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CA6_553 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals, reducing fines for two defendants while confirming prison sentences.

Numéro de cause CA6_553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the prosecution and two defendants admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the prison sentences were confirmed as adequate, the court reduced the fines from 1,500 euros to 1,000 euros for both defendants due to their financial situations and the excessive delay in the proceedings. The court also fixed the duration of coercive measures for non-payment at ten days and ordered the defendants to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment by reducing fines when the circumstances justify it, while confirming the validity of prison sentences if they remain adequate to the gravity of the facts.

Mots-clés

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appeal admissibility reduction of fine coercive measures duration procedural delay correctional appeal confiscation confirmation appeal costs confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 553/25 VI.

du 15 décembre 2025

(Not. 25921/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1. PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Serbie), demeurant à

ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro), demeurant à

ADRESSE4.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle le 19 juin 2025 sous le numéro 1975/2025 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ...»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 juillet 2025 par le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ainsi que par le représentant du ministère public, appel limité aux

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 2025, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 1er décembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

dûment autorisé à représenter les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) développa les moyens de défense et d’appel de ceux-ci.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter appel au pénal

contre un jugement n°1975/2025 rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 28 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) contre ce jugement.

Par le jugement déféré, les juges de première instance, après avoir dit recevables les

moyens de procédure présentés par la défense in limine litis et dit non fondés les

moyens de procédure tendant à l’annulation de tous les procès-verbaux et rapports

figurant dans le dossier répressif ainsi que de la procédure subséquente, ont

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement

de douze mois, dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, et à une amende de

1.500 euros pour, les 5 janvier 2022 entre 20.45 heures et 21.45 heures et 6 janvier

2022, entre 21.00 heures et 21.15 heures, chaque fois à ADRESSE5.), au

ADRESSE6.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice du café susvisé une

somme d’argent liquide à hauteur de 1.400 euros, respectivement une somme

d’argent liquide indéterminée mais au moins deux billets de 50 euros portant les

numéros de série NUMERO2.) et NUMERO3.), avec la circonstance que le vol a été

commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à

sous (machines de jeu) installées dans le café susvisé.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation et la restitution des différents objets saisis.

A l’audience de la Cour d’appel du 1er décembre 2025, audience pour laquelle

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été régulièrement cités, ils n’ont pas comparu

personnellement. A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) a été autorisé à représenter ses mandants en vertu des dispositions

de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le mandataire des prévenus ne conteste pas la matérialité des faits qui sont reprochés

à ses mandants en précisant qu’ils sont dorénavant en aveu pour ceux-ci et il ne

réitère pas non plus les moyens de procédure soulevés en première instance, mais il

demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à six mois, en assortissant

l’exécution d’un sursis intégral, et à faire abstraction d’une amende au vu de la

situation financière précaire de ses mandants, tout en demandant à prendre en

considération le dépassement du délai raisonnable tel que retenu en première

instance.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité des prévenus, ainsi que

des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première

instance, en insistant sur le fait que ces derniers se seraient déjà montrés très

cléments.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les

liens des préventions de vol à l’aide de fausses clés, préventions qui restent établies

en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des

déclarations des témoins PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience

de première instance, et de PERSONNE5.), des images de vidéosurveillance du café

des 5 et 6 janvier 2022, du résultat des fouilles corporelles sur PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et qui se trouvent dorénavant encore confirmées

par les aveux de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions de vol à l’aide

de fausses clés retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

est partant à confirmer.

Quant au dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel adopte les

développements pertinents de la juridiction de première instance qui a retenu un

dépassement du délai raisonnable, en raison d’un laps de temps trop important et

inexpliqué qui s’est écoulé entre le moment du renvoi devant un tribunal correctionnel

en date du 30 novembre 2022 et la première citation à l’audience publique du 17

janvier 2024, sanctionnable par un allègement de peine.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant la peine d’emprisonnement de douze mois que l’amende de 1.500 euros qui ont

été prononcées en première instance sont légales et la peine d’emprisonnement est

encore adéquate, alors qu’elle est adaptée à la gravité des faits et aux situations

personnelles respectives des deux prévenus, et est partant à confirmer.

Au vu du fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore subi de

condamnation à une peine privative de liberté, c’est à juste titre que l’exécution de la

peine d’emprisonnement a été assortie du sursis intégral.

La Cour d’appel considère cependant, en prenant en considération la gravité des faits,

les aveux intervenus en instance d’appel de la part des deux prévenus, leur situation

personnelle et financière respective et le dépassement du délai raisonnable, qu’il y a

lieu de réduire le quantum de l’amende à un montant de 1.000 euros.

Le jugement est ainsi à réformer dans ce sens.

Les confiscations et restitutions, lesquelles n’ont pas été autrement contestées en

instance d’appel, ont à bon droit été prononcées en première instance et sont partant

à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à charge de

PERSONNE1.) à mille (1.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à charge de

PERSONNE2.) à mille (1.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais

liquidés à 16,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller,

et Madame Caroline ENGEL, conseiller et qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Andy GUDEN, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Jason

DA CRUZ SALOMAO, greffier.