Court dismisses public prosecution appeal, partially reforms criminal penalty, and accepts civil withdrawal by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal against the first-instance judgment while partially reforming the criminal penalty to reduce the fine and adjust the duration of personal restraint. The defendant withdrew his civil appeal, which the court accepted as regular since the State had no interest in opposing the withdrawal and had not appeared. Consequently, the civil proceedings were declared without effect, and the case was remitted for a new hearing regarding the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may accept a withdrawal of appeal if the opposing party lacks a legitimate interest to oppose it, and it may partially reform a judgment while remitting specific issues for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 545/25 VI.
du 15 décembre 2025
(Not. 6085/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG / ADMINISTRATION DES PONTS
ET CHAUSSÉES-DIRECTION, établie et ayant son siégé social à L-1528
Luxembourg, 38, boulevard de la Foire,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement à l’égard du demandeur au civil l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG / ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES-DIRECTION et
réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.)
par le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 13 juin 2025
sous le numéro 350/2025 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le 18 juin 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG notamment l’ADMINISTRATION
DES PONTS ET CHAUSSEES, demanderesse au civil, bien que régulièrement
convoquée, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de la
représenter.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement
n°350/2025 réputé contradictoire rendu le 13 juin 2025 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal statuant en composition de juge unique,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de
Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, au pénal, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 2.500 euros et à une interdiction de conduire d’une durée totale de trente mois
dont les trajets professionnels ont été exceptés pour une durée de quinze mois pour,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 septembre 2024
vers 20.59 heures à ADRESSE3.) avoir circulé alors que son organisme comportait
de la morphine dont le taux sérique est supérieur à 10 ng/ml, en l’espèce avoir circulé
avec un taux sérique de 36,6 ng/ml, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile
de
la
marque
X,
immatriculé
sous
le
n° NUMERO1.) malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 3 juin 2021, notifié au prévenu le 16 juin 2021, avoir conduit à une
vitesse dangereuse selon les circonstances et avoir commis trois contraventions au
Code de la route.
Au civil, par le jugement entrepris, le juge de première instance s’est déclaré
compétent pour connaître de la demande civile de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, c’est-à-dire la demande civile présentée par l’Administration des Ponts
et Chaussées contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, a déclaré cette
demande civile en indemnisation du préjudice matériel subi recevable pour avoir été
faite dans les formes et délai de la loi et a déclaré fondée cette demande en
indemnisation pour le montant réclamé, soit un montant de 2.998,84 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a
pas comparu en personne. A cette même audience son avocat a demandé à pouvoir
le représenter, demande à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé et à
laquelle la Cour d’appel a fait droit.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.), après avoir déclaré que
son mandant désire se désister de son appel au civil et que ce dernier ne conteste
pas les infractions retenues à sa charge en première instance, a demandé de
réformer le jugement entrepris au pénal en ce qu’il a retenu notamment une amende
de 2.500 euros et une interdiction de conduire d’une durée totale de trente mois, c’est-
à-dire dix-huit mois et douze mois. Il demande une réduction du montant de l’amende
au vu de la situation financière modeste de son mandant et une réduction de la durée
de l’interdiction conduire prononcée contre son mandant. En outre, il demande que
l’interdiction de conduire soit assortie quant à son exécution d’un sursis intégral ou du
moins que les trajets professionnels soient exceptés de cette interdiction de conduire.
Le représentant du ministère public demande à voir confirmer le jugement au pénal
quant aux infractions retenues à l’encontre du prévenu.
Pour ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public déclare qu’il ne
s’oppose pas à une réduction du montant de l’amende et à ce que l’exécution de
l’interdiction de conduire soit assortie d’un sursis.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant
au volet civil de l’affaire.
A cette même audience, le demandeur au civil, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
notamment l’Administration des Ponts et Chaussées, bien que valablement
convoqué, n’a pas comparu de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Les appels au pénal, intervenus dans la forme et le délai de la loi, sont à déclarer
recevables.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a statué sur les
contraventions libellées à charge du prévenu, celles-ci étant connexes aux délits qui
sont libellés sub I. et sub II. à charge du prévenu.
Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées au prévenu et qui se sont
déroulées le 23 septembre 2024, il convient de constater qu’il résulte des éléments
du dossier répressif que le juge de première instance a fourni une analyse correcte
et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
En effet, il ressort des procès-verbaux n° 12240 du 23 septembre 2024 et n° 12260
du 24 septembre 2024 ainsi que du résultat de l’expertise toxicologique du 28
novembre 2024 effectuée par le Laboratoire National de Santé que le prévenu s’est
rendu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, lesquelles la
juridiction de première instance a retenues à son encontre.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende d’un montant de 2.500 euros que l’interdiction de conduire d’une durée
totale de 30 mois qui ont été prononcées en première instance sont des peines
légales.
Cependant, au vu des éléments du dossier, pour ce qui concerne l’amende, la Cour
d’appel retient qu’un montant de 1.000 euros est un montant plus adéquat que celui
de 2.500 euros qui a été prononcé en première instance au vu de la situation
financière modeste du prévenu.
Le jugement est donc à réformer sur ce point.
Quant à l’interdiction de conduire, celle-ci étant adaptée à la gravité des faits et à la
situation personnelle du prévenu, il convient de la confirmer, y compris quant à sa
durée totale de trente mois et quant au fait que le tribunal a décidé d’excepter pour la
durée de quinze mois de cette interdiction de conduire les trajets professionnels tels
qu’ils sont précisés dans le dispositif du jugement entrepris, étant précisé qu’un sursis
est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
La Cour constate finalement que le juge de première instance a omis de prendre une
décision quant à la confiscation du véhicule saisi suivant procès-verbal de saisie
n°12260 du 24 septembre 2024, cette demande ayant été formulée à l’audience de
première instance par le représentant du parquet de Diekirch.
Dès lors et étant donné que ni le prévenu respectivement son mandataire, ni le
représentant du ministère public n’a pris position sur la question de la confiscation du
véhicule X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) qui a été accidenté lors des faits
en cause, il convient de refixer l’affaire à une date ultérieure pour que les parties
prennent position quant à la question de la confiscation éventuelle.
Au civil
Selon la doctrine et la jurisprudence, la situation pour ainsi dire idéale est acquise, en
matière de désistement, lorsque le prévenu déclare vouloir se désister de son appel
tant au pénal qu’au civil, qu’il fait cette déclaration à l’audience en présence de la
partie adverse au civil - et nécessairement en présence du ministère public - et que
la partie adverse déclare au surplus vouloir accepter ce désistement (Roger Thiry,
Précis d’instruction criminelle, tome 2, n° 612, p. 348 et la jurisprudence y citée).
Cependant, selon la jurisprudence, la validité du désistement d’appel ne saurait être
subordonnée à l’acceptation de l’intimé que dans l’hypothèse où l’intimé a un intérêt
légitime à le refuser. (Cour d’appel, 24 janvier 2012, n°53/12 Ve).
En l’occurrence, dans la mesure où le demandeur au civil, l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, et plus précisément l’Administration des Ponts et Chaussées, n’a pas
interjeté appel au civil contre le jugement rendu le 13 juin 2025, et que ce dernier n’a
pas intérêt à refuser le désistement au civil déclaré à l’audience de la Cour d’appel
par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, son absence à l’audience ne
saurait constituer une opposition au désistement de l’appel au civil de ce dernier.
Le désistement étant régulier, il y a lieu d’en donner acte au défendeur au civil
PERSONNE1.) et de le décréter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du demandeur au civil et contradictoirement à l’égard des autres
parties, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications
et conclusions, ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,
au pénal :
reçoit les appels au pénal ;
dit l’appel au pénal du ministère public non fondé ;
dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’amende à un montant de mille (1.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de mille
(1.000) euros à dix (10) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
avant tout autre progrès en cause refixe l’affaire quant à la question de la
confiscation du véhicule de la marque X immatriculé NUMERO1.) et saisi suivant
procès-verbal n° 12260/2024 du 24 septembre 2024 à l’audience du lundi, 2 mars
2026 à 9.00 heures ;
réserve les frais ;
au civil :
donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste de son appel au civil ;
dit ce désistement régulier, partant le décrète ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge du défendeur au
civil PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.