Court convicts defendant of attempted burglary and false keys, ordering civil damages for company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary using false keys and sentenced him to twelve months of imprisonment. The defendant, represented by counsel, argued his defense while the private prosecutor for the company sought civil compensation. The court upheld the criminal conviction and fully awarded the company's civil claim for damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 528 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 629 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of the charged offense and simultaneously order the payment of civil damages and procedural costs to the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3440/2025
not. 39525/24/CD
ex.p (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) en Lituanie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Melissa SCHMITZ, Avocat, en
remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Mersch,
prévenu
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite au registre de la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéroNUMERO1.), représentée par son
Conseil d’administration actuellement en fonctions,
représentée par Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.).
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
tentative de vol à l’aide d’effraction et de fausses clés.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses
soins.
Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le
Greffier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Edita KICAITE, fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Melissa SCHMITZ, Avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Mersch, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39525/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique n°NUMERO2.) et NUMERO3.) établis en date des 31
janvier 2025 et
11 août
2025
ainsi que
le rapport de mise en correspondance
n°SPJ/ADN/2025/JDA/165613-17/ROHE du 12 août 2025 par le Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique – Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1107/25 du 1er octobre 2025 rendue par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de tentative de vol à l’aide
d’effraction et de fausse clé.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 octobre 2024, vers 0.42
heure à ADRESSE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.), sinon de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), un véhicule de la
marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER, immatricule NUMERO4.) (B) (L), numéro de
châssis NUMERO5.), ensemble son contenu, partant des choses ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
coupant un trou dans la porte avant côté passager du véhicule, permettant de connecter deux
câbles moyennant un dispositif spécial afin de déverrouiller les portes pour avoir accès à
l’habitacle et à l’aide de fausses clés en utilisant notamment une clé qui a été spécialement
programmée pour pouvoir démarrer ladite voiture et commettre le vol en question, tentative qui
a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de leur auteur.
1. Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro NUMERO6.)-1/20244 du 15 octobre 2024 qu’entre le 14 et
15 octobre 2024, un individu a tenté de voler le véhicule de la marque LAND ROVER, modèle
RANGE ROVER, immatriculé NUMERO4.) (B) (L), numéro de châssis NUMERO5.),
appartenant à la société SOCIETE2.) dont PERSONNE2.) est le gérant, en coupant un trou
dans la porte avant côté passager du véhicule, permettant de connecter deux câbles
moyennant un dispositif spécial afin de déverrouiller les portes dans le but d’avoir accès à
l’habitacle du véhicule.
Des traces ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées sur l’intérieur de la
pièce métallique recourbée du côté passager ainsi que sur les câbles qui se trouvaient à
l’intérieur du trou découpé du côté passager du véhicule en question.
Lors de son interrogatoire de police en date du 23 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait usage de
son droit de garder le silence.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date du 24
juillet 2025, PERSONNE1.) a également fait usage de son droit de garder le silence.
À l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE1.) a expliqué, de manière sommaire, qu’il
avait fait la connaissance d’un ressortissant polonais, qui l’aurait conduit à ADRESSE4.) et qui
l’aurait, sous la menace, contraint de couper la carrosserie du véhicule visé. Cet individu lui
aurait ensuite demandé de prendre le volant du véhicule. Face à son refus, une dispute aurait
éclaté entre eux et il aurait décidé de quitter les lieux. Le prévenu a par ailleurs déclaré avoir
eu conscience qu’ils agissaient de manière répréhensible, tout en affirmant n’avoir jamais
vraiment eu l’intention de commettre un vol.
À l’audience, le mandataire du prévenu a conclu à une requalification des faits au motif que son
mandant se serait volontairement désisté du vol. Il a demandé à voir requalifier les faits en
endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui.
2. En droit
Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les
éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir :
1. une résolution criminelle
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution
et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les
moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.
121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,
2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
En l’espèce, le prévenu, en découpant un trou dans la carrosserie du véhicule permettant
d’accéder aux câbles et d’ainsi déverrouiller les portes de celui-ci, a posé des actes matériels
concrets et tangibles qui devaient conduire directement à la consommation de l’infraction, de
sorte qu’il y a eu commencement d’exécution.
Le but de ses actes était, sans le moindre doute, de voler la voiture.
Ad 3. Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans
désistement volontaire.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé
par une cause extérieure.
L’absence de désistement volontaire est un élément constitutif de la tentative. Il incombe dès
lors au Ministère Public d’établir que le désistement était involontaire et non au prévenu d’établir
que son désistement était spontané.
En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne permet de démontrer pour quelle raison le
prévenu PERSONNE1.) s’est désisté de sa tentative.
Le mobile du désistement ne doit pas être moralement approuvable, il suffit qu’il soit spontané.
En l’espèce, il n’est pas établi que le prévenu s’est désisté de manière involontaire, soit en
raison d’une cause extérieure, de la tentative.
Les conditions de la tentative punissable n’étant pas réunies en l’espèce, il n’y a pas lieu de
retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux
faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément
à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, n°58).
En l’espèce, il ressort des aveux du prévenu et des constatations policières que PERSONNE1.)
a volontairement endommagé et détérioré le véhicule de la marque LAND ROVER, modèle
RANGE ROVER, immatriculé NUMERO4.) (B) en coupant un trou dans la porte avant côté
passager du véhicule.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits en endommagement volontaire d’un
bien mobilier d’autrui, sanctionné par l’article 528 du Code pénal sont partant établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience publique
du 27 novembre 2025, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« le 15 octobre 2024, vers 0.42 heure à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de la société
SOCIETE2.), un véhicule de la marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER,
immatriculé NUMERO4.) (B), numéro de châssis NUMERO5.), en coupant un trou dans la
porte avant côté passager du véhicule préqualifié ».
3. La peine
L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers
d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits et en tenant également compte des antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12
mois.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis
en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu
en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’égard de PERSONNE1.).
Au civil
A l'audience publique du 27 novembre 2025, Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux
frais de réparation qu’elle a pris en charge pour compte de son assuré à hauteur du montant
de 3.491,75 euros.
La demande civile est fondée en principe, le préjudice invoqué par la société anonyme
SOCIETE1.) étant en relation causale avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et au vu des
explications fournies et des pièces versées à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande civile
fondée à hauteur du montant réclamé de 3.491,75 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
3.491,75 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2025, date de la
demande, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base de l’article 164-1 sinon article 194 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) l’intégralité
de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à
hauteur de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la mandataire du prévenu
entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.251,90 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande civile fondée pour le montant de trois mille quatre cent quatre-vingt-onze
virgule soixante-quinze (3.491,75) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de trois
mille quatre cent quatre-vingt-onze virgule soixante-quinze (3.491,75) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de cinq cents (500) euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 528 du Code pénal, et des articles 1, 2,
3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paula GAUB, Juge et Laure HOFFELD,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.