Court dismisses moral damages claim against defendants while awarding procedural costs to the civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil party's request for moral damages inadmissible but accepted their procedural cost claim. The defendants argued against liability, yet the court ordered them to pay a provisional sum of 3,000 euros to the civil party. Consequently, the judgment reserved the final decision on costs while dismissing the substantive claim for non-pecuniary harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may reserve the decision on procedural costs while dismissing the substantive claim for moral damages if the facts do not support the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Jugt n° 3453/2025 not : 25161/20/CC
Ex.p. / s. 2x I.C. 4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article
179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (CAP-VERT), demeurant à L-ADRESSE3.),
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Pologne), demeurant à 16/19, SOCIETE1.) à PL-62-600 ADRESSE5.),
- p r é v e n u s –
en présence de :
1)
la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, PERSONNE3.) (ci-après la CNS),
comparant par Monsieur PERSONNE4.), fonctionnaire, dûment mandaté suivant procuration écrite datée du 7 octobre 2025,
2)
l’ORGANISATION2.), établie à L-ADRESSE7.),
comparant par Monsieur PERSONNE5.) suivant procuration écrite du 30 septembre 2025,
3) l’établissement public la ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.)),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO1.), représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE9.), en l’étude duquel domicile a été élu,
4) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO2.),
5) PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE11.),
comparants par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,
6)
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE13.), représentée par le conseil d’administration actuellement en fonction, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO4.),
7)
PERSONNE7.), née le DATE4.), demeurant à D-ADRESSE14.),
8)
PERSONNE8.), né le DATE5.), demeurant à D-ADRESSE14.),
9)
PERSONNE9.), née le DATE6.), demeurant à D-ADRESSE15.),
10) PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.), née le DATE7.), et PERSONNE12.), né le DATE8.), demeurant ensemble à D-ADRESSE16.), agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur N.M., né le DATE9.),
11) PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.), née le DATE7.), et PERSONNE12.), né le DATE8.), demeurants ensemble à D-ADRESSE16.), agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure N.M., née le DATE9.),
12)
PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.), née le DATE7.), demeurant à D-ADRESSE16.), 13) PERSONNE13.), née le DATE10.), demeurant à D-ADRESSE17.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure S.J., née le DATE11.) à ADRESSE18.) (D),
14) PERSONNE13.), née le DATE10.), demeurant à D-ADRESSE17.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure S.L., née le DATE12.) à ADRESSE19.) (D),
15) PERSONNE13.), née le DATE10.), demeurant à D-ADRESSE17.),
comparants par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE20.), assisté de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE21.),
16) PERSONNE14.), née le DATE13.), demeurant à D-ADRESSE22.),
17) PERSONNE14.), née le DATE13.), demeurant à D-ADRESSE22.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE15.), née le DATE14.),
18) PERSONNE14.), née le DATE13.), demeurant à D-ADRESSE22.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE16.), née le DATE15.),
19) PERSONNE17.), né le DATE16.), demeurant à D-ADRESSE23.),
20) PERSONNE18.), né le DATE17.), demeurant à D-ADRESSE24.),
21) PERSONNE19.), née le DATE18.), demeurant à D-ADRESSE25.),
22) PERSONNE20.), né le DATE19.), demeurant à D-ADRESSE25.),
23) PERSONNE21.), né le DATE20.), demeurant à D-ADRESSE26.),
24) PERSONNE22.), né le DATE21.), demeurant à D-ADRESSE27.),
25) PERSONNE23.), née le 1er août 1964, demeurant à D-ADRESSE27.),
comparants par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE28.), en l’étude duquel domicile est élu, parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
26) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE29.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE30.), agissant en sa qualité représentante légale de sa fille mineure PERSONNE24.), née le DATE22.) à ADRESSE31.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE32.), en l’étude duquel domicile est élu,
27) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE33.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Louise WELTER, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, tous deux demeurant à L-ADRESSE34.), en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
28)
la compagnie d’assurances SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE35.), inscrite au registre de commerce de et à ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, représentée par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de ADRESSE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE36.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins des présentes par Maître Sandrine MARGETIDIS- SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), intervenant volontairement,
F A I T S :
Par citation du 8 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 6, 8, 9 et 10 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : homicide involontaire, coups et blessures involontaires en matière de circulation routière, contraventions.
À l’audience du 6 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert-témoin PERSONNE25.) fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE26.), PERSONNE27.) et PERSONNE28.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition des témoins, la prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA CACEIRO et le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Alex MARCINKOWSKI.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 octobre 2025.
À cette audience, le témoin PERSONNE28.), toujours sous la foi du serment prêté le 6 octobre 2025, fut réentendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE29.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Pendant les débats, la prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA CACEIRO et le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marian Josef MODEMANN.
PERSONNE4.), préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la ORGANISATION1.) (ci-après CNS), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
L’Administration des SOCIETE6.), représentée par Monsieur PERSONNE5.) suivant procuration écrite du 30 septembre 2025, se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.)), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le viceprésident et par Monsieur le greffier.
La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de ADRESSE1.), et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la même adresse, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. et de PERSONNE6.), parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévenus et défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissant en leur qualité d’administrateur des biens et de la personne de leurs enfants mineurs N.M., né le DATE9.) et N.M., née le DATE9.), PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs S.J., née le DATE11.), S.J., née le DATE11.) et S.L. née le DATE12.), PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE13.), préqualifiées, parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.) en son nom personnel et agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs PERSONNE15.), née le DATE14.) et PERSONNE16.), née le DATE15.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.), PERSONNE20.), PERSONNE30.), PERSONNE31.) et PERSONNE32.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.) agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE24.), née le DATE22.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Louise WELTER, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), intervint volontairement au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE5.) S.A. en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et conduit par le prévenu PERSONNE2.), impliqué dans le sinistre. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 9 octobre 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, la représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 10 octobre 2025.
À cette audience, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT poursuivit ses conclusions.
Maîtres Marc WALCH, Guillaume RAUCHS, Philippe PENNING et Michelle CLEMEN répliquèrent chacun à leur tour.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 29 septembre 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience des 6, 8, 9 et 10 octobre 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25161/20/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’autopsie médico-légale du 16 juillet 2020 établis au Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique du 23 juillet 2020 établi au Laboratoire National de Santé.
Vu les rapports d’expertises toxicologique du 27 juillet 2020 établis au Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise (« Verkehrstechnisches Gutachten ») et son rapport complémentaire établis en date des 18 novembre 2020 et 15 décembre 2020 par l’expert PERSONNE25.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1008/2022 du 18 mai 2022 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions à l’article 9bis, alinéa 1er et à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (homicide involontaire et coups et blessures involontaires en matière de circulation routière).
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’information donnée par courrier du 18 septembre 2025 à la ORGANISATION1.), à la Caisse Nationale de Pension et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub I. 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le DATE23.), vers 15.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus particulièrement sur l’autoroute ADRESSE37.) en direction de ADRESSE38.), à l’intérieur du tunnel de ADRESSE39.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE33.), né le DATE24.) à ADRESSE40.) (Allemagne), et PERSONNE34.), né le DATE25.) à ADRESSE40.) (Allemagne).
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et causé des blessures à PERSONNE35.), né le DATE26.) à ADRESSE41.) (Portugal), PERSONNE6.), né le DATE3.) à ALIAS1.)., née le DATE22.) à ADRESSE31.).
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et causé des blessures à PERSONNE35.), né le DATE26.) à ADRESSE41.) (Portugal), PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE42.)., née le DATE22.) à ADRESSE31.), et PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Pologne).
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, contrevenu à cinq prescriptions énoncées aux articles 139, 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est finalement reproché sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, contrevenu à cinq prescriptions énoncées à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du DATE23.) vers 15.52 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir dans le tunnel de ADRESSE39.), sur l’autoroute ADRESSE37.), en direction de ADRESSE43.), en raison d’un grave accident de la circulation y survenu.
À leur arrivée sur les lieux de l’accident, les agents ont constaté qu’un autre agent de la brigade mobile se tenait à l’entrée du tunnel, dont il avait préalablement sécurisé et interdit l’accès au moyen de son motocycle. Une seconde unité de la police de la route se trouvait déjà à l’intérieur du tunnel et dispensait les premiers secours.
Au milieu des deux voies de circulation, était arrêté un camion de marque Mercedes- Benz, modèle 1829, de couleur blanche, immatriculé NUMERO6.) (L). Le poids lourd était orienté à contresens et présentait d’importants dommages sur l’ensemble de sa structure.
Derrière ce poids lourd, se trouvait trois véhicules fortement endommagés et imbriqués les uns dans les autres. Tout à gauche, se trouvait encore une voiture de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation NUMERO7.) (L). Ce véhicule était positionné avec la partie arrière contre la paroi gauche du tunnel, tandis que son essieu arrière reposait sur le trottoir du tunnel. Ledit véhicule présentait d’importants dégâts matériels à l’arrière, ainsi que des dégâts plus légers sur l’ensemble de la carrosserie.
Face au véhicule de marque Mercedes-Benz se trouvait une camionnette de marque Opel, modèle Movano, de couleur blanche et immatriculée NUMERO8.). Cet utilitaire était totalement détruit et presque méconnaissable. À l’intérieur de celui-ci avait pris place deux individus, identifié par la suite de l’enquête en les personnes de PERSONNE33.) et PERSONNE34.), qui, au vu de la gravité manifeste des traumatismes subis, avaient succombé à leurs blessures sur les lieux de l’accident.
Derrière ces deux véhicules, sur la voie de gauche, se trouvait également un utilitaire de marque Peugeot, modèle Partner, de couleur grise et immatriculé NUMERO9.), lequel présentait d’importants dommages affectant l’ensemble de sa structure.
Enfin, à environ quatre-vingts mètres du point d’impact, dans le sens de la circulation, se trouvait sur la voie de droite un poids lourd de marque Mercedes-Benz, modèle Arocs, de couleur rouge et immatriculé NUMERO10.). Celui-ci présentait d’importants dommages structurels à l’avant, attestant sans équivoque d’un violent choc frontal.
À la vue des agents, une femme s’était aussitôt avancée et avait indiqué avoir pris en charge la conductrice du véhicule accidenté de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculée NUMERO7.) (L), identifié en la personne de PERSONNE1.) ainsi que sa fille, identifiée en la personne de PERSONNE24.), née le DATE22.), qu’elle avait installées dans son propre véhicule. Cette mesure aurait été motivée par l’état de la mineure qui, occupant lors de l’accident le siège droit de la banquette arrière, n’aurait cessé de perdre connaissance.
Dès l’arrivée de la première ambulance sur les lieux, les secouristes ont immédiatement pris en charge la mineure PERSONNE24.) ainsi que sa mère, laquelle n’avait pu fournir, quant aux circonstances de l’accident, que la seule indication que son véhicule avait présenté un dysfonctionnement l’obligeant à réduire la vitesse.
La personne suivante à avoir été abordée fut PERSONNE6.), conducteur du véhicule Peugeot, modèle Partner et immatriculé NUMERO9.) (L), qui se trouvait en état de choc et présentait de légères éraflures. S’agissant des circonstances de l’accident, il a indiqué que le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA qui le précédait sur la voie de droite circulait lentement et avait freiné à plusieurs reprises jusqu’à s’immobiliser. Il a indiqué être parvenu à arrêter son véhicule à une distance d’environ un demi-mètre du véhicule qui le précédait et avoir constaté dans son rétroviseur que le poids lourd qui le suivait était également parvenu à s’immobiliser après une forte manœuvre de freinage. À peine dix secondes s’étaient écoulées qu’il ressentit un choc d’une grande violence.
Le conducteur du poids lourd de marque Mercedes-Benz, immatriculé NUMERO6.), identifié en la personne de PERSONNE36.), n’avait, en raison de son état de choc particulièrement sévère, pas été en mesure de fournir la moindre information relative à la genèse de l’accident.
S’agissant du poids lourd de marque Mercedes-Benz, immatriculé NUMERO10.) (L), celui-ci se trouvait le plus en retrait par rapport aux autres véhicules impliqués dans l’accident. Assis au sol, les agents verbalisateurs ont identifié son conducteur en la personne de PERSONNE2.), présentant diverses plaies et contusions au visage. Questionné au sujet des circonstances de l’accident, il a simplement déclaré qu’il suivait une camionnette de marque Opel, modèle Movano et qu’à un moment donné, il s’était mis à manipuler l’autoradio de son véhicule. Lorsqu’il avait de nouveau porté son attention sur la route, il avait constaté tardivement l’immobilisation des véhicules qui le précédaient, sans pouvoir fournir d’autres précisions.
À 22 h 40, les agents verbalisateurs sont informés de l’état de santé de certains conducteurs. PERSONNE6.) avait pu quitter l’hôpital sans avoir subi de blessures graves. Il a également été confirmé que PERSONNE1.) était indemne et se tenait au chevet de sa fille à la « Kannerklinik ». En revanche, le pronostic vital de la mineure PERSONNE24.) était engagé dans la mesure où cette dernière avait subi un traumatisme crânien sévère et devait être opérée en urgence.
À l’hôpital, PERSONNE1.) a été interrogée au sujet des circonstances de l’accident et a réitéré le fait qu’elle avait rencontré un problème avec le régulateur de vitesse (SOCIETE7.)).
