Court convicts defendant of fraudulent bankruptcy and civilly orders restitution to the liquidator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraudulent bankruptcy and ordered the restitution of 52,200.58 euros to the liquidator of the bankrupt company. The defendant, a company director, was found liable for misappropriating funds while the company was in liquidation. The court rejected the civil claim's procedural objections but upheld the criminal conviction and the civil restitution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 and 628-1 of the Penal Code; Articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 440, 574 and 579 of the old Commercial Code: A director of a bankrupt company who misappropriates assets commits fraudulent bankruptcy and is personally liable for restitution to the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3409/2025
not. 18894/24/CD
ex.p./s. (1x)
(publ. jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Guillaume LOCHARD, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
Maître Azadeh AZIZI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité
de curatrice de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
ayant eu son dernier siège social à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de
faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale suivant jugement
commercial
NUMERO2.)
(faillite
NUMERO3.))
en
date
du
DATE2.) de la Ile chambre commerciale du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : banqueroute frauduleuse ; subsidiairement : abus de biens sociaux
banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Azadeh AZIZI fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Guillaume LOCHARD, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18894/21/CD et le rapport
numéro NUMERO4.) du DATE3.) dressé par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.),
et le procès-verbal NUMERO5.) du DATE4.) dressé par la Gendarmerie nationale française,
ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub A) à PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après B 16), établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de Luxembourg
sous le numéro NUMERO6.), déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de
la
Sécurité
Sociale
suivant
jugement
commercial
NUMERO2.)
(faillite
NUMERO3.)) en date du DATE2.) de la Ile chambre commerciale du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, depuis un temps non prescrit jusqu'au 31 décembre 2021, sinon jusqu'au
DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'ancien siège social
de SOCIETE2.) à L-ADRESSE3.),
principalement, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli pour avoir détourné une partie de l'actif de ADRESSE6.), notamment un montant de
52.200,58 euros qu'il s'est attribué lui-même, résultant en un compte courant associé débiteur du
même montant avec effet au 31 décembre 2021, et
subsidiairement, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de ADRESSE6.), de mauvaise foi, fait des
biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
par le fait de ne pas rembourser une dette d'un montant de 52.200,58 euros à ADRESSE6.),
exposant ainsi la société à un risque et résultant en un compte courant associé débiteur du même
montant avec effet au 31 décembre 2021.
Le Ministère Public reproche sub B) au prévenu PERSONNE1.), vers le DATE2.) au plus tard,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'ancien siège social de
SOCIETE2.) à ADRESSE3.), de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir
soustrait la comptabilité (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces justificatives, etc.) de
ADRESSE6.).
Le Ministère Public reproche sub C) au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment
depuis les dates visées sub A) et B) ci -dessus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé
-
le montant de 52.200,58 euros, sinon l'avantage patrimonial consistant dans l'économie
faite par la prise en charge de dépenses privées par ADRESSE6.) à concurrence de ce
montant,
-
la comptabilité de SOCIETE2.),
formant l'objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d'une infraction de
banqueroute frauduleuse sinon d'abus de biens sociaux.
Le Ministère Public reproche sub D) à PERSONNE1.), depuis le DATE5.) dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), au greffe du Tribunal de commerce, de
s'être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation de
paiement dans le délai d’un mois de sa survenance.
Le
Ministère
Public
reproche
sub
E)
au
prévenu
PERSONNE1.),
depuis
le
DATE6.), date de constitution de ADRESSE6.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à l'ancien siège social de ADRESSE6.) à L-ADRESSE3.), de s'être rendu coupable
de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 et fait l'inventaire
exigé par l'article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l'inventaire de manière incomplète ou
irrégulière.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
La société SOCIETE1.) SARL a été constituée le DATE6.) par-devant Maître Thierry BECKER,
notaire de résidence à Rambouch, avec un capital social de 12.000 euros, divisé en 1000 parts
sociales d’une valeur nominale de 12,00 euros, intégralement souscrites par la société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE3.) SARL (760 parts), représentée par
son associée et gérante unique
PERSONNE2.), et par
PERSONNE1.)
