Tenant's opposition to landlord's security deposit claim partially allowed via rent arrears compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the tenant's opposition but rejected the full restitution of the security deposit. While the tenant claimed significant rent arrears, the court found the landlord had not vacated until March 2025, resulting in a net debt of 807.21 euros after offsetting the deposit. Consequently, the tenant must pay the remaining balance, and the landlord's claim for the deposit was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700-1701 c.c.: The court partially allowed the opposition by ordering compensation of rent arrears against the security deposit, rejecting the full restitution claim due to the tenant's outstanding debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1810/25
du 15 décembre 2025
Audience publique du lundi, quinze décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance
d’opposition, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par opposition, partie défenderesse originaire,
comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse sur opposition, partie demanderesse originaire,
comparant en personne.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
762/25 du 22 mai 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative,
condamne PERSONNE1.) à restituer à PERSONNE2.) le montant de 2.150.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
* * * * * * * * * * * * * * *
Par suite de la requête d’opposition contre le prédit jugement déposée au greffe
le 6 juin 2025 par Maître José LOPES GONCALVES au nom et pour le compte
de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées pour l’audience publique du
jeudi, 19 juin 2025 à 14.30 heures, salle n° 1.
Après deux remises, l’affaire a paru à l’audience publique du jeudi, 4 décembre
2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître José LOPES GONCALVES, comparant pour la partie demanderesse par
opposition PERSONNE1.), a exposé le sujet de la requête d’opposition et a
développé ses moyens.
La partie défenderesse sur opposition PERSONNE2.) a fourni ses moyens et
réponses.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement n° 762/25 du 22 mai 2025, le tribunal de paix de Diekirch a déclaré
recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie
locative et condamné PERSONNE1.) à restituer à PERSONNE2.) le montant de
2.150.- euros.
Par requête entrée au greffe le 6 juin 2025, PERSONNE1.) a formé opposition
contre le jugement n° 762/25 du 22 mai 2025. Dans l’acte d’opposition elle fait
valoir une créance de 2.710,66.- euros à titre d’arriérés de loyer et de charges à
l’encontre de PERSONNE2.), ceci après déduction de la garantie locative de
2.300.- euros.
À l’audience, PERSONNE1.) a chiffré sa demande y relative au montant de
1.560,66.- euros. Elle a encore conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
PERSONNE2.) a contesté le décompte présenté par PERSONNE1.). Ainsi, le
bail entre parties aurait commencé le 20 février 2020 de sorte qu’elle ne pourrait
pas réclamer l’intégralité du mois de février 2020. Par ailleurs, aurait-il quitté le
logement et remis les clés le 20 février 2025 et non le 31 mars 2025 tel qu’indiqué
par la partie opposante. Le loyer pour les mois de janvier et février 2025 aurait
été payé en janvier. Il souligne encore que le décompte ne prendrait pas en compte
deux paiements de 250.- euros, respectivement de 312.- euros.
Le jugement n° 762/25 du tribunal de paix de Diekirch du 22 mai 2025 a été
rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et lui a été notifié le 27 mai 2025.
Son opposition, entrée en date du 6 juin 2025 étant intervenue dans le délai légal
de quinze jours tel que prévu à l’article 90 du nouveau code de procédure civile
est partant à déclarer recevable.
D’après le contrat de bail versé en cause, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), contre
paiement d’un loyer mensuel de 1.150.- euros, payable d’avance le premier de
chaque mois. Le contrat est daté au 30 janvier 2020 et stipule que le bail
commence le 1er février 2020.
PERSONNE2.) soutient qu’il n’aurait reçu les clés qu’en date du 20 février 2020.
Il incombe à la bailleresse de rapporter la preuve de la délivrance du bien loué.
Celle-ci restant en défaut de ce faire, il y a lieu d’admettre que la jouissance n’a
effectivement commencé que le 20 février 2020.
Le tribunal constate ensuite que PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail pour
besoin personnel avec effet au 31 janvier 2025.
PERSONNE2.) n’a pas contesté le motif invoqué mais a demandé une
prorogation du délai de résiliation. Une prorogation jusqu’au 31 mars 2025 lui a
été accordée par jugement de la justice de paix de Diekirch en date du 30 janvier
2025.
PERSONNE2.) prétend avoir quitté les lieux et remis les clés au bailleur en date
du 20 février 2025.
Au vu des contestations de la bailleresse et en l’absence du moindre élément
probant en ce sens, le tribunal retient que la propriétaire n’a récupéré la jouissance
des lieux qu’au 31 mars 2025.
Par conséquent, le décompte entre parties du chef de loyers se présente comme
suit :
Loyers à payer :
-
396,55.- euros pour le mois de février 2020 (10/29 x 1.150)
-
11.500.- euros (10 x 1.150 pour mars à décembre 2020)
-
13.800.- euros (12 x 1.150 pour janvier à décembre 2021)
-
13.800.- euros (12 x 1.150 pour janvier à décembre 2022)
-
13.800.- euros (12 x 1.150 pour janvier à décembre 2023)
-
13.800.- euros (12 x 1.150 pour janvier à décembre 2024)
-
3.450.- euros (3 x 1.150 pour janvier à mars 2025)
Soit au total : 70.546,55.- euros
Montants payés par PERSONNE2.) : 69.739,34.- euros – à ce sujet, le tribunal
constate que le décompte de PERSONNE1.) a tenu compte de l’intégralité des
preuves de paiements versées par PERSONNE2.), y compris le paiement effectué
à titre de caution locative. PERSONNE2.), qui a la charge de la preuve des
paiements supplémentaires allégués, reste en défaut de ce faire.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour la somme
de (70.546,55 – 69.739,34 =) 807,21.- euros, la demande en restitution de la
garantie locative étant à plus forte raison à rejeter.
Comme la partie demanderesse par opposition reste en défaut d’établir la
condition de l’iniquité requise par la loi, sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer et en instance
d’opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit l’opposition en la forme ;
déclare l’opposition fondée ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’arriérés de loyer avec
charges ;
après compensation avec la garantie locative, déclare la demande en paiement
des arriérés de loyer avec charges fondée pour le montant de 807,21.- euros ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
807,21.- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2025 jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative non
fondée ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.