Le fils de PERSONNE1.), alors présent à l’hôpital, a indiqué avoir prêté son véhicule à sa mère. Il a précisé que celle-ci l’avait contacté par l’intermédiaire de sa sœur, PERSONNE24.), afin de lui signaler un problème technique survenu sur le véhicule. Il aurait tenté de lui expliquer par téléphone la marche à suivre, mais la communication se serait interrompue. Peu après, sa mère l’aurait de nouveau appelé pour l’informer qu’un accident venait de survenir.
À l’aide des traces recueilles au sol par la Police technique, les agents verbalisateurs ont été en mesure de reconstituer le déroulement de l’accident de la manière suivante :
Le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculé NUMERO7.) (L), circulait sur la voie de droite du tunnel de ADRESSE39.), sur l’autoroute ADRESSE37.), sans qu’il ait été possible, à ce stade, d’en déterminer la vitesse.
Derrière ce véhicule circulait l’utilitaire de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé NUMERO9.) (L), suivi du poids lourd de marque Mercedes-Benz, modèle 1829, immatriculé NUMERO6.) (L), tous deux roulant sur la même voie de circulation et contraints de freiner brusquement, en raison de l’immobilisation du véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculé NUMERO7.) (L), qui les précédait
À l’arrière dudit poids lourd se trouvait l’utilitaire de marque Opel, modèle Movano, immatriculé NUMERO8.) (L), lui-même suivi d’un poids lourd de marque Mercedes- Benz, modèle Arocs, immatriculé NUMERO10.) (L).
Le poids lourd Mercedes-Benz Arocs immatriculé NUMERO10.) (L) est finalement entré violemment en collision avec la camionnette de marque Opel, la projetant contre le camion de marque Mercedes-Benz, immatriculé NUMERO6.) (L), qui la précédait, au point de la réduire à l’état de débris.
Le même poids lourd a poursuivi sa course et a heurté le camion de marque Mercedes- Benz, immatriculé NUMERO6.) (L) avec une telle intensité que celui-ci a pivoté sur 180°, éraflant la paroi gauche dudit tunnel avant de s’immobiliser.
L’utilitaire de marque Peugeot, modèle Partner ainsi que le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA ont, à leur tour, été projetés latéralement et se sont immobilisés sur la voie de gauche.
Enfin, le poids lourd de marque Mercedes-Benz Arocs immatriculé NUMERO10.) (L) a continué sa trajectoire sur environ 80 mètres avant de s’immobiliser sur la voie de droite.
Le 9 juillet 2020, PERSONNE37.), employé du centre de Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes (ci-après SOCIETE8.)) est auditionné par les agents verbalisateurs au sujet des observations qu’il avait effectuées sur les caméras de surveillance au moment de l’accident. Il a déclaré que le DATE23.) à 15.50 heures, une alerte avait retenti au centre de contrôle concernant le tunnel de ADRESSE39.), sur l’autoroute ADRESSE37.) en direction de ADRESSE43.). Les capteurs automatiques du tunnel avaient en effet détecté la présence d’un « véhicule lent ». Il a précisé que ce type d’alerte ne se déclenche que lorsqu’un véhicule circule dans le tunnel pendant plus de soixante secondes à une vitesse inférieure à 40 km/h. Lorsqu’une telle alerte apparaît, l’image provenant de la caméra ayant enregistré le véhicule en cause s’affiche automatiquement à l’écran, permettant à l’opérateur de salle de l’identifier sans délai. Il aurait de suite observé qu’il s’agissait d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, lequel ralentissait progressivement et freinait de manière répétée. Peu après, une nouvelle alerte, mentionnant cette fois un « véhicule à l’arrêt », s’était affichée, indiquant la présence d’un véhicule immobilisé depuis plus de quinze secondes. À ce moment, il aurait informé son collègue de la nécessité de procéder à la fermeture de la volante du tunnel. Lorsqu’il aurait de nouveau porté son attention sur l’écran, il aurait aperçu ce qu’il a décrit comme une explosion à l’intérieur du tunnel. Il aurait immédiatement compris qu’un accident grave venait de se produire et aurait ordonné sans délai la fermeture complète du tunnel.
Le 9 juillet 2020, les agents verbalisateurs se sont rendus à l’hôpital HÔPITAL1.), sis à ADRESSE44.), afin de procéder à l’audition de PERSONNE2.). Celui-ci a indiqué qu’il transportait environ vingt tonnes de sable et qu’au moment de l’accident, alors qu’il circulait à l’intérieur du tunnel, il aurait manipulé l’autoradio de son poids lourd. Cette action l’aurait distrait au point de ne pouvoir accorder une attention suffisante à la chaussée, ne lui permettant dès lors ni de freiner ni d’immobiliser son véhicule à temps.
L’analyse des données extraites des tachygraphes des deux poids lourds impliqués dans l’accident en cause a permis d’établir que le véhicule conduit par PERSONNE36.) circulait, à 15.50 heures, dans le tunnel de ADRESSE39.) à une vitesse comprise entre
89 et 90 km/h, avant d’amorcer, cinq secondes plus tard, un freinage qui a ramené sa vitesse à 2, respectivement 1 km/h en moins de quinze secondes. Trois à quatre secondes après cet arrêt quasi complet, le camion a brusquement été projeté à une vitesse de 17 km/h, avant de s’immobiliser brutalement. Cette accélération soudaine à 17 km/h résulterait de l’impact du poids lourd conduit par PERSONNE2.), lequel aurait provoqué une rotation de 180° du camion conduit par PERSONNE36.) avant que celui-ci n’ait heurté la paroi gauche du tunnel et s’immobilise.
S’agissant du poids lourd conduit par PERSONNE2.), lesdites données révèlent que ce dernier circulait à 15.49 heures à une vitesse de 85 km/h, avant qu’une légère décélération ne soit enregistrée, ramenant sa vitesse à 81 km/h, suivie d’un ralentissement brusque de 81 à 50 km/h. Cette diminution de 31 km/h correspondrait à l’impact survenu entre ledit poids lourd et celui conduit par PERSONNE36.). Le poids lourd conduit par PERSONNE2.) a ensuite poursuivi sa trajectoire durant environ quinze secondes, sa vitesse diminuant progressivement de 50 km/h à 24 km/h, avant d’être entièrement ralenti.
En date du 15 juillet 2020, les agents verbalisateurs se sont présentés au SOCIETE8.) et ont procédé à la saisie des séquences vidéo se rapportant à l’accident en cause. Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a versé à l’audience un relevé chronologique des séquences vidéo, que le Tribunal se permet de reprendre dès lors qu’il se révèle précis et conforme aux images visionnées.
L’analyse de la vidéosurveillance du tunnel de ADRESSE39.) a permis d’établir ce qui suit :
15: 45:30 apparition du véhicule conduit par PERSONNE1.) sur les caméras de vidéosurveillance, 15:45:34 une première activation des feux de stop se produit, 15:45:39 succède une deuxième activation des feux stop, 15:45:41 suivie d’une troisième activation des feux stop, 15:45:46 le véhicule s'arrête, 15:45:50 le véhicule est éteint, 15:45:52 le contact du véhicule est remis, 15:45:53 PERSONNE1.) actionne 5 fois les freins du véhicule pendant que celui-ci est à l’arrêt et ceci pendant un laps de temps d’environ 56 secondes, 15:46:10 apparition du véhicule conduit par PERSONNE6.) qui, à la suite d’un freinage brusque, parvient à immobiliser son véhicule, les feux de détresse s’étant automatiquement activés, 15: 46:11 apparition du véhicule conduit par PERSONNE36.), lequel parvient également à s’immobiliser, les feux de détresse s’activant eux aussi automatiquement, 15: 46:16 apparition de l’utilitaire conduit par PERSONNE33.), qui parvient également à immobiliser ce dernier à la suite d’un freinage conséquent, les feux de détresse s’activant automatiquement à cet instant, 15: 46:21 apparition du véhicule conduit par PERSONNE2.), ce dernier actionnant la pédale des freins une fraction de seconde juste avant l’impact, 15: 46:23 accident.
Le 16 juillet 2020, le médecin légiste Dr PERSONNE38.) du Laboratoire National de Santé a procédé à l’autopsie de PERSONNE34.) et PERSONNE33.). Dans ses rapports d’autopsie, le médecin légiste a conclu à une mort non naturelle due à un polytraumatisme grave s’agissant de PERSONNE34.) et à un polytraumatisme sévère s’agissant de PERSONNE33.) et a retenu un lien de causalité évident entre l’accident de la circulation en cause et le décès desdits usagers de la route.
Auditionné le 19 juillet 2020, PERSONNE36.) a déclaré que, le DATE23.) aux environs de 15.50 heures, peu après avoir accédé dans le tunnel de ADRESSE39.), il aurait aperçu, sur sa voie de circulation, un véhicule immobilisé, feux de détresse actionnés. Il aurait alors immédiatement entrepris une manœuvre de freinage, parvenant à arrêter son propre véhicule à environ cinq mètres de celui qui le précédait. Il aurait ensuite observé, dans son rétroviseur, que la camionnette qui le suivait s’était également arrêtée derrière lui. En poursuivant son observation, il aurait alors aperçu la progression précipitée d’un poids lourd de couleur rouge, augurant le pire. C’est à cet instant qu’il aurait eu le réflexe de saisir fermement le volant tout en actionnant de toutes ses forces le frein de son véhicule. Finalement, il se rappelle avoir été violemment projeté contre son siège lors de l’impact, puis avoir perdu connaissance avant de reprendre ses esprits à l’hôpital.
Lors de son audition policière du 22 juillet 2022, PERSONNE1.) a indiqué avoir vendu son véhicule le 24 juin 2020 et conduire, depuis lors, celui de son fils. Le DATE23.), avant d’entrer dans le tunnel de ADRESSE39.), son véhicule aurait brusquement perdu de la vitesse pour se stabiliser à 37 km/h. Malgré l’activation de la pédale d’accélération, la vitesse serait demeurée bloquée à ce niveau. Sa fille, installée sur la banquette arrière, aurait alors commencé à paniquer, s’écriant que des camions les suivaient de près. Gagnée elle-même par l’angoisse, elle lui aurait demandé de contacter son frère et de mettre l’appel sur haut-parleur. Celui-ci lui aurait conseillé de donner un bref coup de frein afin de désactiver le régulateur de vitesse. Cette tentative étant demeurée sans effet, le véhicule se serait complètement immobilisé. Son fils lui aurait ensuite suggéré d’éteindre puis de redémarrer le moteur. Elle s’y serait employée, mais la voiture ne redémarrant plus, elle serait restée à l’arrêt sur la voie de droite, les feux de détresse enclenchés. Quelques instants plus tard, elle aurait été violemment projetée contre son siège après avoir été heurtée à l’arrière de son véhicule. Sur question des agents verbalisateurs, elle a contesté avoir actionné le régulateur de vitesse, respectivement le limitateur de vitesse, précisant que son fils lui avait au préalable expliqué la fonction desdites commandes situées sur le volant.
L’expertise technique effectuée par l’ingénieur diplômé PERSONNE25.), qui a déposé son rapport d’expertise en date du 8 novembre 2020, a permis de mettre en exergue les éléments suivants :
-
en tenant compte des images des caméras de vidéosurveillance du tunnel ALIAS2.) figurant au dossier, PERSONNE1.) apparait sur les images en circulant à une vitesse d’environ 18 km/h, -
l’analyse des données du tachygraphe du poids lourd conduit par PERSONNE2.) permet à l’expert de déterminer la vitesse de collision au moment de l’impact avec l’arrière de l’utilitaire conduit par PERSONNE33.) à environ 81 à 89 km/h, -
la conductrice PERSONNE1.) portait le dispositif de ceinture de sécurité au moment de l’accident, -
en admettant que la mineure PERSONNE24.) se trouvait, au moment de l’accident, sur le siège arrière droit du véhicule conduit par PERSONNE1.), l’expert retient que l’enfant n’utilisait pas, ou ne portait pas, le dispositif de ceinture de sécurité au moment de l’accident, -
aucun indice laissant présumer un défaut technique du véhicule conduit par PERSONNE1.) n’a pu être mis en évidence. À ce jour, l’immobilisation dudit véhicule dans la zone du tunnel concerné devrait être imputée à PERSONNE1.), celle-ci ayant elle-même coupé le contact de son véhicule, -
PERSONNE2.), aurait pu éviter le présent accident soit en engageant à temps un freinage d’urgence compte tenu de la situation de circulation qui se présentait devant lui, soit en effectuant un changement de voie vers la voie de dépassement de l’autoroute ADRESSE37.).
Lors de sa comparution par devant le Juge d’instruction en date du 27 novembre 2020, PERSONNE2.) a réitéré le déroulement de l’accident tel que relaté lors de son audition policière. Il a déclaré se souvenir s’être penché afin de manipuler l’autoradio et, en relevant la tête, avoir aperçu trop tardivement le véhicule qui le précédait. Il a indiqué qu’en raison de l’impact, il avait été projeté contre le pare-brise, lequel s’était brisé, l’empêchant dès lors de distinguer quoi que ce soit. Il a néanmoins admis que s’il avait porté plus tôt son attention sur la chaussée, il aurait pu réagir différemment et vraisemblablement éviter la collision.
