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JPDTREF_1804 Généré par l'IA

Court dismisses employee's summary request for salary slips and overtime register due to lack of urgency and procedural defects.

Numéro de cause JPDTREF_1804
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's summary proceedings request for salary slips and the overtime register inadmissible. The plaintiff failed to demonstrate the necessity of these documents for the main trial and did not provide specific details regarding claimed overtime hours. Consequently, the request was rejected, and the claim for procedural costs was also denied.

Regeste Legislator

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Articles 941 et 942 du Nouveau Code de procédure civile; Article L.211-29 du Code du travail: A summary proceedings request for documentary evidence is inadmissible if the plaintiff fails to establish the necessity of the documents for the main trial or lacks specific details regarding the underlying claims.

Mots-clés

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summary proceedings inadmissibility salary slips request overtime register requirement procedural costs denial lack of urgency condition heures d'appoint indemnisation des heures supplémentaires prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1804/2025 du 12 décembre 2025 Audience des référés du douze décembre deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO dans la cause entre PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, venant en représentation de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 16 juillet 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique de vacation du lundi, 28 juillet 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 juillet 2025, l’affaire passa à l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2025, 21 novembre 2025 et ensuite au vendredi, 5 décembre 2025 où elle fut alors utilement retenue avec les débats qui eurent lieu comme suit :

Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Gilbert REUTER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses réponses. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête régulièrement déposée le 16 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés pour l’entendre condamner sur base des articles 941 et 942 du Nouveau Code de procédure civile à lui délivrer les fiches de salaire pour la période de janvier 2023 à décembre 2023 et le registre spécial prévu à l’article 211-29 du Code du travail sous peine d’astreinte.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure et à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. La demande régulière en la forme est recevable. Moyens et prétentions Le requérant expose à l’appui de sa requête, avoir été au service de la société défenderesse du 2 juin 2020 au 12 juin 2024. Il souligne avoir demandé à son employeur de lui verser les fiches de salaire de l’année 2023 dans la mesure où il aurait introduit une procédure parallèle en vue de se faire payer 32,83 jours de congé.

L’employeur n’aurait pas réagi dans un premier temps mais lui aurait ensuite communiqué les documents réclamés. Le requérant estime encore avoir presté 120 heures supplémentaires et sollicite dans ce contexte, la communication du registre spécial prévu à l’article L.211-29 du Code du travail. Il expose que cette pièce lui serait utile pour établir sa demande au fond. La partie défenderesse quant à elle estime que la demande tendant à voir communiquer le registre spécial devrait être déclarée irrecevable sinon non fondée. Le requérant ne serait plus au service de la partie défenderesse et ne pourrait partant plus demander la communication du registre spécial.

L’employeur lui aurait par ailleurs à la suite d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal du travail communiqué les fiches de salaire rectifiées. Dans la mesure où il disposerait à l’heure actuelle de ces fiches de salaire, et qu’il aurait également libre accès à la convention collective applicable pour le bâtiment, il disposerait implicitement de toutes les données relatives au congé et aux heures supplémentaires. Le requérant aurait proliféré de multiples demandes en justice contre son ancien employeur. Actuellement il n’existerait cependant dans le cadre de cette demande plus aucune urgence, alors que le requérant aurait posé la même demande au fond.

Cette procédure serait fixée au 5 janvier 2026. Les conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande en production forcée de pièces ne seraient pas remplies. Il conteste ensuite le principe même de l’astreinte et demande en ordre subsidiaire à en limiter le montant. Il réclame reconventionnellement la condamnation de la partie adverse sur base de l’article 6-1 du Code civil à lui payer la somme de 750.-euros à titre de dédommagement pour procédure vexatoire et abusive, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) souligne que le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal du travail ne porterait pas sur la communication du registre spécial de sorte qu’il n’y aurait pas autorité de chose jugée. Il conteste toute prolifération de procédures et souligne qu’il était obligé de lancer les procédures pour obtenir la communication des fiches de salaire. Il conclut à l’incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la demande reconventionnelle formulée sur base de l’article 6-1 du Code civil et conteste l’indemnité de procédure réclamée. Motifs de la décision

En premier lieu, il y a lieu de constater que les fiches de salaire telles que réclamées dans la requête introductive d’instance ont été communiquées au requérant, de sorte que cette demande est devenue sans objet. Le requérant se base ensuite sur les articles 941 et 942 du Nouveau Code de procédure civile pour réclamer la communication du registre spécial. Aux termes de l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile, « le président du tribunal du travail, peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

» Par application de l’article 942 du Nouveau Code de procédure civile, « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

» En l’espèce, il résulte des débats que les fiches de salaire revendiquées, ont été versées entretemps. Les parties s’accordent par ailleurs pour dire que PERSONNE1.) a introduit une demande au fond, sans pour autant communiquer des informations sur les demandes précises formulées dans le cadre de cette procédure et notamment sur la période de prestation des heures supplémentaires réclamées. Il y a encore lieu de constater que la requête au fond n’a pas été versée dans le cadre de la présente procédure. Disposant des fiches de salaire et abstraction faite de la condition d’urgence, PERSONNE1.) reste en défaut de justifier la nécessité de disposer du registre spécial prévu par l’article L.211-29 du Code du travail pour les débats au fond, et notamment pour établir la réalité d’heures supplémentaires qu’il aurait prestées, qui n’auraient pas été payées et feraient l’objet d’une demande en paiement.

Au vu des contestations sérieuses, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable. Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de débouter le requérant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 750.-euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne pouvant préjudicier au principal, ne peut accorder des dommages-intérêts, même au cas où ceux-ci sont demandés par un plaideur pour abus du droit d’agir en justice, cette partie de la demande étant de l’attribution du juge du fond.

Il s’ensuit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable. Elle réclame par ailleurs reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros. Dans la mesure où la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut en l’espèce, il y a lieu de débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, constate que la demande tendant à la communication des fiches de salaire pour la période de janvier 2023 à décembre 2023 est devenue sans objet ; déclare la demande de PERSONNE1.) en communication du registre spécial prévu à l’article L.211-29 du Code du travail irrecevable ; déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes reconventionnelles ; déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 du Code civil irrecevable ; déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Tânia FERNANDES CARDOSO