Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1805 Généré par l'IA

Court orders employer to pay 3,000 euros for salary arrears and 500 euros procedural fee after parties reach settlement.

Numéro de cause JPDTRAV_1805
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the employer to pay the employee 3,000 euros for salary arrears and 500 euros for procedural fees. Although the employer initially contested the claim, they subsequently agreed to the consultant's report and the procedural costs. Consequently, the court ratified the settlement and granted the employee's requests for both the salary arrears and the procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When parties reach a settlement regarding salary arrears and procedural costs, the court must ratify the agreement and award the claimed amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary arrears procedural fee settlement ratification exequatur provision labor dispute consultant report costs of instance profession de la banque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Art. 240 n.c.p.c.
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Texte complet

N° 1805 / 2025 du 15 décembre 2025 Audience publique du lundi, quinze décembre deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

I. (D-TRAV-116/22) PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Beatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience ; et L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg, partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en remplacement de Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498 ; II. (D-TRAV-17/23) PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Beatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier

FAITS : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

719 du 12 juin 2023 dont le dispositif est conçu comme suit : « P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit les demandes introduites par PERSONNE1.) sous les numéros de rôle D-TRAV- 116/22 et D-TRAV-17/23 en la forme; se déclare compétent pour en connaître ; ordonne la jonction des rôles D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 pour statuer par un seul jugement; donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de revendications à formuler ; constate que PERSONNE1.) ne maintient plus sa demande au titre de l’indemnité pour congé non pris ; déclare abusif le licenciement pour motif grave intervenu le 12 octobre 2022 à l’égard de PERSONNE1.); déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 5.727, 60.-euros ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.000.-euros; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à PERSONNE1.), la somme de (5.727,60 + 1.000=) 6.727,60.-euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication du certificat de travail et de l’attestation patronale ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à communiquer à PERSONNE1.), le certificat de travail et l’attestation patronale endéans la quinzaine du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par document, astreinte limitée au montant de 500.-euros par document ; déclare prescrite la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2020; donne acte à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., qu’ils sollicitent la nomination d’un consultant; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé: « déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également demeurés impayées, pour la période allant du 27 janvier 2020 au 12 octobre 2022, partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application de la convention collective de travail transports et logistique» enjoint à PERSONNE1.) de verser, pour au plus tard le 15 juillet 2023, la somme de 500.-euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal de paix ; enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de verser, pour au plus tard le 15 juillet 2023, la somme de 500.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal de paix; dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ; charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la consultation ; dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 15 novembre 2023 au plus tard ; dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par simple note au plumitif ; réserve les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 4 décembre 2023 à 9.00 heures, salle 1. » A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2023, les affaires furent d’abord fixées au 26 février 2024 et après d’itératives refixations, elles ont paru utilement en date du 1er décembre 2025 où les débats eurent lieu comme suit : Maître Beatrice GHIOCA, comparant pour la partie demanderesse, fut entendue en ses revendications. Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut entendu. Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Revu le jugement n° 719 rendu en date du 12 juin 2023 par le tribunal du travail. Revu le résultat de la comparution des parties et du consultant PERSONNE4.) en date du 23 octobre 2023. Revu le rapport établi le 23 avril 2024 par le consultant PERSONNE4.). A l’audience du 1er décembre 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir entériner le rapport du consultant. Il a expliqué que les parties se sont arrangées entretemps et que l’employeur accepterait de payer la somme de 3.000.-euros et de prendre en charge les frais du consultant. Par courrier parvenu au tribunal le 1er décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a confirmé l’existence de l’accord et informé le tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la prise en charge des frais du consultant. Au vu de l’accord existant entre parties, il y a lieu d’entériner purement et simplement les conclusions du consultant PERSONNE4.) et de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 3.000.-euros. Il y a par ailleurs lieu de mettre à charge de la société défenderesse les frais du consultant.

PERSONNE1.) a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-euros. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme de 500.-euros. Il a par ailleurs conclu à l’exécution provisoire du jugement. Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande. Succombant, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ; revu le jugement n°719 rendu en date du 12 juin 2023 ; revu le résultat de la comparution des parties et du consultant PERSONNE4.) en date du 23 octobre 2023 ; vu le rapport du consultant PERSONNE4.) établi en date du 23 avril 2024 ; déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence de la somme de 3.000.-euros; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000.-euros au titre d’arriérés de salaire;

déclare la demande de PERSONNE1.) en attribution d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 500.-euros; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure 500.-euros; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du rapport de consultation WEIL. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART