Court confirms first-instance conviction for domestic violence and assault after defendant withdrew appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of multiple offenses including verbal threats and physical assault against his partner. Although the defendant withdrew his criminal appeal, the prosecution's appeal was declared admissible and found unfounded due to the clear evidence of violence. Consequently, the original conviction was upheld, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws their appeal, the court declares the withdrawal effective but may still rule on the prosecution's appeal; if the prosecution's appeal is unfounded, the first-instance judgment is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 551/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 2627/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-
cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), actuellement sans adresse
ni résidence connus,
prévenu, appelant.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« … . »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 23 septembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), déclara se désister
de son appel.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère
public, déclara accepter ce désistement.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 décembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 23 septembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « le prévenu ») a fait relever appel au pénal d’un
jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2025 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont les
motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration à la même date, le 23 septembre 2025, au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Par ce jugement, le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze
mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et à une amende de 1.500
euros pour :
I. au courant de l’après-midi du 29 avril 2023, en infraction à l’article 327, alinéa 2, et
330-1 du Code pénal avoir menacé verbalement de mort PERSONNE2.), personne
avec laquelle il vit habituellement,
II. au courant de la nuit du 29 avril au 30 avril 2023, avoir 1) en infraction à l’article 439
alinéa 1 du Code pénal, s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet
d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans
l’appartement habité par PERSONNE2.), contre la volonté de cette dernière au
moyen d’effraction, 2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel, 3) en infraction à l’article 327 du Code pénal avoir menacé verbalement
d’un attentat PERSONNE3.), 4) en infraction à l’article 329 du Code pénal avoir
menacé par gestes d’un attentat PERSONNE3.), 5) en infraction aux articles 434 et
438-1 du Code pénal avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la
loi le permet enfermé respectivement détenu dans l’appartement PERSONNE2.)
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard de la personne avec
laquelle le prévenu vit habituellement et 6) en infraction aux articles 327 et 330-1 du
Code pénal avoir menacé verbalement PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit
habituellement.
A l’audience de la Cour d’appel du 1er décembre 2025, le prévenu n’a pas comparu
personnellement mais par avocat lequel a déclaré que son mandant désire se désister
de son appel interjeté le 23 septembre 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025.
A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter le
désistement et a sollicité la confirmation des condamnations intervenues au pénal à
l’encontre du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Le désistement de l’appel au pénal du prévenu en audience publique, accepté par le
ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
Il est rappelé que même s’il y a désistement de l’appel au pénal par le prévenu, la Cour
d’appel reste saisie de l’appel interjeté par le ministère public et doit statuer sur cet appel
sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part du prévenu.
L’appel du ministère public, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure
pénale, est recevable.
Le tribunal de première instance a correctement et exhaustivement résumé les faits en
litige.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de douter du caractère crédible des
déclarations effectuées par les deux victimes, déclarations qui sont restées constantes
tout au long de l’enquête et de l’instruction.
Il ressort des déclarations effectuées par PERSONNE2.) le 8 mai 2023, respectivement
par PERSONNE3.) le 16 mai 2023, sous la foi du serment devant le juge d’instruction,
que le prévenu a dit à PERSONNE2.) au courant de l’après-midi du 29 avril 2023 lors
d’une conversation téléphonique qu’il va venir chez elle avec une arme et qu’il va la tuer
avec cette arme en lui tirant dessus, que plus tard ce jour-là dans la soirée il est entré
par la porte fenêtre qui était fermée, après avoir tapé très fort contre celle-ci, qu’une fois
à l’intérieur de l’appartement il a lancé des œufs en direction de la tête de
PERSONNE3.), qu’il a injurié cette dernière en la traitant de « pute » et « cabra », qu’il
a donné des coups de pieds et de poing au niveau de divers endroits du corps de cette
dernière, qu’il l’a tirée par les cheveux et qu’il l’a menacée en lui lançant « Regarde, j’ai
un couteau », qu’il a encore menacé sa compagne PERSONNE2.) en déclarant « Arrête
avant que je te fasse quelque chose de plus dur que ce que je fais à PERSONNE3.) » et,
finalement, après que PERSONNE3.) est partie, il a fermé la porte à clé de
l’appartement, a dit à PERSONNE2.) d’aller dans la chambre à coucher et lui a interdit
d’ouvrir la porte.
Le seul élément du dossier qui pose question consiste dans le fait que la police a
découvert une trace sur le système d’ouverture de la porte fenêtre (« Hebelspur am
Fenstergriff ») par laquelle le prévenu est entré dans l’appartement.
Dans la mesure où il ne saurait être exclu que cette trace peut être le résultat d’un geste
d’ouverture de la porte fenêtre effectué avant les faits en cause, il faut retenir sur base
des déclarations effectuées par les deux témoins sous la foi du serment devant le juge
d’instruction qu’il est établi que le prévenu a forcé la porte fenêtre pour entrer dans
l’appartement.
En outre, et comme l’a constaté judicieusement le tribunal de première instance, sur
base des conclusions du rapport d’expertise du 8 août 2023 établi par l’expert Jean
Philippe HAMES, reproduites dans le jugement entrepris en page 8, les déclarations
faites par PERSONNE2.) sont parfaitement crédibles.
Par ailleurs, le certificat du docteur PERSONNE4.) du 30 avril 2023, médecin qui a
constaté des blessures ainsi qu’une incapacité de travail de sept jours, de même que les
photos des blessures de la victime PERSONNE3.) annexées au rapport de police n°
17657-917 du 30 avril 2023 démontrent à suffisance que cette dernière a été jetée par
terre, a reçu des coups de main et de pieds au visage, à la tête, et au niveau de
l’ensemble du corps et a été tirée par les cheveux dans la nuit du 29 au 30 avril 2023
par le prévenu. L’expertise médico-légale du 20 juin 2023 établie par les docteurs
Martine SCHAUL et Thorsten SCHWARK confirme par ailleurs les dires de la victime
PERSONNE3.).
Il reste qu’au vu des éléments du dossier tels qu’énoncés en première instance et tels
que développés plus amplement ci-dessus, il n’existe dans l’intime conviction de la Cour
d’appel aucun doute quant aux infractions dont le prévenu s’est rendu coupable.
Ainsi le jugement est-il à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a retenu à
charge du prévenu toutes les infractions qui ont été libellées à son encontre par le
ministère public, c’est-à-dire l’infraction à l’article 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
en relation avec les faits qui se sont passés l’après-midi du 29 avril 2023 et les autres
infractions en relation avec les faits qui se déroulés pendant la nuit du 29 au 30 avril
2023, à savoir les infractions aux articles 327, 329, 330-1, 392, 399, 434, 438-1 et 439
du Code pénal, y compris la circonstance que les coups et blessures causés à
PERSONNE3.) ont entraîné une incapacité de travail personnel et la circonstance que
les menaces verbales d’un attentat, proférées à l’encontre de PERSONNE2.), ainsi que
l’infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal ont été faites à l’égard de la personne
avec laquelle le prévenu vivait habituellement à l’époque des faits.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales et celles-ci sont également adéquates au vu de la
gravité des faits.
Il convient partant de confirmer le jugement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le mandataire du prévenu
PERSONNE1.)
entendu en
ses
explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement de son appel au pénal contre le
jugement n° 25/2025 du 16 janvier 2025 ;
décrète le désistement ;
déclare l’appel du ministère public recevable ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés
à 0,50 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président
de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et Madame Caroline
ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Andy GUDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame président de chambre, en présence de Monsieur
Marc HARPES, premier avocat général et de Monsieur Jason DA CRUZ SALOMAO,
greffier assumé.