Court partially allowed criminal appeal and civil claim regarding 80,000 euro misappropriation by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible but found the public prosecution appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant was acquitted of the 1,500 euro fine and ordered to pay 80,000 euros to the victim company for misappropriation. Consequently, the court awarded the victim company procedural costs and ordered the defendant to pay the company's appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment on partial grounds when specific facts justify a different legal characterization, while confirming the remainder and allocating procedural costs equitably.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 552/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 9461/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine), demeurant à
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demanderesse au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle le 18 février 2025 sous le numéro 550/2025 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er avril 2025 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public en date du 2 avril
2025.
En vertu de ces appels et par citation du 11 novembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) renonça à
l’assistance d’un avocat et, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant
pour la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, fut entendu en ses
conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 1er avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement numéro
550/2025 réputé contradictoire rendu le 18 février 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 2 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis intégral et à une amende de
1.500 euros, pour, comme auteur, en sa qualité de gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après « la société SOCIETE2.) »), ayant
lui-même commis l’infraction, depuis le 29 octobre 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE5.) (D),
ADRESSE6.), avoir commis l’infraction à l’article 491 du Code pénal par le fait d’avoir
frauduleusement détourné un camion de la marque Iveco, modèle AD410T, série
MTGC4, de couleur blanche, immatriculé NUMERO2.) (L) et portant le numéro de
châssis NUMERO3.), remis à PERSONNE1.) par la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. (ci-après « SOCIETE1.) ») en vertu d’un contrat de location du 22 mai 2020, à
charge de rendre ledit véhicule à « l’exportation » du contrat et à plus forte raison lors
de la résolution. Le jugement a ordonné la restitution des documents saisis suivant
procès-verbal de saisie n° 16458/2022 du 30 décembre 2022, soit le contrat de
location en cause, la lettre de résiliation des véhicules loués par la société
SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) et des documents divers relatifs à la
géolocalisation du camion Iveco immatriculé NUMERO2.) (L). Au civil, les juges de
première instance ont déclaré la demande de la société SOCIETE1.) recevable et
fondée pour un montant de 90.000 euros au titre de réparation du dommage matériel
subi, montant au paiement duquel ils ont condamné PERSONNE1.) avec les intérêts
au taux légal depuis le jour de l’infraction 29 octobre 2022 jusqu’à solde. Ils ont
également condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 1er décembre 2025, le prévenu a expliqué avoir
interjeté appel, parce qu’il conteste les condamnations intervenues tant au pénal
qu’au civil.
Il conteste l’infraction qui lui est reprochée, en affirmant qu’il n’existe aucune preuve
qu’il ait commis les faits qui lui sont reprochés, ses déclarations auprès de la police
n’ayant été faites que sous l’effet du choc sous lequel il se trouvait à la suite de la
faillite de la société SOCIETE2.) qui lui a fait tout perdre. Il explique avoir beaucoup
investi dans cette société de transport ayant occupé une trentaine de salariés et avoir
recherché un arrangement avec la société SOCIETE1.) pour les factures échues à
payer à celle-ci, en précisant que si la société SOCIETE1.) a récupéré ses camions,
elle n’aurait cependant jamais diminué les factures émises par ses soins. Il ajoute
qu’il entend porter plainte contre la société SOCIETE1.), seul le fait de ne pas
disposer actuellement des moyens financiers pour régler des honoraires d’avocat
l’ayant empêché d’y procéder d’ores et déjà.
N’ayant pas commis les faits qui lui sont reprochés, PERSONNE1.) n’accepte pas les
condamnations au pénal et au civil prononcées à son encontre et conclut à son
acquittement,
sinon à une réduction des peines prononcées, la peine
d’emprisonnement étant notamment trop élevée. Il conteste le montant de 90.000
euros réclamé par la société SOCIETE1.), d’une part dans la mesure où il ne saurait
être amené à payer pour un fait qu’il n’a pas commis et, d’autre part, en raison du fait
qu’il ne serait pas en mesure de régler un tel montant.
A cette même audience, le mandataire de la demanderesse au civil, la société
SOCIETE1.), a conclu à la confirmation du jugement au civil au vu des pièces versées
par lui, ainsi qu’à voir allouer à sa mandante une indemnité de procédure de 1.500
euros pour l’instance d’appel.
Il explique que le litige, de nature commerciale au début, remonte à 2021 et que des
solutions d’apurement des factures ouvertes à l’encontre de la société SOCIETE2.)
auraient été recherchées, sans qu’un arrangement ait pu être trouvé. Les contrats de
location auraient été résiliés en octobre 2022. Il serait établi que le camion Iveco
immatriculé NUMERO2.) (L) n’a pas été retourné à la société SOCIETE1.) et que
PERSONNE1.) a avoué lors de son second interrogatoire par la police qu’il a détourné
ce camion. L’infraction d’abus de confiance serait dès lors consommée. Par renvoi
aux pièces versées en cause, le mandataire de la société SOCIETE1.) évalue la
valeur du camion définitivement perdu pour la société, à 90.000 euros, de sorte qu’il
y aurait lieu de confirmer le montant indemnitaire alloué en première instance.