Confronté aux conclusions de l’expert PERSONNE25.), il a soutenu qu’un changement de voie aurait été impossible à réaliser en raison de la charge particulièrement lourde du poids lourd qu’il conduisait. Il a en outre fait valoir que la distance le séparant de l’utilitaire qui le précédait était insuffisante pour ce faire.
À la suite de l’interrogatoire de PERSONNE2.) et au vu des observations formulées par son mandataire, le juge d’instruction a ordonné un complément d’expertise afin de déterminer si, compte tenu de la charge transportée par PERSONNE2.) le jour de l’accident, un freinage d’urgence aurait pu entraîner le renversement de son poids lourd, le placer en travers de la chaussée ou encore rendre un changement de voie pratiquement impossible.
Dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2020, l’expert PERSONNE25.) retient que sur les images des caméras de vidéosurveillance du tunnel ALIAS2.) lui transmises, aucun indice ne permet de constater la présence d’autres véhicules à proximité immédiate du poids lourd conduit par PERSONNE2.) sur la voie de dépassement. Il ne ressort donc pas des enregistrements disponibles qu’un changement de voie aurait été impossible ou n’aurait pu être effectué qu’au prix d’une mise en danger significative d’autres usagers de la route. Partant, durant le laps de temps d’au moins 5,1 secondes dont disposait le conducteur PERSONNE2.) pour entreprendre une manœuvre d’évitement, un changement de voie du poids lourd vers la voie de gauche en vue d’éviter l’accident en cause aurait, selon l’appréciation de l’expert, bel et bien été réalisable même en tenant compte de la charge dudit poids lourd au moment de l’accident. L’expert a encore souligné que le changement de voie susmentionné, respectivement le temps dont disposait le conducteur du poids lourd pour l’effectuer, aurait pu être notablement prolongé par l’engagement d’un freinage. L’expert a poursuivi en indiquant qu’aucun élément ne laisse supposer qu’un changement de voie dudit poids lourd vers la voie de gauche aurait pu entraîner un éventuel renversement de celui-ci ou provoquer par la suite sa mise en travers par rapport au sens de circulation de l’autoroute. L’expert en a conclu que le conducteur du poids lourd en cause aurait pu éviter l’accident soit en engageant en temps utile un freinage au regard de la situation de circulation qui se présentait devant lui, soit en effectuant un changement de voie vers la voie de dépassement de l’autoroute ADRESSE37.).
Lors de sa comparution par devant le Juge d’instruction en date du 15 décembre 2020, PERSONNE1.) a décrit le déroulement de l’accident conformément aux déclarations faites lors de son audition policière. Confrontée aux conclusions de l’expert relatives au défaut de port de la ceinture de sécurité par sa fille, PERSONNE1.) a affirmé de manière catégorique que celle-ci la portait, précisant que l’enfant mesurait 1,35 m et ne nécessitait donc plus de siège enfant ni de réhausseur.
Invitée à indiquer s’il s’agissait de la première fois qu’elle conduisait le véhicule appartenant à son fils, PERSONNE1.) a répondu par la négative, précisant que, depuis la vente de son propre véhicule, elle utilisait quotidiennement ledit véhicule.
Contrairement à ses déclarations faites lors de son audition policière, elle a désormais indiqué que son fils lui avait uniquement montré la manière de réduire la vitesse, ajoutant qu’elle lui avait demandé de ne pas trop lui expliquer les commandes situées sur le volant afin de ne pas être troublée. Elle a encore tenu à préciser que le levier actionnant les essuie-glaces était le même que celui permettant de limiter la vitesse, et que, ayant activé les essuie-glaces avant d’entrer dans le tunnel, elle ne pensait pas s’être trompée de levier, de sorte qu’elle avait l’intime conviction de ne pas avoir actionné ni le régulateur de vitesse ni le limitateur de vitesse.
Sur question, elle a expliqué avoir, sur les conseils de son fils, éteint le véhicule, tout en lui ayant fait remarquer qu’il ne lui semblait pas approprié de procéder ainsi alors qu’elle circulait sur une autoroute. Constatant toutefois qu’aucun véhicule ne la suivait, elle a admis avoir coupé le contact et ne plus avoir été en mesure de redémarrer le véhicule. Elle n’a pas su indiquer les raisons pour lesquelles le véhicule a décéléré, d’autant plus qu’elle le conduisait depuis trois semaines sans avoir rencontré le moindre problème. Elle a en outre tenu à préciser qu’elle veillait à ne pas manipuler les commandes qu’elle ne maîtrisait pas, raison pour laquelle elle n’osait pas allumer la radio. À la question de savoir si l’immobilisation du véhicule pouvait lui être imputée, PERSONNE1.) a répondu qu’elle l’ignorait et qu’elle n’avait aucune explication à fournir, précisant que l’ensemble des faits s’était déroulé en une fraction de seconde.
Afin d’approfondir le fonctionnement du dispositif de sécurité équipant le tunnel de ADRESSE39.), les agents verbalisateurs ont procédé le 17 novembre 2020 à l’audition de PERSONNE28.), chef de salle du SOCIETE8.). Il a exposé que le tunnel de ADRESSE39.) est doté d’un système de détection automatique des incidents survenant en son sein. Ce dispositif comprend deux composantes, à savoir la SOCIETE9.) (Détection Automatique d’Incident) et la SOCIETE10.) (Détection Automatique de Fumée), lesquelles génèrent des alertes d’exploitation que les opérateurs du SOCIETE8.) sont chargés de traiter. Ces derniers interviennent conformément aux fiches réflexes, qui précisent les mesures à adopter en fonction de la nature de l’incident signalé. Il a souligné que, contrairement au système de détection incendie - lequel déclenche automatiquement un scénario prédéfini comprenant notamment l’activation des bretelles d’accès autoroutières, des feux tricolores, des signaux d’affectation de voies, des panneaux à messages variables ainsi que du système sonore -, la détection d’une panne ou d’un véhicule lent requiert une intervention manuelle d’un opérateur en salle. À titre d’illustration, concernant l’accident en cause, il a précisé que l’opérateur a accusé réception d’une alerte d’exploitation et a, en conséquence, activé manuellement les procédures prévues par la fiche G1, notamment la fermeture de la volante par modification des feux d’affectation de ladite voie de circulation et la réduction de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h. Par ailleurs, les feux tricolores se sont mis à clignoter en orange afin d’avertir les autres usagers de l’existence d’un danger dans le tunnel. Il a tenu à rappeler qu’aucun signal sonore n’est prévu pour avertir les usagers de la présence d’un véhicule en panne ou circulant lentement. Enfin, il a indiqué avoir été personnellement présent en salle lors de la survenance de l’accident en cause et être en mesure d’affirmer que ses opérateurs ont accompli leurs missions dans le strict respect des prescriptions figurant dans les fiches réflexes qui leur sont communiquées.
À l’audience du 6 octobre 2025, PERSONNE26.), commissaire adjoint, membre de l’Unité Centrale de la Police de Route, Service Intervention Autoroutier, a sous la foi du serment confirmé les faits et constatations de l’enquête consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question de la défense, il a confirmé ne pas avoir vérifié si la mineure PERSONNE24.) portait sa ceinture de sécurité, ni examiné l’état de celle-ci, ce qui aurait permis d’envisager que l’enfant la portait au moment de l’accident.
L’expert PERSONNE25.) a exposé le contenu de son rapport d’expertise sous la foi du serment et a confirmé les éléments y retenus. D’après l’expert, en l’absence de toute défectuosité constatée sur le véhicule conduit par PERSONNE1.), le ralentissement de celui-ci ne saurait s’expliquer que par l’activation fortuite par la conductrice du « limiteur de vitesse » au moyen des commandes situées sur le volant, ce qui expliquerait la restriction de la vitesse maximale du véhicule à 37 km/h, tel que PERSONNE1.) l’avait indiqué dans son audition policière. Il a précisé que, dans une telle configuration, toute accélération par pression sur la pédale d’accélérateur devient impossible, le dispositif ne pouvant être désactivé que par l’activation du régulateur de vitesse (« SOCIETE11.) ») via la commande prévue sur le volant à cet effet, par l’appui sur la commande « SOCIETE12.) » du même volant, ou encore par l’enfoncement total de la pédale d’accélérateur, lequel déclenche la fonction dite de « kickdown ». Il a ajouté qu’en actionnant à plusieurs reprises les freins du véhicule, PERSONNE1.) avait elle-même provoqué son arrêt complet. Sur question de la défense quant à d’éventuelles conséquences d’un défaut de mise à jour du système du véhicule, l’expert a indiqué qu’un tel élément demeurait sans incidence en l’espèce, dès lors qu’il avait procédé luimême à des essais sur le véhicule après l’accident et n’avait relevé aucune anomalie. Finalement, il a réitéré sa conclusion relative à l’absence de port de la ceinture de sécurité par la mineure PERSONNE24.), en expliquant que celle-ci présentait une tension résiduelle - résultant du dispositif de sécurité censé se déclencher au moment de l’impact - permettant de conclure que la ceinture n’était pas bouclée au moment de l’accident.
Le témoin PERSONNE28.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 17 novembre 2020. S’agissant de l’intervention de l’agent à la suite du déclenchement d’une alerte apparaissant sur les écrans du SOCIETE8.), le témoin a indiqué que l’opérateur doit activer un bouton afin d’accéder aux images correspondantes, en précisant que l’alerte parvient au SOCIETE8.) dix secondes après l’enclenchement du dispositif de sécurité du tunnel. L’opérateur doit ensuite sélectionner, au sein du système, le tunnel concerné et choisir le scénario approprié en fonction de ce qu’il observe sur les images de vidéosurveillance. Sur question, PERSONNE28.) a précisé que le dispositif sonore ne s’activait qu’en cas de détection de fumé. Sur demande de la défense, il a été enjoint au témoin de produire l’intégralité de l’enregistrement vidéo issu des caméras de vidéosurveillance du tunnel, relatif à l’accident en cause, ainsi que le relevé des alertes consignées par le dispositif de sécurité.
À l’audience du 8 octobre 2025, le témoin PERSONNE28.) a donné de plus amples explications relatives au relevé des alertes d’exploitation du tunnel de ADRESSE39.). Il a indiqué que les conditions de déclenchement d’une « alerte incident ralentissement » sont réunies lorsqu’un véhicule est détecté, pendant 60 secondes, à une vitesse inférieure à 40 km/h. Les conditions de déclenchement d’une « alerte incident Stop-F » correspondent à la détection de l’immobilisation d’un véhicule durant au moins 15 secondes. Les conditions de déclenchement d’une « alerte incident Stop-C » correspondent à la détection de l’immobilisation d’un véhicule durant au moins 30 secondes, en situation de congestion. Il a précisé qu’une « alerte incident Stop-F » pouvait être générée avant une « alerte incident ralentissement », ce qui avait d’ailleurs été le cas en l’espèce. Suivant le relevé versé à l’audience, le déroulement chronologique entre la première « alerte d’exploitation » et le déclenchement de la fermeture complète du tunnel était dès lors le suivant :
15:47:53 - point kilométrique 11529 - alerte incident Stop-F 15:48:13 - point kilométrique 11529 - alerte incident Ralentissement 15:48:24 - point kilométrique 11623 - alerte PERSONNE39.) 15:48:38 - point kilométrique 11529 - alerte incident Stop-F 15:48:41 - point kilométrique 11623 - alerte incident débris 15:48:42 - point kilométrique 11722 - alerte PERSONNE39.) 15:48:42 - point kilométrique 11623 - alerte incident débris 15:48:47 - point kilométrique 11623 - alerte incident Stop-F 15:48:47 - point kilométrique 11623 - alerte incident Stop-F 15:48:49 - point kilométrique 11529 - alerte incident Stop-C 15:48:49 - point kilométrique 11529 - alerte incident Stop-C 15:48:52 - lancement du scénario de fermeture tunnel par l'opérateur du SOCIETE8.)
Il a soulevé que, conformément au relevé d’incidents, un laps de temps de 59 secondes s’était écoulé entre la première « alerte d’exploitation » et le déclenchement de la fermeture complète du tunnel.
Questionné par la défense au sujet de la différence des indications temporelles entre la première « alerte d’exploitation » et celle figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance, PERSONNE28.) a déclaré que la séquence vidéo avait été copiée après l’accident à partir d’un serveur distinct et dotée d’un « overlay » comportant notamment la date et l’heure. À la suite d’une analyse interne, il était apparu que ces données n’étaient pas correctement synchronisées avec les serveurs du SOCIETE8.), et ce apparemment depuis la conception même du tunnel. Pour retracer le déroulement de l’accident, il y aurait partant lieu de se fonder exclusivement sur le relevé d’incidents du SOCIETE8.) et non sur les indications temporelles affichées sur la séquence vidéo.
À cette même audience, PERSONNE37.), opérateur de salle du SOCIETE8.), a réitéré le fonctionnement du dispositif de sécurité du tunnel de ADRESSE39.) tel que relaté par le témoin PERSONNE28.). Le jour de l’accident, il aurait constaté l’apparition du signal d’avertissement sur les écrans du SOCIETE8.), aurait ouvert la séquence vidéo correspondante et informé son collègue de la nécessité de fermer la volante. Il aurait ensuite actionné le dispositif prévu à cet effet et, au cours de cette manœuvre, constaté à l’écran que l’accident venait de se produire. Il aurait par la suite immédiatement procédé à la fermeture du tunnel. Finalement, il a tenu à préciser qu’il avait agi sans délai, conformément aux fiches réflexes mises à disposition des agents du SOCIETE8.).