(240 parts).
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL et le siège social a
été fixé au ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier de justice du DATE7.), le Centre Commun de la Sécurité Sociale, ci-après
le « CCSS », a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître le
25 novembre 2022 devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, afin de la voir déclarer en état de faillite, alors que malgré plusieurs rappels la
société ne payait plus les cotisations sociales redues et que, suivant un relevé de compte établi
par le CCSS, le montant total redû se chiffrait à 49.009,88 euros (montant de base majoré des
intérêts et des frais d’huissier). Nonobstant une contrainte à hauteur de 36.021,96 euros dressée
et rendue exécutoire le DATE8.), suivie d’un commandement du DATE9.) et d’un procès-verbal
de carence, la société n’a pas payé les cotisations sociales redues.
Par jugement commercial NUMERO7.) du DATE2.) du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de
faillite (faillite NUMERO3.)), à la suite de l’assignation du CCSS du DATE7.). Le même jugement
a fixé provisoirement l’époque de la cessation de paiements au DATE0) et Maître Azadeh AZIZI
a été nommée curatrice de la faillite.
Quant à la comptabilité de la société, il résulte du dossier répressif que les comptes annuels de
la société SOCIETE1.) SARL, relatifs aux exercices 2020 et 2021, ont été déposés au RCSL en
date du DATE10.), respectivement du DATE11.).
Le DATE12.), Maître Azadeh AZIZI a déposé son rapport d’activité du curateur, duquel il résulte
que la société SOCIETE1.) SARL, avait au moment de la faillite, un actif de 46.226,25 euros
contre un passif (étatique) de 139.633,03 euros. Dans son rapport, la curatrice a par ailleurs
indiqué que la comptabilité de la société lui avait été remise, mais que celle-ci était incomplète,
PERSONNE1.) n’ayant fourni que les bilans des années 2020 à 2021. La curatrice a en outre
constaté l’existence d’un compte courant associé débiteur renseignant un montant de 52.200,58
euros au DATE00).
Lors de son audition par les autorités françaises en date du DATE4.), PERSONNE1.) a déclaré
avoir été le seul dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL. Il a également indiqué que la société
avait fait face à des difficultés financières à partir du début de l’année 2022. Sur question, il a
confirmé que la société n’avait pas honoré sa dette qu’elle avait envers la CCSS, malgré la
contrainte lui adressée, dans la mesure où la société n’en avait pas les moyens. Interrogé sur
l’existence d’un compte courant associé débiteur s’élevant à 52.200,58 euros, PERSONNE1.) a
déclaré que cet argent lui aurait servi à subvenir à ses besoins (question n° 35). Il a également
confirmé qu’il n'avait pas procédé au remboursement de cette dette à SOCIETE1.) SARL
(question n° 36). Quant à la comptabilité de la société, il a soutenu qu’il l’avait remise à la curatrice
et qu’il en détenait encore une partie.
À l’audience publique du 18 novembre 2025, la curatrice de la faillite de la société SOCIETE1.)
SARL, Maître Azadeh AZIZI, appelée en tant que témoin à la barre a, sous la foi du serment,
confirmé les constatations figurant dans le rapport d’activité qu’elle a établi dans le cadre de la
faillite de la société. Elle a ainsi déclaré que le prévenu ne lui avait pas remis l’intégralité de la
comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle avait constaté l’existence d’un compte
associé débiteur renseignant un montant de 52.200,58 euros, qui malgré une mise en demeure
adressée au prévenu, n’a pas été remboursé par PERSONNE1.).