Il rejoint le représentant du ministère public pour voir assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu du sursis probatoire, avec la
condition d’indemniser la partie civile, ne serait-ce que partiellement au moins.
A la même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.). En effet, l’infraction d’abus de
confiance aurait été retenue à bon droit, dans la mesure où une manœuvre active de
détournement serait établie dans le chef du prévenu. Quant aux peines, il conclut à
voir faire abstraction d’une peine d’amende et à voir assortir la peine
d’emprisonnement de dix-huit mois d’un sursis probatoire avec la condition pour le
prévenu de retourner le camion détourné, sinon d’indemniser, dans un délai à fixer
par la Cour d’appel, la partie civile de la perte subie de ce chef.
Quant au volet civil, il soulève la question de savoir si la partie civile est admissible à
présenter sa demande civile ou si elle devait procéder par dépôt de déclaration de
créance dans le cadre de la procédure de faillite de la société SOCIETE2.),
prononcée en état de faillite le 9 décembre 2022. En l’espèce, la demande civile serait
admissible dans la mesure où elle ne vise pas une créance née d’un contrat, mais la
perte subie du fait du détournement du camion laquelle perdurerait au-delà de la
faillite. Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel quant au montant de la demande civile.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés dans les formes et le délai prévus à l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Au pénal
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg s’est reconnu territorialement compétent à
connaître des faits reprochés à PERSONNE1.) par application de l’article 7-2 du Code
de procédure pénale.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance.
L’abus de confiance qui est une infraction instantanée, se caractérise par un fait
matériel de détournement ou de dissipation, l’intention frauduleuse de l’agent, le
préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation, la nature de l’objet
détourné ou dissipé, et la remise de cet objet à charge de le rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé, c.-à-d. une remise volontaire et translative de la
possession précaire.
Le détournement implique un acte matériel d’interversion de la possession qui peut
consister soit dans un acte juridique de disposition, telle qu’une vente ou une mise en
gage, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de
restitution.
L’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente de l’agent accomplissant
le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la
chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer
un préjudice à autrui. Elle consiste dans l’intention de l’auteur de s’approprier la chose
remise ou d’en dépouiller celui à qui elle appartient et dès lors d’en disposer comme
propriétaire.
D’après les éléments du dossier d’ailleurs non autrement contestés par le prévenu,
PERSONNE1.) a conclu en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) un contrat
de location avec la société SOCIETE1.) ayant pour objet la location par la société
SOCIETE2.) du camion litigieux Iveco immatriculé NUMERO2.) (L) contre paiement
à la société SOCIETE1.) d’un loyer mensuel de 2.530 euros hors taxes. Le contrat de
location, sinon l’avenant contractuel est à dater au 22 mai 2020 au vu du mandat de
domiciliation conféré par la société SOCIETE2.) le 22 mai 2020.
Il résulte des pièces du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.),
administrateur de la société SOCIETE1.), que par courrier recommandé du 25
octobre 2022 la société SOCIETE1.) a résilié avec effet immédiat, pour cause
d’arriérés de loyers, notamment le contrat de location relatif au camion litigieux, avec
mise en demeure de restituer le véhicule endéans un délai de 48 heures, cette lettre
de résiliation ayant été réceptionnée par la société SOCIETE2.) le 26 octobre 2022,
étant précisé que cette dernière n'a été déclarée en état de faillite qu’en date du 9
décembre 2022.
Les juges de première instance ont à bon droit relevé les déclarations de
PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police en date du 3 mars 2023, selon
lesquelles il est en aveu de ne pas avoir restitué ledit camion à la société SOCIETE1.).
Il s’y ajoute que suivant les données de géolocalisation, ce camion a été déplacé en
date du 8 décembre 2022 à l’étranger, ce qui est confirmé par les déclarations du
prévenu auprès de la police en ce qu’il a indiqué que le camion se trouvait aux
alentours de ADRESSE7.).
Le système de géolocalisation du camion a été, depuis le 16 décembre 2022, hors
d’état de marche, de sorte que la société SOCIETE1.) n’a pas pu localiser
l’emplacement du véhicule. Il résulte encore des investigations de la police, plus
particulièrement des renseignements fournis par PERSONNE3.), salarié de la société
SOCIETE3.) GmbH avec siège à ADRESSE8.) (A) qu’en date du 8 décembre 2022,
la société SOCIETE2.) a déposé le camion Iveco immatriculé NUMERO2.) (L) auprès
de la société SOCIETE3.) GmbH aux fins d’évaluation de son prix de vente et en vue
d’une vente éventuelle, étant précisé qu’après examen du camion la société
SOCIETE4.) a décidé de ne pas acquérir celui-ci et qu’après la société SOCIETE2.)
a récupéré le camion.
La Cour d’appel n’accorde aucun crédit aux contestations de PERSONNE1.) faites
en instance d’appel, celles-ci étant contredites par l’ensemble des investigations
policières.
