Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of hashish and scale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized hashish and a precision scale. The prosecution alleged violations of the 1973 drug law, while the defense argued for leniency during the hearing. The court upheld the charges and ordered restitution of the defendant's phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may order the confiscation of instruments of crime and contraband when the defendant is convicted of trafficking in controlled substances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Jugt n° 3448/2025 not. 25822/25/CD
Ex. p. 1x confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Guinée-ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25822/25/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1061/25 (XXIIe), rendue 1er octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 juillet 2025, notamment vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), à proximité du café « SOCIETE1.) », de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à une personne non autrement identifiée une quantité indéterminée de haschisch au prix de 30 euros en date du 5 juillet 2025.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que 26,71 grammes bruts de haschisch et 4,24 grammes bruts de haschisch.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., un téléphone portable de la marque Samsung, modèle inconnu, de couleur noire et la somme de 30 euros, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
La matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et plus précisément des saisies opérées par les agents verbalisateurs, du résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et le rapport dressés en cause ainsi que des déclarations et aveux complets du prévenu faits lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, de sorte que les infractions sub I., II. et III. mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées par le Ministère Public à sa charge, sauf à limiter l’infraction libellée sub I. à la seule vente observée par les agents verbalisateurs ainsi que l’infraction de blanchiment détention aux seuls produits stupéfiants et à la somme d’argent saisis sur sa personne alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que le téléphone portable saisi sur la personne de PERSONNE1.) ait été acquis à l’aide de deniers issus d’un trafic de stupéfiants
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 5 juillet 2025, notamment vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), à proximité du café « SOCIETE1.) »,
I. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu à une personne non autrement identifiée une quantité indéterminée de haschisch au prix de 30 euros,
II. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 ou 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées sub I., ainsi que :
- 26,71 grammes bruts de haschisch,
- 4,24 grammes bruts de haschisch.
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu
- les produits stupéfiants visés sub I. et II.,
- la somme de 30 euros,
partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues sub I., II. et III. à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et la détention de produits stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Si l’infraction retenue à charge du prévenu est d’une gravité incontestable, le Tribunal retient toutefois que la durée de la période infractionnelle limitée en l’espèce à un seul jour, les aveux complets du prévenu et son repentir paraissant sincère à l’audience constituent des circonstances atténuantes à prendre en considération en sa faveur.
Au vu de ces circonstances atténuantes et par application de l’article 78 du Code pénal, le Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. A l’audience du 29 octobre 2025, le prévenu a par ailleurs marqué son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré. Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre et formant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge PERSONNE1.), des objets suivants :
-
une balance de précision de couleur grise, -
26,71 grammes brut de haschisch, -
4,24 grammes brut de haschisch,
saisis suivant procès-verbal numéro 2025/182832-2 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R),
-
la somme de 30 euros,
saisie suivant procès-verbal numéro 2025/182832-6 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque Samsung, modèle inconnu, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 2025/182832-6 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE
(240) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 458,32 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- une balance de précision de couleur grise,
- 26,71 grammes brut de haschisch,
- 4,24 grammes brut de haschisch,
saisis sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal de saisie numéro 2025/182832-2 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R),
- la somme de 30 euros,
saisie suivant procès-verbal numéro 2025/182832-6 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque Samsung, modèle inconnu, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 2025/182832-6 du 5 juillet 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Le tout en application des articles 14, 22, 31, 44, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.