024 et plus précisément le 7 mai 2024 que le requérant

aurait volé des stores dans un grenier au courant du mois de juin 2023 au préjudice

de la société SOCIETE2.).

L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable

lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait

ou d’une nouvelle faute ».

En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de

l’observation du délai précité (Cour, 8ème ch., 23 octobre 2008, rôle n° 32786).

Pour établir le moment de la prise de connaissance, la société défenderesse se base

sur une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.). Elle formule encore une

offre de preuve et demande au tribunal de procéder à l’audition de PERSONNE5.),

le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).

PERSONNE1.) s’oppose à l’audition de PERSONNE5.) en soutenant qu’il ne serait

pas concevable de procéder à l’audition du gérant de l’entreprise.

Dans la mesure où PERSONNE5.) est le gérant de la société à responsabilité limitée

simplifiée et qu’il a par ailleurs rédigé la lettre de licenciement du 22 novembre 2024,

il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin proposé.

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), le fils du gérant, sur laquelle

l’employeur se base encore, retient les déclarations suivantes : « (…) Lors d’un

ouvrage sur un chantier, situé à ADRESSE3.) au siège de la société SOCIETE2.) en

juin 2023, Mr PERSONNE1.) a volé des pièces (stores) à des fins privées qui se

trouvaient dans le grenier du bâtiment. Aucune demande n’a été formulée auprès du

responsable de projet, Mr PERSONNE6.) pour ces stores. (…) A l’époque, je n'ai

parlé de cet incident, car cet aurait été synonyme de renvoi. Mais vu les derniers

événements sur le chantier début du mois de mai, de la part de Mr PERSONNE1.) et

son manque de respect, j’en ai parlé à la direction le 7 mai. Le fait de quitter le

chantier en emportant son matériel complet ne présume pas un accident ou maladie.

(…) »

PERSONNE1.) conteste cette attestation et soutient que les faits auraient trait en

réalité à des déchets de film en plastique retrouvés en juin 2023 dans une camionnette

de l’employeur. L’employeur aurait été informé des détritus et en aurait ordonné la

destruction.

Il se base à l’appui de ses contestations sur plusieurs attestations testimoniales

établies par PERSONNE7.) et formule une offre de preuve.

PERSONNE7.) déclare dans son attestation testimoniale rédigée le 23 novembre

2025 que, « je n’ai jamais remarqué la présence de stores dans ce local. L’événement

dont parle PERSONNE4.) concerne des rouleaux de protection solaire qui ont été

emportés par inadvertance. Le patron avait été informé de cette erreur car je les ai

brulés avec les déchets. »

Il a par ailleurs déclaré dans le cadre de son attestation testimoniale établie le 28

novembre 2025 que « j’atteste avoir prévenu PERSONNE5.) de mon erreur le jour

même où elle m’a été signalée, donc le lendemain du jour où les films en plastique

ont été déposés dans la camionnette, quand j’ai dit qu’il s’agissait de rouleaux de

film plastique sa réponse a été : « ce n’est pas grave ». Plus tard sur le chantier,

PERSONNE8.) lui en a aussi parlé. L’incident était clos. »

Au vu des contradictions entre le contenu des attestations versées par le requérant et

celle produite par la partie défenderesse et au vu des contestations émises, il y a lieu,

avant tout autre progrès en cause de faire application de l’article 403 du Nouveau

Code de procédure civile et d’entendre PERSONNE4.), auteur de l’attestation

testimoniale produite par l’employeur.

Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes des parties en attendant le résultat de la

mesure d’instruction à ordonner par le présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme;

la déclare recevable;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;

déclare irrecevable l’offre de preuve telle que présentée par la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ;

avant tout autre progrès en cause:

procède par voie d’enquête et en application des dispositions de l’article 403 du

Nouveau Code de procédure civile à l’audition de:

PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.)

sur les faits repris dans l’attestation testimoniale établie par ses soins;

réserve la contre-preuve;

1) fixe l'enquête au mardi 20 janvier 2026 à 9.00 heures, dans la salle,

d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,

2) fixe la contre-enquête au mardi 3 mars 2026 à 9.00 heures dans la salle,

d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,

accorde à la partie requérante un délai jusqu'au lundi, 2 février 2026 inclus pour

indiquer les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de paix de

céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de

l'enquête;

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un

interprète;

commet le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 4 mai 2026 à 09.00

heures,

sursoit à statuer sur les demandes pour le surplus,

réserve les frais. »

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART