Tenant eviction court orders partial payment of arrears, restoration costs, and procedural fees against squatters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the landlords' request for eviction and monetary compensation against the occupants. While the eviction for unlawful occupation was already established, the tribunal ordered the defendants to pay arrears for unauthorized use, costs for restoring the property, and a procedural indemnity. The court rejected the request for provisional execution due to a lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 al. 3 L. 21 sept. 2006; Art. 238, 240, 115 n.c.p.: The court may order payment of arrears and restoration costs for unlawful occupation and grant a procedural indemnity, but provisional execution requires specific justification of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4110/25
du 12.12.2025
L-BAIL-100/25
Audience publique du douze décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
1) PERSONNE1.)
demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant
son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des avocats du bBrreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, laquelle se présenta
pour compte de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
e t
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 3
février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,
14 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP 0.02.
Après trois remises, l’affaire fixée péremptoirement fût utilement retenue à l’audience publique
du mardi, 18 novembre 2025 à 09.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Michelle
CLEMEN, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et Maître
Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par jugement n°2977/23 rendu en date du 20 novembre 2023, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, statuant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en dernier ressort et en application de l’article 12 paragraphe (3) alinéa
2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, a, entre autre,
constaté que le contrat de bail conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après les
époux GROUPE1.)) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été valablement résilié pour besoin
personnel dans le chef d’PERSONNE2.), a dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont
occupants sans droit ni titre de l’appartement sis à L-ADRESSE2.) depuis le 1er septembre
2023 et les a condamné à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
dans les 40 jours à partir de la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) en date du 22 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 3 février 2025, les
époux GROUPE1.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme
de 6.054,66 euros au titre des frais de remise en état et à la somme de 1.161,29 euros au titre
d’indemnité d’occupation , chaque fois outre les intérêts, avec majoration du taux d’intérêts de
trois points.
Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, à voir assortir
le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et à voir condamner PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au paiement des frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) font valoir que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) auraient quitté les lieux loués en date du 24 janvier 2024, de sorte qu’ils
seraient encore redevables de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 24 janvier
2024, soit la somme de 1.161,29 euros.
Ils exposent encore que les lieux loués seraient affectés de divers dommages causés par les
locataires, tel que cela résulterait de l’état des lieux de sortie dressé en date du 24 janvier 2024.
Ils évaluent les frais de remise en état de ces dégâts à la somme de 6.054,66 euros se composant
comme suit :
-
470 euros pour le remplacement de la plaque de cuisson,
-
815,49 euros au titre des travaux électrique,
-
4.384,73 euros au titre des frais de remise en peinture,
-
325,40 euros pour la réparation de la porte fenêtre,
-
59,04 euros pour le remplacement de la clé.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas être redevables du paiement de
l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2024.
En ce qui concerne les dégâts locatifs, ils contestent un montant de 3277,57 euros portant sur
les postes suivants :
-
470 euros pour le remplacement de la plaque électrique au motif qu’il ne serait pas
établi que le dysfonctionnement de celle-ci serait dû à un fait imputable aux locataires,
-
815,49 euros pour les travaux électrique au motif que l’état des lieux de sortie ne
contiendrait aucune mention justifiant ces travaux,
-
les frais de remise en peinture dans la cuisine, le débarras et la salle de bains alors que
ces pièces présenteraient une usure normale,
-
les frais relatifs à la moisissure dans la cuisine qui serait formellement contestée,
-
les frais de remplacement de l’armoire,
-
350 euros au titre des frais d’installation pour les travaux de peinture.
Les époux GROUPE1.) font répliquer qu’il résulterait clairement de l’état des lieux de sortie
que deux plaques de cuisson seraient défectueuses et ne fonctionneraient plus. En ce qui
concerne les travaux de peinture, ils font valoir que l’état des lieux loués dépasserait l’usure
normale. Enfin, la présence de la moisissure dans la cuisine serait établie à suffisance de droit
par les photos versées en cause.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, est compétent
pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
1. mL’indemnité d’occupation
Les époux GROUPE1.) demandent le paiement de la somme de 1.161,29 euros au titre de
l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er au 24 janvier 2024.
Par jugement n°2977/23 rendu en date du 20 novembre 2023, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, statuant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en dernier ressort en application de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in
fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, a, entre autres,
constaté que le contrat de bail a été valablement résilié pour besoin personnel dans le chef
d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été condamné à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les 40 jours à partir de la notification
du jugement.
Il est constant en cause que le jugement précité a été notifié à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) en date du 22 novembre 2023.
Il est également constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont continué à
occuper les lieux jusqu’au 24 janvier 2024.
Si le locataire continue à occuper les lieux après la résolution du contrat, il est redevable au
bailleur d’une indemnité d’occupation. Cette prestation ne constitue pas un loyer, mais une
indemnité en raison de la privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit ni titre
de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime propriétaire en
le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire du seul fait de l’occupation.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que les
époux GROUPE1.) réclament le paiement de l’indemnité d’occupations pour la période allant
du 1er au 24 janvier 2024.
Au vu de l’absence de contestations de la part des parties défenderesses et en l’absence de
preuve de paiement concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande telle
que formulée par la période allant du 1er au 24 janvier 2024, pour la somme de 1.161,29 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2. Les dégâts locatifs
Les époux GROUPE1.) réclament le montant de 6.054,66 euros au titre des dégâts locatifs.
Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,
celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a
pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil il n’incombe partant pas de prouver que la
dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance
des lieux il y a eu dégradation excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur. Le preneur
n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage normal
de la chose, de son usure et de sa vétusté (Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 114, Pas. 31, p. 343 ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 5
février 1987, n° 35.323 du rôle).
Le preneur n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Par conséquent, seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent pas
d’une usure normale peut être mise à charge du preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans une
certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il
en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à
laisser des traces dans une certaine mesure (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 27
mars 2012, BIJ n °8/12 p.157).
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du
preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le
preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait
qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 3 juillet 1997, n° 58795 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 21 octobre
2014, n° 160.810 du rôle ; M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas.
31, n° 114).
Le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur si ce dernier n’a pas effectué les
réparations nécessaires avant cette date. Le preneur ne pourrait subordonner l’indemnisation
des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution effective des travaux de réparation par
le bailleur (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 octobre 2000, n° 65592 ; M.
HARLES, op. cit., n° 121).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation
excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg 5 février 1987, n° 35.323 du rôle).
Le tribunal rappelle que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens
de preuve légalement admis.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au
simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en
établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute
faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (Marianne Harles,
op. cit., p. 344).
En vertu des articles 55 et 58 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge
d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il appartient à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient donc aux
parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties
lui soumettent.
Il appartient dès lors dans un premier temps aux époux GROUPE1.) de prouver les dégâts
allégués.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été état établi le 30 août 2017 et un état des lieux de
sortie a été établi le 24 janvier 2024.
a) Le remplacement de la plaque de cuisson
Les époux GROUPE1.) demandent le paiement d’un montant de 470 euros pour le
remplacement de la plaque de cuisson.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent cette demande au motif qu’il ne serait pas établi
que le dysfonctionnement de la plaque leur serait imputable.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie que 2 plaques de cuissons ne fonctionnent
plus. Il comporte encore la mention « problème d’électricité ? à voir ».
Aux termes de l’état des lieux d’entrée, la cuisine se trouvait dans un état équipé à neuf et en
parfait état de marche.
Faute pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de rapporter la preuve que le dysfonctionnement
de la plaque de cuisson est dû au simple usage normal ou en raison d’un fait indépendant de
leur volonté, ils sont, en application des principes énoncés ci-avant, présumés responsables du
dommage.
La demande est dès lors à déclarer fondée à concurrence de la somme de 470 euros.
b) Les travaux électriques
Les époux GROUPE1.) demandent le paiement d’un montant de 815,49 euros pour la pose
d’une prise et le remplacement d’un chauffage électrique.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent cette demande au motif que l’état des lieux ne
contiendrait aucune mention sur l’état défectueux du chauffage en question. Le seul fait que
celui-ci soit sale ne justifierait pas son remplacement.
Le tribunal relève que l’état des lieux de sortie ne contient aucune mention relative à un
radiateur électrique défectueux. Il y est uniquement indiqué que le radiateur de la cuisine serait
sale mais fonctionnel.
Les époux GROUPE1.) restent dès lors en défaut d’établir que le changement du radiateur est
nécessaire en raison d’un fait imputable aux locataires.
La demande est dès lors à rejeter pour être non fondée.
c) Les frais de remise en peinture
Les époux GROUPE1.) demandent le paiement d’un montant de 4.384,73 euros pour les frais
de remise en peinture.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent cette demande en ce qui concerne les postes ayant
trait à la moisissure, la remise en peinture de la cuisine, du débarras, des toilettes et de la salle
de bain. Enfin, ils contestent les frais mis en compte pour la mise en place du chantier et
l’évacuation des déchets.
Il est retenu que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour autant qu’ils
soient normaux, ne sont pas à charge du locataire. En fin d'occupation le preneur ne peut pas
remettre les peintures dans un état poussiéreux, souillé ou gras. Si la peinture n'est point
considérée comme amortie et doit dès lors être refaite par suite d'un manque de soins ou d'une
faute du preneur, celui-ci supporte une partie du coût des travaux de remise en état, au prorata
de la durée de son occupation par rapport à la durée normale (Les Novelles, t. VI, Les baux en
général, n° 945).
