Court dismisses public prosecutor's late appeal as inadmissible while accepting defendant's withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's withdrawal of their appeal but declared the public prosecutor's subsequent appeal inadmissible due to procedural defects. The prosecutor filed the incident appeal over forty days after the judgment, violating the strict time limit, and used an irregular method of filing. Consequently, the court dismissed the prosecutor's request while ordering the defendant to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal incident filed by the public prosecutor must comply with statutory time limits and formal requirements, and failure to do so renders it inadmissible regardless of the defendant's withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 546/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 2990/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant
son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeurs au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 25 avril 2025 sous le numéro 273/2025 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le 5 juin 2025 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
et le 6 juin 2025 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a été
dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et
déclara que sa partie se désiste de son appel.
L’interprète assermentée Angela SABATER put disposer.
Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Catherine FUNK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur
au civil PERSONNE2.), fut présente.
Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
(CNS), fut présente.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître William PENNING eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courrier reçu le 5 juin 2025 et portant la date du 3 juin 2025, au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé
appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel numéro 273/2025 du 25 avril
2025 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 6 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch, a
également relevé appel dudit jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende
de 2.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-sept mois, qui a été
assortie quant à son exécution du sursis pour une durée de quinze mois et dont les
trajets professionnels pour la durée restante de douze mois ont été exceptés pour,
étant conducteur sur la voie publique, le 19 mai 2024, sur la ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.), avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
et fait des blessures à PERSONNE2.), avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en
l’espèce avec un taux d’alcool de 1,49 g par litre de sang et avoir commis trois
contraventions au Code de la route.
Par le même jugement, la restitution a été ordonnée en ce qui concerne le véhicule
automobile de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal n° 11147 du 19 mai 2024.
Au civil, par le jugement entrepris, le juge de première instance, après s’être déclaré
compétent pour connaître des demandes civiles formulées par PERSONNE2.) et la
Caisse Nationale de Santé, a déclaré les demandes civiles recevables ainsi que
fondées en principe. Pour ce qui concerne plus particulièrement la demande civile de
PERSONNE2.) tendant à la réparation du dommage subi, il a ordonné avant tout
autre progrès en cause, une expertise en nommant expert médical le docteur X et
expert calculateur Maître X afin de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé
le préjudice matériel, moral et corporel subi par PERSONNE2.) à la suite à l’accident
du 19 mai 2024 et a alloué une provision de 3.000 euros à PERSONNE2.). Statuant
sur la demande civile de la Caisse Nationale de Santé, il a condamné PERSONNE1.)
à payer le montant réclamé de 16.480,51 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 21 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
comparu en personne mais par avocat, lequel a déclaré qu’il représente son mandant
et que ce dernier désire se désister de son appel au pénal et au civil interjeté par
courrier portant la date du 3 juin 2025 contre le jugement rendu le 25 avril 2025.
A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter le
désistement et a sollicité à voir confirmer le jugement entrepris.
Sur question de la Cour d’appel quid pour ce qui concerne la recevabilité de l’appel
interjeté par le ministère public dans la mesure où cet appel constitue un appel
incident par rapport à celui interjeté par le prévenu celui-ci répond qu’il appartient à
la Cour d’appel d’apprécier.
Les demandeurs au civil, n’ayant pas interjeté appel, représentés à l’audience par
leur mandataire respectivement leur fondé de pouvoir spécial, n’ont pas pris la parole
à l’audience de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Le désistement de l’appel au pénal et au civil du prévenu et défendeur au civil en
audience publique, accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier
et valable.
Il est rappelé que même s’il y a désistement de l’appel par le prévenu, la Cour d’appel
reste saisie par l’appel interjeté par le ministère public et doit statuer sur cet appel
sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part du prévenu.
Aux termes de l’article 203 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel est de quarante jours et ce délai court à l’égard du procureur d’Etat à partir
du prononcé du jugement.
Par ailleurs, aux termes de ce même article du Code de procédure pénale, alinéas 4
et 5, l’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
sinon sera interjeté par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe
du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
Dès lors, dans la mesure où l’appel interjeté par le prévenu, dont ce dernier s’est
désisté, est irrecevable pour être tardif, étant précisé qu’il est également irrégulier
dans la forme, celui-ci ayant interjeté appel par lettre simple, l’appel du ministère
public qui est un appel incident qui a été interjeté le 6 juin 2025, soit plus de quarante
jours après le prononcé du jugement, est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal et au civil ;
décrète le désistement ;
dit l’appel du ministère public irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 28,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.