Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3441 Généré par l'IA

Luxembourg court orders confiscation of drugs and cash, restitution of phone, and imposes prison sentence for drug trafficking.

Numéro de cause TALCH16_3441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for illegal drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine, cannabis resin, cash, and a mobile phone. The prosecution argued for confiscation of all illicit items and restitution of the phone used in the crime, while the defense presented its arguments before the court. The court upheld the confiscation orders under the Penal Code and Drug Trafficking Law, ruling that the seized items were directly linked to the offense and ordered the return of the phone to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court has the authority to order the confiscation of objects seized during drug trafficking proceedings and to order the restitution of specific items like mobile phones to the defendant upon conviction.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of illicit goods restitution of mobile phone Luxembourg Penal Code drug trafficking law seized evidence disposal criminal confiscation order trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 3441/2025

not. 29708/25/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Melissa SCHMITZ, Avocat, en

remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Mersch,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 novembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mostafa ZRIKA,

fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Melissa SCHMITZ, Avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Mersch, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29708/25/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 183970-1 du 24 juillet 2025 de la Police grand-ducale,

Service de police judicaire, Section stupéfiants.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1101/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 1er octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 24 juillet 2025

vers 11.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la

SOCIETE1.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis

en circulation trois boules de cocaïne d’une poids total de 0,5 g (2x0,2g et 1x0,1g) et 19,2 g

de haschisch (1x10,4g, 1x0,4g et 1x8,4g), et d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 g

pour 15 euros à PERSONNE2.) ainsi que d’avoir vendu une boule de cocaïne et deux joints

pour 10 euros à PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche encore sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu les

stupéfiants libellées sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions

libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu un téléphone portable SAMSUNG GALAXY

S51 5g, couleur noire ainsi que la somme de 204,01 euros partant le produit direct des

infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et ce

téléphone qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

À l’audience publique du 27 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions mises à sa charge et a exprimé son repentir. Il a expliqué ne pas s’être livré à un

véritable trafic de stupéfiants, mais que le jour en question, il avait acquis de la cocaïne de

mauvaise qualité dont il aurait cherché à se débarrasser, notamment en vendant une partie

de celle-ci.

L’infraction libellée sub 1) à l’encontre d’PERSONNE1.) est encore établie tant en fait qu’en

droit au vu des déclarations d’PERSONNE2.), du résultat de la fouille corporelle de prévenu,

du résultat des saisies effectuées, des rapports d’essai n°NUMERO1.) et NUMERO2.) du 6

août 2025 établis par le Laboratoire de Santé, de l’exploitation des images de

vidéosurveillance VISUPOL, ainsi que des constatations et investigations policières

consignées dans le procès-verbal de police n°JDA N°183970-1 du 24 juillet 2025, sauf à la

limiter à la vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.) et d’une boule de cocaïne et de

deux joints à PERSONNE3.), aucun élément du dossier ne permettant de retenir d’autres

mises en circulation de stupéfiants opérées par le prévenu.

Au vu des quantités de stupéfiants saisies sur le prévenu qui dépassent, d’une part, celles

qui sont usuelles pour une simple consommation personnelle et, d’autre part, du fait que les

stupéfiants étaient en partie conditionnés de sorte à pouvoir être vendus au détail, le Tribunal

retient encore qu’PERSONNE1.) a acquis, détenu et transporté les stupéfiants en vue d’un

usage pour autrui. Il est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

2) à son encontre.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3), celle-ci est établie en ce

qui concerne les stupéfiants vendus et ceux détenus et saisis sur la personne du prévenu,

constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et sub 2. à l’égard d’PERSONNE1.). Il en

va de même en ce qui concerne 25 euros saisis sur le prévenu qui constituent le produit des

ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du

téléphone portable saisis dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit

d’une quelconque infraction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 24 juillet 2025 vers 11.00 heure à la SOCIETE1.),

1. en infraction aux articles 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir vendu des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3g pour 15 euros à PERSONNE2.)

ainsi que d’avoir vendu une boule de cocaïne et deux joints pour 10 euros à

PERSONNE3.),

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté et détenu une des substances visées

à l’article 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les stupéfiants

retenus sub 1 ainsi que trois boules de cocaïne d’une poids total de 0,5 g (2x0,2g et

1x0,1g) et 19,2 g de haschisch (1x10,4g, 1x0,4g et 1x8,4g),

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit des infractions retenues

sub. 1 et 2. et d’avoir sciemment détenu la somme de 25 euros partant le produit direct

des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants

et cet argent qu’ils provenaient de de ces infractions ».

Quant à la peine

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et

de vendre les stupéfiants, puis détenir le produit de la vente constituent un même fait

poursuivant un même objectif. Il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, pour chaque vente retenue, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il

y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’acquisition, la vente, l’offre

en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

Le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 11 mois de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre d’PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

une boule de cocaïne avec un poids de 0,3 gr/but,

saisie suivant procès-verbal JDA-183970-2, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants,

-

trois boules contenant de la poudre blanche (cocaïne) : 2x0,2gr/br, 1x0,1 gr/br (Total

0,5 gr/br),

-

résine de cannabis (shit) d’un total de 19,2 gr/br : 1 grande boule de 10,4 gr/br, 1

petite boule de 0,4 gr/br, des résidus de shit dans un plastique :8,4 gr/br,

-

25 euros,

saisis suivant procès-verbal JDA-183970-5, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

179,01 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S51 5G, de couleur

bleu claire, N° série : NUMERO3.)T, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.).

saisis suivant procès-verbal JDA-183970-5, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la

mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.572,66 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de onze (11) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une boule de cocaïne avec un poids de 0,3 gr/but,

saisie suivant procès-verbal JDA-183970-2, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants,

-

trois boules contenant de la poudre blanche (cocaïne) : 2x0,2gr/br, 1x0,1 gr/br (Total

0,5 gr/br),

-

résine de cannabis (shit) d’un total de 19,2 gr/br : 1 grande boule de 10,4 gr/br, 1

petite boule de 0,4 gr/br, des résidus de shit dans un plastique :8,4 gr/br,

-

25 euros,

saisis suivant procès-verbal JDA-183970-5, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

o r d o n n e

la restitution de l’objet suivant :

-

179.01 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S51 5G, de couleur

bleu clair, N° série : NUMERO3.)T, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.).

saisis suivant procès-verbal JDA-183970-5, dressé en date du 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paula GAUB, Juge, et Laure HOFFELD,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut, du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.