Court dismisses defendant's appeal by default judgment for failure to appear in drug trafficking trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against the defendant for failing to appear at the scheduled hearing on October 29, 2025. The defendant, a Nigerian national under judicial control, was cited for alleged violations of the Medicaments Law regarding drug trafficking, but did not attend despite valid service of process. The court upheld the conviction based on the prosecution's evidence and the defendant's prior record, noting that the defense lawyer's mandate was valid but insufficient to excuse the absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may proceed to judgment by default, and the defense lawyer's mandate does not automatically suspend proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3451/2025 not. 33895/24/CD
Ex. p. 1x Confisc./restit. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Nigéria), déclarant demeurer à ADRESSE3.) (Italie), ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Sidonie Noël BELA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33895/24/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai NUMERO1.) du 18 octobre 2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 739/25 (XXIe) rendue le 14 juillet 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025. Maître Sidonie Noël BELA, en l’étude de laquelle domicile avait été élu, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a par courrier du 29 octobre 2025 déposé mandat dans la présente affaire. La citation à prévenu du 15 octobre 2025 ayant été notifiée à l’étude de Maître Sidonie Noël BELA, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais non autrement défini, mais au moins depuis le mois d’avril 2024 et notamment le 15 septembre 2024 vers 01.20 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), à la ADRESSE5.) et près de la ADRESSE6.), de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, notamment d’avoir :
-
vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), au moins douze fois, une boule de 0,5 gr de cocaïne par vente, -
vendu à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), au moins deux fois, de la marijuana d’une quantité de 2 gr par vente, -
offerte à PERSONNE4.), préqualifié, une quantité indéterminée de cocaïne, -
vendu à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Senegal), une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gr brut.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
des boules de cocaïne d’un poids total de 6 gr avec un poids de 0,5 gr par boule, -
de la marijuana d’un poids de 4 gr, répartie en morceaux de 2 gr, -
une quantité indéterminée de cocaïne, -
une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gr brut. Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A14 5G, de couleur noire, la somme de 255 euros ainsi que les produits stupéfiants, sachant au moment où il recevait ce téléphone, cet argent et les produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, des déclarations de PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) faites lors de leurs auditions policières respectives, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°163631-1 du 15 septembre 2024 et le rapport n°NUMERO2.)-14/2024 du 24 septembre 2024 dressés en cause ainsi que du résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu, l’ensemble des infractions libellé à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. à III. à sa charge, sauf à fixer le point de départ de la période infractionnelle au mois d’avril 2024 et de limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants et à la somme d’argent saisie sur sa personne dès lors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A14 5G, de couleur noire, ait été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois d’avril 2024 et notamment le 15 septembre 2024 vers 01.20 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), à la ADRESSE5.) et près de la ADRESSE6.),
I. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, mais notamment d’avoir
-
vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), au moins à douze reprises, une boule de 0,5 gr de cocaïne par vente, -
vendu à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), au moins à deux reprises, de la marijuana d’une quantité de 2 gr par vente, -
offerte à PERSONNE4.), préqualifié, une quantité indéterminée de cocaïne, -
vendu à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Senegal), une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gr brut,
II. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu :
-
des boules de cocaïne d’un poids total de 6 grammes avec un poids de 0,5 gramme par boule, -
de la marijuana d’un poids de 4 grammes, répartie en morceaux de 2 grammes, -
une quantité indéterminée de cocaïne, -
une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gramme brut,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I. et II., à savoir la somme de 255 euros ainsi que les produits stupéfiants énoncés ci-avant, sachant au moment où il recevait cet argent et ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions retenues sub I., II. et III. à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 octobre 2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et comme chose ayant servi à commettre lesdites infractions des objets suivants :
- une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gramme brut, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024 / 163631-4 dressé en date du 15 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R),
- la somme de 255 euros et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A14 5G, de couleur noire, numéro de série NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024 / 163631-7 dressé en date du 15 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 693,81 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants:
- une boule de cocaïne d’un poids total de 0,2 gramme brut, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024 / 163631-4 dressé en date du 15 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R),
- la somme de 255 euros et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A14 5G, de couleur noire, numéro de série NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024 / 163631-7 dressé en date du 15 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 ADRESSE1.). Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.