Labor court dismisses evidence offer due to contradictions and orders witness hearing under Article 403 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the defendant's offer of proof due to significant contradictions between the plaintiff's and defendant's testimonial evidence. The court found the plaintiff's claim regarding missing sunshades inconsistent with the employer's statement that the incident was resolved. Consequently, the court ordered a witness hearing under Article 403 of the Civil Procedure Code to clarify the facts before deciding on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 403 Nouveau Code de procédure civile; When testimonial evidence contains contradictions preventing a decision, the court must order a witness hearing to ascertain the truth.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1808 / 25
du 15 décembre 2025
Audience publique du lundi, quinze décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon
par qui de droit,
partie défenderesse, comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, comparant
pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,
DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 13 mai 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 juin 2025
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été fixée au 6
octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 1er décembre 2025 où elle
fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Eric FERRANDINI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens et défenses.
Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 13 mai 2025 au greffe de la Justice de
paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal du travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet
immédiat intervenu le 22 novembre 2024 à son égard et pour le faire condamner au
paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
7.053,97.-euros ;
Préjudice moral
3.500.-euros ;
Indemnité de préavis
7.053,97.-euros ;
Total :
17.607,94.-euros,
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros,
à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de
l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 1er décembre 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’avait pas de
revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 30 mai 2023 en
qualité de charpentier-couvreur.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, l’employeur a procédé au
licenciement avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :
« LETTRE »
Par courrier du 9 décembre 2024, le requérant a contesté le licenciement intervenu.
Moyens et prétentions
PERSONNE1.) conteste à la base de sa requête la précision des motifs invoqués.
Il conteste les fautes que l’employeur invoque et souligne que celles-ci ne
justifieraient pas une résiliation avec effet immédiat.
La maladie dont l’employeur se prévaudrait pour justifier le licenciement intervenu
ne serait pas à qualifier de faute. Son patron ne l’aurait jamais invité à se présenter
chez le médecin-contrôle pour vérifier la réalité de sa maladie.
En ce qui concerne le message adressé en date du 7 mai 2024 à son employeur, il
aurait été en droit d’exprimer son mécontentement par rapport à la situation existante
au travail. Ces faits ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation
pour faute grave.
Il conteste ensuite tout vol dans son chef et explique que l’équipe dont il, un collègue
de travail et le fils de l’employeur faisaient parties, avait trouvé en juin 2023 des
déchets et plus précisément des résidus de film en plastique pour occulter les vitres,
dans la camionnette de l’employeur. Ces restes de matériel auraient émané d’un
chantier sur lequel la société employeuse aurait travaillé pour la société SOCIETE2.)
et auraient été emportés par mégarde. L’employeur aurait été informé de cette
découverte en juin 2023 et il aurait demandé à ses ouvriers de brûler les détritus.
En aucun cas, des stores auraient fait partis de ces restes. Le requérant conteste tout
vol tant de stores que de film plastique. L’employeur resterait par ailleurs en défaut
de verser une pièce établissant un dépôt de plainte pour ledit vol.
Dans la mesure où l’employeur aurait été informé de l’existence des restes de
matériel en juin 2023, et qu’il en aurait ordonné la destruction, il aurait
nécessairement eu connaissance des faits à cette période. Il serait partant forclos à
invoquer ces faits à la base du licenciement.
Il souligne qu’il appartiendrait à l’employeur d’établir la date de prise de
connaissance.
En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve pour établir que l’employeur a
été mis au courant des faits en juin 2023.
L’employeur de son côté, conteste les développements du requérant. Il estime que
les motifs à la base du licenciement, ont été exposés avec la précision requise.
Il précise par ailleurs qu’il s’agit bel et bien de stores qui auraient été volés en juin
2023, soit seulement un mois après l’engagement du requérant et non pas de détritus
de film en plastique.