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré le déroulement de l’accident tel que relaté lors de son audition policière du 22 juillet 2022. Elle a expliqué qu’elle venait de ADRESSE45.) et circulait en direction de ADRESSE38.) lorsqu’elle aurait constaté une décélération de son véhicule à l’approche du tunnel de ADRESSE39.). Elle aurait immédiatement demandé à sa fille, installée sur la banquette arrière, côté passager, de contacter son frère et d’activer le haut-parleur. En raison de la mauvaise qualité du réseau à l’intérieur du tunnel, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre l’ensemble des instructions données par celui-ci, percevant uniquement les indications de freiner, d’accélérer, puis d’éteindre et de redémarrer le véhicule.
Confrontée à ses déclarations faites lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, notamment quant à l’impossibilité d’avoir éteint le moteur à deux reprises, PERSONNE1.) a reconnu s’être trompée et a confirmé avoir coupé le moteur à l’intérieur du tunnel, sans être parvenue par la suite à le redémarrer. Interrogée sur la possibilité de laisser le véhicule avancer, même à une vitesse réduite, jusqu’à la sortie du tunnel afin de s’arrêter ultérieurement sur la bande d’arrêt d’urgence, elle a déclaré ne pas y avoir pensé.
Confrontée aux conclusions de l’expert concernant les causes éventuelles du ralentissement de son véhicule, PERSONNE1.) a contesté avoir actionné une quelconque commande sur le volant, en précisant qu’elle avait déjà conduit à plusieurs reprises le véhicule de son fils. Toutefois, le jour de l’accident, elle a reconnu avoir perdu ses moyens et ne pas être parvenue à redémarrer le véhicule.
Questionnée enfin sur la manière dont elle avait extrait sa fille du véhicule, elle a affirmé avoir d’abord desserré la ceinture de sécurité de celle-ci avant de la retirer du véhicule. Confrontée avec les observations de l’expert sur ce point, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles elle avait dû détacher la ceinture de sécurité de sa fille pour pouvoir la sortir du véhicule.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a, hormis la contravention de vitesse dangereuse, pas autrement contesté l’ensemble des infractions libellées à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Il a indiqué connaître parfaitement le trajet, qu’il empruntait quotidiennement, et a précisé qu’au moment de l’accident il effectuait sa dernière tournée de la journée. À un certain moment, son attention se serait portée sur la radio qu’il manipulait et, lorsqu’il a de nouveau porté son regard sur la route, il aurait constaté que les véhicules qui le précédaient étaient à l’arrêt. Il aurait alors actionné les freins de son poids lourd de manière tardive. Il a expliqué avoir été hospitalisé durant deux semaines en raison des blessures subies lors de l’accident. Profondément affecté sur le plan psychologique, il a déclaré avoir interrompu toute activité professionnelle durant deux années et reprendre progressivement un emploi à l’heure actuelle.
En droit
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellées à charge des prévenus.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des contraventions reprochées aux prévenus avant d’analyser l’infraction d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Quant aux contraventions au Code de la route libellées sub III. 1) à 5)
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment le défaut de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévue, inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d’arrêt soudain du véhicule qui précède, vitesse dangereuse selon les circonstances et le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées.
À la barre, le prévenu n’a, hormis la contravention de vitesse dangereuse, pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émanant du prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux contraventions relatives au défaut de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévue, à l’inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d’arrêt soudain du véhicule qui précède et le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées, le Tribunal retient que ces infractions résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications policières, des déclarations des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE40.), des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, des conclusions de l’expert PERSONNE25.) et des aveux du prévenu faits à l’audience, de sorte qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit. Les infractions libellées à charge du prévenu sub II. 1) et 2) ainsi que sub II. 4) et 5) sont partant à retenir dans son chef.
S’agissant de la contravention relative à la vitesse dangereuse, l’expert PERSONNE25.) a retenu dans son rapport d’expertise que le prévenu circulait au moment de l’accident à une vitesse comprise entre 81 et 85 km/h. La vitesse maximale autorisée dans le tunnel étant fixée à 90 km/h, il ne saurait être reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances particulières de l’espèce, ceci d’autant plus qu’il ressort de l’enquête menée en cause que l’agent de salle du SOCIETE8.) était en train d’activer le dispositif de sécurité au moment précis où l’accident s’est produit. L’infraction libellée sub II. 3) à charge du prévenu laissant d’être établie, PERSONNE2.) est partant à acquitter : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le DATE23.), vers 15.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus particulièrement sur l’autoroute ADRESSE37.) en direction de ADRESSE38.), à l’intérieur du « Gosseldinger Tunnel », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment l’arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées, le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule et l’empêchement de la marche normale d’un autre véhicule.
À l’audience du 9 octobre 2025, la défense a plaidé que PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure avoir activé une quelconque commande sur le volant du véhicule susceptible d’avoir provoqué une diminution de la vitesse. Dans l’opinion de PERSONNE1.), le véhicule se serait arrêté d’une manière ou d’une autre, raison pour laquelle elle aurait suivi les instructions de son fils. Estimant ne pas être en mesure d’atteindre la sortie du tunnel, elle aurait alors procédé à plusieurs freinages et, après avoir coupé le contact, n’aurait plus réussi à remettre le moteur en marche. S’il est vrai que l’expert n’a déceler aucune anomalie sur ledit véhicule, la défense a fait valoir qu’un défaut de mise à jour du système dudit véhicule pourrait être à l’origine de cette décélération inexpliquée et a sollicité en ce sens qu’une expertise soit ordonnée sur ce point. Finalement, la défense a conclu qu’à partir du moment où la décélération du véhicule conduit par PERSONNE1.) ne saurait lui être imputée, cette dernière ne pourrait être tenue pour responsable des contraventions mises à sa charge par le Ministère Public.
Il résulte des éléments de l’enquête et notamment du rapport d’expertise (« Verkehrstechnisches Gutachten ») établi en date des 18 novembre 2020 par l’expert PERSONNE25.) qu’en l’absence de toute défectuosité constatée sur le véhicule conduit par PERSONNE1.), le ralentissement de celui-ci ne saurait s’expliquer d’après l’expert autrement que par l’activation fortuite par PERSONNE1.) du « limiteur de vitesse » au moyen des commandes situées sur le volant, ce qui expliquerait que le véhicule ait ralenti jusqu’à atteindre la vitesse maximale de 37 km/h, tel qu’elle l’avait indiquée dans son audition policière.
Le Tribunal relève par ailleurs que PERSONNE1.) ne semblait pas avoir connaissance de l’emplacement de la commande du « limitateur de vitesse » alors qu’elle avait déclaré lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction que « le levier actionnant les essuie-glaces était le même que celui limitant la vitesse ». Dès lors, le Tribunal ne peut exclure la possibilité que PERSONNE1.) ait, de manière fortuite, activé le limitateur de vitesse en actionnant par inadvertance la commande située sur le volant.
Par ailleurs, le moyen soulevé par la défense, tiré d’un prétendu défaut de mise à jour du système du véhicule conduit par PERSONNE1.) qui aurait pu justifier la décélération observée, doit être écarté, dès lors que l’expert PERSONNE25.) a personnellement procédé à des essais du véhicule après l’accident et n’a décelé la moindre anomalie, notamment en ce qui concerne le levier de vitesses.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert PERSONNE25.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a, par mégarde, activé la commande de limitation de vitesse - dont elle semblait méconnaître l’emplacement - provoquant ainsi la réduction de la vitesse du véhicule à 37 km/h.
Même à retenir que PERSONNE1.) n’aurait pas actionné par inadvertance le limitateur de vitesse, toujours est-il qu’elle a freiné son véhicule jusqu’à l’arrêt complet, non exigé par des raisons de sécurité, pour le redémarrer par la suite, ce qu’elle n’a cependant pas réussi à faire.
En effet, PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, actionné les freins du véhicule, provoquant un ralentissement supplémentaire jusqu’à l’arrêt complet de celui-ci, avant de couper, de sa propre initiative, le moteur.
En procédant à plusieurs freinages successifs jusqu’à l’arrêt complet du véhicule et en ne réussissant plus à redémarrer celui-ci, au lieu de le laisser poursuivre sa course, certes à vitesse réduite, jusqu’à la sortie du tunnel pour ensuite s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence, PERSONNE1.) a réagi de manière inappropriée à la situation particulière à laquelle elle était confrontée et, par ce comportement fautif, elle a commis les contraventions mises à sa charge par le Ministère Public.
Maître Philippe PENNING, mandataire de PERSONNE1.), soulève encore que même à supposer que sa mandante ait commis une faute, cette faute ne serait pas en lien causal avec l’accident alors que la faute exclusive à l’origine de l’accident reviendrait à PERSONNE2.).
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que par le fait d’arrêter son véhicule en plein milieu du tunnel afin de le redémarrer, PERSONNE1.) a mis les autres usagers de la circulation dans une situation extrêmement dangereuse, les obligeant à s’arrêter eux-mêmes et causant l’obstacle qui a coûté la vie à PERSONNE41.) et PERSONNE33.).
Les fautes commises par PERSONNE1.) sont partant en lien causal avec l’accident survenu le DATE23.).
Maître Philippe PENNING plaide encore que PERSONNE1.) serait à exonérer de sa responsabilité pénale au motif que non seulement le comportement de PERSONNE2.), à savoir de percuter la file de voitures en manipulant sa radio au lieu de prêter attention à la route, constitue un événement imprévisible, un cas de force majeure, dans le chef de PERSONNE1.), mais également les problèmes techniques que présentaient le véhicule conduit par la prévenue.
Tel que retenu antérieurement, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à un défaut technique du véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculé NUMERO7.) (L).
Quant à la notion de force majeure, il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il échet de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, Ministère Public c/ Steichen et Polver).
Le Tribunal retient que chaque usager de la route doit prévoir l’inattention éventuelle des autres usagers de la route, raison pour laquelle l’arrêt dans un tunnel n’est toléré qu’exceptionnellement pour des raisons de sécurité.
En arrêtant son véhicule dans le tunnel, PERSONNE1.) devait prévoir qu’elle constituait un danger et que l’un des conducteurs circulant derrière elle risquait dans un moment d’inattention de la percuter elle ou un autre véhicule.
Elle aurait également pu prévenir la collision de PERSONNE2.) avec la file de véhicules, laquelle s’était formée en raison de son arrêt, en poursuivant sa route hors du tunnel et en s’immobilisant sur la bande d’arrêt d’urgence à l’extérieur de celui-ci.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’existence d’un cas de force majeure n’est pas prouvée dans le chef de PERSONNE1.) et qu’elle est à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub III. 1) à 5) à sa charge.
Quant à l’infraction d’homicide involontaire
Il est reproché aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en tant que conducteurs d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis, alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaire.
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis, alinéa 1er précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et
419 du Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire par l’effet des préventions libellées à leur charge sub III. 1) à 5).
Tel que retenu ci-avant, les prévenus ont été retenus dans les liens des préventions leurs reprochées sub III. par le Ministère Public. En commettant ces contravention, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont adopté un comportement fautif en relation causale directe avec la survenance de l’accident en cause, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant à l’origine dudit accident.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les fautes commises par ces derniers soient en relation causale avec le décès de PERSONNE33.) et PERSONNE34.).
Il y a lieu de rappeler que la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE33.) et PERSONNE34.) ont succombé sur les lieux de l’accident, des suites des blessures qu’ils ont subis à la suite de l’accident.
Les fautes et imprudences retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dans la mesure où elles ont conduit à la survenance de l’accident sont dès lors en relation causale directe avec le décès de PERSONNE33.) et PERSONNE34.).
Par conséquent, les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub I. à leur charge.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche encore sub II. aux prévenus, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé des coups et des blessures à PERSONNE35.), PERSONNE42.) et PERSONNE24.), née le DATE22.) à ADRESSE31.). Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir involontairement causés des coups et blessures à PERSONNE2.).
En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policières consignées dans les procèsverbaux et rapports dressés en cause, que PERSONNE35.), PERSONNE42.), la mineure PERSONNE24.) et PERSONNE2.) ont subi des blessures à la suite de l’accident en question.
Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef des prévenus.
L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
En l’espèce, et tel que retenu ci-avant, les prévenus ont été retenus dans les liens des contraventions leurs reprochées sub III et ces contraventions constituent dans leur chef un comportement fautif en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question et qu’ils sont donc responsables dudit accident et de ses conséquences.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent partant être retenus dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires, tel que libellée sub III. à leur encontre par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les débats menés aux audiences, les déclarations du témoin-expert, ensemble les éléments du dossier répressif et les aveux complets de PERSONNE2.) :
« PERSONNE2.),
étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le DATE23.), vers 15.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus particulièrement sur l’autoroute ADRESSE37.) en direction de ADRESSE38.), à l’intérieur du tunnel de ADRESSE39.),
I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE33.), né le DATE24.) à ADRESSE40.) (Allemagne), et PERSONNE34.), né le DATE25.) à ADRESSE40.) (Allemagne),
II. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE35.), né le DATE26.) à ADRESSE41.) (Portugal), PERSONNE6.), né le DATE3.) à ALIAS1.)., née le DATE22.) à ADRESSE31.),
III.
