Court validates wage garnishment based on enforceable title, rejecting debtor's claim of non-existence of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a wage garnishment order against an individual debtor, ordering the third-party payer to continue deductions. The debtor contested the garnishment by claiming no debt existed, while the creditor maintained the validity of the underlying judgment. The court ruled that the existence of an enforceable title exempts the judge from examining the merits of the debt, thereby upholding the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. du 15 janvier 2021 modifiant l'Ord. du 9 janvier 1979; In the absence of a challenge to the enforceability of the title, the Peace Court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1812/25
du 15 décembre 2025
Audience publique du lundi, quinze décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la
société anonyme
SOCIETE1.), ayant absorbé la société anonyme
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie créancière
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 14 novembre 2025, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du jeudi, 4 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1530/25 du 27 octobre 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
pour obtenir paiement du montant de 2.505,59.- euros avec les intérêts légaux sur
2.265,96.- euros à partir du 16 octobre 2025 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative
prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.
PERSONNE1.) s’est opposé à la saisie-arrêt en soutenant que la partie saisissante
ne disposerait d’aucune créance à son encontre.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
4 décembre 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience lui a été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2
du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de
paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier 2021
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été notifiée le 31 octobre 2025
à PERSONNE1.) et à la partie tierce saisie et le recours de la partie débitrice
saisie est entré au greffe de la justice de paix de céans en date du 7 novembre
2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle exécutoire du titre qui lui est
présenté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par titre exécutoire du 16
janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023 à PERSONNE1.), celui-ci a été condamné
à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 2.265,96.- euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement
jusqu’à solde. PERSONNE1.) n’a exercé aucune voie de recours contre ledit titre
exécutoire.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1530/25 du 27 octobre 2025 sur le
salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant
de 2.505,59.- euros avec les intérêts légaux sur 2.265,96.- euros à partir du 16
octobre 2025 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire
à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1530/25 du 27 octobre
2025 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie
pour le montant de 2.505,59.- euros avec les intérêts légaux sur 2.265,96.- euros
à partir du 16 octobre 2025 jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle
était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.