Il souligne que la maladie invoquée ne serait pas le motif principal l’ayant poussé à
résilier le contrat, mais qu’il maintiendrait ce reproche. Il aurait porté plainte auprès
du contrôle médical en Belgique pour faire contrôler l’état de santé du requérant,
mais il n’aurait pas eu d’informations sur la suite de cette plainte. Après le délai de
protection des 26 semaines prévu à l’article L.121-6 du Code du travail, il aurait
encore eu un mois pour invoquer les faits de vol notamment.
Du moment où PERSONNE4.), le fils du patron aurait constaté que le requérant se
serait de façon volontaire mis en maladie, ce dernier aurait décidé en mai 2024 de
dénoncer les faits de vol de stores survenus en juin 2023 à son père.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) aurait été la victime du vol et que c’est
partant également cette société qui aurait déposé plainte, la société SOCIETE1.)
n’aurait pas été en mesure de se procurer la preuve du dépôt de plainte et de son
contenu, les relations contractuelles entre sociétés ayant cessé après la révélation des
faits de vol.
Sur base de l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal pourrait
demander communication de ladite plainte auprès des services du Ministère public.
Il se base sur une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) et formule une
offre de preuve ayant pour objet la prise de connaissance de l’employeur en mai 2024
des faits de vol de stores survenus en juin 2023. Dans le cadre de l’offre de preuve,
il demande au tribunal de procéder à l’audition de PERSONNE5.) en sa qualité de
gérant de l’entreprise.
En termes de conclusions, il y aurait lieu de constater le caractère régulier du
licenciement intervenu.
En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif de la
résiliation, l’employeur conclut au débouté de la demande relative au préjudice
matériel, dans la mesure où le requérant n’établirait pas sa demande par la production
de candidatures. Il conteste encore le lien de causalité entre le dommage et le
congédiement intervenu, étant donné que le requérant se serait trouvé en congé de
maladie avant et après le licenciement.
L’employeur conteste également le préjudice moral réclamé, en soutenant que le
requérant n’aurait eu qu’une ancienneté d’une année au moment du licenciement. En
ordre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire le montant à allouer à de plus
justes proportions.
Le requérant conclut en termes de répliques à l’irrecevabilité de l’offre de preuve,
l’audition du gérant de la société n’étant pas concevable.
Il appartiendrait à l’employeur d’établir la date de prise de connaissance des faits. Or
ce dernier resterait en défaut de prouver le moment de la prise de connaissance. Il
serait par ailleurs tout à fait possible que le fils du gérant aurait informé son père en
mai 2024 des faits. Ce constat ne permettrait pas pour autant de retenir que
l’employeur n’avait pas déjà connaissance de la situation en juin 2023.
Il conteste par ailleurs l’existence d’une plainte au pénal, alors qu’il n’aurait pas été
auditionné jusqu’à présent.
Appréciation
Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du travail
Le requérant a soutenu à l’audience que les faits de prétendu vol se situeraient en
dehors du délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, qui exige
que la connaissance des faits à la base d’un licenciement pour motif grave se situe
dans le mois précédant la résiliation du contrat. Il indique que les faits portent non
pas sur des stores prétendument volés en juin 2023 dans un grenier d’un immeuble
appartenant à la société SOCIETE2.) mais sur des résidus de film en plastique
retrouvés en juin 2023 dans une camionnette de l’employeur.
La société défenderesse conteste ce moyen, en faisant valoir que l’article L.124-10
(6) du Code du travail aurait été respecté. Le fils de l’employeur l’aurait averti au
courant du mois de mai 2024 et plus précisément le 7 mai 2024 que le requérant
aurait volé des stores dans un grenier au courant du mois de juin 2023 au préjudice
de la société SOCIETE2.).
L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-
delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable
lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait
ou d’une nouvelle faute ».
En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de
l’observation du délai précité (Cour, 8ème ch., 23 octobre 2008, rôle n° 32786).
Pour établir le moment de la prise de connaissance, la société défenderesse se base
sur une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.). Elle formule encore une
offre de preuve et demande au tribunal de procéder à l’audition de PERSONNE5.),
le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).