1) défaut de s'arrêter dès qu'une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévue,
2) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
PERSONNE1.),
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le DATE23.), vers 15.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus particulièrement sur l’autoroute ADRESSE37.) en direction de ADRESSE38.), à l’intérieur du tunnel de ADRESSE39.),
I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE33.), né le DATE24.) à ADRESSE40.) (Allemagne), et PERSONNE34.), né le DATE25.) à ADRESSE40.) (Allemagne),
II. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE35.), né le DATE26.) à ADRESSE41.) (Portugal), PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE42.)., née le DATE22.) à ADRESSE31.), et PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Pologne),
III.
1) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) empêchement de la marche normale d'un autre véhicule. »
Les peines
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer pour chacun d’entre eux l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge des prévenus sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’homicide involontaire.
PERSONNE1.)
En tenant compte de la gravité des infractions retenue à charge de la prévenue et des conséquences tragiques qui en résultèrent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer.
L’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955 précitée permet à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide d’excepter pour la durée intégrale de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), -
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PERSONNE2.)
En tenant compte de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et des conséquences tragiques qui en résultèrent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.000 euros,
Le prévenu PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, il y a également lieu de condamner PERSONNE2.) à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Cependant, en considération de la gravité des faits, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier PERSONNE2.) d’un sursis intégral, mais lui accorde la faveur du sursis partiel quant à
12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des 12 mois restants de l’interdiction de conduire non couverte par le sursis les trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE2.), -
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE2.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil
Partage de responsabilités
À l’audience du 9 octobre 2025, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a demandé à voir instaurer un partage de responsabilité de moitié entre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal tient à rappeler qu’en cas d’une pluralité de fautes ayant causé un dommage unique, chacune est censée l’avoir entièrement causé. En effet, si un dommage a été causé par plusieurs fautes, qu’elles soient concomitantes ou successives, chacune est considérée avoir causé l’entier dommage (TAL, 26 janvier 2004, n°443/04 XV ; TAL 6 mars 2007, n°94282).
Peu importe la gravité respective des fautes ayant contribué à causer le même dommage. Le droit luxembourgeois, à l’instar du droit français, ne connaît pas davantage de causalité partielle qui autoriserait le juge à mitiger la responsabilité suivant l’importance du rôle causal joué par les différents facteurs dans la production d’un seul et même dommage, et alors même qu’aucun d’eux, à lui seul, ne l’aurait (probablement, car on reste forcément dans la conjecture) causé ou du moins pas dans son étendue actuelle (Ravarani, G., « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation » in L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en Europe, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2015, p.92)
Partant, si les différents faits générateurs du dommage sont indissociables, tel qu’en l’espèce, les différents auteurs de ce dommage sont responsables in solidum sinon solidairement, à l’égard de la victime, chacun ayant l’obligation de réparer l’intégralité du dommage.
L’article 50 du Code pénal stipule que tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Le Tribunal ayant retenu ci-avant que l’accident litigieux est survenu du fait des fautes retenues à l’encontre des deux prévenus, lesquelles constituent des manquements indissociables ayant concouru à la production des dommages subis par les différentes victimes, il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le cadre de l’indemnisation des différentes demandes civiles
1) Partie civile de la ORGANISATION1.)
À l’audience publique du 8 octobre 2025, la CNS, représentée par PERSONNE4.), suivant procuration écrite datée du 7 octobre 2025, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la CNS, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de sa constitution de partie civile, la CNS réclame le montant total de 57.798,16 euros + p.m., correspondant au montant total pris en charge par la CNS, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), sinon des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice, sinon du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
frais exposés au titre de feu PERSONNE33.) : 1.085,19 euros, frais exposés au titre de feu PERSONNE34.) : 1.085,19 euros, frais exposés au titre de la mineure SOCIETE13.). :
-
frais hospitaliers : 38.618,40 euros + p.m., -
frais médicaux : 14.184,20 euros + p.m., -
frais pharmaceutiques : 12,63 euros + p.m., -
frais de transport : 240,00 euros + p.m., -
moyens accessoires : 1.495,15 euros + p.m., -
SOCIETE14.) :
1.077,40 euros + p.m., -
Divers :
p.m.,
Eu égard aux éléments du dossier répressif, le dommage dont la CNS entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demande de la CNS tendant à la réparation de son dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 57.798,16 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la CNS le montant de 57.798,16 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2)
Partie civile de l’ORGANISATION2.)
À l’audience publique du 8 octobre 2025, l’ORGANISATION2.), représentée par Monsieur PERSONNE5.), suivant procuration du 30 septembre 2025, s’est oralement constituée partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi la somme de 60.078,23 euros.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
À l’audience du 10 octobre 2025, la défense n’a, hormis les factures émises par l’ORGANISATION2.) en dates des 20 juillet 2025 et 18 novembre 2025, relatives à l’intervention de ses propres ouvriers, pas autrement contesté les montants sollicités à titre de préjudice matériel. Elle a soutenu qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre ces prestations et l’accident litigieux, au motif que les ouvriers concernés perçoivent leur rémunération indépendamment de toute intervention spécifique. Dès lors, la défense estime qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser l’ORGANISATION2.) pour l’activité exercée par son personnel le jour de l’accident.
S’agissant du montant de 11.005,73 euros réclamé dans la facture émise par l’ORGANISATION2.) en date du 20 juillet 2025 au titre de l’intervention de ses ouvriers et de l’utilisation de leurs véhicules utilitaires, il ressort des déclarations de PERSONNE5.) faites à l’audience que lesdits ouvriers perçoivent leur rémunération indépendamment de toute intervention particulière et que le matériel utilisé est de la propriété de l’Administration, de sorte que la partie demanderesse au civil reste en défaut d’établir son préjudice de ce chef.
Le Tribunal relève encore que les factures émises par l’ORGANISATION2.) en date des
20 juillet 2025 et 18 novembre 2025 mentionnent, outre les frais relatifs à la main d’œuvre de leurs ouvriers, des frais relatifs à l’utilisation de matériel tel que produit détergent, panneau ALIAS3.) ainsi que luminaires SOCIETE15.), correspondant aux endommagements causés au tunnel de ADRESSE39.). Ces montants constituent partant un préjudice en relation causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précédents, des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est à déclarer fondée pour le montant de 49.072,50 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’ORGANISATION2.) le montant de 49.072,50 euros avec les intérêts légaux à partir du
8 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
3) Partie civile de la ORGANISATION1.)
À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.)), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La partie civile réclame la somme totale de 914.533,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- famille PERSONNE43.) :
428.588,64 euros pension de survie pensions d’orphelin pour les trois enfants
- famille PERSONNE44.) :
485.944,48 euros pension de survie pensions d’orphelin pour les deux enfants
Total : 914.533,12 euros
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la ORGANISATION1.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé le préjudice matériel accru à la ORGANISATION1.) à concurrence de la somme sollicitée de 914.533,12 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la ORGANISATION1.) la somme de 914.533,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la ORGANISATION1.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
4)
Demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A.
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), partie défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant total de 16.251,62 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
-
préjudice accru au véhicule de PERSONNE6.) suivant rapport du bureau d’expertises SOCIETE16.) S.àr.l. du 30 octobre 2020 (perte totale) :
15.120,00 euros -
frais d’expertise suivant note d’honoraires du bureau d’expertises SOCIETE16.) S.àr.l. du 30 octobre 2020 :
202,64 euros -
frais de remorquage suivant facture n° NUMERO11.) établie par la société SOCIETE17.) S.à r.l. du 23 octobre 2020 :
367,38 euros -
frais de location suivant facture n° NUMERO12.)-1 établie par la société SOCIETE18.) s. à r.l. du 6 août 2020 :
561,60 euros
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
À l’audience du 9 octobre 2025, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, mandataire de la société anonyme d’assurance SOCIETE19.) S.A., a contesté tant les frais d’expertise ainsi que l’indemnité de procédure réclamés par la partie demanderesse au civil, en faisant valoir qu’il est d’usage, entre compagnies d’assurances, de ne pas solliciter de tels frais les unes à l’égard des autres. Elle a en outre sollicité une réduction des frais de location réclamés par la partie demanderesse au civil, dès lors que l’expert a retenu, dans son rapport, une durée d’immobilisation du véhicule accidenté de cinq jours, contrairement à la période facturée de quinze jours.
S’agissant des frais d’expertise et de l’indemnité de procédure réclamés par la partie demanderesse au civil, le Tribunal relève que l’usage allégué entre compagnies d’assurances, consistant à ne pas solliciter de tels frais entre elles, ne saurait priver la partie demanderesse au civil de la réparation du préjudice matériel subi, qu’elle est en droit de réclamer.
Quant aux frais de location réclamés, le Tribunal fait encore remarquer que l’indemnité relative à l’immobilisation d’une voiture accidentée doit être fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non de la durée théorique fixée par l’expert (Cour d’appel,
19 décembre 1995, n° 16874 ; TAL, 11 février 2004, °512/04).
Au vu des développements qui précèdent ainsi que des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé la demande à concurrence du montant sollicité de 16.251,62 euros. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 16.251,62 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, à savoir le 11 août 2020 concernant le montant 561,60 euros, le 2 novembre 2020 concernant le montant de 367,38 euros, le 6 novembre 2020 concernant le montant de 15.120 euros et le 15 novembre 2020 concernant le montant de 202,64 euros, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Tel que retenu ci-avant, le fait que les usages entre compagnies d’assurances prévoient qu’aucune indemnité de procédure ne soit réclamée ne prive en rien la partie demanderesse au civil de la possibilité de solliciter une telle indemnité à l’audience.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5)
Demande civile de PERSONNE6.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de ses préjudices subis, le montant total de 19.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
préjudice corporel et moral :
-
indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire totale à l’intégrité physique :
5.000,00 euros -
dommage moral :
10.000,00 euros -
préjudice d’agrément :
1.500,00 euros -
pretium doloris :
2.500,00 euros
La partie demanderesse au civil sollicite à titre subsidiaire l’institution d’une expertise en cas de contestation des montants précités et à voir condamner les prévenus à faire l’avance des frais et honoraires des experts.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
À l’audience du 9 octobre 2025, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT à contesté l’existence du dommage moral invoqué par la partie demanderesse au civil, faisant valoir que PERSONNE6.) n’avait nullement démontré avoir subi un préjudice psychologique, faute de produire un certificat médical attestant d’une prise en charge psychologique ou psychiatrique, ou tout autre élément établissant le suivi d’un traitement.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus. Quand bien même la partie demanderesse au civil ne produit aucune pièce de nature à étayer l’existence de son dommage moral, le Tribunal considère qu’au regard des circonstances de la cause, et plus particulièrement de la violence de l’accident ainsi que de ses conséquences tragiques, il ne saurait être sérieusement contesté que PERSONNE6.) a subi un préjudice moral consécutif à cet accident, préjudice dont il est légitimement fondé à solliciter la réparation.
Au vu des explications fournies en cause, de la gravité de l’accident telle qu’elle ressort du dossier répressif, ainsi que du fait qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier que PERSONNE6.) ait perçu une quelconque indemnisation de l’Association d’Assurance Accident au titre de préjudice moral, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral, le préjudice d’agrément - non contesté en l’espèce par les parties défenderesses au civil - ainsi que le pretium doloris, toutes causes confondues, à la somme de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE6.) la somme de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le montant relatif à l’indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire totale à l’intégrité physique subie par PERSONNE6.), si bien qu’il y a lieu de recourir tant à un expert médical qu’à un expert calculateur avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.
6)
Demande civile de SOCIETE3.) S.A.
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant total de 14.268,03 euros, correspondant à la valeur du matériel nouvellement acquis, sinon le montant de 9.000 euros, correspondant à l’évaluation du montant du matériel endommagé, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
dommage matériel :
machines et outillage :
10.610,61 euros matériel et outillage à main :
3.657,42 euros
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ainsi que des frais et honoraires d’avocat prévisibles à hauteur de 2.500 euros.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice matériel invoqué par la partie demanderesse au civil, le Tribunal relève qu’aucun inventaire n’a été versé aux débats permettant d’identifier la nature du matériel endommagé lors de l’accident du DATE23.), de sorte qu’il n’est pas en mesure d’opérer une comparaison avec le matériel acquis en remplacement. Néanmoins, il demeure acquis et non contesté par les parties défenderesses que du matériel d’une valeur de 9.000 euros a été endommagé, de sorte il y a lieu de faire droit à la demande en réparation du dommage matériel subi à concurrence du montant sollicité à titre subsidiaire, soit 9.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 9.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
S’agissant des frais et honoraires prévisibles d’avocat réclamés, le Tribunal retient que la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim du
10 mars 2021).