Ainsi, le défraîchissement de la peinture, dont il n’apparaît pas qu’il présente un caractère
anormal, ne saurait être mis à charge du locataire, pas plus - à défaut d’engagement contractuel
du locataire - que la remise en peinture complète des murs et des plafonds.
Aux termes de l’état des lieux d’entrée les lieux loués se trouvaient en bon état.
L’état des lieux de sortie indique que les murs de l’entrée, du salon/séjour, de la cuisine et de
la salle de bain sont défraîchis et comportent des traces.
Le devis de la société SOCIETE1.) porte sur la remise en état des murs et des plafonds de la
cuisine, le débarras, les toilettes, la salle de bain et le living.
En premier lieu, le tribunal relève que l’état des lieux de sortie ne contient aucune mention
selon laquelle les plafonds des pièces seraient abîmés et nécessiteraient dès lors une remise en
état.
Ensuite, l’état des lieux de sortie ne contient aucune indication quant à l’état du débarras.
Les époux GROUPE1.) restent dès lors en défaut d’établir que la remise en état des plafonds
et du débarras et est nécessaire en raison d’un fait imputable aux locataires.
Ensuite, en ce qui concerne la cuisine, force est de constater qu’au vu des éléments de la cause
cette pièce est affectée par des moisissures qui n’étaient pas présentes lors de la prise en
location des lieux par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les murs des toilettes, du living et de la salle de bain présentent quant à eux des traces qui
dépassent l’usure normale de la chose pendant une durée de 7 années. De plus, ils présentent
également des traces de moisissure.
Faute pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de rapporter la preuve que l’état des murs résulte
d’un simple usage normal ou en raison d’un fait indépendant de leur volonté, ils sont, en
application des principes énoncés ci-avant, présumés responsables du dommage.
Le tribunal relève enfin que le devis de la société SOCIETE1.) met en compte des frais pour la
pose de baguettes d’angle dans le hall d’entrée, des frais de réparation du volet du living ainsi
que des frais de rabotage de la porte d’entrée.
Il ressort clairement de l’état des lieux de sortie que les coins des murs dans l’entrée sont abîmés
et que le volet du living est défectueux. Par contre, aucune mention relative à l’état de la porte
d’entrée n’y figure, de sorte que seuls les frais pour la pose des baguettes d’angles et la
réparation du volet sont à mettre à charge des locataires.
Les travaux étaient nécessaires, les frais de mise en place pour les travaux de peinture.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande des époux
GROUPE1.) fondée à concurrence de la somme de 3.812,01 euros.
d) La réparation de la porte-fenêtre
Les époux GROUPE1.) demandent le paiement d’un montant de 325,40 euros pour la
réparation de la porte-fenêtre.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas contesté cette demande.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la porte fenêtre vers le jardin est défectueuse.
Les frais de réparation sont documentés par la facture et sa preuve de paiement versée en cause
et non autrement contestées.
La demande est dès lors à déclarer fondée à concurrence de la somme de 325,40 euros.
e) Le remplacement de la clé
Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une clé n’a pas été restituée par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en fin de bail.
Les frais de remplacement de cette clé sont documentés par la facture et sa preuve de paiement
versée en cause et non autrement contestées.
La demande est dès lors à déclarer fondée à concurrence de la somme de 59,04 euros.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande
des époux GROUPE1.) est fondée à concurrence de la somme de 4.666,45 euros (470+
3.812,01+325,40+59,04).
3. La solidarité
Le contrat de bail stipule expressément que « Madame PERSONNE4.) et Monsieur
PERSONNE5.) ne leur qualité de locataire, d’un consentement unanime s’engagent et
acceptent mutuellement et solidairement de façon indivisible l’appartement situé au 1er étage
de l’immeuble ADRESSE4.) L-ADRESSE4.) ».
Clause constitue une clause de solidarité rédigée dans des termes suffisamment clairs, de sorte
qu’en application de cette clause, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont solidairement au
paiement des arriérés d’indemnité d’occupation et des frais de remise en état.
Conclusion
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement a paiement de la somme de 1.161,29 euros au
titre des arriérés d’indemnité d’occupation et de la somme de 4.666,45 euros au titre des frais
de remise en état, à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal.
4. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
Les époux GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des époux GROUPE1.) les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 300 euros.
b) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
c) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande en paiement des arriérés d’indemnité d’occupation,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 1.161,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 février
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3
(trois) mois à compter de la notification du présent jugement
dit partiellement fondée la demande en paiement des frais de remise en état,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 4.666,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 février
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3
(trois) mois à compter de la notification du présent jugement
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier