Court dismisses defendant's absence defense and rules by default on drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged the illegal transport and possession of cocaine, while the defense raised no specific argument due to the defendant's absence. The court ruled that the regular citation justified a default judgment, thereby dismissing the procedural objection to the trial's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et suivants du Code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after regular citation, the court may proceed by default, dismissing any procedural objection to the absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3450/2025 not. 8535/25/CD
Ex. p. 1x Confisc./restit. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Nigéria), demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8535/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA/2025/174968-1 dressé en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’essai NUMERO1.) du 12 mars 2025 établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 647/25 (XXIe) rendue le 25 juin 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 29 octobre 2025. Étant donné que la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 24 février 2025, vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.) et ADRESSE6.), en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux 5 boules de cocaïne d’un poids total brut de 3,9 grammes.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), à savoir deux téléphones portables, un de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 14 Pro Max, de couleur blanche et un de la marque XAOMI, modèle Redmi, de couleur noire, la somme de 20 euros ainsi que les quantités de cocaïne libellées sub 1), sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Au vu du résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenu, des observations et constatations policières consignées dans le procès-verbal susmentionné, de la répartition des stupéfiants, de sorte à pouvoir être vendus au détail et des déclarations du prévenu faites lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a détenu et transporté lesdits stupéfiants en vue d’un usage par autrui, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre, sauf à limiter les circonstances de temps à retenir dans le chef du prévenu à la seule journée du 24 février 2025, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.) a transporté et détenu des stupéfiants à une autre date.
Compte tenu de la détention et du transport de stupéfiants retenus ci-avant dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également établie dans son chef en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1). En revanche, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que la somme de 20 euros et les téléphones portables saisis sur sa personne sont issus d’un trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est à limiter aux seuls stupéfiants repris sub 1).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’ensemble des infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 24 février 2025, vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
1) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 5 boules de cocaïne d’un poids total brut de 3,9 grammes,
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettre b) de la prédite loi, sachant au moment où il le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir la quantité de cocaïne reprise sub 1), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette même infraction. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 octobre 2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des produits stupéfiants saisis suivant procèsverbal numéro JDA/2025/174968-2 dressé en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R),
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de la somme d’argent et des téléphones portables saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/174968-5 dressé en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.741,93 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
o r d o n n e la confiscation des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/174968-2 dressé en date du 24 février 2025 par la Police Grand- Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R), o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la somme d’argent et des deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/174968-5 dressé en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau
Saint-Esprit, L-2080 ADRESSE1.). Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.