À la barre, le prévenu a contesté avoir perçu la somme de 52.200,58 euros, tout en soutenant
que la société SOCIETE1.) SARL lui avait fait des prêts qu’il avait presque intégralement
remboursés. Concernant la somme de 52.200,58 euros, il a expliqué qu’il s’agissait d’une facture
ouverte qu’il avait fait inscrire provisoirement dans le bilan et son comptable aurait choisi de
l’inscrire dans la rubrique compte courant associé débiteur. Il a par ailleurs reconnu ne pas avoir
fait l’aveu de la cessation de paiements dans la mesure où il ne voulait absolument pas déposer
le bilan, mais tentait tout pour fermer la société sans devoir passer par une telle procédure.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a
porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication
au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le
prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer établies, restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, la loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes, alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de
cinq à dix ans à l’emprisonnement de six mois à cinq ans. Il convient donc d’appliquer, pour les
infractions de banqueroute frauduleuse, les dispositions introduites par la loi du 7 août 2023 en
ce qu’elles prévoient une peine plus douce.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la loi du 7 août 2023 prévoit des peines
plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il
convient dès lors d’appliquer, pour les infractions de banqueroute simple, les dispositions
applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve que
les infractions lui reprochées sont établies dans son chef, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français,
t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) SARL
se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des
dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une
activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire.
» (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de
l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr 12 septembre
2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues
au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée
au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter
de l’action de concert entre ces deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de
droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce
la direction effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La
jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait
; il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
-
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;
-
sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les
établissements de crédit ;
-
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent
les contrats importants ;
-
sont chargées d’embaucher le personnel ;
-
ont apporté un financement primordial.
(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la
société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à
un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E.
Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de
fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement (Cour d’appel, du 7 novembre
2018, arrêt n°482/18 X et Cour d’appel du 22 mai 2019, arrêt n°191/19 X).
Enfin, l’article 437 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant qui cesse ses
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n’exerce plus le
commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque
où il était encore commerçant. »
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOCIETE1.)
SARL, ensemble les déclarations policières du prévenu, que PERSONNE1.) a été gérant unique
de la société depuis sa constitution en date du DATE6.), jusqu’au prononcé de la faillite de la
société le DATE2.).
Le Tribunal retient partant, au vu de ce qui précède, qu’il appartenait à PERSONNE1.) de veiller
au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit
et de fait de la société SOCIETE1.) SARL. Il est partant responsable des actes posés par la
société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme
commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit et de fait
de la société SOCIETE1.) SARL.
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données, sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même
de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à
se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de
l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, le passif de la société s’élevait à 139.633,03 euros contre
un actif de 46.226,25 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du DATE8.) a été
adressée à la société SOCIETE1.) SARL, suivie d’un commandement de payer du DATE9.). Il
ressort de l’assignation en faillite que la société n’a cependant pas payé les cotisations sociales
dues.
La société SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire
à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite
n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de
faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte rendue exécutoire le même jour à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SARL en date du DATE8.), le CCSS ne lui accordait plus aucun délai de paiement,
de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) SARL se trouvait partant en état
d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence, en état de faillite.
3) L’époque de la cessation de paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la
cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n° 601/87), mais
il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438).
La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n° 71).
Le jugement déclaratif de faillite du DATE2.) avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au DATE.001)
Il résulte des développements ci-dessus que la société ne payait plus ses dettes, entre autres,
celle envers le CCSS.
Il y a partant lieu de fixer la date de la cessation des paiements au DATE8.), date à laquelle la
contrainte du CCSS a été rendue exécutoire.
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux,
reprochées au prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub A), à titre principal, de s’être rendu coupable de
l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs de la société, notamment un
montant de 52.200,58 euros qu'il s'est attribué lui-même, résultant en un compte courant associé
débiteur du même montant avec effet au 31 décembre 2021, sinon, à titre subsidiaire, un abus
de biens sociaux en relation avec la prédite somme.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements.
Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée, tel que développé ci-
devant, au DATE8.).
Le Tribunal note que la somme de 52.200,58 euros a été inscrite en solde débiteur du compte
courant associé du prévenu auprès de la société SOCIETE1.) SARL à la fin de l’exercice 2021,
soit avant la cessation des paiements.
Or, le Tribunal considère que le détournement de cette somme, à le supposer établi, a conduit à
la faillite de la société. En effet, la contrainte du CCSS portait sur le montant de 36.021,96 euros,
de sorte que la somme prétendument détournée de 52.200,58 euros aurait été largement
suffisante pour apurer cette dette.