Il se dégage du résultat des investigations policières que PERSONNE1.), en sa
qualité de gérant de la société SOCIETE2.), a refusé de restituer le camion loué à la
société SOCIETE1.) à la suite du courrier de résiliation du contrat de location
contenant mise en demeure formelle de restituer le camion en cause endéans les
deux jours de la mise en demeure réceptionnée le 26 octobre 2022, soit pour le 28
octobre 2022 au plus tard. PERSONNE1.) a notamment sciemment fait déplacer le
camion à l’étranger en décembre 2022 en se comportant comme seul le propriétaire
du camion a le droit de le faire et de manière à empêcher la récupération du camion
par son propriétaire, causant ainsi un préjudice à celui-ci.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’a pas pu exercer ses droits sur son camion et
s’est trouvée dépouillée de sa propriété par les agissements frauduleux de
PERSONNE1.) qui a retenu injustement le camion pris en location par la société
SOCIETE2.).
En s’appropriant le camion pris en location par la société SOCIETE2.) et en en
disposant sans le rendre, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE2.), a commis un abus de confiance.
Pour être complète, la Cour d’appel relève que dès lors qu’il ne ressort d’aucun
élément probant remis à la Cour que les prétendues revendications financières que
PERSONNE1.) affirme avoir à l’égard de la société SOCIETE1.) d’après ses
déclarations faites auprès de la police, soient réelles, ni que le prévenu ait entrepris
quoi que ce soit pour récupérer cette prétendue dette, ce dernier ne saurait
légitimement exercer un quelconque droit de rétention sur le camion Iveco
immatriculé NUMERO2.) (L).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à la déclaration de
culpabilité du prévenu du chef d’abus de confiance pour les faits en cause, plus
particulièrement il convient de confirmer la décision du tribunal correctionnel en ce
qu’il a retenu que le prévenu, passé le délai de restitution tel que stipulé dans le
courrier de résiliation du contrat, soit à partir du 29 octobre 2022, a commis un abus
de confiance tel que visé dans le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle
entachant le libellé en remplaçant le mot « exportation » par « expiration » de manière
à lire : « à charge de rendre ledit véhicule à l’expiration du contrat ».
En ce qui concerne la peine d’emprisonnement de dix-huit mois et la peine d’amende
de 1.500 euros prononcées par le tribunal, il y a lieu de constater que celles-ci sont
légales.
PERSONNE1.) se trouvant dans une situation financière précaire et compte tenu de
la demande civile à supporter par le prévenu tel qu’il sera précisé ci-dessous, il y a
lieu de réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la
condamnation à une amende de 1.500 euros, alors qu’il convient de faire abstraction
du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement est adaptée à la gravité des faits et de l’infraction
commise par PERSONNE1.), partant à confirmer, y compris par adoption des motifs
des juges de première instance en ce qui concerne la faveur du sursis simple à
exécution accordée quant à la peine d’emprisonnement.
La restitution des documents saisis suivant procès-verbal de saisie n° 16458/2022 du
30 décembre 2022 a été ordonnée à bon droit par les juges de première instance et
est à confirmer en appel.
Au civil
La société SOCIETE1.) réitère sa partie civile et conclut à la confirmation du jugement
entrepris dans ses dispositions civiles.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, les juges de première instance sont
à approuver en ce qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître de la demande
civile et en ce qu’ils l’ont déclaré fondée en son principe, le préjudice matériel dont la
demanderesse au civil se prévaut étant la suite directe de l’infraction retenue à charge
du défendeur au civil.
Eu égard aux annonces publiées sur internet et versées par la demanderesse au civil
qui annoncent des camions de marque Iveco de modèle similaire ou identique au
camion détourné pour les prix hors taxes de 90.000 euros et 85.530 euros, eu égard
à l’évaluation du prix du camion détourné lors de la plainte à un montant approximatif
de 80.000 euros et à la facture pro forma établie par une société roumaine pour un
montant de 64.000 euros hors taxes, la Cour d’appel décide cependant, par
réformation, que l’indemnisation du dommage matériel pour perte du camion
détourné par le prévenu avant la déclaration en faillite de la société SOCIETE2.) n'est
à dire justifiée que pour un montant en principal de 80.000 euros.
La décision rendue sur la demande civile est en conséquence à réformer sur ce point,
et à confirmer pour le surplus, y compris l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros pour la première instance.
En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la
demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre
contre l’appel du prévenu, il y a lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., en ses conclusions et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
au pénal
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
par réformation,
décharge PERSONNE1.) de l’amende de mille cinq cents (1.500) euros prononcée
à son encontre en première instance et de la contrainte par corps y relative,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à rectifier le libellé de l’infraction
conformément à la motivation du présent arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais étant liquidés à 16,75 euros,
au civil
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
par réformation,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée pour le
montant de quatre-vingt mille (80.000) euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de quatre-vingt mille (80.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de l’infraction, soit le 29 octobre 2022, jusqu’à solde,
confirme pour le surplus le jugement au civil ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant
abstraction des articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application de
l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Andy GUDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Jason
DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.