Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_547 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses public prosecutor's appeal, confirming acquittal due to lack of evidence proving driving.

Numéro de cause CA6_547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal and confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant. The defendant was charged with driving while visibly intoxicated and refusing a blood test, but the witness only observed the vehicle stationary and the defendant vomiting, without seeing him drive. The court ruled that the evidence failed to establish the defendant was driving at the time, applying the principle that the slightest doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Article 12, 13 of the Road Traffic Law: An acquittal stands when the prosecution fails to prove the accused was driving while intoxicated, as the absence of evidence regarding the act of driving creates a doubt favorable to the defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving while intoxicated refusal of blood test presumption of driving principle of lenient doubt correctional appeal insufficient evidence acquittal confirmation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Article 12 and 13 of the Road Traffic Law
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public interjeté conformément à l’article 203 du Code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 547/25 VI.

du 15 décembre 2025

(Not. 29705/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 avril 2025, sous le numéro

1335/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 mai 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 7 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

déclarations.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 5 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

n°1335/2025 rendu contradictoirement le 24 avril 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, a acquitté PERSONNE1.) des

infractions libellées à sa charge par le ministère public, à savoir qu’il a acquitté ce

dernier pour, le 14 août 2023 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), 1) avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse sinon avoir circulé en présentant des

signes manifestes d’influence d’alcool et 2) avoir en présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à

défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve, refusé de

se prêter à une prise de sang, sinon présentant un indice grave faisant présumer

l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi avoir refusé de se prêter à un examen

sommaire de l’haleine

A l’audience de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, le représentant du ministère

public a conclu à la réformation du jugement. Contrairement à ce que le juge de

première instance a retenu, le prévenu serait à retenir dans les liens des deux

infractions libellées à sa charge au vu des éléments du dossier répressif consignés

dans le procès-verbal de police du 14 août 2023. Les éléments qui ressortent des

constatations policières seraient claires et ils seraient de nature à établir que le

prévenu a conduit sa voiture en présentant des signes manifestes d’ivresse et qu’il a

également refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine. Selon le

représentant du ministère public, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a

pas conduit sa voiture dans cet état ne seraient pas crédibles.

Les infractions seraient donc à retenir et celles-ci se trouveraient en concours réel.

Pour ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public demande à voir

condamner le prévenu à une amende d’un montant de 2.000 euros et à deux

interdictions de conduire d’une durée de dix-huit mois chacune. Il s’oppose à ce que

ces interdictions de conduire soient assorties quant à leur exécution d’un sursis

intégral. Il y aurait lieu tout au plus de les assortir d’un sursis partiel au vu de la gravité

des faits.

Le prévenu qui a comparu en personne demande de confirmer le jugement entrepris.

Selon lui, ce serait à juste titre que le juge de première instance l’a acquitté des

infractions libellées à sa charge par le ministère public. Il insiste sur le fait qu’il n’a à

aucun moment conduit le véhicule après avoir consommé des boissons alcooliques.

Il ajoute qu’il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas conduire la voiture, qu’il a décidé

de la stationner et qu’il s’est endormi dans la voiture après avoir vomi.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel du ministère public interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale est recevable.

Il n’est cependant pas fondé.

En effet, quant aux faits de la cause, il convient de se référer à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

En effet, en l’occurrence, il convient de se référer au procès-verbal de la police

n°14367/2023 du 14 août 2023, et notamment aux constatations policières suivantes

qui y sont consignées : « Indem PERSONNE1.) unter Alkoholeinfluss stand und

derselbe selbst angab, zu viel Alkohol getrunken zu haben, wurde derselbe

aufgefordert sich einem summarischen Atemtest mittels Ethylotest unterziehen zu

lassen. Daraufhin gab PERSONNE1.) auf einmal an, dass Amtierende ihn nicht

haben fahren sehen. PERSONNE1.) wurde erklärt, dass er selbst angab das

Fahrzeug gesteuert zu haben. Daraufhin erklärte derselbe, dass er das Fahrzeug

nicht gesteuert habe. » et que « Der Zeuge, PERSONNE2.), wurde am 14/08/2023

fernmündlich kontaktiert um einen Termin für eine Zeugenaussage zu vereinbaren.

Am Telefon gab PERSONNE2.) an, dass er erkennen konnte, dass das Fahrzeug

inmitten der Fahrbahn stand, und dass eine Mannsperson auf der Fahrerseite im

Fahrzeug sass und sich auf der Strasse übergeben hat. Allerdings hatte er zu keinem

Moment gesehen, dass das Fahrzeug in Bewegung war.».

Au vu de ces constatations policières, la juridiction de première instance, en rappelant

le principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, a correctement apprécié

les circonstances de la cause pour ce qui concerne l’infraction libellée sub 1)

principalement et subsidiairement ainsi que l’infraction libellée sub 2) principalement

et subsidiairement et c’est donc à juste titre qu’elle a acquitté le prévenu de toutes les

infractions.

En effet, si le prévenu ne conteste pas avoir bu des boissons alcooliques, il conteste

avoir circulé au volant de sa voiture, étant précisé que le témoin n’a pas vu le prévenu

en circulant au volant de sa voiture. Plus particulièrement pour ce qui concerne

l’infraction libellée sub 2) par le ministère public il faut constater qu’elle n’est pas

applicable, étant donné que le prévenu n’est pas à retenir comme conducteur en

l’espèce au vu des éléments du dossier.

Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, étant précisé que le jugement

comporte une motivation qui semble viser l’ensemble des infractions.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son ses moyens d’appel,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10 euros, à

charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30, du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.