Court of Appeal acquits defendant due to reasonable doubt regarding vehicle control and THC presence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the prosecution's case against the defendant failed to prove guilt beyond reasonable doubt. The court noted significant uncertainties regarding who was driving the vehicle at the time of the stop and whether the defendant was the one found with THC in their system. Consequently, the court acquitted the defendant of the driving under the influence charge and set aside the original sentence, leaving state costs on the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the principle of reasonable doubt requires that if evidence is uncertain regarding the identity of the driver or the presence of the accused at the scene, the benefit of the doubt must be granted to the accused, resulting in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 550/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 28986/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), sans domicile, ni résidence connus,
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 janvier 2025, sous
le numéro 117/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 23 avril 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement n°117/2025 rendu
par défaut le 15 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal
statuant en composition de juge unique, jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2025
suivant procès-verbal n° SPJ/2025/168572-029. La motivation et le dispositif du
jugement attaqué sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000
euros et à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois, pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir circulé, le 3 février 2022 vers
21.32 heures à ADRESSE2.), alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 14,1 ng/ml.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) a
comparu en personne. Il demande principalement son acquittement, subsidiairement
une réduction des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées en
première instance. Il conteste le fait d’avoir conduit le véhicule en cause en expliquant
avoir changé de place après que la quatrième personne, dont il ne connaît pas le nom
et qui avait conduit, a quitté le véhicule qui était éteint. Il précise que contrairement
aux dires du représentant du Parquet général, le véhicule n’appartenait pas à son
amie.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du
prévenu, dans la mesure où les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas crédibles
et que l’infraction reprochée est donnée au vu des éléments du dossier répressif. Il
conclut également à la confirmation des peines prononcées par le juge de première
instance, celles-ci étant légales et adéquates en l’espèce, tout en ne s’opposant pas
à voir assortir l’interdiction de conduire quant à son exécution d’un sursis.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du prévenu interjeté le lundi 22 avril 2025 est intervenu le dernier jour utile du
délai d’appel, dont le délai de quarante jours a été prolongé au premier jour ouvrable
suivant le 40e jour, partant est à déclarer recevable. L’appel du ministère public du 23
avril 2025 étant intervenu endéans le délai supplémentaire de cinq jours prévu à
l’article 203 alinéa 9 du Code de procédure pénale, il est également recevable.
Suivant le procès-verbal n°10578/2022 du 3 février 2022, trois hommes se sont
trouvés dans le véhicule en cause, dont PERSONNE1.) qui est désigné à la page 3
comme étant le « possible » conducteur, le procès-verbal venant préciser que
PERSONNE1.) occupait le siège du conducteur au moment du contrôle policier.
D’après les déclarations du policier PERSONNE2.) devant le juge de première
instance telles qu’elles se trouvent actées au plumitif d’audience, seul PERSONNE1.)
et une seconde personne se trouvaient dans le véhicule que les policiers ont contrôlé
à l’arrêt, étant précisé que le véhicule avait précédemment été vu par les policiers en
état de circulation sur la voie publique. Le policier PERSONNE2.) a précisé à
l’audience de première instance que le moteur du véhicule a alors été éteint et que
PERSONNE1.) avait dit de manière coopérative qu’ils étaient « entrés » du mauvais
côté.
Si les constatations policières telles qu’actées au procès-verbal n°10578/2022,
ensemble avec les déclarations du policier PERSONNE2.) actées au plumitif de
première audience, laissent entrevoir que le contrôle du véhicule lors duquel
PERSONNE1.) a été retrouvé sur le siège du conducteur, a été effectué dans un
temps proche du stationnement du véhicule, les éléments du dossier ne permettent
pas d’exclure complètement l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.) a changé de
siège juste avant le contrôle pendant que le moteur du véhicule stationné tournait
encore, la Cour d’appel relevant également une incertitude quant au nombre des
occupants du véhicule.
A ceci s’ajoute que les explications du prévenu contenues dans son courriel joint à
l’appel tendant à dire qu’il ne possédait pas les clés de la voiture, ne sont pas
contredites par le procès-verbal n°10578/2022 qui ne contient pas de précision quant
à la personne ayant détenu les clés du véhicule au moment du contrôle. Suivant ledit
procès-verbal, le véhicule contrôlé n’appartenait d’ailleurs pas à l’amie du prévenu,
mais avait été loué par l’amie d’un des passagers selon les dires de celui-ci, à savoir
PERSONNE3.).
Au vu des contestations du prévenu d’avoir été le conducteur du véhicule au moment
des faits et en l’absence d’éléments univoques venant établir que PERSONNE1.) était
effectivement au volant du véhicule en circulation, aucun des deux autres hommes
répertoriés comme occupants du véhicule d’après le procès-verbal n°10578/2022,
dont PERSONNE3.), n’ayant d’ailleurs été entendu à cet égard, la Cour d’appel
conclut qu’il subsiste un léger doute quant à la personne ayant conduit le véhicule en
cause au moment des faits reprochés à PERSONNE1.).
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a dès lors lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge, faute de preuve que le prévenu a
conduit le 3 février 2022 un véhicule sur la voie publique avec un taux prohibé de
THC.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
par réformation ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins
de sa poursuite sans peines ni dépens ;
décharge PERSONNE1.) des peines d’amende correctionnelle de 1.000 euros et
d’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcées à son encontre par le jugement
entrepris ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.