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TADCHACO_668 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution due to insufficient evidence and contradictory expert findings on drug offenses.

Numéro de cause TADCHACO_668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Counsel issued an order dismissing the prosecution against the accused for multiple charges including assault and drug trafficking. The court found that the investigation failed to establish sufficient charges due to conflicting expert psychological reports and contradictory evidence regarding drug consumption and distribution. Consequently, the prosecution was terminated, and the judicial control measure previously imposed on the accused was lifted.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 128: If the Chamber of Counsel finds that the facts do not constitute a crime, offense, or contravention, or that there are insufficient charges against the accused, it shall declare that there is no reason to prosecute.

Mots-clés

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insufficient charges dismissal of prosecution drug trafficking conflicting expert evidence judicial control termination Article 128 Code of Criminal Procedure lack of proof absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 128 of the Code of Criminal Procedure
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
Article 127(6) of the Code of Criminal Procedure
Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) du Code
Article 127(7) of the Code of Criminal Procedure
Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) du Code
Article 81(7) of the Code of Criminal Procedure
n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
Article 133 of the Code of Criminal Procedure
article 128 du code de procédure pénale
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
article 383ter du Code pénal
qui concerne les infractions à l’article 383ter du Code pénal et à la législation
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Texte complet

No 668/25

Not.: 4153/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 12 décembre 2025, où étaient présents:

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Conny SCHMIT,

juge de la jeunesse directeur,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) du Code

de procédure pénale;

Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) du Code de

procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 26 novembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Vu le réquisitoire du Parquet du 29 octobre 2025 tendant à voir ordonner qu’il

n’y a pas lieu à suivre à l’encontre de PERSONNE1.) des faits qui ont formé

l’objet de l’information ouverte à son égard du chef d’infractions aux articles

375, 377, 392, 398, 399 et 383ter du Code pénal et 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, suite au réquisitoire du Parquet du 2 août 2022.

L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre

du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes

contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui

n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,

paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

En l’occurrence, la chambre du conseil constate – notamment compte tenu du

rapport d’expertise psychologique du psychologue clinicien PERSONNE2.) du

28 novembre 2024 en ce qui concerne les infractions de viol et de coups et

blessures, compte tenu du résultat d’exploitation du téléphone portable en ce

qui concerne les infractions à l’article 383ter du Code pénal et à la législation

en matière de stupéfiants ainsi que compte tenu des éléments contradictoires

en ce qui concerne la consommation et la mise en circulation des stupéfiants –

que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes

permettant de croire que l’inculpé aurait commis les infractions pour lesquelles

il a été inculpé par le juge d’instruction et justifiant son renvoi devant une

juridiction de jugement.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Ministère Public et de dire qu’il

n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de ces faits.

La chambre du conseil constate que l’inculpé a été placé sous contrôle

judiciaire par ordonnance n° C07 du juge d’instruction du 4 juillet 2023.

Conformément à l’article 128(2) du code de procédure pénale, l’ordonnance de

non-lieu à poursuite met fin à ce contrôle judiciaire.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de PERSONNE1.) des faits qui ont formé

l’objet de l’information ouverte à son égard du chef d’infractions aux

articles 375, 377, 392, 398, 399 et 383ter du Code pénal et 7, 8 et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, suite au réquisitoire

du Parquet du 2 août 2022,

met fin au contrôle judiciaire sous lequel a été placé PERSONNE1.) par

ordonnance n° C07 du juge d’instruction du 4 juillet 2023,

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,

Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.