Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_3449 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 18 months and ordering confiscation of contraband.

Numéro de cause TALCH09_3449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and sentenced him to 18 months in prison. The court ordered the confiscation of a marijuana sachet, cash, and a mobile phone seized from the suspect. The prosecution's evidence was upheld, and the defendant's defense arguments were rejected by the judges.

Regeste Legislator

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Articles 8.1 a), 8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances for the purpose of sale constitutes a criminal offense warranting imprisonment and confiscation of the contraband and proceeds.

Mots-clés

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drug trafficking marijuana possession confiscation of property criminal conviction Luxembourg penal code toxicomanie sentencing concours réel

Dispositions légales citées

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Articles 8.1 a), 8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Article 3-3 (3) du Code de procédure pénale
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue anglaise par un traducteur assermenté.
Articles 14, 15, 31, 60 et 65 du Code pénal
Articles 1, 3-3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugt n° 3449/2025 not. 16986/25/CD

Ex. p. 1x confisc. / restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Nigéria), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense et requit la traduction du jugement en langue anglaise.

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Sarah HOUPLON, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16986/25/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R+).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’essai numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) des 23 mai 2025 et 2 juin 2025, établis au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 969/25 (XXIIe), rendue 28 août 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis mars 2025 jusqu’au 28 avril 2025, et notamment le 28 avril 2025 vers 16.30 heures, à ADRESSE1.) et de France vers le ADRESSE1.), et notamment dans le quartier de ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), notamment à hauteur de la maison n° 7, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 30 à 40 grammes de cocaïne, à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir :

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à un dénommé « PERSONNE2.) », respectivement l’utilisateur du numéro de téléphone luxembourgeois +NUMERO3.) appartenant à PERSONNE3.) née le DATE2.), -

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, pour une contrevaleur de 30 à 35 euros par boule, à un dénommé « Suosa2 », respectivement l’utilisateur du numéro de téléphone luxembourgeois +NUMERO4.) appartenant à PERSONNE4.), né le DATE3.).

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I., -

un sachet contenant de la marihuana d’un poids total brut de 2,7 grammes, -

8 boules enrobées de plastique, contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,9 gramme chacune. Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I. et sub II., -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone II, de couleur noire, IMEI NUMERO5.),

-

la somme de 196,49 euros en espèces,

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

À l’audience du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations et aveux du prévenu, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu et des saisies opérées par les agents verbalisateurs, du résultat du scanner médical du 28 avril 2025, du résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu ainsi que des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA/2025/178610-1 du 28 avril 2025 et les rapports de police dressés en cause, de sorte que les infractions mises à sa charge du prévenu sub I., II. et III. sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public à sa charge, sauf à fixer le point de départ de la période infractionnelle à retenir dans le chef du prévenu au mois de mars 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois de mars 2025 jusqu’au 28 avril 2025, et notamment le 28 avril 2025 vers 16.30 heures, à ADRESSE1.) et de France vers le ADRESSE1.), et notamment dans le quartier de ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), notamment à hauteur de la maison numéro 7,

I. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 30 à 40 grammes de cocaïne, à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir :

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à un dénommé « PERSONNE2.) », respectivement l’utilisateur du numéro de téléphone luxembourgeois +NUMERO3.) appartenant à PERSONNE3.) née le DATE2.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, pour une contrevaleur de 30 à 35 euros par boule, à un dénommé « Suosa2 », respectivement l’utilisateur du numéro de téléphone luxembourgeois +NUMERO4.) appartenant à PERSONNE4.), né le DATE3.),

II. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I., -

un sachet contenant de la marihuana d’un poids total brut de 2,7 grammes, -

8 boules enrobées de plastique, contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

III. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu et utilisé l’objet ains que le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé :

-

les produits stupéfiants visés sub I. et sub II., -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone II, de couleur noire, IMEI NUMERO5.), -

la somme de 196,49 euros,

partant l’objet ainsi le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et sub II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »

La peine

Les infractions retenues sub I., II. et III. à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’importation, la vente, le transport et la détention de produits stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux complets de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, renseignés dans son casier judiciaire suisse, toute forme d’aménagement de la peine se trouve légalement exclue.

Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet ainsi que le produit direct et indirect des infractions retenues à charge PERSONNE1.), des objets suivants :

-

un sachet grip contenant de la marihuana d’un poids total brut de 2,7 grammes, -

la somme de 196,49 euros, -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 11, de couleur noire, IMEI : NUMERO5.), code PIN inconnu, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178610-2 du 28 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.531,45 euros, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un sachet grip contenant de la marihuana d’un poids total brut de 2,7 grammes, -

la somme de 196,49 euros, -

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Iphone 11, de couleur noire, IMEI : NUMERO5.), code PIN inconnu, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178610-2 du 28 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue anglaise par un traducteur assermenté.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3- 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.