En l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à l’indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
7)
Demande civile de PERSONNE7.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation du préjudice subi le montant total de 50.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher :
35.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son beau-fils :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, tout en ne remettant nullement en cause la réalité du préjudice d’affection invoqué par la partie demanderesse au civil, a contesté le quantum de la demande. Elle a plaidé que le préjudice d’affection ne saurait se cumuler avec l’indemnisation d’un préjudice moral relatif à la peine ressentie de devoir vivre sans son beau-fils, cette peine étant prise en considération dans l’évaluation du préjudice d’affection, de sorte que ce poste de préjudice serait à déclarer non fondé. La défense a finalement contesté la demande quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats réclamés au motif qu’aucune preuve de paiement n’est versée en l’espèce.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE7.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, il est de jurisprudence constante que les parents qui ne font pas partie du cercle familial proche de la victime, doivent établir la réalité des sentiments d’affection ayant existé entre eux et la victime. Il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son beau-fils feu PERSONNE34.), décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE7.) réside avec le père du défunt depuis l’année 2007 et entretenait depuis lors des liens affectueux étroit avec feu PERSONNE34.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE7.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondé.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audiences, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice d’affection accru à PERSONNE7.), à la somme de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) la somme de 10.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame, outre son préjudice moral pour perte d’un être cher, un préjudice moral subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son beau-fils.
Or, ce préjudice désigne en soi les souffrances psychologiques subies à la suite de la perte d’un être cher et non pas un préjudice distinct.
La doctrine belge relève notamment qu’« il ne nous semble pas pertinent (…) de scinder ainsi le préjudice extrapatrimonial en cas de décès en deux postes de préjudices distincts. Un tel dédoublement des postes n’a en effet pas de véritable plus-value et emporte au contraire un risque de double indemnisation. Il nous semble plus adéquat de majorer le montant alloué pour le préjudice moral pour tenir compte des circonstances concrètes en ce compris la cohabitation avec la victime. » (PERSONNE45.), P., « Soustitre 2 - La réparation des préjudices extrapatrimoniaux » in La réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 535).
Il est de jurisprudence constante en droit luxembourgeois que dans le cadre de l’indemnisation du préjudice moral subi par les victimes par ricochet, seul le dommage psychique subi en raison du décès de la victime peut être indemnisé de manière distincte du dommage pour perte d’un être cher.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son beau-fils, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondée.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ciavant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
8)
Demande civile de PERSONNE8.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE8.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de ses préjudices subis le montant total de 60.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher :
45.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son fils :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE7.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE8.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal rappelle qu’en cas de décès d’un être cher, les parents, conjoint, descendants en ligne directe et collatéraux bénéficient d’une présomption d’affection envers le défunt et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE8.) est le père de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son fils, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE8.), en réparation de son dommage moral subi pour perte d’un être cher fondé.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE8.) à la suite de la perte de son fils feu PERSONNE34.) à la somme de 20.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (20.000 euros - 18.272,90 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) la somme de 1.727,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de devoir vivre sans son fils, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son fils, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
9)
Demande civile de PERSONNE9.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE9.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 60.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (frère) :
45.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son frère :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE7.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE9.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, tel que rappelé ci-avant, les collatéraux bénéficient d’une présomption d’affection envers le défunt, et ils sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE9.) est la sœur de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son frère, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE9.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE9.) à la suite de la perte de son frère feu PERSONNE34.) à la somme de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.) la somme de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de devoir vivre sans son frère, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son frère, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
10)
Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 60.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (frère) :
45.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son frère :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE9.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE10.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, tel que rappelé ci-avant, en cas d’existence d’une présomption d’affection envers le défunt, les collatéraux sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE10.) est la sœur de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son frère, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE10.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE10.) à la suite de la perte de son frère feu PERSONNE34.) à la somme de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) la somme de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de devoir vivre sans son frère, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son frère, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
11)
Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur N.M., né le DATE9.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.), agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE46.), née le DATE9.), parties demanderesses au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE10.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, de leur constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
Les parties demanderesses au civil réclament à titre de réparation du préjudice subi par leur enfant mineur le montant total de 50.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (parrain) :
35.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son parrain :
15.000,00 euros
Les parties demanderesses au civil réclament encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a contesté l’existence de tout préjudice moral accru à l’enfant mineur M.N., soutenant qu’au regard du très jeune âge de ce dernier au moment du décès de feu PERSONNE34.), le mineur n’était pas en mesure d’éprouver un chagrin réel lié à cette disparition.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses au civil entendent obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal relève que la déceptivité est un élément essentiel pour l’existence d’un dommage moral, et que ce discernement fait défaut chez un enfant en bas âge qui n’a pas les facultés intellectuelles nécessaires pour éprouver une douleur profonde en cas de perte d’un être cher (Cour d’appel 22 octobre 1996, n°400/96 V).
S’il est vrai qu’un enfant qui perd ses parents subit un préjudice moral qui l’accompagnera tout au long de sa vie, quand bien même ce dommage ne se manifesterait que faiblement au moment du décès, un tel raisonnement ne saurait être transposé en l’espèce. En effet, les parties demanderesses restent en défaut de prouver que l’enfant mineure M.N. a eu conscience de la perte de son oncle, respectivement de son parrain et que l’enfant ressentira, au cours de son enfance, une souffrance liée à l’absence de ce dernier.
La demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher est à déclarer non fondée.
Quant au dommage moral résultant de la peine de devoir vivre sans son parrain, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son oncle, respectivement son parrain, de sorte que ce poste de la demande civile est également à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
12)
Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure PERSONNE46.), né le DATE9.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure PERSONNE46.), née le DATE9.), parties demanderesses au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE10.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, de leur constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
Les partie demanderesses au civil réclament à titre de réparation du préjudice subi par leur enfant mineure le montant total de 50.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (parrain) :
35.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son parrain :
15.000,00 euros
Les parties demanderesses au civil réclament encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et conclusions faites dans le cadre de la demande civile de N.M..
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et déclare la demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher non fondée.
Quant au dommage moral résultant de la peine de devoir vivre sans son parrain, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de devoir vivre sans son oncle, respectivement son parrain, de sorte que ce poste de la demande civile est également à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
13)
Demande civile de PERSONNE13.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE13.), de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de ses préjudices subis le montant total de 138.676,34 euros + p.m., augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (époux) :
75.000,00 euros
- préjudice moral, douleur de voir ses enfants grandir sans père :
35.000,00 euros
- préjudice psychique et traumatique :
7.500,00 euros
- perte de revenus propres :
P.M.
- perte de revenus et pension de son époux :
P.M. - frais notariaux :
851,67 euros
- frais juridiques (succession) :
381,00 euros
- frais funéraires (enterrement) :
5.136,93 euros
- frais funéraires (arrangement floral) :
572,00 euros
- frais funéraires (lieu de sépulture pour 35 ans) :
770,00 euros
- frais de cimetière :
325,00 euros
- frais funéraires (creusement du lieu de sépulture) :
487,41 euros
- frais de déplacement :
P.M.
- frais de traitement psychologique de sa fille PERSONNE47.) :
P.M.
- établissement du certificat médical de sa fille PERSONNE47.) :
20,00 euros
- frais bancaires (pénalité pour remboursement anticipé du crédit) :
9.933,81 euros
- frais bancaires (pénalité pour remboursement anticipé du crédit) :
428,46 euros
- frais bancaires (pénalité pour remboursement anticipé du crédit) :
1.984,80 euros
- frais bancaires (pénalité pour remboursement anticipé du crédit) :
85,26 euros - frais aide-ménagère :
200,00 euros
La partie demanderesse au civil évalue les postes p.m. à 1.000.000,00 euros sauf à parfaire par voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande en outre l’allocation d’une provision d’un montant de 35.000 euros à payer solidairement, sinon in solidum par les parties défenderesses au civil en cas d’institution d’une expertise.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Préjudice extrapatrimonial
La partie demanderesse au civil sollicite le montant de 75.000 euros au titre de son préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher, en l’espèce son mari feu PERSONNE34.).
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT n’a pas contesté le fait que PERSONNE13.) ait subi un préjudice moral en raison de la perte de son mari, mais elle a relevé que l’ORGANISATION3.) est déjà intervenue pour indemniser une partie du préjudice moral subi, de sorte qu’elle demande au Tribunal principalement de renvoyer ce poste de préjudice entre les mains d’un expert indemnitaire, sinon de rapporter le montant à de plus justes proportions.
Il est un fait incontestable que la partie demanderesse au civil a éprouvé du chagrin au décès de son mari feu PERSONNE34.) causé par les fautes commises par les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE48.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE13.) en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par PERSONNE13.) à 45.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (45.000 euros – 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.) le montant de 14.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame, outre son préjudice moral pour perte d’un être cher, un préjudice moral subi en raison de la douleur de voir grandir ses enfants sans leur père.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a contesté ce poste de la demande quant à son principe et son quantum.
Tel que relevé antérieurement, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir grandir ses enfants sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondée.
Finalement, PERSONNE13.) réclame le montant de 7.500 euros à titre de préjudice psychique et traumatique subi.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a également contesté ce poste de la demande.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. La jurisprudence admet la possibilité d’un dommage psychique traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher. Si le préjudice afférent est certes indemnisable séparément du chagrin pour perte d’un être cher, toujours faut-il qu’il soit prouvé (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par PERSONNE49.), Pas. 33, page 113, n° 78 et 84).
Le principe retenu étant que le préjudice psychique/traumatique peut être indemnisé séparément, mais que sa réalité doit être prouvée (Cour d’appel, arrêt n° 430/20 X. du 21 décembre 2020).
La Cour d’appel avait retenu une exception à ce principe en décidant que même en l’absence de pièces probantes, il y a lieu de présumer que les témoins oculaires directs d’un accident qui a causé la mort d’un parent proche, ont subi un choc psychique donnant droit à réparation (Cour d’appel, arrêt n°152/09 V du 24 mars 2009).
Il est un fait que le décès d’un être cher cause des douleurs émotionnelles pour tout un chacun. Le préjudice psychique résultant d’un tel décès va cependant au-delà de ce traumatisme et peut être qualifié d’un préjudice de deuil pathologique.
Or, la partie demanderesse ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un mal-être psychique nécessitant un traitement ou un suivi psychologique, voire psychiatrique.
À défaut de certificats médicaux ou d’autres éléments établissant qu’à la suite du décès de son mari, PERSONNE13.) ait subi un choc psychologique ayant eu des conséquences sur sa santé, il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice traumatique et psychique distinct du préjudice moral souffert.
Ce poste de la demande civile est partant également à déclarer non fondé.
Préjudice patrimonial
Concernant la demande de PERSONNE13.) en réparation de la perte du soutien financier de son époux, il est de jurisprudence constante que le conjoint survivant et les enfants qui perdent respectivement le conjoint et le père ou la mère subissent un dommage matériel propre du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier du soutien financier de la victime directe de l’accident, le Tribunal retient partant que c’est à juste titre que la réparation de ce préjudice est réclamé et qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ce volet de la demande est par conséquent fondé.
Concernant la demande de PERSONNE13.) à se voir indemniser sa propre perte de revenu, ce volet de la demande civile est contesté par Maître Sandrine MARGETIDIS- SIGWALT.
La partie demanderesse au civil affirme qu’en raison du décès de son mari, elle n’a pas pu travailler et qu’elle s’est vue obligée de prendre un congé parental, ce qui l’a empêchée d’avancer dans sa carrière.
Il ressort des pièces versées par la partie demanderesse au civil que PERSONNE13.) a fait une demande de congé parental auprès de son employeur en date du 11 mai 2023 et qu’elle s’est vue accordée le congé parental du 5 septembre 2023 au 24 octobre 2025. Il est un fait que PERSONNE13.) a perçu un salaire moindre pendant ladite période de congé parental.
Le Tribunal constate cependant que la demande de congé parental a été introduite presque trois ans après la survenance du décès de feu PERSONNE34.).
Même si cette demande de congé parental et cette perte de revenu sont survenues à l’occasion du décès de feu PERSONNE34.), l’accident mortel du DATE23.) n’a pas causé ledit préjudice, de sorte que le Tribunal retient que le lien causal n’est pas prouvé pour ce poste de la demande civile.
La demande visant la perte de revenus propres est dès lors à déclarer non fondée.
Concernant les frais de notaires, les frais juridiques liés à la liquidation de la succession de feu PERSONNE34.) et des frais bancaires liés au remboursement anticipé du crédit, ces postes sont contestés dans leur intégralité par Maître Sandrine MARGETIDIS- SIGWALT.
Le Tribunal retient qu’il s’agit-là de frais certes occasionnés par le décès de feu PERSONNE34.), mais qui sont dues à l’exécution d’obligations contractuelles, respectivement légales et qui sont sans lien causal avec les fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ces chefs de la demande civile sont partant également à déclarer non fondés.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT n’a pas contesté pour le surplus les postes relatifs aux frais funéraires, frais de déplacement, frais liés au traitement psychologique de l’enfant mineur L.S. et les frais d’aide-ménagère.
Ces postes de la demande civile sont en lien causal avec l’accident survenu le DATE23.) causé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’ils sont à déclarer fondés en principe.
