Court joins two theft charges and grants partial probation with suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate charges of simple theft and ordered a single judgment. The defendant was found guilty and sentenced to six months of imprisonment with a three-month suspension, exempted from fines due to financial hardship, and warned against recidivism. This decision applied standard sentencing provisions to balance punishment with the defendant's economic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463, 506 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses and impose a suspended sentence with a probation period, waiving fines when the defendant demonstrates financial precariousness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3443/2025
not. 34934/25/CD
not. 35203/25/CD
ex.p./sp (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.) en Roumanie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations des 15 octobre et 21 octobre 2025 (notices 34934/25/CD et 35203/25/CD), le
Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 34934/25/CD : vol simple, blanchiment-détention.
not. 35203/25/CD : vol simple.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée, Venera VLADOIANU, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 34934/25/CD et 35203/25/CD, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 34934/25/CD et 35203/25/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
Quant à la notice 34934/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34934/25/CD et le procès-
verbal n° JDA-2025-186352-1/2024 du 6 septembre 2025 dressé en cause par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1128/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 8 octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, le 6 septembre 2025 entre 16.00
heures et 17.15 heures, à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
ENSEIGNE1.), les objets suivants :
-
un blouson en cuir marron de la marque Ralph Lauren, modèle Maxwell, taille 6 (large),
d’une valeur de 795 euros,
-
un blouson en cuir marron de la marque Ralph Lauren, modèle Maxwell, taille 5 (meduim),
d’une valeur de 795 euros,
-
une blouson en cuir noir de la marque Hugo Boss, modèle Jobrice, taille 50, d’une valeur
de 449 euros,
-
un blouson en cuir noir de la marque Hugo Boss, modèle Jobrice, taille 50, d’une valeur
de 449 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, détenu les objets énumérés sub 1), formant l’objet de l’infraction de vol,
sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et
notamment des déclarations du plaignant PERSONNE3.), du résultat de la fouille corporelle
effectuée sur le prévenu, de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance installées
dans le magasin « ENSEIGNE2.) », du résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable
de prévenu ainsi que des constations et investigations de la police grand-ducale consignées dans
le procès-verbal dressé.
À l’audience publique, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de requalifier les faits
en tentative de vol simple alors qu’il n’y aurait pas eu appropriation définitive des objets. Il a
soutenu que le prévenu ne venait que de quitter le magasin et qu’il a été interpellé par les agents
de sécurité devant celui-ci, de sorte qu’il s’agirait d’une tentative de vol qui a manqué ses effets
par l’intervention des agents de sécurité.
Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée.
À cet égard, il y a lieu de préciser que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage
de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se soit
éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la maison.
Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se
l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par
un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus
en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter
des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (Raymond
CHARLES, Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461ss, citant e.a. NYPELS,
Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150. n° 335).
La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le
vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du
bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006,
p. 1782 (sommaire)).
En l’espèce, le fait d’enlever les antivols des vêtements, de les mettre dans un sac, de passer la
caisse et de quitter le magasin sans payer le prix des vêtements, doit s’interpréter comme une
prise de possession réelle desdits biens, alors que le propriétaire ne pouvait plus en disposer
librement.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple mise à sa charge par
le Ministère Public.
Quant à l’infraction de blanchiment reprochée sub. 2 au prévenu, il y a lieu de la retenir également,
alors que le prévenu en soustrayant les objets en cause en avait nécessairement à ce moment
la détention et savait, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, qu’ils provenaient de cette
infraction.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 6 septembre 2025, entre 16.00 heures et 17.15 heures, et plus particulièrement à
ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne le lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.), les
objets suivants :
-
un blouson en cuir marron de la marque Ralph Lauren, modèle Maxwell, taille 6
(large), d’une valeur de 795 euros,
-
un blouson en cuir marron de la marque Ralph Lauren, modèle Maxwell, taille 5
(meduim), d’une valeur de 795 euros,
-
une blouson en cuir noir de la marque Hugo Boss, modèle Jobrice, taille 50, d’une
valeur de 449 euros,
-
un blouson en cuir noir de la marque Hugo Boss, modèle Jobrice, taille 50, d’une
valeur de 449 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
2. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet d’une
des infractions énumérés au pont 1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1., formant l’objet de l’infraction de
vol, sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ».
Quant à la notice 35203/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35203/25/CD et le procès-
verbal n° JDA 185606-1/2025 du 24 août 2025 dressé en cause par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 août 2025, vers 17.19 heures, dans
l’enceinte des ADRESSE3.) sis à ADRESSE2.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
des SOCIETE1.) les flacons de parfum suivants :
-
Versace, « Fleurs de maté » d’une valeur de 345 euros,
-
Versace, « encens suprême » d’une valeur de 345 euros,
-
Versace, « Tabac impérial » d’une valeur de 345 euros,
partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-
verbal n° JDA 185606-1/2025 du 24 août 2025 ainsi que des déclarations du plaignant
PERSONNE3.) ainsi que de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance
installées dans le magasin « ENSEIGNE2.) ».
À l’audience publique, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de requalifier les faits
en tentative de vol simple, au motif qu’il n’y a pas eu appropriation définitive des objets en raison
de l’interpellation du prévenu par les agents de sécurité.
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus sous la notice 34934/25/CD pour retenir
que, dans la mesure où le prévenu a caché les flacons de parfum dans son pantalon et a quitté
le magasin sans les payer, il est établi qu’il s’est emparé desdits objets dans le but de se les
approprier, de sorte que l’infraction de vol simple libellée à son encontre est à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 août 2025, vers 17.19 heures, dans l’enceinte des ADRESSE3.) sis à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne le lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des SOCIETE1.) les flacons de
parfum suivants :
-
Versace, « Fleurs de maté » d’une valeur de 345 euros,
-
Versace, « encens suprême » d’une valeur de 345 euros,
-
Versace, « Tabac impérial » d’une valeur de 345 euros,
partant des choses appartenant à autrui ».
Quant à la peine
Le vol retenu sous la notice 34934/25/CD se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention des objets soustraits. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec l’infraction retenue sous la notice 35203/25/CD.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte
qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 3 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
déclarations, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
34934/25/CD et 35203/25/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
175,32 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463 et 506 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de
Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut, du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.