Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3442 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, imposing suspended sentence and restitution.

Numéro de cause TALCH16_3442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft, qualified theft, attempted qualified theft, and money laundering. The court found the defendant guilty based on police reports and genetic expert reports linking him to the stolen items. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months of imprisonment, suspended for 18 months, with restitution ordered for the stolen phone.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 74, 77, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and related offenses upon sufficient evidence, impose a suspended sentence with a probation period, and order restitution of stolen property to the victim.

Mots-clés

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simple theft conviction qualified theft charges money laundering offense suspended imprisonment sentence restitution of stolen goods genetic evidence analysis probation period application infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal
Articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 74, 77 du Code de procédure pénale
Articles 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20
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Texte complet

Jugement n° 3442/2025

not. 9787/24/CD

ex.p./sp(1x)

restit.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 18 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 novembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol simple, vols qualifiés, tentatives de vol qualifié et blanchiment-détention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 9787/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique établis au Laboratoire National de Santé et notamment

les rapports de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police

scientifique.

Vu l’ordonnance de renvoi n°998/25 rendue en date du 24 septembre 2025 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, et 506-1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« comme auteur, sinon coauteur ou complice,

I)

Vol simple

Depuis un temps non-prescrit, le 6 mars 2024 entre 4.00 heures et 5.00 heures, dans une

résidence située à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE1.) SA »,

une boîte de rangement de clés.

II)

Vols qualifiés

1) Depuis un temps non-prescrit, le 6 mars 2024, entre 4.40 heures et 4.50 heures, au

restaurant « ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant « ENSEIGNE1.) »,

divers objets notamment environ la somme de 500,00 Euros avec la circonstance que la vol

a été commis à l’aide d’effraction, en donnant plusieurs coups de pied à la porte d’entrée de

la cave.

2) Depuis un temps non-prescrit, le 6 mars 2024, entre 3.47 heures et 5.11 heures, au

salon de beauté « L’air du temps » situé à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du salon de beauté « L’air du

temps », divers objets notamment une cassette de caisse avec son contenu, à savoir des

pièces de monnaie, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

cassant la porte fenêtre afin d’accéder audit institut.

3) Depuis un temps non-prescrit, entre le 5 mars 2024 à 18.00 heures et le 6 mars 2024

à 4.55 heures, à la poissonnerie « ENSEIGNE2.) » située à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la poissonnerie «

ENSEIGNE2.) », divers objets notamment des pièces de monnaie, un téléphone portable de

la marque CATERPILLAR, un marteau et une pince, trois couteaux, une enveloppe de 316,64

euros, une clé de la voiture de la marque OPEL portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (L) avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant

la vitre d’une fenêtre afin d’accéder à la poissonnerie.

4) Depuis un temps non-prescrit, le 6 mars 2024 vers 06.07 heures au restaurant «

ENSEIGNE3.) » situé à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant « ENSEIGNE3.) »

divers objets notamment une télévision, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en cassant la vitre de la porte d’entrée.

5) Depuis un temps non-prescrit, entre le 3 mars 2024 à 23.00 heures et le 6 mars 2024

à 10.40 heures, au restaurant « ENSEIGNE4.) » située à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant « ENSEIGNE4.) »,

divers objets notamment une caisse avec son contenu, à savoir 190 euros, ainsi qu’une clé

d’un coffre, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant la

porte d’arrière.

III. Tentatives de vols qualifiés

1) Depuis un temps non-prescrit, entre le 5 mars 2024 à 21.30 heures et le 6 mars 2024

à 11.20 heures, dans l’agence immobilière « SOCIETE2.) » située à L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade

ou de fausses clefs, la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par des

actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution du vol qualifié, et qui n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’agence immobilière

« SOCIETE2.) » divers objets non déterminés, l’intention de commettre ce vol à l’aide

d’effraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution du vol à l’aide d’effraction, alors que la porte d’entrée a été forcée et

endommagée, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur.

2) Depuis un temps non-prescrit, entre le 5 mars 2024 à 22.00 heures et le 6 mars 2024

à 7.00 heures, au Restaurant « ALIAS1.) » situé à L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade

ou de fausses clefs, la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par des

actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution du vol qualifié, et qui n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant «

ENSEIGNE5.) » des objets non déterminés, l’intention de commettre ce vol a l’aide d’effraction

ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution du

vol à l’aide d’effraction, alors que la porte d’entrée de la cave a été forcée et endommagée, et

qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

IV. Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit, le 5 et 6 mars 2024, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464 et 467 du

code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions

visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en tant qu’auteur des infractions primaires libellées sub. I, II) 1) à 5), d’avoir

détenu les objets volés, sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient

de ces infractions. »

À l’audience publique du 27 novembre 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions mises à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu

des

déclarations

des

plaignants

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), du résultat de l’exploitation par la police

du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A12 et de la tablet de marque APPLE,

modèle IPAD de PERSONNE8.), du téléphone portable de marque APPLE, modèle IPHONE

SE de PERSONNE9.), du téléphone portable de marque APPLE, modèle IPHONE 11 de

PERSONNE1.), du repérage téléphonique du numéro de téléphone mobile NUMERO2.)

