Court dismisses defendant's appeal by default for failure to appear at scheduled trial on drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal because he failed to appear at the scheduled public hearing on October 29, 2025, despite being properly cited. The prosecution presented evidence of drug trafficking based on police reports and a laboratory analysis report. The court ruled that the defendant's absence constituted a default judgment, which is legally binding and subject to opposition within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et suivants du Code de procédure pénale; In the absence of a defendant who has been duly cited, the court may render a judgment by default which stands unless formally opposed within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3452/2025 not. 7802/25/CD
Ex. p. 1x Confisc./restit. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Nigéria), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7802/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 174507-1 dressé en date du
17 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0199 du 4 mars 2025, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 993/25 (XXIIe) rendue le 10 septembre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025. Maître Lynn FRANK, en l’étude de laquelle domicile avait été élu, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a par courrier du 10 septembre 2025 déposé mandat dans la présente affaire. La citation à prévenu du 15 octobre 2025 ayant été notifiée à l’étude de Maître Lynn FRANK, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 17 février 2025 vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.), de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Belgique), une boule de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux, une boule de 0,8 gramme brut de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, de l’argent en liquide de 55,00 euros ainsi que les quantités de stupéfiants, sachant au moment où il recevait ces objets et les quantités de stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites lors de leurs auditions policières respectives, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu et des saisies opérées, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal susmentionné et des déclarations et aveux partiels de PERSONNE1.) faits auprès du Juge d’instruction, il y a lieu de retenir que l’ensemble des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) à 3) à sa charge, sauf à limiter tant la circonstance de temps à retenir dans le chef du prévenu à la seule journée du 17 février 2025 alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants à une autre date que celle du 17 février 2025 que l’infraction de blanchiment-détention à la seule boule de cocaïne vendue à PERSONNE2.) et à la somme de 40 euros dès lors qu’il n’est pas établi que la somme restante de 15 euros et le téléphone portable saisie sur la personne du prévenu soient issus d’un trafic de stupéfiants.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 17 février 2025 vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite vendu et offert en vente l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir :
- vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Belgique), une boule de cocaïne,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une boule de 0,8 gramme brut de cocaïne,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 40 euros ainsi que ladite quantité de stupéfiants, sachant au moment où il recevait cet argent et la quantité de stupéfiants susmentionnée, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. » La peine
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, l’offre en vente faite à PERSONNE3.) a requis une nouvelle résolution criminelle, de sorte qu’il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, l’offre en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour le blanchimentdétention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 octobre 2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :
- une boule de couleur noire d’un poids brut de 0,8 gramme contenant une poudre blanche,
saisie suivant procès-verbal numéro 2025/174507-4 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R),
- la somme de 40 euros,
saisie suivant procès-verbal numéro 2025/174507-5 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque ENSEIGNE2.), modèle inconnu, de couleur bleue, IMEI NUMERO1.) et de la somme de 15 euros saisis suivant procès-verbal numéro 2025/174507-5 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 490,69 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants:
- une boule de couleur noire d’un poids brut de 0,8 gramme avec une poudre blanche, saisie suivant procès-verbal numéro 2025/174507-4 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R),
- la somme de 40 euros,
saisie suivant procès-verbal numéro 2025/174507-5 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R), o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque ENSEIGNE2.), modèle inconnu, de couleur bleue, IMEI NUMERO1.) et de la somme de 15 euros saisis suivant procès-verbal numéro 2025/174507-5 dressé en date du 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau
Saint-Esprit, L-2080 ADRESSE1.). Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.