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CA6_549 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, granting probation on driving bans for two offenses while confirming the third.

Numéro de cause CA6_549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and found the defendant's appeal partially founded while dismissing the prosecution's appeal. The defendant argued for leniency based on lack of prior record and sincere repentance, while the prosecution sought confirmation of all penalties. The court granted probation on two driving bans but confirmed the third ban for hit-and-run, warning that future offenses would trigger immediate execution of suspended bans.

Regeste Legislator

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Art. 60 Code pénal; Art. 9 Loi du 14 février 1955: The court may grant probation on the execution of driving bans for specific offenses when the defendant shows repentance and no prior record, while confirming bans for more serious infractions like hit-and-run.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation on driving bans suspended sentence correctional hit and run offense drunk driving penalty involuntary injury ban appeal admissibility sincere repentance infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 60 Code pénal
ajoutant l’article 60 du Code pénal et l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant
Art. 9 Loi du 14 février 1955
ajoutant l’article 60 du Code pénal et l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 628 Code de procédure pénale
Art. 628-1 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 549/25 VI.

du 15 décembre 2025

(Not. 9057/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 mai 2025, sous le numéro

1543/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel

limité aux seules interdictions de conduire, et par le représentant du ministère public,

appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 8 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal limité aux seules

interdictions de conduire contre le jugement n°1543/2025 rendu contradictoirement à

l’encontre de lui-même et de PERSONNE2.) en date du 15 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce

jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à cent quatre-vingt heures

de travail d’intérêt général non rémunéré, à une amende correctionnelle de 2.000

euros et à trois interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit, dix-huit

et seize mois, dont la première interdiction de conduire a été assortie de l’exception

pour trajets professionnels, la deuxième a été assortie du sursis quant à l’exécution

et la troisième a été prononcée de manière ferme, pour, le 24 février 2024 vers 03.00

heures dans différentes rues du quartier de ADRESSE3.), au ADRESSE4.) et

notamment dans la

ADRESSE5.)

en direction de

ADRESSE6.), dans la

ADRESSE7.), dans la ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.) et

ADRESSE12.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui

causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.) notamment par l’effet des

préventions suivantes, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré et avoir commis

six contraventions au Code de la route.

Au civil, les demandes de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ont été reconnues

fondées en leur principe à l’égard du prévenu PERSONNE1.), une expertise médicale

a été ordonnée concernant le préjudice subi par PERSONNE3.) avec condamnation

du prévenu au paiement d’une provision de 2.000 euros à PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.500 euros

avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2024 du chef de réparation des

préjudices matériel et moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté

les infractions qui lui sont reprochées, mais a exprimé ses excuses et ses regrets

quant aux erreurs qu’il a commises. Il explique avoir besoin de son permis de conduire

notamment pour assurer ses obligations de père de deux enfants, dont il se partage

la garde et la résidence avec la mère des enfants.

Le mandataire de PERSONNE1.) confirme que l’appel est limité aux interdictions de

conduire prononcées en première instance et qu’il demande, au vu du casier vierge

de son mandant, à les voir assortir du sursis à exécution total, sinon de l’exception

pour les trajets professionnels sur la partie non assortie d’un sursis. Il appelle à la

clémence de la Cour d’appel eu égard au besoin de PERSONNE1.) d’assurer

notamment les trajets de ses enfants, sachant que l’exception pour les trajets

professionnels telle que prévue par la loi ne couvre pas tous ces trajets familiaux.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité

du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées, en ne s’opposant toutefois

pas à voir assortir les trois interdictions de conduire d’un sursis quant à leur exécution.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à juste titre que le juge de première instance s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions au Code de la route reprochées à PERSONNE1.),

celles-ci étant connexes aux délits qui sont reprochés à PERSONNE1.).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance.

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu PERSONNE1.) convaincu des

infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en

instance d’appel sur base des déclarations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience

de première instance et de ses aveux complets en instance d’appel, des déclarations

de PERSONNE3.) devant la police et réitérées sous la foi du serment devant le juge

de première instance, ainsi que des constatations policières actées au procès-verbal

de police 151592-1/2024 du 24 février 2024, y compris les photographies des

véhicules accidentés et le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu

PERSONNE1.). La déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef des neuf

infractions est dès lors à confirmer.

Les peines de travail d’intérêt général non rémunéré, d’amende et d’interdictions de

conduire prononcées par le juge de première instance par une correcte application

des règles du concours d’infractions, sont légales et adaptées, quant à leur quantum,

à la pluralité et la gravité certaine des faits commis par PERSONNE1.), qui, par son

comportement très irresponsable, a gravement mis en danger les autres usagers de

la route et a causé des blessures non négligeables à sa passagère ainsi que

d’importants dégâts matériels. Ces peines sont partant à confirmer.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et du repentir paraissant sincère du

prévenu, la Cour d’appel décide toutefois, par réformation, d’accorder à

PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution pour l’interdiction de conduire

de dix-huit mois sanctionnant l’infraction sub 1) de coups et blessures involontaires

et pour l’interdiction de conduire de seize mois sanctionnant l’infraction de conduite

en état d’ivresse sub 3), le jugement étant à confirmer en ce qu’il a assorti l’exécution

de l’interdiction de conduire de dix-huit mois sanctionnant le délit de fuite sub 2) d’un

sursis.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis quant à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire

de dix-huit mois prononcée en première instance du chef de l’infraction sub 1) et de

l’interdiction de conduire de seize mois prononcée en première instance du chef de

l’infraction sub 3) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire ci-devant seront exécutées sans confusion

possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 14 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 60 du Code pénal et l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.