Civil appeal dismissed due to regular withdrawal by the plaintiff company in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the plaintiff company's request to withdraw its civil appeal against the defendant driver. The first-instance court had awarded damages for material loss and procedural fees following a conviction for excessive alcohol levels. Since the withdrawal was regular and accepted by the defendant, the appellate court decreed the appeal dismissed and assigned the appeal costs to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A regular withdrawal of a civil appeal results in the dismissal of the appeal and the allocation of appeal costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 548/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 12867/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), ADRESSE2.),
demanderesse au civil, appelante,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 avril 2025, sous le numéro
1390/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 juin 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A..
En vertu de cet appel et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
déclara que sa partie se désiste de son appel.
Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le défendeur
au civil PERSONNE1.), fut entendue en ses conclusions.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, se
rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 4 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait
interjeter appel au civil contre un jugement n°1390/2025 rendu contradictoirement le
30 avril 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) »), au pénal, a été
condamné à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de
douze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 décembre 2022, vers 1.30 heures
à ADRESSE5.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,61
mg par litre d'air expiré, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et ne pas avoir conduit de
façon à rester constamment maître de son véhicule.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de la
société SOCIETE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a
déclarée recevable et partiellement fondée en allouant à la société SOCIETE1.) le
montant de 5.500 euros à titre de dommage matériel, avec les intérêts légaux à partir
du jour des faits, le 10 décembre 2022, jusqu’à solde. La juridiction de première
instance a encore condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, la société SOCIETE1.)
a été représentée par son avocat.
A cette même audience, le mandataire de la société SOCIETE1.), en se référant à
son courriel adressé à la Cour d’appel le 5 décembre 2025 a déclaré que sa mandante
désire se désister de son appel interjeté au civil.
A cette même audience, le mandataire de la défenderesse au civil, PERSONNE1.),
a déclaré que son mandant accepte le désistement.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Le désistement étant régulier, il y a lieu d’en donner acte à la demanderesse au civil
et de le décréter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil et le mandataire de la
demanderesse au civil entendus en leurs explications et conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle
se désiste de son appel au civil ;
dit ce désistement régulier ;
partant le décrète ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la demanderesse au civil la société
anonyme SOCIETE1.) SA, ces frais liquidés à 18,35 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.