PERSONNE1.) s’oppose à l’audition de PERSONNE5.) en soutenant qu’il ne serait
pas concevable de procéder à l’audition du gérant de l’entreprise.
Dans la mesure où PERSONNE5.) est le gérant de la société à responsabilité limitée
simplifiée et qu’il a par ailleurs rédigé la lettre de licenciement du 22 novembre 2024,
il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin proposé.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), le fils du gérant, sur laquelle
l’employeur se base encore, retient les déclarations suivantes : « (…) Lors d’un
ouvrage sur un chantier, situé à ADRESSE3.) au siège de la société SOCIETE2.) en
juin 2023, Mr PERSONNE1.) a volé des pièces (stores) à des fins privées qui se
trouvaient dans le grenier du bâtiment. Aucune demande n’a été formulée auprès du
responsable de projet, Mr PERSONNE6.) pour ces stores. (…) A l’époque, je n'ai
parlé de cet incident, car cet aurait été synonyme de renvoi. Mais vu les derniers
événements sur le chantier début du mois de mai, de la part de Mr PERSONNE1.) et
son manque de respect, j’en ai parlé à la direction le 7 mai. Le fait de quitter le
chantier en emportant son matériel complet ne présume pas un accident ou maladie.
(…) »
PERSONNE1.) conteste cette attestation et soutient que les faits auraient trait en
réalité à des déchets de film en plastique retrouvés en juin 2023 dans une camionnette
de l’employeur. L’employeur aurait été informé des détritus et en aurait ordonné la
destruction.
Il se base à l’appui de ses contestations sur plusieurs attestations testimoniales
établies par PERSONNE7.) et formule une offre de preuve.
PERSONNE7.) déclare dans son attestation testimoniale rédigée le 23 novembre
2025 que, « je n’ai jamais remarqué la présence de stores dans ce local. L’événement
dont parle PERSONNE4.) concerne des rouleaux de protection solaire qui ont été
emportés par inadvertance. Le patron avait été informé de cette erreur car je les ai
brulés avec les déchets. »
Il a par ailleurs déclaré dans le cadre de son attestation testimoniale établie le 28
novembre 2025 que « j’atteste avoir prévenu PERSONNE5.) de mon erreur le jour
même où elle m’a été signalée, donc le lendemain du jour où les films en plastique
ont été déposés dans la camionnette, quand j’ai dit qu’il s’agissait de rouleaux de
film plastique sa réponse a été : « ce n’est pas grave ». Plus tard sur le chantier,
PERSONNE8.) lui en a aussi parlé. L’incident était clos. »
Au vu des contradictions entre le contenu des attestations versées par le requérant et
celle produite par la partie défenderesse et au vu des contestations émises, il y a lieu,
avant tout autre progrès en cause de faire application de l’article 403 du Nouveau
Code de procédure civile et d’entendre PERSONNE4.), auteur de l’attestation
testimoniale produite par l’employeur.
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes des parties en attendant le résultat de la
mesure d’instruction à ordonner par le présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme;
la déclare recevable;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;
déclare irrecevable l’offre de preuve telle que présentée par la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ;
avant tout autre progrès en cause:
procède par voie d’enquête et en application des dispositions de l’article 403 du
Nouveau Code de procédure civile à l’audition de:
PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.)
sur les faits repris dans l’attestation testimoniale établie par ses soins;
réserve la contre-preuve;
1) fixe l'enquête au mardi 20 janvier 2026 à 9.00 heures, dans la salle,
d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,
2) fixe la contre-enquête au mardi 3 mars 2026 à 9.00 heures dans la salle,
d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,
accorde à la partie requérante un délai jusqu'au lundi, 2 février 2026 inclus pour
indiquer les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de paix de
céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de
l'enquête;
dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un
interprète;
commet le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 4 mai 2026 à 09.00
heures,
sursoit à statuer sur les demandes pour le surplus,
réserve les frais. »
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART