Court orders confiscation of marijuana and money, restitution of phone, for drug trafficking conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized marijuana and cash while mandating the return of the defendant's mobile phone. The prosecution sought penalties under the drug trafficking law, and the defense argued for the return of personal property. The court distinguished between contraband and legitimate personal effects, ruling that the phone must be returned despite its seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: In cases of drug trafficking, the court must order the confiscation of illicit contraband and proceeds of crime, but must order the restitution of personal property seized that is not directly linked to the criminal activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugt n° 3447/2025 not. 38711/24/CD
Ex. p. / s. 1x confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Nigéria), déclarant demeurer à ADRESSE3.) (Italie), ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience, PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 38711/24/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de la Police Judiciaire, Stupéfiants, région Centre-Est.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI24_6033 du 4 novembre 2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 706/25 (XXIe), rendue le 9 juillet 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais non autrement défini, mais au moins depuis le 17 octobre 2024 vers 13.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), au parking situé à la ADRESSE5.) et PERSONNE3.), de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, notamment d’avoir vendu à PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE6.),1 grammes brut de marijuana.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux, un sachet contenant 5,1 grammes brut de marijuana.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy Z Flip 4, la quantité de marijuana énoncée ciavant ainsi que 100 euros en liquide, sachant au moment où il recevait ce téléphone, cet argent et les produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Les faits reprochés à PERSONNE1.) résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et plus précisément du résultat des saisies opérées par les agents verbalisateurs, des constatations et investigations policières consignées dans le procèsverbal et le rapport dressés en cause, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
faits tout au long de l’instruction et réitérés à l’audience, de sorte que l’ensemble des infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à sa charge par le Ministère Public, sauf à limiter les circonstances de temps à retenir dans le chef du prévenu à la seule journée du 17 octobre 2024, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.) a transporté et détenu des stupéfiants à une autre date ainsi que de limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls produits stupéfiants et à l’argent saisi sur sa personne dès lors qu’il n’est pas établi que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy Z Flip 4 ait été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 17 octobre 2024 vers 13.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), au parking situé à la ADRESSE5.) et ENSEIGNE2.),
I. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu à PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE6.),1 grammes brut de marijuana,
II. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu un sachet contenant 5,1 grammes brut de marijuana,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I. et II., à savoir la quantité de marijuana sus-énoncée ainsi que la somme de 100 euros, sachant au moment où il recevait cet argent et ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions retenues sub I., II. et III. à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et la détention de produits stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchimentdétention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux complets de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge PERSONNE1.), des objets suivants :
-
un sachet grip contenant de la marihuana d’un poids brut de 5,1 grammes, saisi suivant procès-verbal numéro 2024 / 165497-04 / THEL du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est,
-
la somme de 100 euros, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA 2024 / 165497.08 du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable ALIAS1.), IMEI : NUMERO1.), IMEI ESIM : NUMERO2.), contenant carte SIM portant le numéro 0033 753 045 678, avec chargeur, saisi suivant procès-verbal numéro 165497.02 du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 458,11 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- un sachet grip contenant de la marihuana d’un poids brut de 5,1 grammes, saisi suivant procès-verbal numéro 2024 / 165497-04 / THEL du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est,
- la somme de 100 euros,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024 / 165497.08 du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est.
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable ALIAS1.), IMEI : NUMERO1.), IMEI ESIM : NUMERO2.), contenant carte SIM portant le numéro 0033
753 045 678, avec chargeur, saisi suivant procès-verbal numéro 165497.02 du 17 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants, région Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.