Court of Appeal partially allowed appeal, granting probation on driving bans for two offenses while confirming the third.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and found the defendant's appeal partially founded while dismissing the prosecution's appeal. The defendant argued for leniency based on lack of prior record and sincere repentance, while the prosecution sought confirmation of all penalties. The court granted probation on two driving bans but confirmed the third ban for hit-and-run, warning that future offenses would trigger immediate execution of suspended bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 Code pénal; Art. 9 Loi du 14 février 1955: The court may grant probation on the execution of driving bans for specific offenses when the defendant shows repentance and no prior record, while confirming bans for more serious infractions like hit-and-run.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 549/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 9057/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 mai 2025, sous le numéro
1543/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel
limité aux seules interdictions de conduire, et par le représentant du ministère public,
appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 8 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal limité aux seules
interdictions de conduire contre le jugement n°1543/2025 rendu contradictoirement à
l’encontre de lui-même et de PERSONNE2.) en date du 15 mai 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce
jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à cent quatre-vingt heures
de travail d’intérêt général non rémunéré, à une amende correctionnelle de 2.000
euros et à trois interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit, dix-huit
et seize mois, dont la première interdiction de conduire a été assortie de l’exception
pour trajets professionnels, la deuxième a été assortie du sursis quant à l’exécution
et la troisième a été prononcée de manière ferme, pour, le 24 février 2024 vers 03.00
heures dans différentes rues du quartier de ADRESSE3.), au ADRESSE4.) et
notamment dans la
ADRESSE5.)
en direction de
ADRESSE6.), dans la
ADRESSE7.), dans la ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.) et
ADRESSE12.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui
causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.) notamment par l’effet des
préventions suivantes, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré et avoir commis
six contraventions au Code de la route.
Au civil, les demandes de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ont été reconnues
fondées en leur principe à l’égard du prévenu PERSONNE1.), une expertise médicale
a été ordonnée concernant le préjudice subi par PERSONNE3.) avec condamnation
du prévenu au paiement d’une provision de 2.000 euros à PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.500 euros
avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2024 du chef de réparation des
préjudices matériel et moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté
les infractions qui lui sont reprochées, mais a exprimé ses excuses et ses regrets
quant aux erreurs qu’il a commises. Il explique avoir besoin de son permis de conduire
notamment pour assurer ses obligations de père de deux enfants, dont il se partage
la garde et la résidence avec la mère des enfants.
Le mandataire de PERSONNE1.) confirme que l’appel est limité aux interdictions de
conduire prononcées en première instance et qu’il demande, au vu du casier vierge
de son mandant, à les voir assortir du sursis à exécution total, sinon de l’exception
pour les trajets professionnels sur la partie non assortie d’un sursis. Il appelle à la
clémence de la Cour d’appel eu égard au besoin de PERSONNE1.) d’assurer
notamment les trajets de ses enfants, sachant que l’exception pour les trajets
professionnels telle que prévue par la loi ne couvre pas tous ces trajets familiaux.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité
du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées, en ne s’opposant toutefois
pas à voir assortir les trois interdictions de conduire d’un sursis quant à leur exécution.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à juste titre que le juge de première instance s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions au Code de la route reprochées à PERSONNE1.),
celles-ci étant connexes aux délits qui sont reprochés à PERSONNE1.).
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu PERSONNE1.) convaincu des
infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en
instance d’appel sur base des déclarations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience
de première instance et de ses aveux complets en instance d’appel, des déclarations
de PERSONNE3.) devant la police et réitérées sous la foi du serment devant le juge
de première instance, ainsi que des constatations policières actées au procès-verbal
de police 151592-1/2024 du 24 février 2024, y compris les photographies des
véhicules accidentés et le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu
PERSONNE1.). La déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef des neuf
infractions est dès lors à confirmer.
Les peines de travail d’intérêt général non rémunéré, d’amende et d’interdictions de
conduire prononcées par le juge de première instance par une correcte application
des règles du concours d’infractions, sont légales et adaptées, quant à leur quantum,
à la pluralité et la gravité certaine des faits commis par PERSONNE1.), qui, par son
comportement très irresponsable, a gravement mis en danger les autres usagers de
la route et a causé des blessures non négligeables à sa passagère ainsi que
d’importants dégâts matériels. Ces peines sont partant à confirmer.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et du repentir paraissant sincère du
prévenu, la Cour d’appel décide toutefois, par réformation, d’accorder à
PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution pour l’interdiction de conduire
de dix-huit mois sanctionnant l’infraction sub 1) de coups et blessures involontaires
et pour l’interdiction de conduire de seize mois sanctionnant l’infraction de conduite
en état d’ivresse sub 3), le jugement étant à confirmer en ce qu’il a assorti l’exécution
de l’interdiction de conduire de dix-huit mois sanctionnant le délit de fuite sub 2) d’un
sursis.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis quant à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire
de dix-huit mois prononcée en première instance du chef de l’infraction sub 1) et de
l’interdiction de conduire de seize mois prononcée en première instance du chef de
l’infraction sub 3) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire ci-devant seront exécutées sans confusion
possible avec la nouvelle peine ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 14 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 60 du Code pénal et l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.