Il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit
de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09
X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
Le Tribunal rappelle qu’il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur
les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement
dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).
Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet
social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).
Ad 1. Le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement du
dernier bilan de la société SOCIETE1.) SARL publié, se rapportant à l’exercice de l’année 2021,
qu’il existe un compte courant associé débiteur d’un montant de 52.200,58 euros. Il s’agit d’un
acte de disposition des fonds de la société.
Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé,
personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive parfois que le crédit
soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le compte courant pouvant alors
devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques limités. D’après la
doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à
leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position
débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens
sociaux par Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner, A l’épreuve de la pratique, p 167). (CSJ, 9
mars 2011, n° 129/11 X).
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité
de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé.
À la barre, le prévenu a déclaré ne pas avoir perçu la somme en question, soutenant qu’elle
correspondait à une facture qu’il avait fait inscrire provisoirement au bilan, au titre de travaux que
la société SOCIETE1.) SARL devait réaliser sur un bien lui appartenant dans le cadre d’une autre
société, travaux qui n’avaient pas encore été exécutés.
Cependant, le Tribunal relève que le prévenu n’a versé au dossier aucun élément probant
susceptible d’étayer ses affirmations, telles que la facture alléguée ou tout autre document
justifiant que lesdits travaux étaient effectivement prévus.
À cela s’ajoute que le prévenu n’a pas contesté que ladite somme avait été inscrite sous la
rubrique « compte courant associé (débiteur) » et qu’il a, partant, accepté sans réserve la
publication des comptes de la société faisant apparaître cette rubrique.
Pour être complet et au vu des déclarations du prévenu, selon lesquelles il avait bénéficié de
prêts consentis par la société SOCIETE1.) SARL pour subvenir à ses besoins, prêts qu’il affirme
avoir presque intégralement remboursés, le Tribunal souligne que même le fait de s’octroyer un
prêt remboursable est contraire à l’intérêt social. En effet, cette conclusion s’impose non
seulement en raison du fait que la société se voit temporairement privée d’une partie de ses
avoirs et ne perçoit pas d’intérêts sur les sommes prêtées, mais également parce que, en
accordant un prêt à son administrateur, elle agit en dehors de son objet social et s’expose
inutilement au risque que cette somme ne soit pas remboursée.
Compte tenu des développements ci-avant et dans la mesure où le prévenu ne fournit aucune
justification quant à la position débitrice du compte courant associé, le Tribunal retient que le
prévenu a bénéficié personnellement du montant de 52.200,58 euros. En agissant de la sorte, il
ne fait aucun doute que le prévenu s’est procuré un avantage essentiellement privé, qui était, en
tout état de cause, contraire à l’intérêt social de la société.
En privant la société d’une partie de ses liquidités à des fins exclusivement personnelles, le
prévenu a donc manifestement commis un détournement de l’actif de la société.
L’élément matériel est partant donné.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de
la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne
peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de
banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de
prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars
1973, Pas 1973, I, 661).
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit
de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09
X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr., 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
Le Tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent que l’objectif des
agissements du prévenu consistait dans la recherche d’un intérêt purement personnel.
PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que le détournement opéré au détriment de la société
SOCIETE1.) SARL exposerait l’actif social de la société à un risque anormal, de sorte que
l’élément moral est également donné en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse,
libellée sub A) principalement à sa charge.
Dans la mesure où il convient d’apprécier le compte courant associé au moment de la faillite afin
de déterminer s’il présente un solde débiteur ou un solde créditeur et afin de pouvoir apprécier
les répercussions de ce solde sur la situation financière globale de la société, notamment en
tenant compte des dettes auxquelles elle est confrontée, il y a lieu de limiter la période
infractionnelle à la date du DATE2.), date du jugement déclaratif de la faillite et constituant partant,
le moment où le prévenu avait été dessaisi de l’administration des biens de la société (CSJ corr.,
17 octobre 2012, n°456/12 X).
Quant à l’infraction de soustraction de la comptabilité
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub B), de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL
(inventaire, livre journal, plan comptable, pièces justificatives, etc.).
En l’espèce, lors de son audition par les autorités françaises en date du DATE4.), PERSONNE1.)
a déclaré qu’il avait remis la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL à la curatrice de la
faillite et qu’il en détenait encore une partie.
À l’audience publique du 18 novembre 2025, la curatrice Maître Azadeh AZIZI a, sous la foi du
serment, confirmé que le prévenu ne lui avait pas remis l’intégralité de la comptabilité de la société
SOCIETE1.) SARL, malgré ses itératives demandes en ce sens.
Dès lors, au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment, ensemble les déclarations
policières du prévenu, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a soustrait, en partie, les livres
et documents comptables de la société SOCIETE1.) SARL.
Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention de soustraction de comptabilité, telle que lui reprochée sub B).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub C), de s’être rendu coupable de l’infraction de
blanchiment-détention pour avoir acquis, détenu ou utilisé le montant de 52.200,58 euros, sinon
l'avantage patrimonial consistant dans l'économie faite par la prise en charge de dépenses
privées par la société SOCIETE1.) SARL à concurrence de ce montant, et la comptabilité de la
société, formant l'objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d'une
infraction de banqueroute frauduleuse sinon d'abus de biens sociaux.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont
acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article
506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1) du Code pénal, rentrent dans son champ d’application les
infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code pénal sanctionne la
banqueroute frauduleuse.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le prévenu peut partant, en tant qu’auteur des infractions de banqueroute frauduleuse retenues
à son égard, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1
du Code pénal.
Il ressort des développements précités que le prévenu PERSONNE1.) a détenu et utilisé la
somme détournée de 52.200,58 euros, consistant dans le solde débiteur du compte courant
associé, ainsi qu’une partie de la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL, formant le produit
direct des infractions de banqueroute frauduleuse retenues ci-avant, tout en sachant que ladite
somme et les pièces comptables provenaient d’infractions primaires de banqueroute frauduleuse,
dont il en était l’auteur.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention, telle que lui reprochée par le Ministère Public.
Quant aux infractions de banqueroute simple reprochées au prévenu
o
L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub D), de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple, depuis le DATE5.), par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce,
combiné à l’article 489 du Code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements
dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit, dans le mois, faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement,
siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de
société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.
Concernant l’élément moral de cette infraction, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de
cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément
moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est
commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90
VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Dans la mesure où la cessation de paiements a été fixée au DATE8.), le prévenu avait jusqu’au
DATE5.), conformément aux dispositions de l’article 440 du Code de commerce, pour faire l’aveu.
En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du
prévenu à la barre, que PERSONNE1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiements de la
société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 440 du Code de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention lui reprochée sub D) par le Ministère Public.
o
Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire :
Il est encore reproché au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne
pas avoir tenu, depuis le DATE6.), date de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL, les
livres prescrits par l’article 9 et de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même
Code, sinon pour avoir tenu ces livres et cet inventaire de manière incomplète et irrégulière, et
de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou
le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute
pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B.,
v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants de la société.
En sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL, le prévenu PERSONNE1.) avait pour
obligation légale de tenir une comptabilité de la société en bonne et due forme.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble des déclarations de la
curatrice de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL sous la foi du serment, que la comptabilité
de la société SOCIETE1.) SARL n’avait pas été tenue de manière complète et régulière et ce
depuis sa constitution en date du DATE6.), seuls les comptes annuels des exercices 2020 à 2021
ayant été déposés au RCSL.
