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CA6_546 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecutor's late appeal as inadmissible while accepting defendant's withdrawal.

Numéro de cause CA6_546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's withdrawal of their appeal but declared the public prosecutor's subsequent appeal inadmissible due to procedural defects. The prosecutor filed the incident appeal over forty days after the judgment, violating the strict time limit, and used an irregular method of filing. Consequently, the court dismissed the prosecutor's request while ordering the defendant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal incident filed by the public prosecutor must comply with statutory time limits and formal requirements, and failure to do so renders it inadmissible regardless of the defendant's withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal incident procedural time limit inadmissible appeal withdrawal of appeal Code of Criminal Procedure public prosecutor court costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 203, paragraphs 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, le délai
Article 203, paragraphs 4 and 5 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, le délai
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Texte complet

Arrêt N° 546/25 VI.

du 15 décembre 2025

(Not. 2990/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant

son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeurs au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 25 avril 2025 sous le numéro 273/2025 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 5 juin 2025 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

et le 6 juin 2025 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a été

dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et

déclara que sa partie se désiste de son appel.

L’interprète assermentée Angela SABATER put disposer.

Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Catherine FUNK,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur

au civil PERSONNE2.), fut présente.

Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la

demanderesse au civil, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS), fut présente.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître William PENNING eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par courrier reçu le 5 juin 2025 et portant la date du 3 juin 2025, au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé

appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel numéro 273/2025 du 25 avril

2025 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch, a

également relevé appel dudit jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende

de 2.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-sept mois, qui a été

assortie quant à son exécution du sursis pour une durée de quinze mois et dont les

trajets professionnels pour la durée restante de douze mois ont été exceptés pour,

étant conducteur sur la voie publique, le 19 mai 2024, sur la ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE6.), avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.), avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en

l’espèce avec un taux d’alcool de 1,49 g par litre de sang et avoir commis trois

contraventions au Code de la route.

Par le même jugement, la restitution a été ordonnée en ce qui concerne le véhicule

automobile de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal n° 11147 du 19 mai 2024.

Au civil, par le jugement entrepris, le juge de première instance, après s’être déclaré

compétent pour connaître des demandes civiles formulées par PERSONNE2.) et la

Caisse Nationale de Santé, a déclaré les demandes civiles recevables ainsi que

fondées en principe. Pour ce qui concerne plus particulièrement la demande civile de

PERSONNE2.) tendant à la réparation du dommage subi, il a ordonné avant tout

autre progrès en cause, une expertise en nommant expert médical le docteur X et

expert calculateur Maître X afin de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé

le préjudice matériel, moral et corporel subi par PERSONNE2.) à la suite à l’accident

du 19 mai 2024 et a alloué une provision de 3.000 euros à PERSONNE2.). Statuant

sur la demande civile de la Caisse Nationale de Santé, il a condamné PERSONNE1.)

à payer le montant réclamé de 16.480,51 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 21 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

comparu en personne mais par avocat, lequel a déclaré qu’il représente son mandant

et que ce dernier désire se désister de son appel au pénal et au civil interjeté par

courrier portant la date du 3 juin 2025 contre le jugement rendu le 25 avril 2025.

A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter le

désistement et a sollicité à voir confirmer le jugement entrepris.

Sur question de la Cour d’appel quid pour ce qui concerne la recevabilité de l’appel

interjeté par le ministère public dans la mesure où cet appel constitue un appel

incident par rapport à celui interjeté par le prévenu celui-ci répond qu’il appartient à

la Cour d’appel d’apprécier.

Les demandeurs au civil, n’ayant pas interjeté appel, représentés à l’audience par

leur mandataire respectivement leur fondé de pouvoir spécial, n’ont pas pris la parole

à l’audience de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Le désistement de l’appel au pénal et au civil du prévenu et défendeur au civil en

audience publique, accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier

et valable.

Il est rappelé que même s’il y a désistement de l’appel par le prévenu, la Cour d’appel

reste saisie par l’appel interjeté par le ministère public et doit statuer sur cet appel

sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part du prévenu.

Aux termes de l’article 203 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel est de quarante jours et ce délai court à l’égard du procureur d’Etat à partir

du prononcé du jugement.

Par ailleurs, aux termes de ce même article du Code de procédure pénale, alinéas 4

et 5, l’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement

sinon sera interjeté par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe

du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

Dès lors, dans la mesure où l’appel interjeté par le prévenu, dont ce dernier s’est

désisté, est irrecevable pour être tardif, étant précisé qu’il est également irrégulier

dans la forme, celui-ci ayant interjeté appel par lettre simple, l’appel du ministère

public qui est un appel incident qui a été interjeté le 6 juin 2025, soit plus de quarante

jours après le prononcé du jugement, est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal et au civil ;

décrète le désistement ;

dit l’appel du ministère public irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 28,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.