Court of Appeal dismisses public prosecutor's appeal, confirming acquittal due to lack of evidence proving driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal and confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant. The defendant was charged with driving while visibly intoxicated and refusing a blood test, but the witness only observed the vehicle stationary and the defendant vomiting, without seeing him drive. The court ruled that the evidence failed to establish the defendant was driving at the time, applying the principle that the slightest doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Article 12, 13 of the Road Traffic Law: An acquittal stands when the prosecution fails to prove the accused was driving while intoxicated, as the absence of evidence regarding the act of driving creates a doubt favorable to the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 547/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 29705/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 avril 2025, sous le numéro
1335/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 mai 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 7 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
déclarations.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 5 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement
n°1335/2025 rendu contradictoirement le 24 avril 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, a acquitté PERSONNE1.) des
infractions libellées à sa charge par le ministère public, à savoir qu’il a acquitté ce
dernier pour, le 14 août 2023 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), 1) avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse sinon avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’influence d’alcool et 2) avoir en présentant un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à
défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve, refusé de
se prêter à une prise de sang, sinon présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi avoir refusé de se prêter à un examen
sommaire de l’haleine
A l’audience de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, le représentant du ministère
public a conclu à la réformation du jugement. Contrairement à ce que le juge de
première instance a retenu, le prévenu serait à retenir dans les liens des deux
infractions libellées à sa charge au vu des éléments du dossier répressif consignés
dans le procès-verbal de police du 14 août 2023. Les éléments qui ressortent des
constatations policières seraient claires et ils seraient de nature à établir que le
prévenu a conduit sa voiture en présentant des signes manifestes d’ivresse et qu’il a
également refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine. Selon le
représentant du ministère public, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a
pas conduit sa voiture dans cet état ne seraient pas crédibles.
Les infractions seraient donc à retenir et celles-ci se trouveraient en concours réel.
Pour ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public demande à voir
condamner le prévenu à une amende d’un montant de 2.000 euros et à deux
interdictions de conduire d’une durée de dix-huit mois chacune. Il s’oppose à ce que
ces interdictions de conduire soient assorties quant à leur exécution d’un sursis
intégral. Il y aurait lieu tout au plus de les assortir d’un sursis partiel au vu de la gravité
des faits.
Le prévenu qui a comparu en personne demande de confirmer le jugement entrepris.
Selon lui, ce serait à juste titre que le juge de première instance l’a acquitté des
infractions libellées à sa charge par le ministère public. Il insiste sur le fait qu’il n’a à
aucun moment conduit le véhicule après avoir consommé des boissons alcooliques.
Il ajoute qu’il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas conduire la voiture, qu’il a décidé
de la stationner et qu’il s’est endormi dans la voiture après avoir vomi.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du ministère public interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale est recevable.
Il n’est cependant pas fondé.
En effet, quant aux faits de la cause, il convient de se référer à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
En effet, en l’occurrence, il convient de se référer au procès-verbal de la police
n°14367/2023 du 14 août 2023, et notamment aux constatations policières suivantes
qui y sont consignées : « Indem PERSONNE1.) unter Alkoholeinfluss stand und
derselbe selbst angab, zu viel Alkohol getrunken zu haben, wurde derselbe
aufgefordert sich einem summarischen Atemtest mittels Ethylotest unterziehen zu
lassen. Daraufhin gab PERSONNE1.) auf einmal an, dass Amtierende ihn nicht
haben fahren sehen. PERSONNE1.) wurde erklärt, dass er selbst angab das
Fahrzeug gesteuert zu haben. Daraufhin erklärte derselbe, dass er das Fahrzeug
nicht gesteuert habe. » et que « Der Zeuge, PERSONNE2.), wurde am 14/08/2023
fernmündlich kontaktiert um einen Termin für eine Zeugenaussage zu vereinbaren.
Am Telefon gab PERSONNE2.) an, dass er erkennen konnte, dass das Fahrzeug
inmitten der Fahrbahn stand, und dass eine Mannsperson auf der Fahrerseite im
Fahrzeug sass und sich auf der Strasse übergeben hat. Allerdings hatte er zu keinem
Moment gesehen, dass das Fahrzeug in Bewegung war.».
Au vu de ces constatations policières, la juridiction de première instance, en rappelant
le principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, a correctement apprécié
les circonstances de la cause pour ce qui concerne l’infraction libellée sub 1)
principalement et subsidiairement ainsi que l’infraction libellée sub 2) principalement
et subsidiairement et c’est donc à juste titre qu’elle a acquitté le prévenu de toutes les
infractions.
En effet, si le prévenu ne conteste pas avoir bu des boissons alcooliques, il conteste
avoir circulé au volant de sa voiture, étant précisé que le témoin n’a pas vu le prévenu
en circulant au volant de sa voiture. Plus particulièrement pour ce qui concerne
l’infraction libellée sub 2) par le ministère public il faut constater qu’elle n’est pas
applicable, étant donné que le prévenu n’est pas à retenir comme conducteur en
l’espèce au vu des éléments du dossier.
Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, étant précisé que le jugement
comporte une motivation qui semble viser l’ensemble des infractions.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son ses moyens d’appel,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10 euros, à
charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,
30, du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.