Il est établi, au vu de ces mêmes éléments, qu’aucun inventaire, tel que prévu par l’article 15 du
Code de commerce, n’a été retracé par la curatrice dans le cadre de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute simple,
lui reprochée sub E) par le Ministère Public, sous réserve de la précision ci-avant.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)),
établie et ayant eu son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg (ci-après RCSL) sous le numéro NUMERO6.), déclarée en état de
faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale suivant jugement
commercial NUMERO2.) (faillite NUMERO3.)) en date du DATE2.) de la Ile Chambre
commerciale du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
A) depuis le DATE2.), à l'ancien siège social de ADRESSE6.) à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 490-3 point 2° du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour
avoir détourné une partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli pour avoir détourné une partie de l'actif de SOCIETE2.), notamment un montant de
52.200,58 euros qu'il s'est attribué lui-même, résultant en un compte courant associé
débiteur du même montant avec effet au DATE),
B) depuis le DATE2.) au plus tard à l'ancien siège social de SOCIETE2.) à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 490-3 point 1° du Code pénal,
d'avoir soustrait, en partie, les livres et documents comptables visés aux articles 9, 14 et
15 du Code de commerce,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait, en
partie, la comptabilité de ADRESSE6.) (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces
justificatives, etc.),
C) depuis le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le
produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où il les percevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé le montant de 52.200,58 euros et la comptabilité de
ADRESSE6.), formant le produit direct des infractions de banqueroute frauduleuse
retenues à sa charge,
D) depuis le DATE5.), à ADRESSE7.), au greffe du Tribunal de commerce,
en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l'article 489 du Code
pénal,
de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation de paiement dans le délai d'un mois de sa
survenance,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu
de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
E) depuis le DATE6.), date de la constitution de ADRESSE6.), à l'ancien siège social de
SOCIETE2.) à ADRESSE8.),
en infraction à l'article 574 du Code de commerce et à l'article 489 du Code pénal,
d'avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce de manière incomplète
et irrégulière et de ne pas avoir tenu les inventaires prescrits par l’article 15 du même
Code,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9 du Code de commerce de manière incomplète et irrégulière et de
pour ne pas avoir tenu les inventaires prescrits par l’article 15 du même Code. »
Quant à la détermination de la peine
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec les infractions de
banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les faits de
banqueroute simple retenus qui sont à leur tour en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code pénal
tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 et applicable en l’espèce, d’une peine d’emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
Aux termes de l’ancien article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux
qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute
simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende
de 500 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de banqueroute frauduleuse en application
de l’article 490-3 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du fait que le
prévenu minimise les infractions commises, tout en tenant également compte de ses aveux
partiels, de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques au Luxembourg et de ses antécédents
judiciaires spécifiques renseignés sur son casier judiciaire français, et condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende correctionnelle de cinq mille
(5.000) euros.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par
les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux
et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents
judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présenté sous un format
standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.
du 27 février 2024).
Le prévenu n’ayant pas subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal décide qu’il
y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a
été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux
frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er,
sur le site internet des autorités judiciaires. »
La publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt
des tiers.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la publication telle que prévue par
la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3
du Code pénal, le Tribunal saisi statuera, lors même qu’il y a acquittement, 1) d’office sur la
réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de
toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette
restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
En l’espèce, le Tribunal retient à charge de PERSONNE1.) l’infraction de banqueroute
frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, à savoir la
somme totale de 52.200,58 euros.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL de la somme de 52.200,58 euros, frauduleusement détournée par
PERSONNE1.).
Au civil
À l’audience publique du 18 novembre 2025, Maître Azadeh AZIZI, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, demanderesse au civil, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de la masse des créanciers de la société SOCIETE1.) SARL, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié.
Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Partiecivile1)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Azadeh AZIZI, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, réclame la somme de 52.200,58 euros, à titre de réparation du
dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs du prévenu.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08),
il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui
représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges
et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant correspondant au montant détourné de
52.200,58 euros, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une
indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces
une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des
dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu
en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50)
jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du
prévenu,
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cinquante-deux mille deux cents euros et
cinquante-huit centimes (52.200,58 euros),
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Azadeh AZIZI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la somme de cinquante-deux mille deux cents euros
et cinquante-huit centimes (52.200,58 euros),
statuant au civil,
d o n n e a c t e à Maître Azadeh AZIZI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d i t la demande recevable,
d i t la demande non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 79, 489, 490-3, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code
pénal, des articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des anciens articles 440, 574 et 579 du Code de
commerce, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, David SCHROEDER, Vice-Président, et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Michel THAI, Substitut Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.