Le Tribunal estime ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le montant du préjudice subi en raison de la perte du soutien financier, des frais funéraires, des frais de déplacement, des frais liés au traitement psychologique de l’enfant L.S. et des frais d’aide-ménagère, si bien qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (M. PERSONNE50.), L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse au civil, étayées par les pièces versées à l’audience, le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, à PERSONNE13.) le montant de 5.000 euros.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
14)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure J.S., née le DATE11.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure S.J., née le DATE11.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE13.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice accru à son enfant mineure le montant total de 110.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (père) :
75.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son père :
35.000,00 euros
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil demande en outre à voir condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer une indemnité provisionnelle de 25.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a contesté la demande en indemnisation d’un préjudice moral lié à la douleur éprouvée de devoir grandir sans le défunt au motif que cette peine est prise en considération dans le cadre de l’évaluation du préjudice d’affection et ne saurait donner lieu à une indemnisation distincte.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal rappelle qu’en cas de décès d’un être cher, les parents, conjoint, descendants en ligne directe et collatéraux bénéficient d’une présomption d’affection envers le défunt et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
Il est établi en l’espèce que la mineure J.S. est la fille de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son père, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE13.), agissant ès qualités, en réparation du préjudice moral accru à son enfant mineure pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par l’enfant mineure J.S. à 35.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (35.000 euros - 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de 4.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au préjudice moral subi en raison de la peine éprouvée de devoir grandir sans son père, la Cour d’appel a déjà retenu que le dommage moral subi par un enfant du fait de la perte de l'un de ses parents ne se réalise pas en entier instantanément, mais il est subi par l'enfant pour le restant de sa vie (Cour, arrêt n°39/21 du 15 décembre 2021).
Nonobstant, la Cour avait retenu que ce préjudice est inhérent au préjudice subi par la perte d’un être cher, sans qu’il soit séparément indemnisable et la Cour avait ainsi dans l’arrêt précité alloué une indemnisation pour perte d’un être cher en tenant compte du fait que l’enfant souffrira tout au long de sa vie de l’absence de son parent décédé.
Le Tribunal en conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur éprouvée de devoir grandir sans son père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
15)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure J.S., née le DATE11.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure PERSONNE51.), née le DATE11.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE13.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice accru à son enfant mineure le montant total de 110.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (père) :
75.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son père :
35.000,00 euros
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil demande en outre à voir condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer une indemnité provisionnelle de 25.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de la mineure J.S..
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son père, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE13.), agissant ès qualités, en réparation du préjudice moral accru à son enfant mineure pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal, exæquo et bono, évalue le préjudice pour perte d’un être cher subi par l’enfant mineure J.S. à 35.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (35.000 euros - 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de 4.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au préjudice moral subi en raison de la peine éprouvée de devoir grandir sans son père, le Tribunal renvoie, à cet égard, à ses précédents développements et conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur éprouvée de devoir grandir sans son père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
16)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure L.S., née le DATE12.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure S.L., née le DATE12.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE13.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice accru à son enfant mineure le montant total de 117.500 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (père) :
75.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir vivre sans son père :
35.000,00 euros
- préjudice psychique et traumatique :
7.500,00 euros
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil demande en outre à voir condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer une indemnité provisionnelle de 25.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de la mineure J.S..
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son père, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE13.), agissant ès qualités, en réparation du préjudice moral accru à son enfant mineure pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par l’enfant mineure J.S. à 35.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (35.000 euros - 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de 4.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au préjudice moral subi en raison de la peine éprouvée de devoir grandir sans son père, le Tribunal renvoie, à cet égard, à ses précédents développements et conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur éprouvée de devoir grandir sans son père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant au préjudice psychique et traumatique subi par l’enfant mineure, tel que retenu ciavant, le préjudice psychique doit être prouvé pour pouvoir être séparément indemnisé. Au vu des pièces versées à l’audience desquelles il résulte que la mineure J.S. a été suivie par un psychiatre depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au 28 mars 2023, le Tribunal retient que la demande en indemnisation du préjudice psychique et traumatique subi par la mineure PERSONNE51.) à la suite de l’accident survenu le DATE23.) est également à déclarer fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice psychique et traumatique subi par l’enfant mineure J.S. à 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité du préjudice psychique et traumatique subi par la mineure J.S., avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
17)
Demande civile de PERSONNE14.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE14.), de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 125.264,27 euros + p.m., augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (époux) :
75.000,00 euros
- préjudice moral / douleur de voir ses enfants grandir sans père :
35.000,00 euros
- préjudice psychique et traumatique subi :
7.500,00 euros
- perte de revenus propres (à déterminer par voie d’expertise) :
P.M.
- perte de revenus et pension de son époux (à déterminer par voie d’expertise) :
P.M.
- frais juridiques (déclaration de succession et attestations) :
492,00 euros
- frais funéraires (enterrement) :
5.934,77 euros
- frais funéraires (forêt cinéraire) :
1.000,00 euros
- frais funéraires accessoires (arrangement floral) :
337,50 euros
- frais de déplacement :
P.M.
La partie demanderesse au civil évalue les postes p.m. à 1.000.000,00 euros sauf à parfaire par voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 5.000 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE13.). Préjudice extrapatrimonial
La partie demanderesse au civil sollicite le montant de 75.000 euros au titre de son préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher, en l’espèce son mari PERSONNE33.).
Il est un fait incontestable que la partie demanderesse au civil a éprouvé du chagrin au décès de son mari feu PERSONNE33.) causé par les fautes de PERSONNE1.) et PERSONNE48.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE14.) en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par PERSONNE13.) à 45.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (45.000 euros – 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.) le montant de 14.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame, outre son préjudice moral pour perte d’un être cher, un préjudice moral subi en raison de la douleur de voir grandir ses enfants sans leur père.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir grandir ses enfants sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Finalement, PERSONNE14.) réclame le montant de 7.500 euros à titre de préjudice psychique et traumatique subi.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et constate que la partie demanderesse ne verse pas la moindre pièce permettant d’étayer que son mal-être psychique était tel qu’elle a nécessité un traitement et un suivi psychologique ou psychiatrique.
À défaut de certificats médicaux ou d’autres éléments établissant qu’à la suite du décès de son mari, PERSONNE14.) ait subi un choc psychologique ayant entraîné des conséquences sur sa santé, il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice traumatique et psychique distinct du préjudice moral souffert.
Ce poste de la demande civile est partant également à déclarer non fondé.
Préjudice patrimonial
Concernant la demande de PERSONNE14.) en réparation de la perte du soutien financier de son époux, il est de jurisprudence constante que le conjoint survivant et les enfants qui perdent respectivement le conjoint et le père ou la mère subissent un dommage matériel propre du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier du soutien financier de la victime directe de l’accident, le Tribunal retient partant que c’est à juste titre que la réparation de ce préjudice est réclamé et qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ce volet de la demande est par conséquent fondé.
Concernant la demande de PERSONNE14.) à se voir indemniser sa propre perte de revenu, le Tribunal constate que la partie demanderesse au civil ne verse aucune pièce permettant d’étayer le préjudice allégué.
Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer non fondé.
Concernant les frais juridiques liés à la liquidation de la succession de feu PERSONNE33.), le Tribunal renvoi à ses développements antérieurs pour retenir que ceux-ci sont sans lien causal avec les fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ce chef de la demande civile est partant également à déclarer non fondé. Quant aux postes relatifs aux frais funéraires et frais de déplacement, le Tribunal retient que ces postes de la demande civile sont en lien causal avec l’accident survenu le DATE23.) causé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’ils sont à déclarer fondés en principe.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le montant du préjudice subi en raison de la perte du soutien financier, des frais funéraires et des frais de déplacement, si bien qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (M. PERSONNE50.), L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse au civil, étayées par les pièces versées à l’audience, le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, à PERSONNE14.) le montant de 5.000 euros.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
18)
Demande civile de PERSONNE14.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure PERSONNE52.), née le DATE14.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE52.), née le DATE14.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE14.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice subi par son enfant mineure le montant total de 110.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (père) :
75.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir grandir sans père :
35.000,00 euros
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 35.000 euros à payer solidairement, sinon in solidum par les parties défenderesses au civil.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de la mineure J.S..
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son père, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE14.), agissant ès qualités, en réparation du préjudice moral accru à son enfant mineure pour perte d’un être cher fondé.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par l’enfant mineure E.P. à 35.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (35.000 euros - 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, le montant de 4.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au préjudice moral subi en raison de la peine éprouvée de devoir grandir sans son père, le Tribunal renvoie, à cet égard, à ses précédents développements et conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur éprouvée de devoir grandir sans son père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé. Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
19)
Demande civile de PERSONNE14.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure M.P., née le DATE15.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure M.P., née le DATE15.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE14.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice subi par son enfant mineure le montant total de 110.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (père) :
75.000,00 euros
- dommage moral, peine de devoir grandir sans père :
35.000,00 euros
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 35.000 euros à payer solidairement, sinon in solidum par les parties défenderesses au civil.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile de la mineure E.P..
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son père, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE14.), agissant ès qualités, en réparation du préjudice moral accru à son enfant mineure pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue, exæquo et bono, le préjudice pour perte d’un être cher subi par l’enfant mineure M.P. à 35.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (35.000 euros - 30.460,39 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, le montant de 4.539,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au préjudice moral subi en raison de la peine éprouvée de devoir grandir sans son père, le Tribunal renvoie, à cet égard, à ses précédents développements et conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur éprouvée de devoir grandir sans son père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé. Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
20)
Demande civile de PERSONNE17.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE17.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE17.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi pour perte d’un être cher (son frère) le montant de 35.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Tel que rappelé ci-avant, en cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints, descendants en ligne directe et collatéraux bénéficient d’une présomption d’affection envers le défunt, et ils sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE17.) est le frère de feu PERSONNE33.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son frère, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE17.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE17.) à la suite de la perte de son frère feu PERSONNE33.) à la somme de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE17.) la somme de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE17.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
21)
Demande civile de PERSONNE18.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE18.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE18.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi pour perte d’un être cher (son frère) le montant de 35.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Tel que rappelé ci-avant, vue la présomption d’affection existant envers le défunt, PERSONNE18.) est titulaire d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à son sentiment d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE18.) est le frère de feu PERSONNE33.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son frère, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE18.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE18.) à la suite de la perte de son frère feu PERSONNE33.) à la somme de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE18.) la somme de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE18.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
22)
Demande civile de PERSONNE19.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE19.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE19.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de ses préjudices subis le montant total de 60.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (son fils) :
45.000,00 euros
- dommage moral, peine de voir ses petites-filles vivre sans leur père :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile PERSONNE8.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE19.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal rappelle que vue la présomption d’affection existant envers le défunt, PERSONNE19.) est titulaire d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à son sentiment d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE19.) est la mère de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son fils, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE19.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE19.) à la suite de la perte de son fils feu PERSONNE33.) à la somme de 20.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (20.000 euros - 18.272,90 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE19.) la somme de 1.727,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de voir ses petites-filles grandir sans leur père, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE19.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
23)
Demande civile de PERSONNE20.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE20.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE20.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 60.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (son fils) :
45.000,00 euros
- dommage moral, peine de voir ses petites-filles vivre sans leur père :
15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, a réitéré ses contestations et ses conclusions faites dans le cadre de la demande civile PERSONNE19.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE20.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal rappelle que vue la présomption d’affection existant envers le défunt, PERSONNE20.) est titulaire d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à son sentiment d’affection.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE20.) est le père de feu PERSONNE34.). Il est encore indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son fils, décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE20.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE20.) à la suite de la perte de son fils feu PERSONNE33.) à la somme de 20.000 euros. De ce montant il y a lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’ORGANISATION3.) (20.000 euros - 18.272,90 euros), de sorte qu’il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) la somme de 1.727,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de voir ses petites-filles grandir sans leur père, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE20.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
24)
Demande civile de PERSONNE30.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE30.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE30.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi pour perte d’un être cher (beau-frère) le montant de 20.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement le remboursement des honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
En l’absence d’un lien de parenté entre la victime directe et la victime par ricochet, celui qui prétend à indemnisation pour perte d’un être cher doit établir l’existence d’un très fort lien d’affection.
Eu égard aux explications fournies à l’audience quant au lien d’affection unissant PERSONNE30.) à son défunt beau-frère, notamment illustré par la passion commune qu’ils partageaient pour le motocross, le Tribunal estime que la demande de PERSONNE30.) tendant à la réparation de son dommage moral résultant de la perte d’un être cher doit être déclarée fondée.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE30.) à la suite de la perte de son beau-frère feu PERSONNE33.) à la somme de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE30.) la somme de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE30.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
25)
Demande civile de PERSONNE31.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE31.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE31.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 45.000,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (son gendre) :
30.000,00 euros
- préjudice moral/douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père : 15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a contesté la réalité du préjudice d’affection invoqué par la partie demanderesse au civil. Pour le surplus, elle a réitéré ses contestations et conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE7.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’eu égard aux explications fournies à l’audience, il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son gendre feu PERSONNE33.), décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE31.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE31.), à la somme de 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE31.) la somme de 8.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de voir ses petites-filles grandir sans leur père, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE31.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
26)
Demande civile de PERSONNE32.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE32.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE32.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant total de 45.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
- dommage moral pour perte d’un être cher (son gendre) :
30.000,00 euros
- préjudice moral/douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père : 15.000,00 euros
La partie demanderesse au civil réclame encore le remboursement des frais et honoraires prévisibles d’avocat à hauteur de 2.500 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a réitéré ses contestations et conclusions faites dans le cadre de la demande civile de PERSONNE31.).