utilisé par PERSONNE1.), de l’exploitation des images de vidéosurveillance des lieux

d’infraction libellés sub II) 1) et 2), de la proximité géographique des lieux d’infraction et de la

période de temps relativement courte lors de laquelle les infractions ont été commises, des

objets saisis, du résultat des expertises génétiques numéros P00752501 du 11 juin 2024 et

P00752502 du 4 novembre 2024, du rapport de suivi de mise en correspondance numéro

SPJ/ADN/2024/JDA/152318-6/ROJI du 24 juillet 2024 ainsi que des constatations et

investigations de la police consignées dans les procès-verbaux et rapports de police dressés

en cause.

Au regard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 6 mars 2024 entre 4.00 heures et 5.00 heures, dans une résidence, située à L-

ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE1.)

SA », une boîte de rangement de clés,

II. 1) le 6 mars 2024, entre 4.40 heures et 4.50 heures, au restaurant « ENSEIGNE1.) »,

situé à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «

ENSEIGNE1.) » divers objets notamment la somme de 500 euros avec la circonstance

que la vol a été commis à l’aide d’effraction, en donnant plusieurs coups de pied à la

porte d’entrée de la cave,

2) le 6 mars 2024, entre 3.47 heures et 5.11 heures, au salon de beauté « L’AIR DU

TEMPS », situé à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du salon de beauté « L’AIR

DU TEMPS » divers objets notamment une cassette de caisse avec son contenu, à

savoir des pièces de monnaie, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, en cassant la porte fenêtre afin d’accéder audit institut,

3) entre le 5 mars 2024 à 18.00 heures et le 6 mars 2024 à 4.55 heures, à la poissonnerie

« SOCIETE3.) », située à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la poissonnerie

«SOCIETE3.) » divers objets notamment des pièces de monnaie, un téléphone portable

de la marque CATERPILLAR, un marteau et une pince, trois couteaux, une enveloppe

avec 316,64 euros, une clé de la voiture de la marque OPEL portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L) avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, en cassant la vitre d’une fenêtre afin d’accéder à la poissonnerie,

4) le 6 mars 2024 vers 06.07 heures, au restaurant « ENSEIGNE3.) », situé à L-

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «

ENSEIGNE3.) » divers objets notamment une télévision, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, en cassant la vitre de la porte d’entrée,

5) entre le 3 mars 2024 à 23.00 heures et le 6 mars 2024 à 10.40 heures, au restaurant «

ENSEIGNE4.) », situé à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «

ENSEIGNE4.) » divers objets notamment une caisse avec son contenu, à savoir 190

euros, ainsi qu’une clé d’un coffre, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, en cassant la porte arrière,

III. 1) entre le 5 mars 2024 à 21.30 heures et le 6 mars 2024 à 11.20 heures, dans l’agence

immobilière « SOCIETE2.) », située à L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, la

résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par des actes extérieurs

qui forment un commencement d’exécution du vol qualifié, et qui n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’agence

immobilière « SOCIETE2.) » divers objets non déterminés, l’intention de commettre ce

vol à l’aide d’effraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution du vol à l’aide d’effraction, alors que la porte d’entrée a

été forcée et endommagée, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

2) entre le 5 mars 2024 à 22.00 heures et le 6 mars 2024 à 7.00 heures, au Restaurant «

ENSEIGNE5.) », situé à L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, la

résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par des actes extérieurs

qui forment un commencement d’exécution du vol qualifié, et qui n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant «

ENSEIGNE5.) » des objets non déterminés, l’intention de commettre ce vol a l’aide

d’effraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution du vol à l’aide d’effraction, alors que la porte d’entrée de

la cave a été forcée et endommagée, et qui n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

IV. le 5 et 6 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

direct des infractions aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal, sachant, au moment

où il les recevait, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l’espèce, en tant qu’auteur des infractions primaires libellées sub I. et II. 1) à 5),

d’avoir détenu les objets volés, sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets

provenaient de ces infractions ».

La peine

Les infractions de vol simple et de vols qualifiés retenus à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets afférents. Ces

ensembles infractionnels se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avec les

tentatives de vols qualifiés retenues à charge de PERSONNE1.), lesquelles se trouvent

également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code

pénal.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol simple.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, mais en tenant

également compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’avait, avant les faits motivant la présente procédure, pas encore subi de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il peut encore bénéficier

de celui-ci. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, compte

tenu de la gravité des faits, lourds de conséquence pour les victimes, il n’y a cependant pas

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 18

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20

du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à leur encontre.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire d’un téléphone de la marque

Apple (numéro NUMERO3.)), avec housse de protection, saisi suivant procès-verbal numéro

50958/2024 du 27 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat

des Ardennes.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 4.417,55 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire d’un téléphone de la marque Apple

(numéro NUMERO3.)), avec housse de protection, saisi suivant procès-verbal numéro

50958/2024 du 27 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat

des Ardennes.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467

et 506-1 du Code pénal et des articles 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.