Court dismisses opposition to drug trafficking conviction, upholding confiscation of heroin and cocaine seized from defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment convicting him of drug trafficking. The court confirmed the original sentence of 18 months imprisonment and the confiscation of seized heroin and cocaine. The court ruled that the evidence of possession and the procedural regularity of the initial seizure and trial were sufficient to uphold the conviction and asset forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; Confiscation of contraband and proceeds of crime is mandatory upon conviction for drug trafficking, and a defendant's opposition to a default judgment does not automatically invalidate the seizure of illicit goods if the original trial was regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3439/2025 not. 29517/24/CD
ex.p. 1x (s) confis/rest 1x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU NUMERO1.) DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.) (ADRESSE3.)),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 1094/2025, rendu le 27 mars 2025 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.126,06 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 4 boules d’héroïne (4 x 0,4 g/b),
- 9 boules de cocaïne (4 x 0,3 g/b et 5 x 0,4 g/b),
- 89,70 euros ( 2 x 20 euros, 2 x 10 euros, 4 x 5 euros, 2 euros, 3 x 1 euro, 4 x 0,50 euro, 10 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-3 dressé en date du DATE2.) par la Police grandducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
- 1 grande boule contenant de petites boules d’un poids brut de 20,9 grammes,
- 1 petite boule d’un poids de 0,3 gramme,
- 1 petite boule d’un poids de 0,4 gramme, saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-8 dressé en date du 12 août 2024 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-161636-3 dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistés de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 25 août 2025, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire Maître Eric SAYS, releva opposition contre le jugement n° 1094/2025 rendu le 27 mars 2025.
Par citation du 8 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Giovanna FLAVIANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement n° 1094/2025 du 27 mars 2025, rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Vu l’opposition relevée par le mandataire d’PERSONNE1.) suivant courrier entré au Ministère Public le
25 août 2025.
Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »
Il ressort du dossier répressif que le jugement n° 1094/2025 du 27 mars 2025 n’a pas été notifié à PERSONNE1.).
L’opposition est dès lors recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer non-avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 27 mars 2025 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29517/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Sante, Service de chimie analytique.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1510/24, rendue le 6 novembre 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de DATE3.), et jusqu’au DATE2.), et notamment le DATE2.)
vers 10.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), à l’arrêt de bus « PERSONNE2.) », et plus précisément à l’intérieur du bus de la ligne n° NUMERO1.), circulant en direction de la ADRESSE5.), importé depuis la France des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment, d’avoir vendu à plusieurs reprises de la cocaïne et de l’héroïne à PERSONNE3.), dont une boule d’héroïne (0,25 gramme brut) pour le prix de 10 euros le DATE2.) et d’avoir vendu à deux autres reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à des personnes non-identifiées.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées sub 1), ainsi que quatre boules contenant de l’héroïne (4 x 0,4 g brut) et 9 boules contenant de la cocaïne ( 4 x 0,3 g brut + 5 x 0,4 g brut) saisies le DATE2.) et une grande boule de 20,9 grammes brut contenant un grand nombre de petites boules de cocaïne et d’héroïne et une boule de 0,3 gramme brut de cocaïne et une boule de 0,4 gramme brut de cocaïne, saisies le 9 août 2024 à la suite de leur évacuation par PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu les stupéfiant visés sub 1) et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 89,70 euros, ainsi que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO4.) utilisé pour commettre les infractions, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience du 19 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les faits lui reprochés. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Les faits incriminés résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et vérifications policières, consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations du toxicomane PERSONNE3.), du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu lors de son interpellation, ainsi que des rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Sante, de sorte que les infractions mises à charge du prévenu sub 1), 2) et 3) sont établies tant en fait qu’en droit.
Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permettant toutefois de retenir à l’abri de tout doute qu’PERSONNE1.) ait vendu des stupéfiants à d’autres personnes que PERSONNE3.), l’infraction libellée sub 1) est à limiter à la seule vente d’une boule de cocaïne à celui-ci.
Il y a encore lieu de limiter l’infraction de blanchiment, libellée sub 3), aux stupéfiants et à l’argent susmentionnés alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le téléphone portable saisi sur la personne du prévenu constitue l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le DATE2.) vers 10.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), à l’arrêt de bus « ADRESSE6.) », et plus précisément à l’intérieur du bus de la ligne n° NUMERO1.), circulant en direction de la ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir importé depuis la France des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et d’avoir, le DATE2.), de manière illicite, vendu à PERSONNE3.) une boule d’héroïne (0,25 g brut) pour le prix de 10 euros,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir, en vue d’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées sub 1), ainsi que quatre boules contenant de l’héroïne (4 x 0,4 g brut) et 9 boules contenant de la cocaïne ( 4 x 0,3 g brut + 5 x 0,4 g brut) saisies le DATE2.) et une grande boule de 20,9 grammes brut contenant un grand nombre de petites boules de cocaïne et d’héroïne et une boule de 0,3 gramme brut de cocaïne et une boule de 0,4 gramme brut de cocaïne, saisies le 9 août 2024 à la suite de leur évacuation,
3) en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1., 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu les stupéfiant visés sub 1) et la somme de 89,70 euros provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et 2). »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport, la détention
et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux complets du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), des objets suivants :
- 4 boules d’héroïne (4 x 0,4 g/b),
- 9 boules de cocaïne (4 x 0,3 g/b et 5 x 0,4 g/b),
- 89,70 euros (2 x 20 euros, 2 x 10 euros, 4 x 5 euros, 2 euros, 3 x 1 euro, 4 x 0,50 euro, 10 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-3 du 7 août 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants,
- 1 grande boule contenant de petites boules d’un poids brut de 20,9 grammes,
- 1 petite boule d’un poids de 0,3 gramme,
- 1 petite boule d’un poids de 0,4 gramme, saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-8 du 12 août 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-161636-3 du 7 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable, d é c l a r e non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n 1094/2024 du 27 mars 2025,
statuant à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.133,68 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 4 boules d’héroïne (4 x 0,4 g/b),
- 9 boules de cocaïne (4 x 0,3 g/b et 5 x 0,4 g/b),
- 89,70 euros (2 x 20 euros, 2 x 10 euros, 4 x 5 euros, 2 euros, 3 x 1 euro, 4 x 0,50 euro, 10 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-3 du 7 août 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants,
- 1 grande boule contenant de petites boules d’un poids brut de 20,9 grammes,
- 1 petite boule d’un poids de 0,3 gramme,
- 1 petite boule d’un poids de 0,4 gramme, saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA-161636-8 du 12 août 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants, o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-161636-3 du
7 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Antoine d’HUART, premier juge-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Kim MEIS, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la
notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.