S’agissant du préjudice moral lié à la perte d’un être cher, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’eu égard aux explications fournies à l’audience, il est indéniable que la partie demanderesse au civil a éprouvé un profond chagrin à la suite du décès de son gendre feu PERSONNE33.), décès directement imputable aux fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE32.), en réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher fondée.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE32.), à la somme de 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE32.) la somme de 8.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral résultant de la peine de voir ses petites-filles grandir sans leur père, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’il n’y a pas lieu à indemnisation distincte du préjudice subi en raison de la douleur de voir ses petites-filles grandir sans leur père, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant aux frais et honoraires prévisibles d’avocats, le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence cependant d’une quelconque pièce venant étayer le préjudice relatif aux frais et honoraires prévisibles d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil et contestés par la défense, ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE31.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
27)
Demande civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité représentant légal de sa fille mineure PERSONNE53.), née le DATE22.)
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure PERSONNE53.), née le DATE22.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation des préjudices subis par la mineure PERSONNE53.) le montant total de 26.000,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
Préjudice moral
-
Atteinte à l’intégrité physique (aspect moral) :
5.000 euros
Prétium doloris
10.000 euros
-
traumatisme crânien sévère avec contusion hémorragique et œdème périlésionnel -
bosse séro-sanguine frontale gauche
-
sutures de plusieurs plaies -
3 opérations subies
Préjudice esthétique
1.000 euros
-
cicatrices au niveau de la tête et des oreilles
Préjudice matériel
10.000 euros
Consécutif à l’atteinte à la personne
atteinte à l’intégrité physique (aspect matériel) -
atteinte temporaire à l’intégrité physique -
atteinte définitive à l’intégrité physique
En cas d’institution d’une expertise, la partie demanderesse au civil demande l’allocation d’une provision d’un montant de 5.000 euros à payer par la partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT a plaidé la négligence fautive de la mineure PERSONNE53.) pour avoir omis de porter sa ceinture de sécurité, négligence qui aurait indéniablement contribué à son dommage. Le dommage invoqué par PERSONNE53.) n’étant par ailleurs pas suffisamment établi à ce stade, elle a sollicité la nomination tant d’un expert médical qu’un expert calculateur avec la mission entre autre d’établir l’incidence du non-port de la ceinture de sécurité sur les blessures et séquelles subis par l’enfant mineur PERSONNE54.)S..
En l’espèce, le Tribunal relève que l’expert PERSONNE25.) a conclu dans son rapport d’expertise (« Verkehrstechnisches Gutachten ») précité à l’absence de port de la ceinture de sécurité par l’enfant PERSONNE54.)S., en expliquant que celle-ci présentait une tension résiduelle - résultant du dispositif de sécurité censé se déclencher au moment de l’impact - permettant de conclure que la ceinture n’était pas bouclée au moment de l’accident.
Cette conclusion se trouve en outre corroborée par les constatations médicales figurant au certificat établi par le Dr PERSONNE55.) en date du 20 juillet 2020, duquel il ressort qu’aucune trace de port de la ceinture de sécurité n’a pu être relevée sur la personne de la mineure PERSONNE54.)S..
Le Tribunal retient partant qu’il est prouvé que la mineure PERSONNE53.) ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l’accident.
S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines blessures ou du moins en réduit la gravité, le défaut d’utilisation par un passager de cette ceinture est considéré comme négligence fautive ne donnant droit qu’à une réparation partielle du préjudice, encore faut-il qu’un lien de causalité existe entre cette négligence et la gravité des lésions subies.
Le Tribunal constate qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE25.) quant au défaut de port de la ceinture de sécurité par la mineure PERSONNE53.), ainsi que des explications et des pièces fournies à l’audience par le mandataire de la partie civile, il n’est pas en mesure de déterminer à quel point les négligences de la victime ont contribué à la gravité des lésions subies, ainsi que toute l’ampleur de son préjudice subi, ni de le chiffrer. Le Tribunal doit partant recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie demanderesse ainsi que la part de responsabilité revenant à PERSONNE2.).
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (M. PERSONNE50.), L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse au civil, étayées par les pièces versées à l’audience, le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, à PERSONNE1.), agissant ès qualités, le montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
28)
Demande civile de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
À l’audience du 8 octobre 2025, Maître Louise WELTER, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. contre PERSONNE2.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi, le montant d’un euro symbolique, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
À l’audience du 8 octobre 2025, le mandataire de la partie demanderesse au civil a soutenu que de par la négligence grave de PERSONNE2.), ce dernier aurait entaché par son comportement la réputation et la renommée la société SOCIETE4.) S.A. notamment par le fait que les personnes présentent sur les lieux de l’accident avaient pu lire le nom de la société figurant sur le poids lourd conduit par ce dernier.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE49.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
En l’espèce, l’argument avancé par Maître Louise WELTER, selon lequel les personnes présentes sur les lieux de l’accident auraient été en mesure d’identifier la société SOCIETE4.) S.A. comme étant à l’origine de celui-ci, ne saurait suffire à établir le préjudice moral allégué alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif que sur les lieux de l’accident, les agents verbalisateurs eux-mêmes n’ont pas été en mesure de reconstituer le déroulement de l’accident, tant les causes de sa survenance étaient imperceptibles. Il s’y ajoute que la partie demanderesse au civil ne verse par ailleurs aucune pièce pouvait étayer un tant soit peu son dommage moral allégué.
La partie demanderesse au civil restant en défaut de prouver son préjudice moral allégué, le Tribunal déclare la demande civile non fondée.
29) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE5.) S.A.
À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), demanda acte de l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE5.) S.A., assureur en matière de responsabilité civile automobile des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette intervention volontaire est conçue comme suit : L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE5.) S.A. n’est pas contestée. Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE5.) S.A. de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE5.) S.A..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article
179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil entendus en leur conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22.637,40 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et -
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’un tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23.869,54 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, dit qu'il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette interdiction de conduire, a v e r t i PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
e x c e p t e des DOUZE (12) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE2.), et -
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE2.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’un tierce personne à laquelle il est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil
1) Partie civile de la ORGANISATION1.)
d o n n e a c t e à la ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT VIRGULE SEIZE (57.798,16) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la ORGANISATION1.) le montant de CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT VIRGULE SEIZE (57.798,16) euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
2)
Partie civile de l’ORGANISATION2.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à l’ORGANISATION2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de QUARANTE-NEUF MILLE SOIXANTE-DOUZE VIRGULE CINQUANTE (49.072,50) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’ORGANISATION2.) le montant de QUARANTE-NEUF MILLE SOIXANTE- DOUZE VIRGULE CINQUANTE (49.072,50) euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de la ORGANISATION1.)
d o n n e acte à l’établissement public ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de NEUF CENT QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-TROIS VIRGULE DOUZE (914.533,12) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’établissement public ORGANISATION1.) le montant de NEUF CENT QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-TROIS VIRGULE DOUZE (914.533,12) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 8 octobre 2025, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’établissement public ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
4) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme d’assurance SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN VIRGULE SOIXANTE-DEUX (16.251,62) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN VIRGULE SOIXANTE-DEUX (16.251,62) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 août 2020 concernant le montant 561,60 euros, du 2 novembre 2020 concernant le montant de 367,38 euros, du 6 novembre 2020 concernant le montant de 15.120 euros et du 15 novembre 2020 concernant le montant de 202,64 euros, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurance SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
5) Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral, du préjudice d’agrément et du pretium doloris subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE56.) à payer à PERSONNE6.) la somme de TROIS MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, pour le surplus, avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le Dr PERSONNE57.), exerçant à L-ADRESSE46.) et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-ADRESSE47.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel et corporel accru à PERSONNE6.) à la suite de l’accident de circulation survenu le DATE23.) et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’expert médical le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’expert calculateur le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais, f i x e l’affaire au rôle spécial,
6) Demande civile de SOCIETE3.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant sollicité de NEUF MILLE (9.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de NEUF MILLE (9.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
7) Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) la somme de DIX MILLE (10.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son beau-fils non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
8) Demande civile de PERSONNE8.)
d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) la somme de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son fils non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
9) Demande civile de PERSONNE9.)
d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son frère non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
10) Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son frère non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée, d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
11)
Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur M.N., né le DATE9.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, de leur constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher non fondée,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son parrain non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
12)
Demande civile de PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure M.N., né le DATE9.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.), agissants ès qualités, de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de devoir vivre sans son parrain non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE10.) ép. PERSONNE11.) et PERSONNE12.) agissants ès qualités le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
13) Demande civile de PERSONNE13.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (14.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.) la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (14.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses enfants sans leur père non fondée, d i t la demande en indemnisation du préjudice psychique et traumatique non fondée, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour perte de revenus propres non fondée, d i t la demande en indemnisation pour les frais de notaires, les frais juridiques liés à la liquidation de la succession de feu PERSONNE58.) et des frais bancaires liés au remboursement anticipé du crédit non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour perte de soutien financier de son défunt époux fondée,
d i t la demande en indemnisation pour frais funéraires, frais de déplacement, frais liés au traitement psychologique de l’enfant mineur L.S. et les frais d’aide-ménagère fondée, avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-ADRESSE47.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel accru à PERSONNE13.) à la suite de l’accident de circulation survenu DATE23.) et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à l’expert calculateur le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 5.000 euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros à titre de provision, r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais, f i x e l’affaire au rôle spécial,
14)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure J.S., née le DATE11.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.) agissant ès qualités de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de de devoir grandir sans son père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
15)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure J.S., née le DATE11.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de de devoir grandir sans son père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
16)
Demande civile de PERSONNE13.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure L.S., née le DATE12.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de de devoir grandir sans son père non fondée, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral psychique et traumatique fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, la somme de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE13.), agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
17) Demande civile de PERSONNE14.)
d o n n e a c t e à PERSONNE14.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (14.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.) la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (14.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses enfants sans leur père non fondée, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral psychique et traumatique non fondée,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour perte de de revenus propres non fondée,
d i t la demande en indemnisation pour les frais juridiques liés à la liquidation de la succession de feu PERSONNE33.) non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour perte de soutien financier de son défunt époux fondée,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour frais funéraires et frais de déplacement fondée,
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-ADRESSE47.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel accru à PERSONNE14.) à la suite de l’accident de circulation survenu DATE23.) et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à l’expert calculateur le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 5.000 euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros à titre de provision, r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais, f i x e l’affaire au rôle spécial,
18)
Demande civile de PERSONNE14.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure E.P., née le DATE14.)
d o n n e a c t e à PERSONNE14.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de de devoir grandir sans son père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
19)
Demande civile de PERSONNE14.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de leur fille mineure M.P., née le DATE15.)
d o n n e a c t e à PERSONNE14.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE ET UN (4.539,61) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de de devoir grandir sans son père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE14.), agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
20) Demande civile de PERSONNE17.)
d o n n e a c t e à PERSONNE17.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE17.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE17.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
21) Demande civile de PERSONNE18.)
d o n n e a c t e à PERSONNE18.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE18.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE18.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
22) Demande civile de PERSONNE19.)
d o n n e a c t e à PERSONNE19.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE19.) la somme de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses petites-filles sans leur père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE19.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
23) Demande civile de PERSONNE20.)
d o n n e a c t e à PERSONNE20.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE20.) la somme de MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT VIRGULE NEUF (1.727,09) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses petites-filles sans leur père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE20.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
24) Demande civile de PERSONNE30.)
d o n n e a c t e à PERSONNE30.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE30.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE30.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
25) Demande civile de PERSONNE31.)
d o n n e a c t e à PERSONNE31.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE31.) la somme de HUIT MILLE (8.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses petites-filles sans leur père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée, d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE31.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile,
26) Demande civile de PERSONNE32.)
d o n n e a c t e à PERSONNE32.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE32.) la somme de HUIT MILLE (8.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE23.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la douleur éprouvée de voir grandir ses petites-filles sans leur père non fondée, d i t la demande civile tendant à l’indemnisation des frais et honoraires prévisibles d’avocat non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE32.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile, 27) Demande civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité représentant légal de sa fille mineure PERSONNE54.)S., née le DATE22.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée en son principe, avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
-
expert médical, le docteur Dr PERSONNE57.), expert médecin, demeurant à L- ADRESSE46.), -
expert calculateur, Maître Luc OLINGER, expert calculateur, demeurant à L- ADRESSE47.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, de déterminer si le défaut du port de la ceinture de sécurité a eu une conséquence sur la gravité des blessures subies par la mineure PERSONNE53.) et dans l’affirmative, de déterminer la quote-part de responsabilité de PERSONNE2.) et de la mineure PERSONNE53.) dans réalisation des blessures subies par cette dernière à la suite de l’accident survenu le DATE23.), se prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru à cette dernière à la suite de l’accident de circulation survenu le DATE23.) et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte de l’éventuel partage à retenir en l’espèce, ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
d i t que, dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de tous les renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à l’expert médical le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à l’expert calculateur le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal, d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement d’un expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de TROIS (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE1.), agissant ès qualités, le montant de TROIS MILLE (3.000) euros à titre de provision,
r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure, r é s e r v e les frais de cette demande civile, f i x e l’affaire au rôle spécial,
28) Demande civile de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE4.) S.A., de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE2.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi non fondée,
29) Intervention volontaire de la société anonyme d’assurance SOCIETE5.) S.A.
d o n n e acte à la société anonyme d’assurance SOCIETE5.) S.A. de son intervention volontaire,
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme d’assurance SOCIETE5.) S.A..
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et PERSONNE59.), premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.